Article 10 LEGIARTI000006849490
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agri- culture et de la forêt, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre de l'environnement,
Vu le règlement du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature;
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture;
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er juillet 2010
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010
1. Il est créé dans chaque région métropolitaine une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement .
en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er mars 2009
1. Il est créé dans chaque région métropolitaine une direction régionale de l'environnement.
en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010
1. Les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont constituées par fusion :
2. a) Des délégations régionales à l'architecture et à l'environnement ;
3. b) Des services régionaux d'aménagement des eaux ;
4. c) Des délégations de bassin ;
5. d) Et, dans les limites et les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article 12 du présent décret, des services hydrologiques centralisateurs.
en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er mars 2009
1. Les directions régionales de l'environnement sont constituées par fusion :
2. a) Des délégations régionales à l'architecture et à l'environnement ;
3. b) Des services régionaux d'aménagement des eaux ;
4. c) Des délégations de bassin ;
5. d) Et, dans les limites et les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article 12 du présent décret, des services hydrologiques centralisateurs.
en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er juillet 2010
1. Le directeur régional de l'environnement exerce, dans les limites de sa circonscription, sous réserve de l'application des articles 9 et 10 du présent décret, et sous l'autorité du préfet de région ou du préfet de département, les attributions relevant du ministre chargé de l'environnement qui sont précisées aux articles 5 à 10 ci-après.
en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010
1. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est, sous l'autorité du représentant de l'Etat, mise à disposition, en tant que de besoin :
2. a) Du ministre chargé de l'agriculture, pour exercer des missions relatives à l'eau et relevant des attributions de celui-ci ;
3. b) Du ministre chargé de l'équipement, pour exercer des missions relatives à l'architecture, à l'urbanisme, à la protection des sites urbains et du paysage et relevant des attributions de celui-ci ;
4. c) Du ministre chargé des transports, pour exercer des missions relatives aux voies navigables et relevant des attributions de celui-ci ;
5. d) Du ministre chargé de la culture, pour exercer des missions relatives à la protection des abords des monuments historiques et relevant des attributions de celui-ci.
en vigueur le 29 décembre 2004, jusqu'au 1er mars 2009
1. La direction régionale de l'environnement est, sous l'autorité du représentant de l'Etat, mise à disposition, en tant que de besoin :
2. a) Du ministre chargé de l'agriculture, pour exercer des missions relatives à l'eau et relevant des attributions de celui-ci ;
3. b) Du ministre chargé de l'équipement, pour exercer des missions relatives, à l'urbanisme, à la protection des sites urbains et du paysage et relevant des attributions de celui-ci ;
4. c) (supprimé) ;
5. d) Du ministre chargé de la culture, pour exercer des missions relatives à la protection des abords des monuments historiques et relevant des attributions de celui-ci.
en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 29 décembre 2004
1. La direction régionale de l'environnement est, sous l'autorité du représentant de l'Etat, mise à disposition, en tant que de besoin :
2. a) Du ministre chargé de l'agriculture, pour exercer des missions relatives à l'eau et relevant des attributions de celui-ci ;
3. b) Du ministre chargé de l'équipement, pour exercer des missions relatives à l'architecture, à l'urbanisme, à la protection des sites urbains et du paysage et relevant des attributions de celui-ci ;
4. c) Du ministre chargé des transports, pour exercer des missions relatives aux voies navigables et relevant des attributions de celui-ci ;
5. d) Du ministre chargé de la culture, pour exercer des missions relatives à la protection des abords des monuments historiques et relevant des attributions de celui-ci.
en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010
1. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement organise, coordonne et, le cas échéant, assure le recueil, le regroupement, l'exploitation et la diffusion de l'ensemble des données et des connaissances relatives à l'environnement.
2. Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des méthodes d'étude, d'aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, en veillant à l'adaptation de ces méthodes aux conditions régionales.
en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er mars 2009
1. La direction régionale de l'environnement organise, coordonne et, le cas échéant, assure le recueil, le regroupement, l'exploitation et la diffusion de l'ensemble des données et des connaissances relatives à l'environnement.
2. Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des méthodes d'étude, d'aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, en veillant à l'adaptation de ces méthodes aux conditions régionales.
en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010
1. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement contribue à la prise en considération de l'environnement dans les documents de planification locale.
2. Elle est chargée, sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics de l'Etat compétents, de l'évaluation des besoins en eau et de l'élaboration et du suivi des documents de planification dans le domaine des eaux superficielles et souterraines et des milieux aquatiques.
3. Elle coordonne l'action des services déconcentrés chargés de la cartographie des risques naturels majeurs et de l'information sur ces risques.
en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 1er mars 2009
1. La direction régionale de l'environnement contribue à la prise en considération de l'environnement dans les documents de planification locale.
2. Elle est chargée, sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics de l'Etat compétents, de l'évaluation des besoins en eau et de l'élaboration et du suivi des documents de planification dans le domaine des eaux superficielles et souterraines et des milieux aquatiques.
3. Elle coordonne l'action des services déconcentrés chargés de la cartographie des risques naturels majeurs et de l'information sur ces risques.
en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010
1. Sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des compétences propres des architectes de Bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement :
2. a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, à l'architecture, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, aux études d'impact, à la publicité et aux enseignes et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection ;
3. b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites les dossiers qui lui sont soumis ;
4. c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites les dossiers qui lui sont soumis ;
5. d) Peut être chargée par le préfet de rapporter devant la commission des sites les projets d'ouverture à l'urbanisation des espaces proches du rivage, tels que les prévoient les articles L. 146-4, alinéa 2, et L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
6. e) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant.
7. Le directeur régional de l'environnement représente l'Etat au conseil régional de l'ordre des architectes. Il assure le secrétariat du collège régional du patrimoine et des sites. Il est le secrétaire général du comité technique de l'eau et peut représenter le préfet de région dans les organismes de bassin. Il participe dans chaque département aux travaux de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 1er mars 2009
1. Sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des compétences propres des architectes de Bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement :
2. a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, à l'architecture, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, aux études d'impact, à la publicité et aux enseignes et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection ;
3. b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites les dossiers qui lui sont soumis ;
4. c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites les dossiers qui lui sont soumis ;
5. d) Peut être chargée par le préfet de rapporter devant la commission des sites les projets d'ouverture à l'urbanisation des espaces proches du rivage, tels que les prévoient les articles L. 146-4, alinéa 2, et L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
6. e) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant.
7. Le directeur régional de l'environnement représente l'Etat au conseil régional de l'ordre des architectes. Il assure le secrétariat du collège régional du patrimoine et des sites. Il est le secrétaire général du comité technique de l'eau et peut représenter le préfet de région dans les organismes de bassin. Il participe dans chaque département aux travaux de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
en vigueur le 29 décembre 2004, jusqu'au 8 juin 2006
1. Sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des compétences propres des architectes de Bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement :
2. a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, aux études d'impact, à la publicité, aux enseignes, aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager à caractère exclusivement paysager et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection ;
3. b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale des sites les dossiers qui lui sont soumis ;
4. c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale des sites réunie en formation de protection de la nature ;
5. d) Peut être chargée par le préfet de rapporter devant la commission des sites les projets d'ouverture à l'urbanisation des espaces proches du rivage, tels que les prévoient les articles L. 146-4, alinéa 2, et L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
6. e) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant.
7. Le directeur régional de l'environnement est le secrétaire général du comité technique de l'eau et peut représenter le préfet de région dans les organismes de bassin. Il participe dans chaque département aux travaux de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale des carrières.
en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 29 décembre 2004
1. Sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des compétences propres des architectes de Bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement :
2. a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, à l'architecture, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, aux études d'impact, à la publicité et aux enseignes et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection ;
3. b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale des sites les dossiers qui lui sont soumis ;
4. c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale des sites réunie en formation de protection de la nature ;
5. d) Peut être chargée par le préfet de rapporter devant la commission des sites les projets d'ouverture à l'urbanisation des espaces proches du rivage, tels que les prévoient les articles L. 146-4, alinéa 2, et L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
6. e) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant.
7. Le directeur régional de l'environnement représente l'Etat au conseil régional de l'ordre des architectes. Il assure le secrétariat du collège régional du patrimoine et des sites. Il est le secrétaire général du comité technique de l'eau et peut représenter le préfet de région dans les organismes de bassin. Il participe dans chaque département aux travaux de la commission départementale des sites et des paysages et de la commission départementale des carrières.
en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010
1. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement contribue à promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.
2. Elle contribue à la préparation et à l'exécution des contrats de plan Etat-région dans le domaine de l'environnement. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux.
3. Elle contribue à informer le public sur l'environnement et l'architecture, en liaison avec les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement.
4. Elle participe à la mise en oeuvre des fonds structurels communautaires. Elle est associée à l'application des mesures de protection des espaces prises sur le fondement de l'article 19 du règlement du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987 susvisé.
5. Elle concourt aux politiques de mise en valeur :
6. a) Des ensembles urbains protégés tels que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les secteurs sauvegardés, les sites urbains et les abords des monuments historiques ;
7. b) Des milieux naturels protégés tels que les sites naturels, les réserves naturelles, les biotopes protégés, les zones périphériques des parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux ;
8. c) Des milieux aquatiques et des ressources en eau.
en vigueur le 29 juillet 2006, jusqu'au 29 décembre 2004
1. La direction régionale de l'environnement contribue à promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.
2. Elle contribue à la préparation et à l'exécution des contrats de plan Etat-région dans le domaine de l'environnement. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux.
3. Elle contribue à informer le public sur l'environnement et l'architecture, en liaison avec les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement.
4. Elle participe à la mise en oeuvre des fonds structurels communautaires. Elle est associée à l'application des mesures de protection des espaces prises sur le fondement de l'article 19 du règlement du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987 susvisé.
5. Elle concourt aux politiques de mise en valeur :
6. a) Des ensembles urbains protégés tels que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les secteurs sauvegardés, les sites urbains et les abords des monuments historiques ;
7. b) Des milieux naturels protégés tels que les sites naturels, les réserves naturelles, les biotopes protégés, les zones périphériques des parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux ;
8. c) Des milieux aquatiques et des ressources en eau.
en vigueur le 29 décembre 2004, jusqu'au 1er mars 2009
1. La direction régionale de l'environnement contribue à promouvoir un urbanisme de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.
2. Elle contribue à la préparation et à l'exécution des contrats de plan Etat-région dans le domaine de l'environnement. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux.
3. Elle contribue à informer le public sur l'environnement, en liaison avec les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement.
4. Elle participe à la mise en oeuvre des fonds structurels communautaires. Elle est associée à l'application des mesures de protection des espaces prises sur le fondement de l'article 19 du règlement du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987 susvisé.
5. Elle concourt aux politiques de mise en valeur :
6. a) Des sites urbains ;
7. b) Des milieux naturels protégés tels que les sites naturels, les réserves naturelles, les biotopes protégés, les zones périphériques des parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux ;
8. c) Des milieux aquatiques et des ressources en eau.
en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 29 juillet 2006
1. La direction régionale de l'environnement contribue à promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.
2. Elle contribue à la préparation et à l'exécution des contrats de plan Etat-région dans le domaine de l'environnement. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs naturels régionaux et des programmes d'aménagement des zones périphériques des parcs nationaux.
3. Elle contribue à informer le public sur l'environnement et l'architecture, en liaison avec les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement.
4. Elle participe à la mise en oeuvre des fonds structurels communautaires. Elle est associée à l'application des mesures de protection des espaces prises sur le fondement de l'article 19 du règlement du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987 susvisé.
5. Elle concourt aux politiques de mise en valeur :
6. a) Des ensembles urbains protégés tels que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les secteurs sauvegardés, les sites urbains et les abords des monuments historiques ;
7. b) Des milieux naturels protégés tels que les sites naturels, les réserves naturelles, les biotopes protégés, les zones périphériques des parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux ;
8. c) Des milieux aquatiques et des ressources en eau.
en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er juillet 2010
1. Pour l'application de la législation relative à la protection et au développement de la montagne, le directeur régional de l'environnement, placé sous l'autorité du préfet coordonnateur de massif, exerce une fonction technique de coordination interrégionale des autres directeurs concernés, notamment pour veiller à la compatibilité entre les projets de développement et la protection de l'environnement.
2. A ce titre, il rapporte les affaires d'environnement devant le comité de massif.
en vigueur le 29 décembre 2004, jusqu'au 1er juillet 2010
1. Le directeur régional de l'environnement est nommé par le ministre chargé de l'environnement, après consultation du ministre chargé de l'équipement.
2. Il est assisté par des adjoints qui sont nommés par le ministre chargé de l'environnement. Un de ces adjoints est chargé du service compétent en matière de sites et de paysages ; il est désigné par le ministre chargé de l'environnement sur avis conforme du ministre chargé de l'équipement.
en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 29 décembre 2004
1. Le directeur régional de l'environnement est nommé par le ministre chargé de l'environnement, après consultation du ministre chargé de l'équipement.
2. Il est assisté par des adjoints qui sont nommés par le ministre chargé de l'environnement. Un de ces adjoints est chargé du service compétent en matière d'architecture, de sites et de paysages ; il est désigné par le ministre chargé de l'environnement sur avis conforme du ministre chargé de l'équipement.
en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010
1. L'organisation des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique. Toutefois :
2. a) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'équipement fixe les modalités d'exercice des attributions relatives aux sites, à l'architecture et au paysage, ainsi que la liste et la composition des services hydrologiques centralisateurs transférés ;
3. b) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de la fonction publique définit certaines modalités particulières d'organisation de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Ile-de-France.
en vigueur le 29 décembre 2004, jusqu'au 1er mars 2009
1. L'organisation des directions régionales de l'environnement est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique. Toutefois :
2. a) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'équipement fixe les modalités d'exercice des attributions relatives aux sites et au paysage, ainsi que la liste et la composition des services hydrologiques centralisateurs transférés ;
3. b) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de la fonction publique définit certaines modalités particulières d'organisation de la direction régionale de l'environnement d'Ile-de-France.
en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 29 décembre 2004
1. L'organisation des directions régionales de l'environnement est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique. Toutefois :
2. a) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'équipement fixe les modalités d'exercice des attributions relatives aux sites, à l'architecture et au paysage, ainsi que la liste et la composition des services hydrologiques centralisateurs transférés ;
3. b) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de la fonction publique définit certaines modalités particulières d'organisation de la direction régionale de l'environnement d'Ile-de-France.
en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er juillet 2010
1. Le présent décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.
en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er juillet 2010
1. Le décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement est abrogé, sauf en tant qu'il concerne les départements d'outre-mer. Le 4° de l'article 5 du décret du 28 décembre 1984 susvisé est abrogé.
Fait à Paris, le 4 novembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 novembre 1991).