Article 1 LEGIARTI000020302322
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code rural, notamment son article L. 723-12 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 modifiée relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 69 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale de lutte contre le cancer en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 décembre 2008 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 décembre 2008 ;
Vu la saisine de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 5 décembre 2008 ;
Vu la saisine de la Fédération hospitalière de France en date du 5 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
en vigueur le 27 février 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, les tarifs de prestations servant de base au calcul de la participation des patients et mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :
2. 1° L'hospitalisation complète en régime commun en distinguant :
3. a) Services spécialisés ou non ;
4. b) Services de spécialités coûteuses ;
5. c) Services de spécialités très coûteuses ;
6. 2° L'hospitalisation à temps partiel ;
7. 3° La chirurgie ambulatoire ;
8. 4° L'hospitalisation à domicile.
en vigueur le 25 février 2009, jusqu'au 27 février 2021
1. Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, les tarifs de prestations servant de base au calcul de la participation des patients et mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :
2. 1° L'hospitalisation complète en régime commun en distinguant :
3. a) Services spécialisés ou non ;
4. b) Services de spécialités coûteuses ;
5. c) Services de spécialités très coûteuses ;
6. 2° L'hospitalisation à temps partiel ;
7. 3° La chirurgie ambulatoire ;
8. 4° L'hospitalisation à domicile ;
9. 5° Les interventions de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les tarifs de prestations mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article 4 sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation de ces tarifs de prestations.
2. Les tarifs de prestations mentionnés au 5° de l'article 4 sont obtenus en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de demi-heures prévues pour les interventions terrestres et par le nombre de minutes prévues pour les interventions aériennes.
3. Le coût de revient prévisionnel mentionné aux premier et deuxième alinéas, calculé sur la base de la comptabilité analytique, est égal à la totalité des charges relatives aux sections tarifaires concernées comprenant :
4. 1° Les charges directes ;
5. 2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;
6. 3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres.
en vigueur le 25 février 2009, jusqu'au 1er mai 2010
1. Les tarifs de prestations mentionnés à l'article 4 sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel, soit par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, soit, pour la structure mobile d'urgence et de réanimation, selon le cas, en intervention terrestre par le nombre prévisionnel de demi-heures et en intervention aérienne par le nombre prévisionnel de minutes, après déduction des recettes prévisionnelles de la facturation des interruptions volontaires de grossesse, des actes et consultations externes ainsi que, d'une part, des forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des consultations et des actes mentionnés au 3° de l'article R. 162-32-1 facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° de l'article R. 322-1 du même code.
2. Les coûts de revient prévisionnels, calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'établissement, sont égaux à la totalité des charges d'exploitation comprenant :
3. 1° Les charges directes ;
4. 2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur coût d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;
5. 3° Les autres charges d'exploitation du compte de résultat principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs mentionnés à l'article 4.
en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les dispositions des articles 4 à 5-1 sont applicables aux centres hospitaliers qui étaient qualifiés d'hôpitaux locaux, au sens de l'article L. 6141-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 2009 susvisée, à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
2. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.
1. La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 février 2009).