Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le10 mai 2017
Publié le11 mai 2017
Articles1 article en vigueur
NORECFD1711744D
IdentifiantLEGITEXT000034738413
RéférenceDécret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes physiques et sociétés en nom collectif exploitant un débit de tabac ordinaire. Objet : modalités d'attribution des indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication Notice : l'indemnité de fin d'activité classique ou de fin d'activité rurale vise à verser une prime aux débitants de tabac souhaitant cesser leur activité et connaissant des difficultés pour céder leur débit. Le présent décret a pour objet de définir les modalités d'attribution de cette indemnité conformément au protocole d'accord sur la modernisation du réseau des buralistes, signé par le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, le 15 novembre 2016. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568 et 570 ;

Vu le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 fixant les modalités et conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et instituant un versement différentiel au complément de remise ;

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;

Vu le décret n° 2013-541 du 25 juin 2013 relatif aux indemnités de fin d'activité et à l'aide à la réinstallation en faveur des débitants de tabac,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000044291679

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 6 janvier 2024

1. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder, sur leur demande, aux gérants de débits de tabac ordinaires au sens du 1° de l'article 1er du décret du 28 juin 2010 susvisé , une aide dénommée :

2. 1° Indemnité de fin d'activité classique , sous réserve que le débit soit implanté dans un département où le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédant celle de sa demande est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2012 ou dans un département frontalier et que le débitant remplisse les conditions définies aux articles 4, 5 et 6 du présent décret.

3. 2° Indemnité de fin d'activité rurale , sous réserve que le débit soit implanté dans une commune de moins de 3 500 habitants et que le débitant remplisse les conditions définies à l'article 7. Lorsque le débit de tabac est implanté dans une commune nouvelle au sens des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales , la population prise en compte jusqu'au 31 décembre 2022, pour déterminer la population de la commune rurale, est celle de la commune d'implantation du débit, l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1440 du 3 novembre 20021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 1 Modifié LEGIARTI000038331393

en vigueur le 30 mars 2019, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder, sur leur demande, aux gérants de débits de tabac ordinaires au sens du 1° de l'article 1er du décret du 28 juin 2010 susvisé , une aide dénommée :

2. 1° Indemnité de fin d'activité classique , sous réserve que le débit soit implanté dans un département où le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédant celle de sa demande est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2012 ou dans un département frontalier et que le débitant remplisse les conditions définies aux articles 4, 5 et 6 du présent décret.

3. 2° Indemnité de fin d'activité rurale , sous réserve que le débit soit implanté dans une commune de moins de 3 500 habitants et que le débitant remplisse les conditions définies à l'article 7. Lorsque le débit de tabac est implanté dans une commune nouvelle au sens des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales , la population prise en compte jusqu'au 31 décembre 2021, pour déterminer la population de la commune rurale, est celle de la commune d'implantation du débit, l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Article 1 Modifié LEGIARTI000037140464

en vigueur le 2 juillet 2018, jusqu'au 30 mars 2019

1. Le débitant qui gère un débit de tabac ordinaire, au sens du 1° de l'article 1er du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé, peut bénéficier, sur sa demande, d'une indemnité de fin d'activité dénommée :

2. 1° Indemnité de fin d'activité classique , sous réserve que le débit soit implanté dans un département où le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédant celle de sa demande est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2012 ou dans un département frontalier et que le débitant remplisse les conditions définies aux articles 4, 5 et 6 du présent décret.

3. 2° Indemnité de fin d'activité rurale , sous réserve que le débit soit implanté dans une commune de moins de 3 500 habitants et que le débitant remplisse les conditions définies à l'article 7. Lorsque le débit de tabac est implanté dans une commune nouvelle au sens des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la population prise en compte jusqu'au 31 décembre 2021, pour déterminer la population de la commune rurale, est celle de la commune d'implantation du débit, l'année précédant la création de la commune nouvelle.

Article 1 Modifié LEGIARTI000034738422

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 2 juillet 2018

1. Le débitant qui gère un débit de tabac ordinaire, au sens du 1° de l'article 1er du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé, peut bénéficier, sur sa demande, d'une indemnité de fin d'activité dénommée :

2. 1° « Indemnité de fin d'activité classique », sous réserve que le débit soit implanté dans un département où le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédant celle de sa demande est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2012 et que le débitant remplisse les conditions définies aux articles 4, 5 et 6 du présent décret.

3. 2° « Indemnité de fin d'activité rurale », sous réserve que le débit soit implanté dans une commune de moins de 2 000 habitants et que le débitant remplisse les conditions définies à l'article 7.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000044291677

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 6 janvier 2024

1. Les indemnités de fin d'activité définies par les dispositions du 1° et 2° de l'article 1er ne sont pas cumulables et ne sont pas dues aux débitants qui assurent la gestion d'un débit de tabac ordinaire créé à compter du 1er janvier 2002.

2. L'indemnité de fin d'activité classique n'est pas due aux débitants ayant pris leur fonction après le 1er janvier 2018.

3. La dernière année au titre de laquelle l'indemnité de fin d'activité est versée est l'année 2022.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1440 du 3 novembre 20021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2 Modifié LEGIARTI000034738432

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les indemnités de fin d'activité définies par les dispositions du 1° et 2° de l'article 1er ne sont pas cumulables et ne sont pas dues aux débitants qui assurent la gestion d'un débit de tabac ordinaire créé à compter du 1er janvier 2002.

2. L'indemnité de fin d'activité classique n'est pas due aux débitants ayant pris leur fonction après le 1er janvier 2018.

3. La dernière année au titre de laquelle l'indemnité de fin d'activité est versée est l'année 2021.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000034738434

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 6 janvier 2024

1. Pour les débitants ayant pris leur fonction avant le 1er janvier 2002, l'année de référence pour la prise en compte du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés est 2002.

2. Pour les débitants ayant pris leur fonction à compter du 1er janvier 2002, l'année de référence pour la prise en compte du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés est l'année suivant celle d'entrée en fonction du débitant.

Article 11 LEGIARTI000034738430

A abrogé :

  • Décret n°2013-541 du 25 juin 2013 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13
    Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES ; TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INDEMNITÉ DE FIN D'ACTIVITÉ CLASSIQUE ; TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INDEMNITÉ DE FIN D'ACTIVITÉ RURALE ; TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Titre Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INDEMNITÉ DE FIN D'ACTIVITÉ CLASSIQUE

Article 4 Abrogé LEGIARTI000034738424

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 6 janvier 2024

1. La demande d' indemnité de fin d'activité classique est recevable si le débitant :

2. 1° Est en activité au sens de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, au moment de la présentation de sa demande ;

3. 2° A géré le débit de tabac conformément aux dispositions de l'article 2 du décret précité ;

4. 3° Démontre que le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de son débit de tabac de l'année civile précédant celle de sa demande a baissé d'au moins 20 % par rapport à l'année de référence définie à l'article 3, en cohérence avec l'évolution du montant des livraisons annuelles de tabacs des débits avoisinants.

5. Lorsque le débitant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire, désigné par la juridiction compétente, peut solliciter le bénéfice de l'indemnité dans le délai d'un an, à compter de la date du jugement ouvrant l'une ou l'autre de ces procédures collectives.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000038331391

en vigueur le 30 mars 2019, jusqu'au 6 janvier 2024

1. L'indemnité de fin d'activité classique est attribuée sur la base des critères suivants :

2. a) Evolution du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés du débit de tabac entre l'année de référence définie à l'article 3 et l'année précédant celle de la demande ;

3. b) Nombre de débits de tabac dans la commune concernée ou dans les communes limitrophes et le nombre de fermetures définitives de débits de tabac prononcées depuis l'année de référence ;

4. c) Evolution du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés des débits en activité et fermés définitivement dans la commune concernée ou dans les communes limitrophes depuis l'année de référence ;

5. d) Distance séparant le débit de tabac de la frontière et le temps de parcours en voiture pour se rendre du débit à la frontière ;

6. La situation professionnelle et personnelle du débitant peut constituer un élément d'appréciation pour l'attribution de l'indemnité.

Article 5 Modifié LEGIARTI000034738426

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 30 mars 2019

1. L'indemnité de fin d'activité classique est attribuée par le directeur général des douanes et droits indirects qui rend sa décision sur la base des critères suivants :

2. a) Evolution du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés du débit de tabac entre l'année de référence définie à l'article 3 et l'année précédant celle de la demande ;

3. b) Nombre de débits de tabac dans la commune concernée ou dans les communes limitrophes et le nombre de fermetures définitives de débits de tabac prononcées depuis l'année de référence ;

4. c) Evolution du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés des débits en activité et fermés définitivement dans la commune concernée ou dans les communes limitrophes depuis l'année de référence ;

5. d) Distance séparant le débit de tabac de la frontière et le temps de parcours en voiture pour se rendre du débit à la frontière ;

6. La situation professionnelle et personnelle du débitant peut constituer un élément d'appréciation pour l'attribution de l'indemnité.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000034738436

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 6 janvier 2024

1. Pour les débitants ayant pris leur fonction avant le 1er janvier 2002, le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts et à trois fois celui du complément de remise du débit instauré par les dispositions alors en vigueur, au titre de l'année de référence 2002.

2. Pour les débitants ayant pris leur fonction à compter du 1er janvier 2002, le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts au titre de l'année de référence définie à l'article 3. Ce montant est plafonné à 80 000 euros par débitant.

3. Un débit comptant au moins quatre mois civils sans livraison pendant l'année de référence fait l'objet, pour le calcul de l'indemnité de fin d'activité, de la reconstitution de son chiffre d'affaires consistant à diviser la valeur totale des livraisons de tabacs manufacturés de l'année par le nombre de mois ayant comporté au moins une livraison puis à multiplier ce quotient par douze.

4. Pour des débits saisonniers, la période considérée pour la reconstitution du chiffre d'affaires est la période d'ouverture du débit pendant l'année de référence.

Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L' « INDEMNITÉ DE FIN D'ACTIVITÉ RURALE »

Article 7 Abrogé LEGIARTI000038331384

en vigueur le 30 mars 2019, jusqu'au 6 janvier 2024

1. L'indemnité de fin d'activité rurale est attribuée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

2. 1° Le débitant doit être en activité au sens de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, au moment de la présentation de sa demande ;

3. 2° Le débitant doit être âgé d'au moins soixante ans à la date de notification de la décision d'attribution de l'indemnité ;

4. 3° Le débitant doit avoir géré son débit pendant une durée minimale de dix années consécutives à compter de la date de signature de son premier contrat de gérance ;

5. 4° Le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés du débit ne doit pas être supérieur à 150 000 euros pour l'année 2002.

6. Pour l'application du 3°, il est tenu compte de la période antérieure à la prise de fonctions en qualité de débitant, lorsque le demandeur a exercé la gérance dans les conditions énoncées par le 3° du III de l'article 20, IV du 20, 21, 22 et 23 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé .

Article 7 Modifié LEGIARTI000037140457

en vigueur le 2 juillet 2018, jusqu'au 30 mars 2019

1. Le directeur général des douanes et droits indirects accorde l'indemnité de fin d'activité rurale au débitant lorsque les conditions suivantes sont remplies :

2. 1° Le débitant doit être en activité au sens de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, au moment de la présentation de sa demande ;

3. 2° Le débitant doit être âgé d'au moins soixante ans à la date de notification de la décision d'attribution de l'indemnité ;

4. 3° Le débitant doit avoir géré son débit pendant une durée minimale de dix années consécutives à compter de la date de signature de son premier contrat de gérance ;

5. 4° Le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés du débit ne doit pas être supérieur à 150 000 euros pour l'année 2002.

6. Pour l'application du 3°, il est tenu compte de la période antérieure à la prise de fonctions en qualité de débitant, lorsque le demandeur a exercé la gérance dans les conditions énoncées par le 3° du III de l'article 20, IV du 20, 21, 22 et 23 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé .

Article 7 Modifié LEGIARTI000034738438

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 2 juillet 2018

1. Le directeur général des douanes et droits indirects accorde l'indemnité de fin d'activité rurale au débitant lorsque les conditions suivantes sont remplies :

2. 1° Le débitant doit être en activité au sens de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, au moment de la présentation de sa demande ;

3. 2° Le débitant doit être âgé d'au moins soixante ans à la date de notification de la décision d'attribution de l'indemnité ;

4. 3° Le débitant doit avoir géré son débit pendant une durée minimale de dix années consécutives à compter de la date de signature de son premier contrat de gérance.

5. 4° Le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés du débit ne doit pas être supérieur à 150 000 euros pour l'année 2002.

6. 5° Le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés du débit doit être en baisse d'au moins 20 % entre l'année de référence définie à l'article 3 et l'année précédant celle de la demande.

7. Pour l'application du 3°, il est tenu compte de la période antérieure à la prise de fonctions en qualité de débitant, lorsque le demandeur a exercé la gérance dans les conditions énoncées par le 3° du III de l'article 20, IV du 20, 21, 22 et 23 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000034738440

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 6 janvier 2024

1. Le montant de l'indemnité de fin d'activité rurale est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts au titre de l'année 2002.

2. Il est plafonné à 30 000 euros par débitant.

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 9 Abrogé LEGIARTI000038331380

en vigueur le 30 mars 2019, jusqu'au 6 janvier 2024

1. Lorsque l'indemnité de fin d'activité est accordée, son montant est notifié au débitant par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.

2. Le débitant informe le directeur interrégional des douanes et droits indirects s'il accepte ou refuse l'indemnité et précise la date à laquelle il cesse son activité.

3. Le débitant de tabac à qui l'indemnité de fin d'activité est accordée démissionne sans présenter de successeur et son débit est fermé définitivement conformément aux dispositions du 1° et 5° de l'article 37 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 précité.

4. Lorsque l'indemnité de fin d'activité n'est pas accordée, le débitant peut présenter une nouvelle demande sous réserve que son dossier fasse apparaître des éléments nouveaux eu égard aux critères définis aux articles 1er, 4,5 et 7 du décret pour l'attribution d'une indemnité.

Article 9 Modifié LEGIARTI000034738428

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 30 mars 2019

1. Lorsque l'indemnité de fin d'activité est accordée, son montant est notifié au débitant par le directeur général des douanes et droits indirects.

2. Le débitant informe le directeur général des douanes et droits indirects s'il accepte ou refuse l'indemnité et précise la date à laquelle il cesse son activité.

3. Le débitant de tabac à qui l'indemnité de fin d'activité est accordée démissionne sans présenter de successeur et son débit est fermé définitivement conformément aux dispositions du 1° et 5° de l'article 37 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 précité.

4. Lorsque l'indemnité de fin d'activité n'est pas accordée, le débitant peut présenter une nouvelle demande sous réserve que son dossier fasse apparaître des éléments nouveaux eu égard aux critères définis aux articles 1er, 4,5 et 7 du décret pour l'attribution d'une indemnité.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000034738442

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 6 janvier 2024

1. Un arrêté du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics fixe les conditions d'application des dispositions du présent décret.

Article 11 bis Abrogé LEGIARTI000038287845

en vigueur le 30 mars 2019, jusqu'au 6 janvier 2024

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article 1er et des deux premiers alinéas de l'article 9 ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à l' article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000034738444

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 6 janvier 2024

1. Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
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