Texte consolidé · Décret

Décret n°72-221 du 22 mars 1972 relatif aux majorations de solde pour services en sous-marins

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 1972
NatureDécret
Signé le22 mars 1972
Publié le24 mars 1972
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000020127916
RéférenceDécret n°72-221 du 22 mars 1972 relatif aux majorations de solde pour services en sous-marins, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000044530597

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Une majoration de solde pour services en sous-marins est attribuée dans les conditions et aux taux suivants :

2. 1° Aux militaires embarqués sur un sous-marin armé, en disponibilité armée ou en armement pour essais et aux militaires constituant l'équipage supplémentaire ou de remplacement d'une escadrille de sous-marins : majoration égale à 50 % de la solde budgétaire.

3. A cette majoration de solde s'ajoute, le cas échéant, l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.

4. 2° Dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous aux autres militaires lorsqu'ils sont classés dans le personnel sous-marinier :

5. 40 % de la solde budgétaire lorsqu'ils ont perçu pendant au moins cinq ans la majoration visée au 1° ci-dessus ;

6. 25 % de la solde budgétaire lorsqu'ils ont perçu pendant moins de cinq ans la majoration visée au 1° ci-dessus.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 7 du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.

Article 1 Modifié LEGIARTI000020127934

en vigueur le 25 mars 1972, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Une majoration de solde pour services en sous-marins est attribuée dans les conditions et aux taux suivants :

2. 1° Aux militaires embarqués sur un sous-marin armé, en disponibilité armée ou en armement pour essais et aux militaires constituant l'équipage supplémentaire ou de remplacement d'une escadrille de sous-marins : majoration égale à 50 % de la solde budgétaire.

3. A cette majoration de solde s'ajoute, le cas échéant, le complément forfaitaire journalier créé par le décret du 28 juillet 1971 susvisé.

4. 2° Dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous aux autres militaires lorsqu'ils sont classés dans le personnel sous-marinier :

5. 40 % de la solde budgétaire lorsqu'ils ont perçu pendant au moins cinq ans la majoration visée au 1° ci-dessus ;

6. 25 % de la solde budgétaire lorsqu'ils ont perçu pendant moins de cinq ans la majoration visée au 1° ci-dessus.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000020135635

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er octobre 2023

1. La solde budgétaire prise en considération pour le calcul de la majoration de solde est celle afférente aux grade, échelon et échelle de solde effectivement détenus par l'intéressé ; toutefois :

2. a) Pour les officiers, la solde prise en considération ne peut excéder celle afférente à l'indice brut 612, ni être inférieure à celle afférente à l'indice brut 455 ;

3. b ) Pour les militaires non officiers, à solde mensuelle, ayant perçu pendant au moins deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération ne peut pas excéder celle afférente à l'indice brut 530 ;

4. c) Pour les militaires non officiers, à solde mensuelle, ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération est celle correspondant à l'échelle de solde réellement détenue dans la limite de l'indice brut 426 ;

5. d) Pour les militaires à solde spéciale progressive ayant perçu pendant au moins deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération est une solde de référence correspondant à leur grade, leur échelon et leur échelle de solde ;

6. e) Pour les militaires à solde spéciale progressive ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération est une solde de référence correspondant à leur grade et à leur échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2 ;

7. f) Pour les militaires servant pendant la durée légale du service actif, la solde de base à prendre en considération est une solde de référence attribuée à un matelot de 2e classe servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2.

8. g) La solde de référence prévue aux paragraphes d, e, et f ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020127940

en vigueur le 25 mars 1972, jusqu'au 1er janvier 2009

1. La solde budgétaire prise en considération pour le calcul de la majoration de solde est celle afférente aux grade, échelon et échelle de solde effectivement détenus par l'intéressé ; toutefois :

2. a) Pour les officiers, la solde prise en considération ne peut excéder celle afférente à l'indice brut 585 ni être inférieure à celle afférente à l'indice brut 455 ;

3. b) Pour les militaires non officiers, à solde mensuelle, ayant perçu pendant au moins deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération ne peut pas excéder celle afférente à l'indice brut 530 ;

4. c) Pour les militaires non officiers, à solde mensuelle, ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1o), la solde de base à prendre en considération est celle correspondant à l'échelle de solde réellement détenue dans la limite de l'indice brut 426 ;

5. d) Pour les militaires à solde spéciale progressive ayant perçu pendant au moins deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération est une solde de référence correspondant à leur grade, leur échelon et leur échelle de solde ;

6. e) Pour les militaires à solde spéciale progressive ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération est une solde de référence correspondant à leur grade et à leur échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2 ;

7. f) Pour les militaires servant pendant la durée légale du service actif, la solde de base à prendre en considération est une solde de référence attribuée à un matelot de 2e classe servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2.

8. g) La solde de référence prévue aux paragraphes d, e, et f ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000020127943

en vigueur le 25 mars 1972, jusqu'au 1er octobre 2023

1. La majoration de solde prévue à l'article 1er (2°) du présent décret est attribuée pendant une durée maximum :

2. a ) De quarante mois aux titulaires des postes à compétence sous-marine, autres que ceux visés à l'article 1er (1°), dont la liste et le nombre de bénéficiaires par poste sont fixés par arrêté interministériel ;

3. Toutefois, le personnel officier titulaire d'un tel poste continue, à partir du quarante et unième mois, à percevoir cette majoration de solde mais au taux unique de 25 %, tel que défini à l'article 1er (2°).

4. b ) De deux ans aux militaires d'un grade inférieur à celui de capitaine de vaisseau, autres que ceux visés au a ci-dessus, dans la limite d'un effectif au plus égal à 15 % du l'effectif sous-marinier réalisé.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000020127977

en vigueur le 25 mars 1972, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Pour l'appréciation de la durée de cinq ans ou de deux ans fixée aux articles 1er (2°) et 2 b du présent décret, le temps de perception de la majoration pour services sous-marins prévue par les décrets antérieurs sera pris en considération.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000020127978

en vigueur le 25 mars 1972, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Quel que soit son taux, la majoration pour services en sous-marins ne se cumule ni avec la majoration pour service à la mer ni avec l'indemnité pour services aériens ni avec l'indemnité journalière de service aéronautique au taux normal.

Article 6 LEGIARTI000020127979

1. Les fonctionnaires civils du ministère de la défense participant aux essais à la mer des sous-marins perçoivent une indemnité fixe d'embarquement ainsi que des indemnités horaires pour plongée et navigation au schnorchel dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État chargé de la fonction publique.

Article 7 LEGIARTI000020127981

1. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 65-91 du 4 février 1965.

Article 8 LEGIARTI000020127990

1. Le Premier ministre, le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1972.

Cité par 17 textes
DECRET90-342 · modifie
ARRETE · application
DECRET97-900 · application
Arrêté · application
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 mars 1972).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020127916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.