Texte consolidé · Décret

Décret n°91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

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NatureDécret
Signé le4 novembre 1991
Publié le5 novembre 1991
Articles3 articles en vigueur
NORENVE9161941D
IdentifiantLEGITEXT000020372940
RéférenceDécret n°91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agri- culture et de la forêt, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre de l'environnement,

Vu le règlement du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;

Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque;

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;

Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature;

Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture;

Article 10 LEGIARTI000006849490

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006849491

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006849492

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006849489

en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000020372753

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Il est créé dans chaque région métropolitaine une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement .

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006849493

en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er mars 2009

1. Il est créé dans chaque région métropolitaine une direction régionale de l'environnement.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000020372945

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont constituées par fusion :

2. a) Des délégations régionales à l'architecture et à l'environnement ;

3. b) Des services régionaux d'aménagement des eaux ;

4. c) Des délégations de bassin ;

5. d) Et, dans les limites et les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article 12 du présent décret, des services hydrologiques centralisateurs.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006849494

en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er mars 2009

1. Les directions régionales de l'environnement sont constituées par fusion :

2. a) Des délégations régionales à l'architecture et à l'environnement ;

3. b) Des services régionaux d'aménagement des eaux ;

4. c) Des délégations de bassin ;

5. d) Et, dans les limites et les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article 12 du présent décret, des services hydrologiques centralisateurs.

CHAPITRE II : Missions des directions régionales de l'environnement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006849495

en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Le directeur régional de l'environnement exerce, dans les limites de sa circonscription, sous réserve de l'application des articles 9 et 10 du présent décret, et sous l'autorité du préfet de région ou du préfet de département, les attributions relevant du ministre chargé de l'environnement qui sont précisées aux articles 5 à 10 ci-après.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000020372752

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010

1. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est, sous l'autorité du représentant de l'Etat, mise à disposition, en tant que de besoin :

2. a) Du ministre chargé de l'agriculture, pour exercer des missions relatives à l'eau et relevant des attributions de celui-ci ;

3. b) Du ministre chargé de l'équipement, pour exercer des missions relatives à l'architecture, à l'urbanisme, à la protection des sites urbains et du paysage et relevant des attributions de celui-ci ;

4. c) Du ministre chargé des transports, pour exercer des missions relatives aux voies navigables et relevant des attributions de celui-ci ;

5. d) Du ministre chargé de la culture, pour exercer des missions relatives à la protection des abords des monuments historiques et relevant des attributions de celui-ci.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026369109

en vigueur le 29 décembre 2004, jusqu'au 1er mars 2009

1. La direction régionale de l'environnement est, sous l'autorité du représentant de l'Etat, mise à disposition, en tant que de besoin :

2. a) Du ministre chargé de l'agriculture, pour exercer des missions relatives à l'eau et relevant des attributions de celui-ci ;

3. b) Du ministre chargé de l'équipement, pour exercer des missions relatives, à l'urbanisme, à la protection des sites urbains et du paysage et relevant des attributions de celui-ci ;

4. c) (supprimé) ;

5. d) Du ministre chargé de la culture, pour exercer des missions relatives à la protection des abords des monuments historiques et relevant des attributions de celui-ci.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006849496

en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 29 décembre 2004

1. La direction régionale de l'environnement est, sous l'autorité du représentant de l'Etat, mise à disposition, en tant que de besoin :

2. a) Du ministre chargé de l'agriculture, pour exercer des missions relatives à l'eau et relevant des attributions de celui-ci ;

3. b) Du ministre chargé de l'équipement, pour exercer des missions relatives à l'architecture, à l'urbanisme, à la protection des sites urbains et du paysage et relevant des attributions de celui-ci ;

4. c) Du ministre chargé des transports, pour exercer des missions relatives aux voies navigables et relevant des attributions de celui-ci ;

5. d) Du ministre chargé de la culture, pour exercer des missions relatives à la protection des abords des monuments historiques et relevant des attributions de celui-ci.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000020372751

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010

1. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement organise, coordonne et, le cas échéant, assure le recueil, le regroupement, l'exploitation et la diffusion de l'ensemble des données et des connaissances relatives à l'environnement.

2. Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des méthodes d'étude, d'aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, en veillant à l'adaptation de ces méthodes aux conditions régionales.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006849497

en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er mars 2009

1. La direction régionale de l'environnement organise, coordonne et, le cas échéant, assure le recueil, le regroupement, l'exploitation et la diffusion de l'ensemble des données et des connaissances relatives à l'environnement.

2. Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des méthodes d'étude, d'aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, en veillant à l'adaptation de ces méthodes aux conditions régionales.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000020372749

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010

1. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement contribue à la prise en considération de l'environnement dans les documents de planification locale.

2. Elle est chargée, sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics de l'Etat compétents, de l'évaluation des besoins en eau et de l'élaboration et du suivi des documents de planification dans le domaine des eaux superficielles et souterraines et des milieux aquatiques.

3. Elle coordonne l'action des services déconcentrés chargés de la cartographie des risques naturels majeurs et de l'information sur ces risques.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006849498

en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 1er mars 2009

1. La direction régionale de l'environnement contribue à la prise en considération de l'environnement dans les documents de planification locale.

2. Elle est chargée, sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics de l'Etat compétents, de l'évaluation des besoins en eau et de l'élaboration et du suivi des documents de planification dans le domaine des eaux superficielles et souterraines et des milieux aquatiques.

3. Elle coordonne l'action des services déconcentrés chargés de la cartographie des risques naturels majeurs et de l'information sur ces risques.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000020372747

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des compétences propres des architectes de Bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement :

2. a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, à l'architecture, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, aux études d'impact, à la publicité et aux enseignes et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection ;

3. b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites les dossiers qui lui sont soumis ;

4. c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites les dossiers qui lui sont soumis ;

5. d) Peut être chargée par le préfet de rapporter devant la commission des sites les projets d'ouverture à l'urbanisation des espaces proches du rivage, tels que les prévoient les articles L. 146-4, alinéa 2, et L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

6. e) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant.

7. Le directeur régional de l'environnement représente l'Etat au conseil régional de l'ordre des architectes. Il assure le secrétariat du collège régional du patrimoine et des sites. Il est le secrétaire général du comité technique de l'eau et peut représenter le préfet de région dans les organismes de bassin. Il participe dans chaque département aux travaux de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006849500

en vigueur le 8 juin 2006, jusqu'au 1er mars 2009

1. Sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des compétences propres des architectes de Bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement :

2. a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, à l'architecture, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, aux études d'impact, à la publicité et aux enseignes et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection ;

3. b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites les dossiers qui lui sont soumis ;

4. c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites les dossiers qui lui sont soumis ;

5. d) Peut être chargée par le préfet de rapporter devant la commission des sites les projets d'ouverture à l'urbanisation des espaces proches du rivage, tels que les prévoient les articles L. 146-4, alinéa 2, et L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

6. e) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant.

7. Le directeur régional de l'environnement représente l'Etat au conseil régional de l'ordre des architectes. Il assure le secrétariat du collège régional du patrimoine et des sites. Il est le secrétaire général du comité technique de l'eau et peut représenter le préfet de région dans les organismes de bassin. Il participe dans chaque département aux travaux de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026369129

en vigueur le 29 décembre 2004, jusqu'au 8 juin 2006

1. Sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des compétences propres des architectes de Bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement :

2. a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, aux études d'impact, à la publicité, aux enseignes, aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager à caractère exclusivement paysager et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection ;

3. b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale des sites les dossiers qui lui sont soumis ;

4. c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale des sites réunie en formation de protection de la nature ;

5. d) Peut être chargée par le préfet de rapporter devant la commission des sites les projets d'ouverture à l'urbanisation des espaces proches du rivage, tels que les prévoient les articles L. 146-4, alinéa 2, et L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

6. e) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant.

7. Le directeur régional de l'environnement est le secrétaire général du comité technique de l'eau et peut représenter le préfet de région dans les organismes de bassin. Il participe dans chaque département aux travaux de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale des carrières.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006849499

en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 29 décembre 2004

1. Sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des compétences propres des architectes de Bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement :

2. a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, à l'architecture, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, aux études d'impact, à la publicité et aux enseignes et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection ;

3. b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale des sites les dossiers qui lui sont soumis ;

4. c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale des sites réunie en formation de protection de la nature ;

5. d) Peut être chargée par le préfet de rapporter devant la commission des sites les projets d'ouverture à l'urbanisation des espaces proches du rivage, tels que les prévoient les articles L. 146-4, alinéa 2, et L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

6. e) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant.

7. Le directeur régional de l'environnement représente l'Etat au conseil régional de l'ordre des architectes. Il assure le secrétariat du collège régional du patrimoine et des sites. Il est le secrétaire général du comité technique de l'eau et peut représenter le préfet de région dans les organismes de bassin. Il participe dans chaque département aux travaux de la commission départementale des sites et des paysages et de la commission départementale des carrières.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000020372746

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010

1. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement contribue à promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.

2. Elle contribue à la préparation et à l'exécution des contrats de plan Etat-région dans le domaine de l'environnement. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux.

3. Elle contribue à informer le public sur l'environnement et l'architecture, en liaison avec les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement.

4. Elle participe à la mise en oeuvre des fonds structurels communautaires. Elle est associée à l'application des mesures de protection des espaces prises sur le fondement de l'article 19 du règlement du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987 susvisé.

5. Elle concourt aux politiques de mise en valeur :

6. a) Des ensembles urbains protégés tels que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les secteurs sauvegardés, les sites urbains et les abords des monuments historiques ;

7. b) Des milieux naturels protégés tels que les sites naturels, les réserves naturelles, les biotopes protégés, les zones périphériques des parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux ;

8. c) Des milieux aquatiques et des ressources en eau.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006849502

en vigueur le 29 juillet 2006, jusqu'au 29 décembre 2004

1. La direction régionale de l'environnement contribue à promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.

2. Elle contribue à la préparation et à l'exécution des contrats de plan Etat-région dans le domaine de l'environnement. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux.

3. Elle contribue à informer le public sur l'environnement et l'architecture, en liaison avec les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement.

4. Elle participe à la mise en oeuvre des fonds structurels communautaires. Elle est associée à l'application des mesures de protection des espaces prises sur le fondement de l'article 19 du règlement du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987 susvisé.

5. Elle concourt aux politiques de mise en valeur :

6. a) Des ensembles urbains protégés tels que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les secteurs sauvegardés, les sites urbains et les abords des monuments historiques ;

7. b) Des milieux naturels protégés tels que les sites naturels, les réserves naturelles, les biotopes protégés, les zones périphériques des parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux ;

8. c) Des milieux aquatiques et des ressources en eau.

Article 8 Modifié LEGIARTI000026369213

en vigueur le 29 décembre 2004, jusqu'au 1er mars 2009

1. La direction régionale de l'environnement contribue à promouvoir un urbanisme de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.

2. Elle contribue à la préparation et à l'exécution des contrats de plan Etat-région dans le domaine de l'environnement. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux.

3. Elle contribue à informer le public sur l'environnement, en liaison avec les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement.

4. Elle participe à la mise en oeuvre des fonds structurels communautaires. Elle est associée à l'application des mesures de protection des espaces prises sur le fondement de l'article 19 du règlement du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987 susvisé.

5. Elle concourt aux politiques de mise en valeur :

6. a) Des sites urbains ;

7. b) Des milieux naturels protégés tels que les sites naturels, les réserves naturelles, les biotopes protégés, les zones périphériques des parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux ;

8. c) Des milieux aquatiques et des ressources en eau.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006849501

en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 29 juillet 2006

1. La direction régionale de l'environnement contribue à promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.

2. Elle contribue à la préparation et à l'exécution des contrats de plan Etat-région dans le domaine de l'environnement. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs naturels régionaux et des programmes d'aménagement des zones périphériques des parcs nationaux.

3. Elle contribue à informer le public sur l'environnement et l'architecture, en liaison avec les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement.

4. Elle participe à la mise en oeuvre des fonds structurels communautaires. Elle est associée à l'application des mesures de protection des espaces prises sur le fondement de l'article 19 du règlement du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987 susvisé.

5. Elle concourt aux politiques de mise en valeur :

6. a) Des ensembles urbains protégés tels que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les secteurs sauvegardés, les sites urbains et les abords des monuments historiques ;

7. b) Des milieux naturels protégés tels que les sites naturels, les réserves naturelles, les biotopes protégés, les zones périphériques des parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux ;

8. c) Des milieux aquatiques et des ressources en eau.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006849503

en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Pour l'application de la législation relative à la protection et au développement de la montagne, le directeur régional de l'environnement, placé sous l'autorité du préfet coordonnateur de massif, exerce une fonction technique de coordination interrégionale des autres directeurs concernés, notamment pour veiller à la compatibilité entre les projets de développement et la protection de l'environnement.

2. A ce titre, il rapporte les affaires d'environnement devant le comité de massif.

CHAPITRE III : Organisation des directions régionales de l'environnement et dispositions diverses.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000026369222

en vigueur le 29 décembre 2004, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Le directeur régional de l'environnement est nommé par le ministre chargé de l'environnement, après consultation du ministre chargé de l'équipement.

2. Il est assisté par des adjoints qui sont nommés par le ministre chargé de l'environnement. Un de ces adjoints est chargé du service compétent en matière de sites et de paysages ; il est désigné par le ministre chargé de l'environnement sur avis conforme du ministre chargé de l'équipement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006849504

en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 29 décembre 2004

1. Le directeur régional de l'environnement est nommé par le ministre chargé de l'environnement, après consultation du ministre chargé de l'équipement.

2. Il est assisté par des adjoints qui sont nommés par le ministre chargé de l'environnement. Un de ces adjoints est chargé du service compétent en matière d'architecture, de sites et de paysages ; il est désigné par le ministre chargé de l'environnement sur avis conforme du ministre chargé de l'équipement.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000020372745

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 1er juillet 2010

1. L'organisation des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique. Toutefois :

2. a) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'équipement fixe les modalités d'exercice des attributions relatives aux sites, à l'architecture et au paysage, ainsi que la liste et la composition des services hydrologiques centralisateurs transférés ;

3. b) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de la fonction publique définit certaines modalités particulières d'organisation de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Ile-de-France.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 12 Modifié LEGIARTI000026369226

en vigueur le 29 décembre 2004, jusqu'au 1er mars 2009

1. L'organisation des directions régionales de l'environnement est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique. Toutefois :

2. a) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'équipement fixe les modalités d'exercice des attributions relatives aux sites et au paysage, ainsi que la liste et la composition des services hydrologiques centralisateurs transférés ;

3. b) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de la fonction publique définit certaines modalités particulières d'organisation de la direction régionale de l'environnement d'Ile-de-France.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006849505

en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 29 décembre 2004

1. L'organisation des directions régionales de l'environnement est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique. Toutefois :

2. a) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'équipement fixe les modalités d'exercice des attributions relatives aux sites, à l'architecture et au paysage, ainsi que la liste et la composition des services hydrologiques centralisateurs transférés ;

3. b) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de la fonction publique définit certaines modalités particulières d'organisation de la direction régionale de l'environnement d'Ile-de-France.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006849506

en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Le présent décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006849507

en vigueur le 5 novembre 1991, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Le décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement est abrogé, sauf en tant qu'il concerne les départements d'outre-mer. Le 4° de l'article 5 du décret du 28 décembre 1984 susvisé est abrogé.

Fait à Paris, le 4 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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ARRETE · application
ARRETE · application
Décret2004-1430 · modifie

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