Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

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NatureDécret
Signé le10 novembre 2009
Publié le13 novembre 2009
Articles1 article en vigueur
NORECEP0918221D
IdentifiantLEGITEXT000021259980
RéférenceDécret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail ;

Vu la convention n° 129 de l'Organisation internationale du travail du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail en agriculture ;

Vu la convention n° 178 de l'Organisation internationale du travail du 22 octobre 1996 sur l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 450-4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 27 ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 82-762 du 6 septembre 1982 modifié portant création de directions régionales du commerce extérieur ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 94-1003 du 21 novembre 1994 modifié relatif aux délégués régionaux au commerce et à l'artisanat ;

Vu le décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 2001-1179 du 12 décembre 2001 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 17, 18, 32 et 33 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 relatif aux emplois de directeur interrégional, régional et fonctionnel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 7 juillet 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 15 juillet 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 21 juillet 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 6 LEGIARTI000021260008

A modifié :

  • Code du travail : art. R8112-1, art. R8122-10, art. R8122-11
    Divisions : Section 3 : Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

CHAPITRE IER : ORGANISATION ET MISSIONS DES DIRECTIONS REGIONALES DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

Article 1 Abrogé LEGIARTI000021260010

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er avril 2021

1. Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont des services déconcentrés communs au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

2. Dans chaque région, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi exerce, sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département, les missions définies à l'article 2, à l'exception de celles relatives aux actions d'inspection de la législation du travail mentionnées au 1° dudit article, d'une part, et, d'autre part, des pouvoirs d'enquête et d'investigation exercés sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000032822074

en vigueur le 1er juillet 2016, jusqu'au 1er avril 2021

1. Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargée :

2. 1° De la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail ;

3. 2° Des actions de développement des entreprises et de l'emploi, notamment dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l'étranger, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de celles, définies par le ministre chargé de l'économie, dans les domaines de l'intelligence économique et, pour ce qui la concerne, de la sécurité économique ;

4. 3° Des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que de contrôle dans le domaine de la métrologie légale.

5. En relation, le cas échéant, avec d'autres administrations compétentes, la direction régionale assure le pilotage des politiques de l'Etat susmentionnées, au besoin en élaborant un plan d'action régional, et évalue la performance de leur application.

6. A ce titre, elle est chargée de la planification, de la programmation et du suivi des actions mentionnées au 3° qui sont mises en œuvre dans la région sous l'autorité des préfets de département et coordonne celles de ces actions exercées au niveau interdépartemental, notamment dans le cadre d'un schéma régional de mutualisation des compétences professionnelles. Sous réserve des dispositions du II de l'article 10 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, elle s'assure d'une application harmonisée des règles de gestion des agents chargés de la mise en œuvre dans la région des actions mentionnées au 3° et de l'unité du réseau formé par ces agents.

7. Elle met en œuvre les actions de développement des entreprises, celles relatives au bon fonctionnement des marchés, aux relations commerciales entre entreprises et à la métrologie légale, ainsi que les actions en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle.

8. Elle concourt à la mise en œuvre des missions de protection économique et de sécurité des consommateurs.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021260012

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er juillet 2016

1. Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargée :

2. 1° De la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail ;

3. 2° Des actions de développement des entreprises et de l'emploi, notamment dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l'étranger, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de celles, définies par le ministre chargé de l'économie, dans les domaines de l'intelligence économique et, pour ce qui la concerne, de la sécurité économique ;

4. 3° Des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que de contrôle dans le domaine de la métrologie.

5. En relation, le cas échéant, avec d'autres administrations compétentes, la direction régionale assure le pilotage des politiques de l'Etat susmentionnées, au besoin en élaborant un plan d'action régional, et évalue la performance de leur application.

6. Elle met en œuvre les actions de développement des entreprises, celles relatives aux relations commerciales entre entreprises, ainsi que les actions en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000031650360

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er avril 2021

1. I. ― Chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend les pôles suivants :

2. ― un pôle politique du travail , chargé des actions relevant du 1° de l'article 2 ;

3. ― un pôle entreprises, emploi et économie , chargé des actions mentionnées au 2° de l'article 2 ;

4. ― un pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie , chargé des actions mentionnées au 3° de l'article 2.

5. En outre, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peuvent disposer d'un secrétariat général.

6. II. ― Chaque direction régionale comprend également des unités départementales.

7. III. - Les unités départementales comportent des unités de contrôle départementales ou infra-départementales. La délimitation géographique d'une unité de contrôle peut recouvrir tout ou partie d'une ou plusieurs unités départementales dans les conditions prévues à l'article R. 8122-6 du code du travail.

8. IV.-Lorsque la démographie, les conditions économiques ou les caractéristiques des bassins d'emploi le justifient, une direction régionale peut disposer d'unités n'ayant pas un ressort départemental, créées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de l'économie sur proposition du préfet de région.

Article 3 Modifié LEGIARTI000028753737

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. ― Chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend les pôles suivants :

2. ― un pôle politique du travail , chargé des actions relevant du 1° de l'article 2 ;

3. ― un pôle entreprises, emploi et économie , chargé des actions mentionnées au 2° de l'article 2 ;

4. ― un pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie , chargé des actions mentionnées au 3° de l'article 2.

5. En outre, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peuvent disposer d'un secrétariat général.

6. II. ― Chaque direction régionale comprend également des unités territoriales.

7. III. - Les unités territoriales comportent des unités de contrôle départementales ou infra-départementales. La délimitation géographique d'une unité de contrôle peut recouvrir tout ou partie d'une ou plusieurs unités territoriales dans les conditions prévues à l'article R. 8122-6 du code du travail.

8. IV. ― Lorsque la démographie, les conditions économiques ou les caractéristiques des bassins d'emploi le justifient, des unités territoriales dont le ressort n'est pas départemental peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de l'économie, sur proposition du préfet de région.

Nota : Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur dans chaque région à compter de la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article R. 8122-6 et au plus tard le 1er janvier 2015.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021260014

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2015

1. I. ― Chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend les pôles suivants :

2. ― un pôle « politique du travail », chargé des actions relevant du 1° de l'article 2 ;

3. ― un pôle « entreprises, emploi et économie », chargé des actions mentionnées au 2° de l'article 2 ;

4. ― un pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie », chargé des actions mentionnées au 3° de l'article 2.

5. En outre, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peuvent disposer d'un secrétariat général.

6. II. ― Chaque direction régionale comprend également des unités territoriales.

7. III. ― Les unités territoriales comportent des sections d'inspection du travail. La délimitation géographique d'une section peut recouvrir tout ou partie d'une ou plusieurs unités territoriales dans les conditions prévues à l'article R. 8122-9 du code du travail.

8. IV. ― Lorsque la démographie, les conditions économiques ou les caractéristiques des bassins d'emploi le justifient, des unités territoriales dont le ressort n'est pas départemental peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de l'économie, sur proposition du préfet de région.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000031650353

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er avril 2021

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009

3. Art. Annexe

4. II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est nommé dans l'emploi de directeur régional de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 précité. Le directeur régional est assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans l'emploi de directeur régional adjoint de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 précité et qui peuvent exercer, notamment, les fonctions de responsable de pôle, de responsable d' unité départementale ou, le cas échéant, de secrétaire général.

5. III.-Les responsables des unités départementales sont nommés par arrêté des ministres intéressés, pris après avis du directeur régional, à l'exception de ceux qui sont nommés dans l'emploi de directeur régional adjoint.

6. IV.-Le directeur régional et le chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services sont tenus d'en faire la déclaration auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021260006

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. - Décret n°2009-360 du 31 mars 2009

3. Art. Annexe

4. II. - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est nommé dans l'emploi de directeur régional de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 précité.

5. Le directeur régional est assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans l'emploi de directeur régional adjoint de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 précité et qui peuvent exercer, notamment, les fonctions de responsable de pôle, de responsable d'unité territoriale ou, le cas échéant, de secrétaire général.

6. III. - Les responsables des unités territoriales sont nommés par arrêté des ministres intéressés, pris après avis du directeur régional, à l'exception de ceux qui sont nommés dans l'emploi de directeur régional adjoint.

7. IV. - Le directeur régional et le chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services sont tenus d'en faire la déclaration auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000031650572

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er avril 2021

1. I.-La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être chargée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, de réaliser dans plusieurs régions des enquêtes relatives aux pratiques à caractère anticoncurrentiel ou relatives aux produits vitivinicoles, spiritueux, vins aromatisés et produits et matériels susceptibles d'être utilisés pour leur élaboration, leur traitement et leur manipulation tels que définis par les règlements communautaires.

2. II.-Pour les enquêtes nécessitant l'autorisation de visites et saisies prévue aux articles L. 450-4 du code de commerce et L. 215-18 du code de la consommation, les chefs des pôles " concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie " des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi demandent cette autorisation au juge, par délégation du ministre chargé de l'économie.

Article 5 Modifié LEGIARTI000021260016

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le ressort territorial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionnées à l'annexe I au présent décret est étendu à d'autres régions mentionnées à la même annexe, pour réaliser des enquêtes relatives aux pratiques à caractère anticoncurrentiel.

2. Pour les enquêtes nécessitant l'autorisation de visites et saisies prévue à l'article L. 450-4 du code de commerce, les chefs des pôles « concurrence, consommation et répression des fraudes » demandent cette autorisation au juge, par délégation du ministre chargé de l'économie.

3. Le ressort territorial des directions régionales mentionnées à l'annexe II au présent décret est étendu à d'autres régions mentionnées à la même annexe, pour réaliser des enquêtes relatives aux produits vitivinicoles, spiritueux, vins aromatisés et produits et matériels susceptibles d'être utilisés pour leur élaboration, leur traitement et leur manipulation tels que définis par les règlements communautaires.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 7 Abrogé LEGIARTI000021260020

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er juillet 2016

1. I. ― Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au plus tard le 1er juillet 2010.

2. II. ― Les dispositions du présent décret, dès lors qu'elles concernent les opérations d'exécution des dépenses et des recettes relevant de la compétence de l'ordonnateur pour les crédits de la mission « Travail et emploi », entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la création de la direction régionale.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000021260022

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er juillet 2016

1. I. ― En application de l'article 8 du décret du 27 février 2009 susvisé, les missions de développement industriel et de métrologie exercées pour le compte du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont maintenues au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement jusqu'à la création de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

2. II. ― Lorsque la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est créée avant la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, elle assure, en application de l'article 2, les missions de développement industriel et de métrologie exercées jusque-là par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000021260024

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er juillet 2016

1. I. ― Jusqu'à la création, dans les départements, d'un service déconcentré de l'Etat auquel seront notamment dévolues des missions en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend, dans chaque département de la région, une unité chargée de conduire des actions dans ces domaines.

2. II. ― Les responsables de ces unités départementales sont nommés, après avis du directeur régional, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'industrie. Ceux d'entre eux dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services sont tenus d'en faire la déclaration au service en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000023953672

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er juillet 2016

1. I. ― Les comités techniques régionaux institués auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, en tant qu'il traite des questions de développement industriel et de métrologie, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement demeurent compétents, dans chaque région, à compter de la date de création de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour connaître des questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés. Jusqu'à l'installation, auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'un comité technique paritaire régional compétent pour connaître de toutes les questions intéressant l'ensemble des services relevant de l'autorité de celui-ci, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2010, les comités techniques régionaux précités sont placés auprès de chacun de ces directeurs, qui peuvent les réunir conjointement. Le comité technique paritaire régional chargé des questions de développement industriel et de métrologie reste également placé auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, dans la région d'Ile-de-France, du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie pour les autres questions relevant de sa compétence.

2. La durée des mandats de leurs membres est, en tant que de besoin, prorogée dans les mêmes conditions.

3. II. ― Les dispositions du I ne sont toutefois applicables au comité technique paritaire régional institué auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement que jusqu'à la date de création, pour chaque région, d'un comité technique paritaire placé auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, dans la région d'Ile-de-France, du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022391709

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 1er novembre 2011

1. I. ― Les comités techniques paritaires régionaux institués auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, en tant qu'il traite des questions de développement industriel et de métrologie, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement demeurent compétents, dans chaque région, à compter de la date de création de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour connaître des questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés. Jusqu'à l'installation, auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'un comité technique paritaire régional compétent pour connaître de toutes les questions intéressant l'ensemble des services relevant de l'autorité de celui-ci, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2010, les comités techniques paritaires régionaux précités sont placés auprès de chacun de ces directeurs, qui peuvent les réunir conjointement. Le comité technique paritaire régional chargé des questions de développement industriel et de métrologie reste également placé auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, dans la région d'Ile-de-France, du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie pour les autres questions relevant de sa compétence.

2. La durée des mandats de leurs membres est, en tant que de besoin, prorogée dans les mêmes conditions.

3. II. ― Les dispositions du I ne sont toutefois applicables au comité technique paritaire régional institué auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement que jusqu'à la date de création, pour chaque région, d'un comité technique paritaire placé auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, dans la région d'Ile-de-France, du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie.

Article 10 Modifié LEGIARTI000021260018

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er juillet 2010

1. I. ― Les comités techniques paritaires régionaux institués auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, en tant qu'il traite des questions de développement industriel et de métrologie, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement demeurent compétents, dans chaque région, à compter de la date de création de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour connaître des questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés. Jusqu'à l'installation, auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'un comité technique paritaire régional compétent pour connaître de toutes les questions intéressant l'ensemble des services relevant de l'autorité de celui-ci, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2010, les comités techniques paritaires régionaux précités sont placés auprès de chacun de ces directeurs, qui peuvent les réunir conjointement. Le comité technique paritaire régional chargé des questions de développement industriel et de métrologie reste également placé auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour les autres questions relevant de sa compétence.

2. La durée des mandats de leurs membres est, en tant que de besoin, prorogée dans les mêmes conditions.

3. II. ― Les dispositions du I ne sont toutefois applicables au comité technique paritaire régional institué auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement que jusqu'à la date de création, pour chaque région, d'un comité technique paritaire placé auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 Abrogé LEGIARTI000021260032

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er avril 2021

1. I.-Dans les dispositions réglementaires en vigueur relatives au développement industriel et à la métrologie, les références aux directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et à leurs directeurs sont remplacées par des références, respectivement, aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à leurs directeurs.

2. II.-Dans l'ensemble des autres dispositions réglementaires en vigueur, les références aux directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux directions régionales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux directions régionales du commerce extérieur, aux délégations régionales au tourisme et à leurs directeurs ou délégués ainsi que les références aux délégués régionaux au commerce et à l'artisanat sont remplacées par des références, respectivement, aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à leurs directeurs.

3. A modifié les dispositions suivantes :

4. -Décret n° 2000-748 du 1 août 2000 Art. 7

5. -Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001

6. Art. 37, Art. 38, Art. 41

7. -Décret n° 2002-552 du 19 avril 2002

8. Art. 1

9. -Décret n° 2005-900 du 2 août 2005 Art. 6

10. -Décret n° 2005-902 du 2 août 2005 Art. 6

11. -Décret n° 2005-904 du 2 août 2005 Art. 6

12. -Décret n° 87-1025 du 17 décembre 1987 Art. 2

13. -Arrêté du 1 octobre 2004

14. Art. 4

15. A modifié les dispositions suivantes :

16. -Arrêté du 10 décembre 1992

17. -Arrêté du 27 février 1996 Art. 1, Art. 3, Art. 4

18. -Arrêté du 23 octobre 1996 Art. 5

19. -Décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996 Art. 1

20. -Décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 Art. 1

21. -Arrêté du 22 avril 1997 Art. 4

22. -Arrêté du 15 octobre 1997 Art. 4

23. -Arrêté du 10 novembre 2004 Art. 1, Art. 3, Art. 4

24. -Arrêté du 15 janvier 2007

25. Art. 1

26. -Décret n° 2007-894 du 15 mai 2007 Art. 1

27. -Arrêté du 10 décembre 1992

28. Art. 1, Art. 2

29. -Code de procédure pénale Art. R53-8-24

30. -Code du travail Art. R5134-70, Art. R1251-7, Art. R1441-32, Art. R1254-7, Art. R1251-31, Art. R3122-17, Art. R2522-5, Art. D4641-34, Art. D4641-40

31. -Décret n° 2008-101 du 31 janvier 2008 Art. 2

32. -Arrêté du 28 janvier 2008 Art. 1, Art. 3

33. -Arrêté du 22 août 2006 Art. 3

34. -Arrêté du 14 décembre 2007 Art. Annexe

35. -Arrêté du 11 septembre 2008 Art. 3

36. -Arrêté du 1 août 2000 Art. 1

37. -Arrêté du 27 février 1998 Art. Annexe

38. -Arrêté du 3 mars 2009 Art. 5

39. A modifié les dispositions suivantes :

40. -Code du tourisme. Art. R122-1

41. A modifié les dispositions suivantes :

42. -Arrêté du 28 mai 1997 Art. 2

43. -Arrêté du 23 septembre 1997 Art. 3

44. -Arrêté du 28 octobre 1998 Art. 3

45. -Décret n° 2000-748 du 1 août 2000 Art. 2

46. -Arrêté du 22 août 2002 Art. ANNEXE II

47. -Arrêté du 24 décembre 2003 Art. 6

48. -Code du travail Art. R4411-64

49. -Arrêté du 20 décembre 1991

50. Art. 1, Art. 4

51. -Arrêté du 28 janvier 2008 Art. 3

52. -Arrêté du 14 décembre 2007 Art. Annexe

53. -Arrêté du 11 septembre 2008 Art. 3

54. -Arrêté du 1 août 2000 Art. 1

55. -Arrêté du 15 décembre 2000 Art. 2

56. A modifié les dispositions suivantes :

57. -Arrêté du 28 juillet 1995 Art. 1

58. -Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 Art. 5

59. -Décret n° 2000-748 du 1 août 2000 Art. 7

60. -Décret n° 2002-552 du 19 avril 2002 Art. 1

61. -Code du travail Art. R5214-8, Art. D4625-17, Art. D4622-71, Art. D4622-35

62. A modifié les dispositions suivantes :

63. -Code du tourisme. Art. R122-1

64. A modifié les dispositions suivantes :

65. -Arrêté du 28 octobre 1985

66. -Arrêté du 2 mai 2002

67. A modifié les dispositions suivantes :

68. -Décret n° 2004-212 du 10 mars 2004 Art. 3

69. -Arrêté du 2 mai 2002 Art. 3

70. A modifié les dispositions suivantes :

71. -Décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 Art. 8

72. -Arrêté du 29 août 2002 Art. 1

73. A modifié les dispositions suivantes :

74. -Décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 Art. 5

75. A modifié les dispositions suivantes :

76. -Arrêté du 3 mai 1995 Art. 2, Art. 3

77. -Décret n° 2000-670 du 17 juillet 2000 Art. ANNEXE TABLEAU VIII

78. -Arrêté du 2 mai 2002

79. Art. 1

80. -Arrêté du 12 mars 2005 Art. 1

81. -Arrêté du 28 octobre 2008 Art. 3

82. -Arrêté du 22 novembre 1996

83. Art. 2, Art. 13, Art. 19

84. -Arrêté du 28 octobre 1985

85. Art. 1

86. -Arrêté du 14 octobre 1991 Art. TABLEAU VIII

Article 12 Abrogé LEGIARTI000021260034

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er avril 2021

1. I. ― Dès lors qu'est créée la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction régionale du commerce extérieur, de la délégation régionale au tourisme et le délégué régional au commerce et à l'artisanat sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

2. Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions régionales mentionnées à l'alinéa précédent sont remplacés par un seul représentant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

3. II. ― Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux instances comportant une représentation de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement au titre de ses missions de développement industriel ou de métrologie.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000021260026

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er avril 2021

1. I. - Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de la création, selon les modalités prévues à l'article 7, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

2. II. - A cette même date, dans chaque région concernée :

3. 1° Cessent d'être applicables :

4. a) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du tourisme (partie réglementaire) ;

5. b) Les décrets du 6 septembre 1982, du 21 novembre 1994, du 28 décembre 1994 et du 12 décembre 2001 susvisés ;

6. c) Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail (partie réglementaire nouvelle) ;

7. 2° Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi devient compétent pour fixer la localisation et la délimitation des sections d'inspection ;

8. 3° Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret du 1er août 2000 susvisé ou par le décret du 30 janvier 2007 susvisé et qui ne sont pas nommés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 précité conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la suppression de l'emploi dans lequel ils étaient détachés du fait de la création de la direction régionale régie par le présent décret, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié au cours des douze derniers mois.

9. III. - A la date de la création de la dernière direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au plus tard le 1er juillet 2010, dans chaque région concernée :

10. A abrogé les dispositions suivantes :

11. - Décret n°82-762 du 6 septembre 1982

12. Art. 1, Art. 2, Art. 3

13. - Décret n°94-1003 du 21 novembre 1994

14. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

15. - Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994

16. Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE Ier : Les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle., Art. 3, Sct. TITRE II : Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle., Art. 9, Sct. TITRE III : Coordination des actions de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle., Art. 10, Art. 10 bis, Sct. TITRE IV : Dispositions générales., Art. 11, Art. 12, Art. 13

17. - Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001

18. Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 4-1, Art. 6, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II

19. - Décret n°82-762 du 6 septembre 1982

20. - Décret n°94-1003 du 21 novembre 1994

21. - Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994

22. - Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001

23. - Code du tourisme.

24. Sct. Sous-section 1 : Services déconcentrés en région., Art. R122-29, Art. R122-30, Art. R122-31

25. - Décret n°82-762 du 6 septembre 1982

26. - Décret n°94-1003 du 21 novembre 1994

27. - Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994

28. - Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001

29. - Code du tourisme.

30. - Code du travail

31. Art. R8112-1, Art. R8122-10, Art. R8122-11, Art. R8122-5, Art. R8122-6, Art. R8122-7

Article 14 Abrogé LEGIARTI000021260028

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er avril 2021

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles des articles 2, 5, 6, 13 et 15, ainsi que des II, III et IV de l'article 3.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000022391834

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 1er avril 2021

1. Le présent décret ne s'applique pas aux régions d'outre-mer.

Article 15 Modifié LEGIARTI000021260030

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000021260036

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er avril 2021

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, la secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur et le haut-commissaire aux solidarités actives, haut-commissaire à la jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe I Abrogé LEGIARTI000022391708

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. DIRECTIONS RÉGIONALES DONT LE RESSORT TERRITORIAL EST ÉTENDU POUR LES ENQUÊTES PORTANT SUR DES PRATIQUES À CARACTÈRE ANTICONCURRENTIEL

DÉNOMINATION DES DIRECTIONS RÉGIONALES
RESSORT TERRITORIAL
Direction régionale du Nord
Nord - Pas-de-Calais
Picardie
Direction régionale de Lorraine
Champagne-Ardenne
Lorraine
Alsace
Direction régionale de Rhône-Alpes
Bourgogne
Franche-Comté
Rhône-Alpes
Auvergne
Direction régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Corse
Direction régionale d'Aquitaine
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Limousin
Poitou-Charentes
Direction régionale des Pays de la Loire
Bretagne
Pays de la Loire
Centre
Direction régionale d'Ile-de-France

Ile-de-France

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Réunion

Mayotte

Saint-Pierre-et-Miquelon

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000021260038

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er juillet 2010

1. DIRECTIONS RÉGIONALES DONT LE RESSORT TERRITORIAL EST ÉTENDU POUR LES ENQUÊTES PORTANT SUR DES PRATIQUES À CARACTÈRE ANTICONCURRENTIEL

DÉNOMINATION DES DIRECTIONS RÉGIONALES
RESSORT TERRITORIAL
Direction régionale du Nord
Nord - Pas-de-Calais
Picardie
Direction régionale de Lorraine
Champagne-Ardenne
Lorraine
Alsace
Direction régionale de Rhône-Alpes
Bourgogne
Franche-Comté
Rhône-Alpes
Auvergne
Direction régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Corse
Direction régionale d'Aquitaine
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Limousin
Poitou-Charentes
Direction régionale des Pays de la Loire
Bretagne
Pays de la Loire
Centre

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000022391707

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. DIRECTIONS RÉGIONALES DONT LE RESSORT TERRITORIAL EST ÉTENDU POUR LES ENQUÊTES AFFÉRENTES AUX PRODUITS VITIVINICOLES, AUX SPIRITUEUX, AUX VINS AROMATISÉS ET AUX PRODUITS ET MATÉRIELS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS POUR LEUR ÉLABORATION, LEUR TRAITEMENT ET LEUR MANIPULATION

DÉNOMINATION DES DIRECTIONS RÉGIONALES
RESSORT TERRITORIAL
Direction régionale d'Alsace
Alsace
Lorraine
Direction régionale d'Aquitaine
Aquitaine, à l'exclusion des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques
Limousin
Départements de la Charente et de la Charente-Maritime
Direction régionale de Bourgogne
Bourgogne, à l'exclusion du département de la Nièvre
Rhône-Alpes, à l'exclusion des départements de l'Ardèche et de la Drôme
Franche-Comté
Direction régionale de Champagne-Ardenne
Champagne-Ardenne
Département de l'Aisne
Direction régionale d'Ile-de-FranceIle-de-France
Bretagne
Nord - Pas-de-Calais
Picardie, à l'exclusion du département de l'Aisne
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Direction régionale de Languedoc-Roussillon
Languedoc-Roussillon
Département de la Haute-Loire
Direction régionale de Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées
Départements du Cantal, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques
Direction régionale des Pays de la Loire
Pays de la Loire
Centre
Auvergne, à l'exclusion des départements du Cantal et de la Haute-Loire
Départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Nièvre
Direction régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Corse
Départements de l'Ardèche et de la Drôme

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000022390758

en vigueur le 14 novembre 2009, jusqu'au 1er juillet 2010

1. DIRECTIONS RÉGIONALES DONT LE RESSORT TERRITORIAL EST ÉTENDU POUR LES ENQUÊTES AFFÉRENTES AUX PRODUITS VITIVINICOLES, AUX SPIRITUEUX, AUX VINS AROMATISÉS ET AUX PRODUITS ET MATÉRIELS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS POUR LEUR ÉLABORATION, LEUR TRAITEMENT ET LEUR MANIPULATION

DÉNOMINATION DES DIRECTIONS RÉGIONALES
RESSORT TERRITORIAL
Direction régionale d'Alsace
Alsace
Lorraine
Direction régionale d'Aquitaine
Aquitaine, à l'exclusion des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques
Limousin
Départements de la Charente et de la Charente-Maritime
Direction régionale de Bourgogne
Bourgogne, à l'exclusion du département de la Nièvre
Rhône-Alpes, à l'exclusion des départements de l'Ardèche et de la Drôme
Franche-Comté
Direction régionale de Champagne-Ardenne
Champagne-Ardenne
Département de l'Aisne
Direction régionale de Languedoc-Roussillon
Languedoc-Roussillon
Département de la Haute-Loire
Direction régionale de Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées
Départements du Cantal, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques
Direction régionale des Pays de la Loire
Pays de la Loire
Centre
Auvergne, à l'exclusion des départements du Cantal et de la Haute-Loire
Départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Nièvre
Direction régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Corse
Départements de l'Ardèche et de la Drôme

Fait à Paris, le 10 novembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Xavier Darcos Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, Patrick Devedjian Le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, Christian Estrosi Le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, Laurent Wauquiez Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, Hervé Novelli La secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur, Anne-Marie Idrac Le haut-commissaire aux solidarités actives, haut-commissaire à la jeunesse, Martin Hirsch

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Code de commerce - art. L450-4 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R27 (V)
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 novembre 2009).

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