Texte consolidé · Décret

Décret n° 73-968 du 15 octobre 1973 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Sénart.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le15 octobre 1973
Publié le17 octobre 1973
Articles16 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000026563232
RéférenceDécret n° 73-968 du 15 octobre 1973 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Sénart., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000026580296

1. Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Sénart, un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 1 Modifié LEGIARTI000026563233

en vigueur le 18 octobre 1973, jusqu'au 27 avril 1997

1. Il est créé, sous le nom d'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart, un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 2 LEGIARTI000026563234

1. Cet établissement est chargé de procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles sur la zone délimitée par le plan au 1/25.000 annexé au présent décret (1).

2. (1) Le plan peut être consulté à la préfecture de Seine-et-Marne, 77 - Melun.

Article 3 LEGIARTI000026565840

1. L'établissement est notamment habilité, même au-dehors de la zone visée à l'article précédent, à :

2. a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;

3. b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;

4. c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026563235

en vigueur le 18 octobre 1973, jusqu'au 25 juillet 1985

1. L'établissement est notamment habilité, même au-dehors de la zone visée à l'article précédent, à :

2. a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;

3. b) Céder, conformément aux dispositions de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;

4. c) Exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues par la loi susvisée du 26 juillet 1962.

Article 4 LEGIARTI000026563236

1. Pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par l'article 2 ci-dessus, l'établissement peut, même en dehors de la zone visée audit article, être chargé par l'Etat, par les collectivités locales ou par d'autres établissements publics, d'acquérir, en leur nom et pour leur compte, des immeubles bâtis ou non bâtis, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer le droit de préemption.

Article 5 LEGIARTI000028252985

1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration comportant :

2. 1° Cinq membres représentant l'Etat désignés à raison de :

3. -deux membres par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;

4. -deux membres par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;

5. -un membre par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

6. 2° Une personne qualifiée désignée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;

7. 3° Des représentants des collectivités locales et établissements publics suivants :

8. -le président du conseil régional d'lle-de-France ou son représentant ;

9. -un représentant de la région d'Ile-de-France, désigné en son sein par le conseil régional ;

10. -un représentant du département de Seine-et-Marne désigné en son sein par le conseil départemental ;

11. -un représentant du département de l'Essonne désigné en son sein par le conseil départemental :

12. -le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart, en Essonne ;

13. -le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle ;

14. -un représentant des communes incluses dans l'agglomération nouvelle de Rougeau-Sénart, désigné en son sein par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ;

15. -cinq représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle, désignés en son sein par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ;

16. -les représentants de chacune des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage dans les conditions prévues par l'article R. 321-4 du code de l'urbanisme.

17. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le nombre des représentants des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage est supérieur à la moitié du nombre des représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle, ce dernier est augmenté de manière à ce qu'il soit égal au double du premier.

18. 4° Deux représentants du personnel de l'établissement désignés par le comité d'entreprise.

19. A défaut de la désignation de l'un ou de plusieurs représentants des collectivités locales et établissements publics dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation des vacances, il y. est procédé par arrêté conjoint du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

20. Cette disposition ne s'applique pas à la désignation des représentants des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage.

21. L'autorité chargée du contrôle de l'établissement constate la composition nominative du conseil d'administration telle qu'elle résulte des dispositions du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026580311

en vigueur le 27 avril 1997, jusqu'au 22 mars 2015

1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration comportant :

2. 1° Cinq membres représentant l'Etat désignés à raison de :

3. - deux membres par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;

4. - deux membres par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;

5. - un membre par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

6. 2° Une personne qualifiée désignée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;

7. 3° Des représentants des collectivités locales et établissements publics suivants :

8. - le président du conseil régional d'lle-de-France ou son représentant ;

9. - un représentant de la région d'Ile-de-France, désigné en son sein par le conseil régional ;

10. - un représentant du département de Seine-et-Marne désigné en son sein par le conseil général ;

11. - un représentant du département de l'Essonne désigné en son sein par le conseil général :

12. - le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart, en Essonne ;

13. - le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle ;

14. - un représentant des communes incluses dans l'agglomération nouvelle de Rougeau-Sénart, désigné en son sein par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ;

15. - cinq représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle, désignés en son sein par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ;

16. - les représentants de chacune des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage dans les conditions prévues par l'article R. 321-4 du code de l'urbanisme.

17. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le nombre des représentants des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage est supérieur à la moitié du nombre des représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle, ce dernier est augmenté de manière à ce qu'il soit égal au double du premier.

18. 4° Deux représentants du personnel de l'établissement désignés par le comité d'entreprise.

19. A défaut de la désignation de l'un ou de plusieurs représentants des collectivités locales et établissements publics dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation des vacances, il y. est procédé par arrêté conjoint du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

20. Cette disposition ne s'applique pas à la désignation des représentants des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage.

21. L'autorité chargée du contrôle de l'établissement constate la composition nominative du conseil d'administration telle qu'elle résulte des dispositions du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026565842

en vigueur le 25 juillet 1985, jusqu'au 27 avril 1997

1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration comportant :

2. 1° Cinq membres représentant l'Etat désignés à raison de :

3. - deux membres par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;

4. - deux membres par le ministre de l'économie, des finances et du budget ;

5. - un membre par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

6. 2° Une personne qualifiée désignée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;

7. 3° Des représentants des collectivités locales et établissements publics suivants :

8. - le président du conseil régional d'lle-de-France ou son représentant ;

9. - un représentant de la région d'Ile-de-France, désigné en son sein par le conseil régional ;

10. - un représentant du département de Seine-et-Marne désigné en son sein par le conseil général ;

11. - un représentant du département de l'Essonne désigné en son sein par le conseil général :

12. - le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Rougeau-Sénart ;

13. - le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle ;

14. - un représentant des communes incluses dans l'agglomération nouvelle de Rougeau-Sénart, désigné en son sein par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ;

15. - cinq représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle, désignés en son sein par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle ;

16. - les représentants de chacune des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage dans les conditions prévues par l'article R. 321-4 du code de l'urbanisme.

17. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le nombre des représentants des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage est supérieur à la moitié du nombre des représentants des communes incluses dans l'agglomération nouvelle, ce dernier est augmenté de manière à ce qu'il soit égal au double du premier.

18. 4° Deux représentants du personnel de l'établissement désignés par le comité d'entreprise.

19. A défaut de la désignation de l'un ou de plusieurs représentants des collectivités locales et établissements publics dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation des vacances, il y. est procédé par arrêté conjoint du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

20. Cette disposition ne s'applique pas à la désignation des représentants des communes liées à l'établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage.

21. L'autorité chargée du contrôle de l'établissement constate la composition nominative du conseil d'administration telle qu'elle résulte des dispositions du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026563237

en vigueur le 18 octobre 1973, jusqu'au 25 juillet 1985

1. L'établissement public est administré par un conseil d'administration de quatorze membres :

2. 1° Sept membres représentant l'Etat, désignés à raison de :

3. Deux membres par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ;

4. Deux membres par le ministre de l'économie et des finances ;

5. Deux membres par le ministre de l'intérieur ;

6. Un membre par le ministre des affaires culturelles.

7. 2° Sept membres représentant les collectivités locales et établissements publics répartis de la façon suivante :

8. Un représentant du district de la région parisienne,. désigné en son sein par le conseil d'administration du district ;

9. Un représentant du département de l'Essonne, désigné en son sein par le conseil général de ce département ;

10. Un représentant du département de Seine-et-Marne désigné en son sein par le conseil général de ce département ;

11. Quatre représentants de l'assemblée spéciale prévue à l'article 6 ci-dessous.

12. A défaut de désignation de l'un ou de plusieurs représentants des collectivités locales et établissements publics dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation de vacances, il y est procédé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000026563238

en vigueur le 18 octobre 1973, jusqu'au 25 juillet 1985

1. L'assemblée spéciale mentionnée à l'article 5 ci-dessus est composée de quarante-deux membres, répartis comme suit :

2. Six représentants de la commune de Melun ;

3. Trois représentants de chacune des communes de Combs-la-Ville et du Mée-sur-Seine ;

4. Deux représentants de chacune des communes de Cesson, Etiolles, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Morsang-sur-Seine, Nandy, Réau, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry, Savigny-le-Temple, Seine-Port, Soisy-sur-Seine, Tigery et Vert-Saint-Denis.

5. Les membres de l'assemblée spéciale sont désignés parmi leurs membres par les conseils municipaux intéressés. Leur mandat prend fin en même temps que le mandat électif dont ils sont investis.

6. A défaut de désignation de l'un ou de plusieurs membres de l'assemblée spéciale dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation de vacances, il y est procédé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme.

7. Pour sa première réunion, l'assemblée spéciale est convoquée par le préfet de Seine-et-Marne. Elle procède aussitôt, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Elle arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations et élit ses représentants au conseil d'administration de l'établissement public.

8. Cette élection devra assurer une répartition des sièges telle que les communes appartenant au département de Seine-et-Marne disposent au maximum de trois représentants au conseil d'administration.

9. L'assemblée spéciale se réunit en séance ordinaire, sur convocation de son président, à la date proposée par le président du conseil d'administration de l'établissement public. A défaut de convocation au plus tard le huitième jour précédant cette date, il peut y être procédé d'office par le préfet de Seine-et-Marne.

Article 7 LEGIARTI000026565865

1. Le conseil d'administration élit un président et quatre vice-présidents qui suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement.

2. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026563239

en vigueur le 18 octobre 1973, jusqu'au 16 janvier 1987

1. Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, qui suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement.

2. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

Article 8 LEGIARTI000051346884

1. La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités locales et établissements publics prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités et établissements.

2. Le président et les deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

3. Le mandat des administrateurs est renouvelable.

4. En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent, pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.

5. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titré onéreux à l'établissement.

Article 8 Modifié LEGIARTI000026563240

en vigueur le 18 octobre 1973, jusqu'au 19 mars 2025

1. La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités locales et établissements publics prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités et établissements.

2. Le mandat des administrateurs est renouvelable.

3. En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent, pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.

4. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titré onéreux à l'établissement.

Article 9 LEGIARTI000026563241

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ;

2. Il choisit le siège de l'établissement ;

3. Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;

4. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision au directeur, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.

Article 10 LEGIARTI000026563242

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

2. L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

3. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

4. Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur- les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.

5. Un administrateur ne peut se faire représenter pour le vote que par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.

Article 11 LEGIARTI000026563243

1. Le directeur est nommé par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration.

2. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Article 12 LEGIARTI000026563244

1. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice. Il passe les contrats, marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il a autorité sur les services et recrute le personnel.

Article 13 LEGIARTI000026565851

1. Le règlement intérieur du conseil d'administration de l'établissement est établi par le directeur et approuvé par le conseil d'administration.

Article 13 Modifié LEGIARTI000026563245

en vigueur le 18 octobre 1973, jusqu'au 25 juillet 1985

1. Le règlement intérieur de l'établissement est établi par le directeur et approuvé par le conseil d'administration.

Article 14 LEGIARTI000026565855

1. Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé par le commissaire de la République de Seine-et-Marne dans les conditions prévues aux articles R. 321-9 à R. 321-11 du code de l'urbanisme.

2. Le préfet de la région parisienne et les préfets de l'Essonne et de Seine-et-Marne, ou leurs représentants, ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

3. Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions leur sont adressés.

Article 14 Modifié LEGIARTI000026563246

en vigueur le 18 octobre 1973, jusqu'au 25 juillet 1985

1. Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé, dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du décret susvisé du 19 mai 1959, par le préfet de Seine-et-Marne.

2. Le préfet de la région parisienne et les préfets de l'Essonne et de Seine-et-Marne, ou leurs représentants, ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

3. Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions leur sont adressés.

Article 15 LEGIARTI000026617003

1. L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Article 15 Modifié LEGIARTI000026565857

en vigueur le 25 juillet 1985, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles R. 323-38 et suivants du code des communes pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent décret.

2. L'agent comptable est désigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du préfet de région.

Article 15 Modifié LEGIARTI000026563247

en vigueur le 18 octobre 1973, jusqu'au 25 juillet 1985

1. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions du décret susvisé du 19 octobre 1959 pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent décret.

2. L'agent comptable est désigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du préfet de région.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000026563248

en vigueur le 18 octobre 1973, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret susvisé du 26 mai 1955.

Article 17 LEGIARTI000026565863

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. Les subventions, avances, honoraires, fonds de concours ou participation squa lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales, ainsi que par toute personne publique ou privée intéressée.

Article 17 Modifié LEGIARTI000026563249

en vigueur le 18 octobre 1973, jusqu'au 25 juillet 1985

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

3. Les subventions qu'il peut solliciter au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressées, en exécution de conventions passées avec ceux-ci ;

4. Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

5. Le produit de la revente des biens meubles et immeubles ;

6. Le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;

7. Les dons et legs qui lui sont faits.

Article 18 LEGIARTI000026563250

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 8 textes
ARRETE · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 octobre 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026563232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.