Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 31 juillet 2012 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le31 juillet 2012
Publié le9 août 2012
Articles2 articles en vigueur
NORESRS1228243A
IdentifiantLEGITEXT000026275404
RéférenceArrêté du 31 juillet 2012 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 713-9, L. 719-4, L. 721-1, D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 4151-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 381-15 et suivants ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment ses articles 2, 5 et 6 ;

Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;

Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques, notamment son article 9-1 ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 2011-996 du 23 août 2011 relatif aux bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs, notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 22 avril 1988 relatif au montant des frais annuels de scolarité exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme ;

Vu l'arrêté en date du 22 août 1988 relatif au montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales ;

Vu l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence,

Arrêtent :

Article 32 LEGIARTI000026275471

A abrogé :

  • Arrêté du 28 juillet 2011 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 32
    Divisions : TITRE Ier : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE LICENCE ; TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE MASTER ; TITRE III : TAUX APPLICABLES AU DOCTORAT ; TITRE IV : TAUX APPLICABLES À L'HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES ; TITRE V : TAUX APPLICABLE AUX ÉTUDES D'ARCHITECTURE ; TITRE VI : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES DE MÉDECINE, PHARMACIE, ODONTOLOGIE, MAÏEUTIQUE ET PARAMÉDICAUX ; TITRE VII : TAUX APPLICABLE EN VUE DE LA SOUTENANCE DE THÈSE POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS DANS UNE FORMATION CONDUISANT À LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR VÉTÉRINAIRE ; TITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 33 LEGIARTI000026275489

1. Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2012-2013 et sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE LICENCE

Article 1 Abrogé LEGIARTI000026275425

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de licence est fixé à 181 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 120 €.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000026275427

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de licence sont notamment les suivants :

2. ― capacité en droit ;

3. ― diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;

4. ― diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;

5. ― diplôme universitaire de technologie (DUT) ;

6. ― diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;

7. ― diplôme national de guide-interprète national ;

8. ― licence ;

9. ― licence professionnelle.

TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE MASTER

Article 3 Abrogé LEGIARTI000026275429

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de master est fixé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, à 250 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 164 €.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000026275431

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de master sont notamment les suivants :

2. ― master ;

3. ― diplôme de recherche technologique ;

4. ― diplôme national d'œnologie.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000026275433

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'ingénieur est fixé à 596 €.

TITRE III : TAUX APPLICABLE AU DOCTORAT

Article 6 Abrogé LEGIARTI000026275435

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du doctorat est fixé à 380 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 254 €.

TITRE IV : TAUX APPLICABLE À L'HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES

Article 7 Abrogé LEGIARTI000026275437

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'habilitation à diriger des recherches est fixé à 380 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 254 €.

TITRE V : TAUX APPLICABLE AUX ÉTUDES D'ARCHITECTURE

Article 8 Abrogé LEGIARTI000026275439

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le taux annuel des droits de scolarité pour la préparation des diplômes d'architecture et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg est égal au taux annuel des droits de scolarité dans les écoles nationales supérieures d'architecture.

TITRE VI : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES DE MÉDECINE, PHARMACIE, ODONTOLOGIE, MAÏEUTIQUE ET PARAMÉDICAUX

Article 9 Abrogé LEGIARTI000026275445

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour la préparation des diplômes de formation générale en sciences médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutique est fixé à 181 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 120 €.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000026275441

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et à partir de la deuxième année de ce cycle ainsi que par les candidats mentionnés au 2° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 susvisé est fixé à 250 €.

2. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est fixé à 250 €.

3. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est fixé à 250 €.

4. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité tel que défini aux alinéas précédents est fixé à 164 €.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000026275443

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux suivants est fixé à 500 € :

2. ― certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;

3. ― certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;

4. ― diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;

5. ― attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;

6. ― diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;

7. ― capacité de médecine.

8. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté au titre de la préparation du diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie, de biologie médicale et d'odontologie est fixé à 500 € et inclut l'inscription en vue de la soutenance de la thèse d'exercice.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000026275447

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme de sage-femme, postérieurement à la préparation du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques, est fixé à 181 €.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000026275449

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000026275451

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse d'exercice, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de médecine ou d'odontologie ou les titulaires d'une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, le montant du droit annuel de scolarité fixé à 380 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 254 €.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000026275453

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Les étudiants qui s'inscrivent pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale, du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ou du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, pendant l'internat, acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 164 €.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000026275455

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article 11 du présent arrêté selon les modalités suivantes :

2. 250 € au moment de l'inscription ;

3. 250 € après les résultats de l'examen probatoire.

4. Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000026275457

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 334 €.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000026275459

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 465 €.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000026275461

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé à 536 €.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000026275463

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien est fixé à 1 285 €.

TITRE VII : TAUX APPLICABLE EN VUE DE LA SOUTENANCE DE THÈSE POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS DANS UNE FORMATION CONDUISANT À LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

Article 21 Abrogé LEGIARTI000026275465

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Les étudiants qui s'inscrivent en thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire acquittent un droit annuel de scolarité fixé à 164 €.

TITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 22 Abrogé LEGIARTI000026275473

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 33 €.

2. La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 16 €.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000026275475

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000026275477

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.

2. Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

3. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000026275479

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.

2. En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000026275481

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent, acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000026275467

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.

2. Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000026275483

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000026275485

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000026275469

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 27 ci-dessus, le remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée.

2. Les demandes de remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits de scolarité, celui-ci peut être partiel.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000026275487

en vigueur le 4 septembre 2012, jusqu'au 1er septembre 2013

1. Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.

Fait le 31 juillet 2012.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA11

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 août 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026275404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.