Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le24 avril 2009
Publié le29 avril 2009
Articles1 article en vigueur
NORDEFH0909544A
IdentifiantLEGITEXT000020561666
RéférenceArrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment ses articles 4, 7, 8, 9 et 10 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'Ecole navale, au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et des officiers de marine issus de l'Ecole polytechnique,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000020561720

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 27 avril 2015

1. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale ainsi que la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués.

2. Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :

3. ― les formalités à remplir par les candidats ;

4. ― le calendrier des épreuves.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000020561722

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 27 avril 2015

1. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.

2. Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire auprès d'un médecin militaire. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l'article 19 du présent arrêté.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000026106117

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 27 avril 2015

1. Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour suivre au moins l'une des filières d'enseignement de l'Ecole navale peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6.

2. Cette commission, présidée par un médecin des armées, se réunit à Paris au moins un mois avant les épreuves écrites des concours. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier ou convoque les candidats.

3. A l'issue de ses travaux, elle classe les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes au titre des concours de l'année :

4. ― inaptes médicaux définitifs ;

5. ― inaptes médicaux temporaires ;

6. ― aptitude non déterminée.

7. Le directeur du personnel militaire de la marine notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.

8. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école, dans les conditions fixées à l'article 19.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020561724

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour suivre l'enseignement dispensé à l'Ecole navale peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6.

2. Cette commission, présidée par un médecin des armées, se réunit à Paris au moins un mois avant les épreuves écrites des concours. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier ou convoque les candidats.

3. A l'issue de ses travaux, elle classe les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes au titre des concours de l'année :

4. ― inaptes médicaux définitifs ;

5. ― inaptes médicaux temporaires ;

6. ― aptitude non déterminée.

7. Le directeur du personnel militaire de la marine notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.

8. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école, dans les conditions fixées à l'article 19.

Article 23 LEGIARTI000020561714

A abrogé :

  • Arrêté du 19 janvier 2002 : art. 1, art. 2, art. 3, art. Annexe
    Divisions : I.
  • Organisation générale des concours, : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7
    Divisions : II.
  • Epreuves écrites et admissibilité, : art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17
    Divisions : IV.
  • Admission , Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. V.
  • Dispositions diverses , Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24

TITRE IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 4 Abrogé LEGIARTI000022498963

en vigueur le 15 juillet 2010, jusqu'au 27 avril 2015

1. L'admission en première année à l'Ecole navale se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours définis ci-après :

2. ― le concours mathématiques et physique (MP), option informatique ou sciences industrielles ;

3. ― le concours physique et chimie (PC) ;

4. ― le concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

5. Ces concours d'admission en première année à l'Ecole navale sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.

6. Ces concours portent respectivement sur les programmes des deux années de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles des voies : MP, PC et PSI.

7. Pour chacun de ces concours sont arrêtées une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire, prévues aux articles 11 et 18.

Article 4 Modifié LEGIARTI000020561676

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 15 juillet 2010

1. L'admission en première année à l'Ecole navale se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours définis ci-après :

2. ― le concours mathématiques et physique (MP), option informatique ou sciences industrielles ;

3. ― le concours physique et chimie (PC) ;

4. ― le concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

5. Ces concours d'admission en première année à l'Ecole navale sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.

6. Ces concours portent respectivement sur les programmes des deux années de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles des voies : MP, PC et PSI.

7. L'épreuve de synthèse porte sur un sujet d'actualité.

8. Pour chacun de ces concours sont arrêtées une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire, prévues aux articles 11 et 18.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000020561678

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 27 avril 2015

1. Le jury comprend pour chacun des concours :

2. ― un président, officier général ou supérieur de marine ;

3. ― des professeurs et examinateurs coordonnateurs des corrections des épreuves écrites et orales ;

4. ― le président de la commission des épreuves sportives.

5. Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.

6. Le président et les membres d'un jury peuvent participer simultanément à la constitution des autres jurys des concours ouverts.

7. Les membres civils et militaires de chaque jury et leurs suppléants sont nommés par le directeur du personnel militaire de la marine.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000022498966

en vigueur le 15 juillet 2010, jusqu'au 27 avril 2015

1. La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :

2. ― convoque les candidats qui en ont fait la demande devant la commission médicale supérieure désignée par ses soins et composée d'un médecin en chef ou d'un médecin général, président, et de trois médecins des armées dont le médecin-chef de l'Ecole navale ;

3. ― organise le déroulement général des concours utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours Centrale-Supélec ;

4. ― recueille les décisions formulées par le jury ;

5. ― assure la publication des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des concours.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020561680

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 15 juillet 2010

1. La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :

2. ― convoque les candidats qui en ont fait la demande devant la commission médicale supérieure désignée par ses soins et composée d'un médecin en chef ou d'un médecin général, président, et de trois médecins des armées dont le médecin-chef de l'Ecole navale ;

3. ― organise le déroulement général des concours utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours communs polytechniques ;

4. ― recueille les décisions formulées par le jury ;

5. ― assure la publication des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des concours.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000020561682

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 27 avril 2015

1. Le président de chaque jury donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité. Il reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient.

TITRE II : ADMISSIBILITÉ

Article 8 Abrogé LEGIARTI000022498969

en vigueur le 15 juillet 2010, jusqu'au 27 avril 2015

1. Les épreuves écrites comprennent :

2. a) Concours mathématiques et physique (MP) :

3. - une composition de français ;

4. - une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe ;

5. - deux épreuves de mathématiques ;

6. - une épreuve de physique ;

7. - une épreuve de physique-chimie ;

8. - une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I) ou d'informatique suivant l'option choisie.

9. b) Concours physique et chimie (PC) :

10. - une composition de français ;

11. - une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe ;

12. - deux épreuves de mathématiques ;

13. - deux épreuves de physique ;

14. - une épreuve de chimie.

15. c) Concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :

16. - une composition de français ;

17. - une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe ;

18. - deux épreuves de mathématiques ;

19. - une épreuve de physique ;

20. - une épreuve de physique-chimie ;

21. - une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I).

22. Les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :


DOMAINE

ÉPREUVE

COEFFICIENT PAR CONCOURS

DURÉE PAR CONCOURS

MP

PC

PSI

MP

PC

PSI

Culture générale

Français (rédaction)


12

12

12

4 h

4 h

4 h

Langue vivante étrangère


7

7

7

3 h

3 h

3 h

Mathématiques

Première épreuve


11

9

9

4 h

4 h

4 h

Deuxième épreuve


11

9

9

4 h

4 h

4 h

Physique

Première épreuve


9

11

11

4 h

4 h

4 h

Deuxième épreuve


11

4 h

Autres

Physique-chimie


9

11

4 h

4 h

Chimie


6

4 h

S2I ou informatique


6

3 h

S2I


6

4 h

Total des coefficients


65

65

65

23. La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves écrites sont précisés en annexe.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020561686

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 15 juillet 2010

1. Les épreuves écrites comprennent :

2. a) Concours mathématiques et physique (MP) :

3. ― deux compositions de français ;

4. ― une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ou l'arabe littéral ;

5. ― deux épreuves de mathématiques ;

6. ― deux épreuves de physique ;

7. ― une composition de chimie ;

8. ― une composition de sciences industrielles (SI) ou d'informatique suivant l'option choisie.

9. b) Concours physique et chimie (PC) :

10. ― deux compositions de français ;

11. ― une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ou l'arabe littéral ;

12. ― deux épreuves de mathématiques ;

13. ― deux épreuves de physique ;

14. ― une composition de chimie.

15. c) Concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :

16. ― deux compositions de français ;

17. ― une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ou l'arabe littéral ;

18. ― deux épreuves de mathématiques ;

19. ― deux épreuves de physique ;

20. ― une composition de sciences et techniques industrielles (STI).

21. La nature, les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :

DOMAINE

ÉPREUVE

COEFFICIENT PAR CONCOURS
DURÉE PAR CONCOURS
MP
PC
PSI
MP
PC
PSI

Culture générale

Français

8
8
8
4 h
4 h
4 h

Epreuve de synthèse

10
10
10
4 h
4 h
4 h

Langue vivante étrangère

7
7
7
2 h
2 h
2 h

Mathématiques

Première épreuve

8
8
8
4 h
4 h
4 h

Deuxième épreuve

8
8
8
4 h
4 h
4 h

Physique

Première épreuve

8
8
8
4 h
4 h
4 h

Deuxième épreuve

8
8
8
4 h
4 h
4 h

Autres

Chimie

4

8


2 h

4 h


SI ou informatique

4


3 h



STI



8



4 h

Total des coefficients

65

65

65




22. La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves orales sont précisés en annexe.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000022498971

en vigueur le 15 juillet 2010, jusqu'au 27 avril 2015

1. Les candidats composent dans les centres d'examen ouverts par le service des concours Centrale-Supélec. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours.

Article 9 Modifié LEGIARTI000020561688

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 15 juillet 2010

1. Les candidats composent dans les centres d'examen ouverts par le service des concours communs polytechniques. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000020561690

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 27 avril 2015

1. Les compositions écrites sont notées de 0 à 20.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000020561684

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 27 avril 2015

1. A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites, le jury de chaque concours :

2. ― établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

3. ― fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;

4. ― procède à la levée de l'anonymat.

5. Le directeur du personnel militaire de la marine :

6. ― valide, conformément aux décisions du jury, le nombre de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admissibles ;

7. ― arrête la liste nominative des candidats admissibles par concours.

8. Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

9. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

TITRE III : ADMISSION

Article 12 Abrogé LEGIARTI000020561692

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 27 avril 2015

1. Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont organisées par la direction du personnel militaire de la marine, le cas échéant conjointement avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Elles sont publiques.

2. Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.

3. Une instruction particulière fixe l'organisation et le déroulement des épreuves.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000022498973

en vigueur le 15 juillet 2010, jusqu'au 27 avril 2015

1. Les épreuves orales comprennent :

2. a) Concours mathématiques et physique (MP) :

3. ― deux épreuves de mathématiques ;

4. ― une épreuve de physique ;

5. ― une épreuve de langue vivante étrangère dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues ;

6. ― une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE).

7. b) Concours de physique et chimie (PC) :

8. ― une épreuve de mathématiques ;

9. ― deux épreuves de physique ;

10. ― une épreuve de langue vivante étrangère dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues ;

11. ― une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE).

12. c) Concours de physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :

13. ― une épreuve de mathématiques ;

14. ― une épreuve de physique ;

15. ― une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) ;

16. ― une épreuve de langue vivante étrangère dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues ;

17. ― une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I).

18. La nature, les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :

ÉPREUVE

COEFFICIENT
par concours
DURÉE
(pour l'ensemble des concours)

MP
PC
PSI

Première épreuve de mathématiques

14

14

14

40 minutes

Première épreuve de physique

14

14

14

40 minutes

Travaux d'initiative personnelle encadrés

9

9

9

3 heures

Langue vivante étrangère

10

10

10

1 heure

Deuxième épreuve de mathématiques

10

40 minutes

Deuxième épreuve de physique

10

40 minutes

Sciences industrielles pour l'ingénieur

10

1 heure

Total des coefficients

57

57

57

19. La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves orales sont précisés en annexe.

Article 13 Modifié LEGIARTI000020561694

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 15 juillet 2010

1. Les épreuves orales comprennent :

2. a) Concours mathématiques et physique (MP) :

3. ― deux épreuves de mathématiques ;

4. ― une épreuve de physique ;

5. ― une épreuve de langue vivante étrangère dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues ;

6. ― une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE).

7. b) Concours de physique et chimie (PC) :

8. ― une épreuve de mathématiques ;

9. ― deux épreuves de physique ;

10. ― une épreuve de langue vivante étrangère dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues ;

11. ― une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE).

12. c) Concours de physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :

13. ― une épreuve de mathématiques ;

14. ― une épreuve de physique ;

15. ― une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) ;

16. ― une épreuve de langue vivante étrangère dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues ;

17. ― une épreuve de sciences et techniques industrielles (STI).

18. La nature, les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :

ÉPREUVE

COEFFICIENT
par concours
DURÉE
(pour l'ensemble des concours)

MP
PC
PSI

Première épreuve de mathématiques

14

14

14

40 minutes

Première épreuve de physique

14

14

14

40 minutes

Travaux d'initiative personnelle encadrés

9

9

9

3 heures

Langue vivante étrangère

10

10

10

1 heure

Deuxième épreuve de mathématiques

10



40 minutes

Deuxième épreuve de physique


10


40 minutes

Sciences et techniques industrielles



10

1 heure

Total des coefficients

57

57

57


19. La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves orales sont précisés en annexe.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000020561696

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 27 avril 2015

1. L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours.

2. Pour chaque concours, la moyenne générale des notes sur 20 obtenues à ces épreuves est affectée du coefficient 8.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000020561698

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 27 avril 2015

1. Les épreuves sportives sont communes à tous les concours des grandes écoles militaires. Elles sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à exercer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.

2. Les épreuves sont notées de 0 à 20 suivant les barèmes de cotation des performances réalisées, indiqués dans l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

3. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.

4. L'exécution des épreuves sportives est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.

5. Tout candidat qui, pour une raison dûment justifiée, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série. Il doit alors subir la totalité des épreuves.

6. Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année, dans le cadre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours Ecole navale, seuls ces résultats sont pris en compte.

7. Les candidats doivent présenter au président du jury, avant la date de clôture des épreuves orales et sportives, le relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives (original ou copie certifiée conforme).

8. Un candidat peut demander au président de la commission des épreuves sportives une copie certifiée conforme de ses performances sportives au concours externe d'admission en première année à l'Ecole navale pour faire valoir ses résultats au titre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000020561700

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 27 avril 2015

1. La commission des épreuves sportives, commune aux trois concours, est présidée par un officier qui est responsable de la bonne exécution de ces épreuves, conformément à la réglementation en vigueur.

2. Le président et les membres de cette commission sont désignés par le directeur du personnel militaire de la marine.

3. Le président de la commission des épreuves sportives est nommé comme membre des jurys, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000022498976

en vigueur le 15 juillet 2010, jusqu'au 27 avril 2015

1. Après la clôture des épreuves orales et sportives, les listes de classement par ordre de mérite sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI par le jury compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.

2. Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.

3. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note de français affectée de son coefficient puis, s'il est nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite, s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune et, enfin, par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.

4. Le jury prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu :

5. ― à l'une des épreuves orales une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;

6. ― à la moyenne des épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20.

7. Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse au jury les pièces justificatives nécessaires.

Article 17 Modifié LEGIARTI000020561702

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 15 juillet 2010

1. Après la clôture des épreuves orales et sportives, les listes de classement par ordre de mérite sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI par le jury compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.

2. Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.

3. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par le total des notes de français affectées de leur coefficient respectif et, en cas d'égalité des notes de français, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite, s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune et, enfin, par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.

4. Le jury prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu :

5. ― à l'une des épreuves orales une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;

6. ― à la moyenne des épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20.

7. Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse au jury les pièces justificatives nécessaires.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000020561704

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 27 avril 2015

1. Le directeur du personnel militaire de la marine valide, conformément aux décisions du jury, le nombre de points au-dessus duquel les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale et arrête, compte tenu du nombre de places offertes pour chacun des concours :

2. ― la liste d'admission à l'Ecole navale ;

3. ― la liste complémentaire correspondante.

4. Les listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000026106119

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 27 avril 2015

1. Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

2. Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole navale en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

3. La répartition par filière des candidats admis aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale s'effectue dans l'ordre de classement des candidats par concours, selon l'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours.

4. L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre au moins l'une des filières d'enseignement de l'Ecole navale. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4132-3 du code de la défense.

5. Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI).

6. Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

7. Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.

Article 19 Modifié LEGIARTI000022498978

en vigueur le 15 juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

2. Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole navale en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

3. L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre l'enseignement à l'Ecole navale. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4132-3 du code de la défense.

4. Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI).

5. Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

6. Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.

Article 19 Modifié LEGIARTI000020561706

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 15 juillet 2010

1. Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

2. Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole navale en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

3. L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre l'enseignement à l'Ecole navale. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4132-3 du code de la défense.

4. Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel des concours communs polytechniques.

5. Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

6. Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20 Abrogé LEGIARTI000020561708

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 27 avril 2015

1. Les notes attribuées aux candidats à l'écrit et leur rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des concours.

2. Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites, dûment attestée par le candidat. Ce même délai est appliqué après la communication des notes des épreuves orales et sportives.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000020561710

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 27 avril 2015

1. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements susceptibles de nuire à la régularité des concours sont exclus sur décision du président du jury du concours concerné. Cette décision est sans appel.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000020561712

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 27 avril 2015

1. Le présent arrêté entre en vigueur pour les concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale à partir de 2009.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000020561716

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 27 avril 2015

1. Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe Abrogé LEGIARTI000022498981

en vigueur le 15 juillet 2010, jusqu'au 27 avril 2015

1. MODALITÉS ET COMPOSITION DES ÉPREUVES

2. 1. Epreuves écrites :

3. 1.1. Les épreuves écrites sont celles des concours Centrale-Supélec.

4. La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des concours Centrale-Supélec et portent sur les programmes des classes de mathématiques spéciales MP, PC ou PSI, et sur celui des classes de mathématiques supérieures y conduisant.

5. Les documents et matériels autorisés pour les épreuves écrites sont ceux autorisés par la réglementation du service des concours Centrale-Supélec.

6. 1.2. L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, le chinois ou l'arabe.

7. 2. Epreuves orales

8. 2.1. Les épreuves de mathématiques, de sciences physiques et de sciences et techniques industrielles portent, selon le concours auquel est inscrit le candidat, sur le programme des deux années de classes préparatoires scientifiques des voies MP, PC ou PSI.

9. Les épreuves de mathématiques peuvent comporter l'utilisation des logiciels de calculs formels ou tout outil informatique qui sont au programme des classes préparatoires.

10. 2.2. L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en une interrogation dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues. L'épreuve dure une heure et comprend deux exercices.

11. 2.2.1. Durant les premières quarante minutes correspondant au premier exercice, le candidat est soumis à un test de compréhension consistant en l'audition, au maximum trois fois, d'un texte enregistré en langue étrangère, d'une durée de trois minutes environ ; il en effectue un résumé oral dans la langue étrangère concernée.

12. Le candidat se voit remettre ensuite, pour étude, en préparation du deuxième exercice, un extrait d'article de presse étrangère rédigé dans la langue étrangère concernée.

13. 2.2.2. Les vingt dernières minutes sont consacrées au deuxième exercice, qui consiste, dans l'ordre choisi par l'examinateur, en :

14. ― la lecture d'une partie de l'article au choix du candidat ; le candidat doit justifier le choix du passage lu ;

15. ― un compte rendu en langue étrangère de cet article ;

16. ― un commentaire ou une analyse critique en langue étrangère de cet article ;

17. ― une traduction d'un passage du texte au choix de l'examinateur.

18. 2.2.3. La connaissance de la langue étrangère doit être générale, sans accentuation particulière dans le domaine maritime et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation. Au cours de l'entretien, l'examinateur s'attache à vérifier si le candidat a une connaissance, au moins élémentaire, des particularités de modes de vie et de la pensée anglo-saxonne ou germanique et des événements marquants de l'histoire des pays anglo-saxons ou germaniques.

19. 2.3. L'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) est une épreuve organisée en commun par les concours Centrale-Supélec, les concours communs polytechniques, le concours commun mines-ponts et la banque filière physique technologie qui en fixent la nature et la forme.

20. 3. Epreuves sportives

21. Elles sont communes aux concours des grandes écoles militaires et organisées conformément aux articles 16 et 17 du présent arrêté.

Annexe Modifié LEGIARTI000020561718

en vigueur le 30 avril 2009, jusqu'au 15 juillet 2010

1. MODALITÉS ET COMPOSITION DES ÉPREUVES

2. 1. Epreuves écrites

3. 1.1. Les épreuves écrites, à l'exception de la seconde composition de français (synthèse), sont celles des concours communs polytechniques.

4. La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des concours communs polytechniques et portent sur les programmes des classes de mathématiques spéciales MP, PC ou PSI et sur celui des classes de mathématiques supérieures y conduisant.

5. Les documents et matériels autorisés pour les épreuves communes avec les concours communs polytechniques sont ceux autorisés par la réglementation des concours communs polytechniques.

6. 1.2. L'épreuve spécifique de français est une synthèse de documents d'intérêt général.

7. 1.3. L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ou l'arabe littéral.

8. 2. Epreuves orales

9. 2.1. Les épreuves de mathématiques, de sciences physiques et de sciences et techniques industrielles portent, selon le concours auquel est inscrit le candidat, sur le programme des deux années de classes préparatoires scientifiques des voies MP, PC ou PSI.

10. Les épreuves de mathématiques peuvent comporter l'utilisation des logiciels de calculs formels ou tout outil informatique qui sont au programme des classes préparatoires.

11. 2.2. L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en une interrogation dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues. L'épreuve dure une heure et comprend deux exercices.

12. 2.2.1. Durant les premières quarante minutes correspondant au premier exercice, le candidat est soumis à un test de compréhension consistant en l'audition, au maximum trois fois, d'un texte enregistré en langue étrangère, d'une durée de trois minutes environ ; il en effectue un résumé oral dans la langue étrangère concernée.

13. Le candidat se voit remettre ensuite, pour étude, en préparation du deuxième exercice, un extrait d'article de presse étrangère rédigé dans la langue étrangère concernée.

14. 2.2.2. Les vingt dernières minutes sont consacrées au deuxième exercice, qui consiste, dans l'ordre choisi par l'examinateur, en :

15. ― la lecture d'une partie de l'article au choix du candidat ; le candidat doit justifier le choix du passage lu ;

16. ― un compte rendu en langue étrangère de cet article ;

17. ― un commentaire ou une analyse critique en langue étrangère de cet article ;

18. ― une traduction d'un passage du texte au choix de l'examinateur.

19. 2.2.3. La connaissance de la langue étrangère doit être générale, sans accentuation particulière dans le domaine maritime et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation. Au cours de l'entretien, l'examinateur s'attache à vérifier si le candidat a une connaissance, au moins élémentaire, des particularités de modes de vie et de la pensée anglo-saxonne ou germanique et des événements marquants de l'histoire des pays anglo-saxons ou germaniques.

20. 2.3. L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) est organisée par le service des concours communs polytechniques qui en fixe la nature et la forme.

21. 3. Epreuves sportives

22. Elles sont communes aux concours des grandes écoles militaires et organisées conformément aux articles 16 et 17 du présent arrêté.

Fait à Paris, le 24 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur des ressources humaines du ministère de la défense, D. Daehn

Textes cités liens · DILA5

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020561666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.