Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-466 du 4 juin 2013 relatif aux conditions d'exploitation d'une officine de pharmacie par une société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juin 2013
NatureDécret
Signé le4 juin 2013
Publié le6 juin 2013
Articles4 articles en vigueur
NORAFSH1243505D
IdentifiantLEGITEXT000027507411
RéférenceDécret n° 2013-466 du 4 juin 2013 relatif aux conditions d'exploitation d'une officine de pharmacie par une société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : pharmaciens d'officine, sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine et sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine. Objet : définition des modalités de création et de fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de pharmaciens d'officine ; modifications de la réglementation des sociétés d'exercice libéral (SEL). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication : les SEL et les SPFPL constituées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de mise en conformité de deux ans. Notice : le décret précise le régime juridique des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de pharmaciens, en application de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, qui permet aux personnes physiques ou morales exerçant la pharmacie de constituer des SPFPL dont l'objet est la détention de parts ou d'actions de société d'exercice libéral (SEL). En particulier, le décret fixe les règles de détermination du capital social de ces sociétés, en prévoyant que le capital des SPFPL de pharmaciens d'officine n'est ouvert qu'à des pharmaciens d'officine en exercice, d'anciens pharmaciens pendant dix ans ou les ayants droit de ces personnes pendant cinq ans à compter du décès. Il détermine également les modalités de contrôle et d'inscription à l'ordre des pharmaciens : les SPFPL doivent être inscrites au tableau de l'ordre des pharmaciens et font l'objet d'un contrôle quadriennal obligatoire par le conseil national de l'ordre portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de leur capital et l'étendue de leurs activités. Par ailleurs, le décret modifie certaines dispositions réglementaires relatives aux SEL de pharmaciens d'officine, notamment pour prendre en compte la création des SPFPL. Il est prévu que le nombre de SEL dans lesquelles un même pharmacien personne physique ou morale peut prendre des participations est limité à quatre (en plus de celle dans laquelle le pharmacien personne physique exerce) et le nombre de SEL dans lesquelles une même SPFPL peut prendre des participations est au maximum de trois. Enfin, le décret réserve la majorité du capital social d'une SEL de pharmaciens d'officine à des professionnels qui exercent effectivement dans cette société. Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code civil, notamment son article 1843-4 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4222-2 et L. 5125-17 ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

Vu les avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et des organisations professionnelles les plus représentatives ; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000027507420

A modifié :

Article 3 LEGIARTI000027507422

1. I. ― Les sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine constituées avant la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.

2. A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

3. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

4. II. ― Les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine constituées avant la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.

5. A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du même code. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Article 4 LEGIARTI000027507424

1. La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

Textes cités liens · DILA5

Code de commerce (V)
Code civil (V)
Code de la santé publique (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juin 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027507411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.