Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 719-4, D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment ses articles 2, 5 et 6 ;
Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;
Vu le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret n° 91-320 du 27 mars 1991, relatif aux services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 91-321 du 27 mars 1991, modifié par le décret n° 2002-667, relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002, modifié par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004, portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2008-732 du 24 juillet 2008 relatif au versement fractionné de la cotisation d'assurance maladie des étudiants,
Article 2 Abrogé LEGIARTI000020938860
en vigueur le 2 août 2009, jusqu'au 20 août 2010
1. Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de licence sont notamment les suivants :
2. ― capacité en droit ;
3. ― diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
4. ― diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;
5. ― diplôme d'études universitaires générales (DEUG) ;
6. ― diplôme universitaire de technologie (DUT) ;
7. ― diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;
8. ― diplôme d'études universitaires générales délivré dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;
9. ― licence ;
10. ― licence professionnelle ;
11. ― licence délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000020938864
en vigueur le 2 août 2009, jusqu'au 20 août 2010
1. Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de master sont les suivants :
2. ― maîtrise ;
3. ― maîtrise de sciences et techniques ;
4. ― maîtrise de sciences de gestion ;
5. ― maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
6. ― maîtrise délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;
7. ― master (professionnel et recherche) ;
8. ― diplôme d'études supérieures spécialisées ;
9. ― diplôme d'études approfondies ;
10. ― diplôme de recherche technologique ;
11. ― diplôme national d'œnologie.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000020938886
en vigueur le 2 août 2009, jusqu'au 20 août 2010
1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et à partir de la deuxième année de ce cycle est fixé à 231 €.
2. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est fixé à 231 €.
3. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est fixé à 231 €.
4. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini aux alinéas précédents est fixé à 153 €.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000020938891
en vigueur le 2 août 2009, jusqu'au 20 août 2010
1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux suivants est fixé à 462 € :
2. ― diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;
3. ― certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
4. ― certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;
5. ― diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;
6. ― attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
7. ― diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;
8. ― diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;
9. ― capacité de médecine.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000020938893
en vigueur le 2 août 2009, jusqu'au 20 août 2010
1. Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale, les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en pharmacie ainsi que les internes en odontologie qui ont validé le troisième cycle approfondi en odontologie acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, le montant du droit annuel de scolarité fixé à 350 €.
2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 233 €.
3. Les étudiants qui s'inscrivent en thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire acquittent un droit annuel de scolarité fixé à 153 €.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000020938899
en vigueur le 2 août 2009, jusqu'au 20 août 2010
1. Lorsqu'un étudiant s'inscrit, dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.
2. Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
3. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000020938911
en vigueur le 2 août 2009, jusqu'au 20 août 2010
1. Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.
2. En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.
Fait à Paris, le 30 juillet 2009.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth