Texte consolidé · Décret

Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 portant statut de Chaillot-Théâtre national de la danse

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le21 octobre 1968
Publié le23 octobre 1968
Articles17 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000042663710
RéférenceDécret n°68-906 du 21 octobre 1968 portant statut de Chaillot-Théâtre national de la danse, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Définition

Article 1 LEGIARTI000042663712

1. Chaillot-Théâtre national de la danse est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il assure la gestion artistique et financière des salles de spectacles dont il dispose.

2. Son siège est à Paris.

Article 1 Modifié LEGIARTI000026628995

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 11 décembre 2020

1. Le Théâtre national de Chaillot est un établissement public industriel et commercial chargé de la gestion artistique et financière des salles de spectacles dont il dispose. Il est placé sour la tutelle du ministre chargé de la culture.

Article 1 Modifié LEGIARTI000026628376

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Il est institué auprès du ministre des affaires culturelles, sous le nom de Théâtre national de Chaillot, un établissement public investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière et chargé de la gestion artistique et financière des salles de spectacles du Palais de Chaillot.

2. Cet établissement public est soumis aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial sous réserve des dispositions contraires du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000026624025

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. Il est institué auprès du ministre des affaires culturelles, sous le nom de Théâtre national populaire, un établissement public investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière et chargé de la gestion artistique et financière des salles de spectacles du Palais de Chaillot.

2. Cet établissement public est soumis aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial sous réserve des dispositions contraires du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000042663695

1. Chaillot-Théâtre national de la danse a pour mission de favoriser la création chorégraphique et théâtrale contemporaine. Chaillot-Théâtre national de la danse peut présenter tout spectacle appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, créer toute oeuvre nouvelle favorisant l'accès aux valeurs culturelles du public le plus large et le plus diversifié, et organiser toute manifestation culturelle et artistique concourant à l'accomplissement de sa mission.

2. Chaillot-Théâtre national de la danse a la faculté d'orga­niser une partie de ses activités en d'autres lieux que les salles de spectacles du Palais de Chaillot ainsi que de prendre part à des tournées en France et à l'étranger.

Article 2 Modifié LEGIARTI000026628998

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 11 décembre 2020

1. Le Théâtre national de Chaillot a pour mission de favoriser la création théâtrale et chorégraphique contemporaine. Le Théâtre national de Chaillot peut présenter tout spectacle appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, créer toute oeuvre nouvelle favorisant l'accès aux valeurs culturelles du public le plus large et le plus diversifié, et organiser toute manifestation culturelle et artistique concourant à l'accomplissement de sa mission.

2. Le Théâtre national de Chaillot a la faculté d'orga­niser une partie de ses activités en d'autres lieux que les salles de spectacles du Palais de Chaillot ainsi que de prendre part à des tournées en France et à l'étranger.

Article 2 Modifié LEGIARTI000026628393

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Le Théâtre national de Chaillot a pour mission de favoriser le renouvellement des formes et des conditions de la création théâtrale contemporaine. Le Théâtre national de Chaillot peut présenter tout spectacle appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, créer toute oeuvre nouvelle favorisant l'accès aux valeurs culturelles du public le plus large et le plus diversifié, et organiser toute manifestation culturelle et artistique concourant à l'accomplissement de sa mission.

2. Le Théâtre national de Chaillot a la faculté d'orga­niser une partie de ses activités en d'autres lieux que les salles de spectacles du Palais de Chaillot ainsi que de prendre part à des tournées en France et à l'étranger.

Article 2 Modifié LEGIARTI000026624509

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. Le Théâtre national populaire a pour objet la présentation d'oeuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d'oeuvres nouvelles enrichissant ce répertoire.

2. Son action doit tendre à favoriser l'accès aux valeurs culturelles, transmises par le théâtre, du public le plus large et le plus diversifié, appartenant à toutes les catégories sociales de la population. A cet effet, il organise chaque année dans les salles dont il dispose, avec sa troupe ou les troupes agréées par lui, un minimum de trois cents représentations théâtrales portant au moins sur cinq créations ou présentations nouvelles d'ouvrages existants.

3. Le Théâtre national populaire a également la faculté d'orga­niser dans les salles de spectacles du Palais de Chaillot des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc..) et de prendre part, avec l'agrément du ministre des affaires culturelles, à des tournées ou à des festivals tant en province qu'à l'étranger.

Article 2-1 LEGIARTI000042663715

1. La politique culturelle et la stratégie de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

2. Ce contrat fixe les objectifs de performance de l'établissement public au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000026629002

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 11 décembre 2020

1. Le ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations culturelles que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison.

Titre II : Organisation administrative

Article 3 LEGIARTI000042663692

1. Chaillot-Théâtre national de la danse est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un administrateur.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026629005

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 11 décembre 2020

1. Le Théâtre national de Chaillot est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un administrateur.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026628879

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Le Théâtre national de Chaillot est dirigé par un directeur, assisté d'un administrateur.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026628469

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 4 juin 1990

1. Le Théâtre national populaire est administré par un directeur nommé par décret, pris sur la opposition du ministre des affaires culturelles, pour une période renouvelable de trois ans.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026627641

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. Le Théâtre national de Chaillot est administré par un directeur nommé par décret, pris sur la opposition du ministre des affaires culturelles, pour une période renouvelable de trois ans.

Article 4 LEGIARTI000042663706

1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.

2. Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. Il peut déléguer sa signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux responsables des services de l'établissement ou aux autres agents placés sous son autorité. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

4. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

5. Lorsque le directeur exerce au sein de Chaillot-Théâtre national de la danse une activité de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

6. En dehors de l'établissement public, le directeur ne peut exercer aucune activité de chorégraphe, de metteur en scène ou d'interprète sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000031373247

en vigueur le 24 octobre 2015, jusqu'au 11 décembre 2020

1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.

2. Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur, et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence,

4. d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

5. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

6. Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de Chaillot une activité de metteur en scène, de chorégraphe, de danseur, de musicien ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

7. En dehors du Théâtre national de Chaillot, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026629011

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 24 octobre 2015

1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans.

2. Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur, et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence,

4. d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

5. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

6. Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de Chaillot une activité de metteur en scène, de chorégraphe, de danseur, de musicien ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

7. En dehors du Théâtre national de Chaillot, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026628990

en vigueur le 31 août 1997, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans.

2. Il est responsable de l'ensemble des activités du théâtre. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'établissement. Il représente le Théâtre national de Chaillot en justice.

3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur, et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence,

4. d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

5. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

6. Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou l'autre de ces activités ou simultanément aux deux à l'intérieur du Théâtre national de Chaillot. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale.

7. En dehors du Théâtre national de Chaillot, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026628881

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 31 août 1997

1. Le directeur est nommé, pour une période renouvelable de trois ans, par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la culture.

2. Il est responsable de l'ensemble des activités du théâtre. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'établissement. Il représente le Théâtre national de Chaillot en justice.

3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur, et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence,

4. d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

5. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

6. Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou l'autre de ces activités ou simultanément aux deux à l'intérieur du Théâtre national de Chaillot. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale.

7. En dehors du Théâtre national de Chaillot, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026628471

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 4 juin 1990

1. Le directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer le Théâtre national de Chaillot. Il prépare sous sa responsabilité le programme artistique de la saison et en assure l'exécution. Il établit l'organisation générale des services d'exploitation et en dirige le fonctionnement. Il engage et révoque le personnel artistique, administratif et technique de l'établissement. Il prépare le budget et engage les dépenses. Il représente le Théâtre national de Chaillot en justice et assure en son nom la conclusion de tous contrats et marchés.

2. Le directeur peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, consentir des délégations de signature. Il est suppléé en cas d'absence, d'empêchement ou de maldie, par la personne désignée sur sa proposition par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026627645

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. Le directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer le Théâtre national populaire. Il prépare sous sa responsabilité le programme artistique de la saison et en assure l'exécution. Il établit l'organisation générale des services d'exploitation et en dirige le fonctionnement. Il engage et révoque le personnel artistique, administratif et technique de l'établissement. Il prépare le budget et engage les dépenses. Il représente le Théâtre national populaire en justice et assure en son nom la conclusion de tous contrats et marchés.

2. Le directeur peu consentir des délégations de signature à l'administrateur général et aux chefs de service du théâtre pour les actes de la gestion courante.

3. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, le directeur est suppléé par l'administrateur général.

Article 5 LEGIARTI000042663718

1. L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

2. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

3. Sous l'autorité du directeur:

4. 1° Il dirige l'ensemble des services de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels ;

5. 2° Il prépare le budget initial et les budgets rectificatifs de l'établissement public et veille à ce qu'ils soient exécutés en équilibre ;

6. 3° Il négocie les conventions collectives;

7. 4° Il conclut les marchés, conventions et contrats ;

8. 5° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;

9. 6° Il prépare le règlement intérieur.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026635643

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 11 décembre 2020

1. L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

2. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

3. Sous l'autorité du directeur:

4. 1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques,

5. administratifs, financiers et commerciaux du théâtre;

6. 2° Il prépare le budget ;

7. 3° Il négocie les conventions collectives;

8. 4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel ;5o Il engage et licencie le personnel technique et administratif, permanent, occasionnel ou temporaire ;

9. 6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;

10. 7° Il prépare le règlement intérieur.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026629022

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

2. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

3. Sous l'autorité du directeur:

4. 1o Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques,

5. administratifs, financiers et commerciaux du théâtre;

6. 2° Il prépare l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement et ses modifications. Il prend, après accord du contrôleur d'Etat, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre les dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement. Ces décisions doivent être approuvées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. L'administrateur présente à chaque réunion du conseil d'administration un état de l'exécution de l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de son équilibre.

7. Il présente à chaque réunion de la commission consultative d'exploitation un état de l'exécution du budget de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre du budget;

8. 3o Il négocie les conventions collectives;

9. 4o Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel ;5o Il engage et licencie le personnel technique et administratif, permanent, occasionnel ou temporaire ;

10. 6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;

11. 7° Il prépare le règlement intérieur.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026628887

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002

1. L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

2. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

3. Sous l'autorité du directeur:

4. 1o Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques,

5. administratifs, financiers et commerciaux du théâtre;

6. 2o Il prépare le budget de l'établissement et en suit l'exécution: à cet effet, il est informé de l'ensemble des décisions d'engagement de dépenses.

7. Il présente à chaque réunion de la commission consultative d'exploitation un état de l'exécution du budget de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre du budget;

8. 3o Il négocie les conventions collectives;

9. 4o Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel;

10. 5o Il engage et licencie le personnel technique et administratif, permanent, occasionnel ou temporaire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026628504

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 4 juin 1990

1. Pour son activité à la tête de l'établissement, le directeur perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

2. Le directeur est autorisé à percevoir mensuellement, à titre de remboursement forfaitaire de ses frais de représentation, une indemnité dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances. Lorsque antérieurement à sa nomination le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou à l'autre de ces activité, ou simultané­ment aux deux, à l'intérieur du Théâtre national de Chaillot. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale de fonctions fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

3. En dehors du Théâtre national de Chaillot, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre des affaires culturelles.

Article 5 Modifié LEGIARTI000026627646

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. Pour son activité à la tête de l'établissement, le directeur perçoit un traitement fixe déterminé par un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

2. Il lui est en outre alloué une prime de gestion qui sera constituée par :

3. l° Le versement à son profit d'une fraction égale à 15 % de l'éventuel solde bénéficiaire du compte d'exploitation ;

4. 2° L'attribution d'une somme calculée en fonction du nombre de spectateurs des représentations théâtrales, dans les conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

5. Le directeur est autorisé à percevoir mensuellement, à titre de remboursement forfaitaire de ses frais de représentation, une indemnité dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

6. Lorsque antérieurement à sa nomination le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou à l'autre de ces activité, ou simultané­ment aux deux, à l'intérieur du Théâtre national populaire. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale de fonctions fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

7. En dehors du Théâtre national populaire, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre des affaires culturelles.

Article 5 bis Abrogé LEGIARTI000026629029

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 11 décembre 2020

1. Un directeur artistique chargé soit de la danse, soit du théâtre est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.

2. Il assiste le directeur dans la définition de la programmation artistique.

3. Lorsque le directeur artistique exerce au sein du Théâtre national de Chaillot une activité de metteur en scène, de chorégraphe, de danseur, de musicien ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

Article 6 LEGIARTI000042663703

1. La révocation du directeur de Chaillot-Théâtre national de la danse peut être prononcée par décret motivé, pour faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour un acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission.

Article 6 Modifié LEGIARTI000026628554

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 11 décembre 2020

1. La révocation du directeur du Théâtre national de Chaillot peut être prononcée par décret motivé, pour faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour un acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission.

Article 6 Modifié LEGIARTI000026627655

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. La révocation du directeur du Théâtre national populaire peut être prononcée par décret motivé, pour faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour un acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission, et après avis de la commission consultative d'exploitation.

Article 7 LEGIARTI000042663720

1. Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :

2. 1° Trois membres de droit :

3. a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

4. b) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture, ou son représentant ;

5. c) Le délégué à la danse, ou son représentant ;

6. 2° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

7. 3° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement public, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.

8. Pour chacun des membres mentionnés au 3°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.

9. Le mandat des membres autres que les membres de droit est de de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

10. L'administrateur, le contrôleur économique et financier et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

11. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1550 du 8 décembre 2020, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2020-1550, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d'administration.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026635641

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 11 décembre 2020

1. Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :

2. 1° Deux membres de droit : le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

3. 2° Un représentant de l'inspection de la création et des enseignements artistiques désigné par le ministre chargé de la culture ;

4. 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5. 4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.

6. Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.

7. Le mandat des membres autres que les membres de droit est de de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

8. L'administrateur, le directeur artistique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

9. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026629033

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :

2. 1° Deux membres de droit : le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

3. 2° Un représentant de l'inspection de la création et des enseignements artistiques désigné par le ministre chargé de la culture ;

4. 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5. 4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.

6. Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.

7. Le mandat des membres autres que les membres de droit est de de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

8. L'administrateur, le directeur artistique, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

9. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026628890

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002

1. La commission consultative d'exploitation du Théâtre national de Chaillot comprend:

2. 1o Le directeur du Théâtre national de Chaillot, président;

3. 2o Le directeur du théâtre et des spectacles et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou leurs représentants;

4. 3o L'administrateur du Théâtre national de Chaillot;

5. 4o Trois représentants du personnel du Théâtre national de Chaillot dont le mandat est de trois ans et peut être renouvelé, comprenant un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants;

6. 5o Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la diffusion, de la recherche, de la création et de l'esthétique théâtrale désignées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé.

7. Le fonctionnaire chargé du contrôle financier assiste aux séances.

8. En cas de démission ou de décès d'un membre, celui-ci est remplacé par un nouveau membre qui exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026628564

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 4 juin 1990

1. Il est institué une commission consultative d'exploi­tation du Théâtre national de Chaillot qui comprend :

2. Le directeur du Théâtre national de Chaillot, président ;

3. Trois représentants du personnel du Théâtre national de Chaillot comprenant un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel admi­nistratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires culturelles ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants ;

4. Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la diffusion, de la recherche, de la création et de l'esthétique théâtrale, désignées par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles.

5. Le fonctionnaire chargé du contrôle financier assiste aux séances avec voix consultative.

6. Les membres de la commission consultative d'exploitation sont désignés pour trois ans. Leur mandat paut être renouvelé. Leur désignation est personnelle et ils ne peuvent se faire remplacer aux séances de la commission. En cas de démission, de décès ou de non-renouvellement du mandat il est procédé dans le plus bref délai au remplacement du membre démissionnaire décédé ou dont le mandat n'est pas renouvelé et le nouveau membre exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000026627656

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. Il est institué une commission consultative d'exploi­tation du Théâtre national populaire qui comprend :

2. Le directeur général des arts et des lettres ou son représentant, président.

3. Le directeur du théâtre et des maisons de la culture ou son représentant, vice-président.

4. Trois représentants du personnel du Théâtre national popu­laire comprenant un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel admi­nistratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires culturelles.

5. Trois personnalités hautement qualifiées désignées par arrêté du ministre des affaires culturelles et dont deux au moins devront être choisies parmi les dirigeants des associations cultu­relles ayant souscrit un nombre élevé d'abonnements aux spectacles présentés par le Théâtre national populaire et prenant une part importante à l'effort de diffusion culturelle mené par cet établissement.

6. Le directeur du Théâtre national populaire et le fonction­naire chargé du contrôle financier assistent aux séances avec voix consultative.

7. Un fonctionnaire de la direction du théâtre et des maisons de la culture assume les fonctions de secrétaire de la com­mission.

8. Les membres de la commission consultative d'exploitation, autres que ceux qui y sont nommés à raison de leurs fonctions, sont désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Leur désignation est personnelle et ils ne peuvent se faire remplacer aux séances de la commission. En cas de démission, de décès ou de non-renouvellement du contrat il est procédé dans le plus bref délai au remplacement du membre démis­sionnaire, décédé ou dont le contrat n'est pas renouvelé et le nouveau membre exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé.

Article 8 LEGIARTI000042663722

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou participent à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Article 8 Modifié LEGIARTI000026629037

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 11 décembre 2020

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8 Modifié LEGIARTI000026628896

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002

1. La commission consultative d'exploitation se réunit, à l'initiative de son président, au moins trois fois par an.

2. Elle est obligatoirement convoquée par son président à la demande du directeur du théâtre et des spectacles, du directeur de l'administration générale, ou du fonctionnaire chargé du contrôle financier.

Article 8 Modifié LEGIARTI000026628636

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 4 juin 1990

1. La commission consultative d'exploitation se réunit, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Elle est convoquée par son président chaque fois que celui-ci le juge utile ou sur la demande de la majorité des membres.

Article 8 Modifié LEGIARTI000026627748

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. La commission consultative d'exploitation se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre. Elle est convoquée par son président chaque fois que celui-ci le juge utile ou sur la demande de la majorité des membres.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000026628671

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 27 janvier 2002

1. La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établis­sement.

2. A la fin du premier trimestre, il doit lui remettre le compte d'exploitation établi pour l'exercice écoulé, le bilan de l'actif et du passif de l'établissement, ainsi qu'un compte rendu synthé­tique de l'activité et des perspectives du Théâtre national de Chaillot.

3. La commission peut demander au fonctionnaire chargé du contrôle financier de procéder à toute mesure d'investigation ou de contrôle qu'elle jugerait utile à son information.

Article 9 Modifié LEGIARTI000026627755

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établis­sement.

2. A cet effet le directeur doit lui présenter, chaque trimestre, les documents suivants relatifs à l'activité du théâtre pendant le trimestre précédent :

3. 1° Liste des spectacles donnés, avec leur distribution ;

4. 2° Relevé des dépenses et des recettes d'exploitation.

5. A la fin du premier trimestre, il doit lui remettre le compte d'exploitation établi pour l'exercice écoulé, le bilan de l'actif et du passif de l'établissement, ainsi qu'un compte rendu synthé­tique de l'activité et des perspectives du Théâtre national populaire.

6. La commission peut demander au fonctionnaire chargé du contrôle financier de procéder à toute mesure d'investigation ou de contrôle qu'elle jugerait utile à son information.

Article 10 LEGIARTI000042663727

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

4. 3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;

5. 4° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 6° La politique tarifaire ;

8. 7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

9. 8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

10. 9° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles, ainsi que les conventions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

11. 10° Les contrats de concession ;

12. 11° L'acceptation des dons et legs ;

13. 12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

14. 13° Les transactions ;

15. 14° Le règlement intérieur.

16. Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

17. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 3°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

18. La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

19. Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

20. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Article 10 Modifié LEGIARTI000026635638

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 11 décembre 2020

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

4. 3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;

5. 4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 6° La politique tarifaire ;

8. 7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

9. 8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

10. 9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux ;

11. 10° Les projets de concession et de délégation de service public ;

12. 11° L'acceptation des dons et legs ;

13. 12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

14. 13° Les transactions ;

15. 14° Le règlement intérieur.

16. Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

17. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 3°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

18. La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

19. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

20. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Article 10 Modifié LEGIARTI000026629042

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

3. 2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

4. 3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;

5. 4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 6° La politique tarifaire ;

8. 7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

9. 8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

10. 9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux ;

11. 10° Les projets de concession et de délégation de service public ;

12. 11° L'acceptation des dons et legs ;

13. 12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

14. 13° Les transactions ;

15. 14° Le règlement intérieur.

16. Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

17. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

18. La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

19. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Article 10 Modifié LEGIARTI000026628899

en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002

1. La commission consultative d'exploitation donne son avis sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de l'établissement qui lui sont soumises soit par le ministre des affaires culturelles, soit par le directeur, soit par la majorité de ses membres.

2. Le programme artistique de la saison, les modifications apportées à ce programme en cours de saison, le projet de budget, les décisions modificatives, le compte financier et le bilan annuel lui sont communiqués avant leur envoi à l'autorité de tutelle. Le programme artistique et ses modifications sont accompagnés d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle.

3. Le projet de budget, le compte financier et le bilan annuel lui sont communiqués avant leur envoi aux autorités de tutelle.

Article 10 Modifié LEGIARTI000026628734

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 4 juin 1990

1. La commission consultative d'exploitation donne son avis sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de l'établissement qui lui sont soumises soit par le ministre des affaires culturelles, soit par le directeur, soit par la majorité de ses membres.

2. Elle est obligatoirement consultée, trois mois au moins avant le début de la saison théâtrale, sur le programme artistique établi par le directeur. Son avis est également requis pour toute modification que le directeur se , proposerait d'apporter au programme en cours de saison, ainsi qu'en ce qui concerne l'établissement du règlement intérieur du Théâtre national populaire et la conclusion de conventions collectives avec le personnel.

3. Le projet de budget, le compte financier et le bilan annuel lui sont communiqués avant leur envoi aux autorités de tutelle.

Article 10 Modifié LEGIARTI000026628038

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. La commission consultative d'exploitation donne son avis sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de l'établissement qui lui sont soumises soit par le ministre des affaires culturelles, soit par le directeur, soit par la majorité de ses membres.

2. Elle est obligatoirement consultée, trois mois au moins avant le début de la saison théâtrale, sur le programme artistique établi par le directeur. Son avis est également requis pour toute modification que le directeur se , proposerait d'apporter au programme en cours de saison, ainsi qu'en ce qui concerne l'établissement du règlement intérieur du Théâtre national populaire et la conclusion de conventions collectives avec le personnel.

3. Le projet de budget, le compte financier et le bilan annuel lui sont communiqués avant leur envoi aux autorités de tutelle.

Article 11 LEGIARTI000052985838

1. Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur de l'établissement et au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

2. Le conseil de jeunes est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant.

3. Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

4. Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000026628737

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Le Théâtre national de Chaillot est placé sous la tutelle du ministre des affaires culturelles qui veille à la conformité des activités de l'établissement en matière de création et de diffusion culturelles avec les grandes orientations définies à l'article 2 du présent décret ; à cet effet, le ministre chargé des affaires culturelles approuve le programme artistique de la saison et les modifcations apportées à ce programme en cours de saison. Conjointement avec le ministre de l'économie et des finances, il approuve le budget de l'établissement, ses modifications éventuelles en cours d'exercice ainsi que le compte financier et le bilan.

Article 11 Modifié LEGIARTI000026628162

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. Le Théâtre national populaire est placé sous la tutelle du ministre des affaires culturelles qui veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles. Le ministre des affaires culturelles approuve le programme artistique de la saison et les modifications apportées à ce programme en cours de saison ; conjointement avec le ministre de l'économie et des finances il approuve le budget de l'établissement, ses modifications éventuelles en cours d'exer­cice ainsi que le compte financier et le bilan.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000026628771

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 11 décembre 2020

1. Le personnel du Théâtre national de Chaillot est placé sous le régime du louage de services dans les conditions du droit privé, à l'exception du directeur et de l'agent comptable.

Article 12 Modifié LEGIARTI000026628163

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. Le personnel du Théâtre national populaire est placé sous le régime du louage de services dans les conditions du droit privé, à l'exception du directeur.

Titre III : Régime financier

Article 13 LEGIARTI000026635635

1. L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique..

Article 13 Modifié LEGIARTI000026629069

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le Théâtre national de Chaillot est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

2. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Théâtre national de Chaillot s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

3. L'agent comptable du Théâtre national de Chaillot est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

Article 13 Modifié LEGIARTI000026628775

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Le Théâtre national de Chaillot est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

2. L'agent comptable du Théâtre national de Chaillot est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

Article 13 Modifié LEGIARTI000026628165

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. Le budget du Théâtre national populaire s'exécute par année du 1° , janvier au 31 décembre. Ce budget est établi par chapitres. Dans un même chapitre ne peuvent figurer, que des recettes ou des dépenses de même nature. Aucune dépense ne peut être engagée que dans la limite des crédits ouverts aux chapitres du budget. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être effectués, dans la limite annuelle de 10 % du montant du chapitre avec l'accord du fonctionnaire chargé du contrôle financier. Au-delà de cette limite, ces virements ne peuvent être opérés qu'après avis de la commission consul­tative d'exploitation et approbation conjointe du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

Article 14 LEGIARTI000042663688

1. Les ressources de Chaillot-Théâtre national de la danse comprennent notamment :

2. 1° Les recettes des représentations ou le produit des coréalisations.

3. Les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors des salles mises à la disposition de Chaillot-Théâtre national de la danse ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle de Chaillot-Théâtre national de la danse.

4. 2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques,

5. représentations radiodiffusées ou télévisées, etc..

6. 3° Le produit de la location des salles de spectacles.

7. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par Chaillot-Théâtre national de la danse et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux per­sonnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc..).

8. 4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc..

9. 5° Les dons et legs ;

10. 6° Les subventions, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;

11. 7° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Article 14 Modifié LEGIARTI000026629399

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 11 décembre 2020

1. Les ressources du Théâtre national de Chaillot comprennent notamment :

2. 1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations.

3. Les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors des salles mises à la disposition du Théâtre national de Chaillot ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre national de Chaillot.

4. 2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques,

5. représentations radiodiffusées ou télévisées, etc..

6. 3° Le produit de la location des salles de spectacles.

7. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre national de Chaillot et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux per­sonnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc..).

8. 4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc..

9. 5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.

10. 6° La subvention de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances.

Article 14 Modifié LEGIARTI000026628868

en vigueur le 19 mars 1981, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Les ressources du Théâtre national de Chaillot comprennent notamment :

2. 1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations.

3. Les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors des salles mises à la disposition du Théâtre national de Chaillot ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre national de Chaillot.

4. 2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques,

5. représentations radiodiffusées ou télévisées, etc..

6. 3° Le produit de la location des salles de spectacles.

7. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre national de Chaillot et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux per­sonnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc..).

8. 4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc..

9. Liberté est laissée au directeur de traiter avec des tiers l'exploitation desdits services. Les conventions conclues à cet effet sont soumises à l'avis de la commission consulta­tive d'exploitation, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle financier et à l'approbation du ministre des affaires culturelles.

10. 5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.

11. 6° La subvention de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances.

Article 14 Modifié LEGIARTI000026628791

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 19 mars 1981

1. Les ressources du Théâtre national de Chaillot comprennent notamment :

2. 1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations.

3. Pour ces représentations, le tarif des places est fixé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après accord du ministre de l'économie et des finances.

4. Pour les représentations données en dehors des salles mises à la disposition du Théâtre national de Chaillot, le directeur est libre de fixer le tarif des places. Les recettes de tous ordres afférentes auxdites représentations ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre national de Chaillot.

5. 2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques,

6. représentations radiodiffusées ou télévisées, etc..

7. Pour ces manifestations, le tarif des places ne peut, sans l'accord du ministre des affaires culturelles, être supérieur à celui qui est fixé pour les représentations habituelles,

8. 3° Le produit de la location des salles de spectacles.

9. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre national de Chaillot et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux per­sonnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc..).

10. 4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc..

11. Liberté est laissée au directeur de traiter avec des tiers l'exploitation desdits services. Les conventions conclues à cet effet sont soumises à l'avis de la commission consulta­tive d'exploitation, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle financier et à l'approbation du ministre des affaires culturelles.

12. 5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.

13. 6° La subvention de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances.

Article 14 Modifié LEGIARTI000026628218

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. Les ressources du Théâtre . national populaire comprennent notamment :

2. 1° Les recettes des représentations théâtrales.

3. Pour ces représentations, le tarif des places est fixé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après accord du ministre de l'économie et des finances.

4. Pour les représentations données en dehors des salles mises à la disposition du Théâtre national populaire, le directeur est libre de fixer le tarif des places. Les recettes de tous ordres afférentes auxdites représentations ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre national populaire.

5. 2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques,

6. représentations radiodiffusées ou télévisées, etc..

7. Pour ces manifestations, le tarif des places ne peut, sans l'accord du ministre des affaires culturelles, être supérieur à celui qui est fixé pour les représentations habituelles,

8. 3° Le produit de la location des salles de spectacles.

9. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre national populaire et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux per­sonnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc..).

10. 4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc..

11. Liberté est laissée au directeur de traiter avec des tiers l'exploitation desdits services. Les conventions conclues à cet effet sont soumises à l'avis de la commission consulta­tive d'exploitation, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle financier et à l'approbation du ministre des affaires culturelles.

12. 5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.

13. 6° La subvention de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances. Cette subvention est payable par quart au début de chaque trimestre.

Article 15 LEGIARTI000042663699

1. Les dépenses de Chaillot-Théâtre national de la danse com­prennent notamment :

2. 1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;

3. 2° Les frais d'exploitation et de publicité, ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le publie ;

4. 3° Les frais relatifs à la production, la co-production, la coréalisation ou l'accueil de spectacles ;

5. 4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition de Chaillot-Théâtre national de la danse, les frais de net­toyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation ;

6. 5° Les impôts et contributions de toute nature ;

7. 6° Toutes dépenses autorisées par les lois et règlements nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.

Article 15 Modifié LEGIARTI000026628820

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 11 décembre 2020

1. Les dépenses du Théâtre national de Chaillot com­prennent notamment :

2. 1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;

3. 2° Les frais d'exploitation et de publicité, ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le publie ;

4. 3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ainsi que les frais de coréalisations ;

5. 4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition du Théâtre national de Chaillot, les frais de net­toyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation théâtrale.

6. 5° Les impôts et contributions de toute nature.

Article 15 Modifié LEGIARTI000026628296

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. Les dépenses du Théâtre national populaire com­prennent notamment :

2. 1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;

3. 2° Les frais d'exploitation et de publicité, ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le publie ;

4. 3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ;

5. 4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition du Théâtre national populaire, les frais de net­toyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation théâtrale.

6. 5° Les impôts et contributions de toute nature.

Article 16 LEGIARTI000041631009

1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article 16 Modifié LEGIARTI000026629074

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er août 2019

1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article 16 Modifié LEGIARTI000026628874

en vigueur le 19 mars 1981, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Un arêté conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget précisera les conditions d'application du présent décret en ce qui concerne les modalités d fixation du prix des places dans le théâtre.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000026628303

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. En fin d'exercice, l'excédent net des recettes sur les dépenses, après versement au directeur de la fraction dudit excédent qui lui est allouée en vertu de l'article 5 du présent décret, est versé à un fonds de réserve dont les modalités de gestion seront définies par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000026628829

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 1er janvier 2013

1. La comptabilité des opérations en deniers et en matière intéressant la gestion du Théâtre national de Chaillot est tenue suivant les lois et usages du commerce.

2. Cette comptabilité est soumise aux vérifications de l'inspec­tion générale des finances et de la Cour des comptes.

Article 17 Modifié LEGIARTI000026628304

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. La comptabilité des opérations en deniers et en matière intéressant la gestion du Théâtre national populaire est tenue suivant les lois et usages du commerce.

2. Cette comptabilité est soumise aux vérifications de l'inspec­tion générale des finances et de la Cour des comptes.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000026629077

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le Théâtre national de Chaillot est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

2. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 18 Modifié LEGIARTI000026628834

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Le Théâtre national de Chaillot est soumis au contrôle financier de l'État institué par l'article 1er du décret du 25 octobre 1935.

2. Le fonctionnaire chargé du contrôle financier a entrée avec voix consultative aux séances des conseils, comités ou commis­sions qui viendraient à être constitués à la demande de l'admi­nistration ou sur l'initiative du directeur.

3. Il est obligatoirement consulté au sujet des projets de textes, mesures ou décisions concernant le Théâtre national de Chaillot et soumis au contreseing ou à l'avis du ministre de l'économie et des finances.

4. Pour l'exécution de sa mission, le fonctionnaire chargé du contrôle financier peut, à tout moment, demander communi­cation ou prendre connaissance sur place de tous documents, pièces ou justifications détenus par les services du théâtre.

5. Tout projet de convention financière, marché ou commande, mesure ou décision ayant une répercussion financière d'un mon­tant au moins égal à cinquante mille francs doit être soumis, pour visa préalable, au fonctionnaire chargé du contrôle financier,

6. Il en est de même de toute décision fixant le statut, les effectifs, les rémunérations ou indemnités de toute nature des différentes catégories de personnel, à l'exception du personnel artistique.

Article 18 Modifié LEGIARTI000026628319

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. Le Théâtre national populaire est soumis au contrôle financier de l'État institué par l'article 1er du décret du 25 octobre 1935.

2. Le fonctionnaire chargé du contrôle financier a entrée avec voix consultative aux séances des conseils, comités ou commis­sions qui viendraient à être constitués à la demande de l'admi­nistration ou sur l'initiative du directeur.

3. Il est obligatoirement consulté au sujet des projets de textes, mesures ou décisions concernant le Théâtre national populaire et soumis au contreseing ou à l'avis du ministre de l'économie et des finances.

4. Pour l'exécution de sa mission, le fonctionnaire chargé du contrôle financier peut, à tout moment, demander communi­cation ou prendre connaissance sur place de tous documents, pièces ou justifications détenus par les services du théâtre.

5. Tout projet de convention financière, marché ou commande, mesure ou décision ayant une répercussion financière d'un mon­tant au moins égal à cinquante mille francs doit être soumis, pour visa préalable, au fonctionnaire chargé du contrôle financier,

6. Il en est de même de toute décision fixant le statut, les effectifs, les rémunérations ou indemnités de toute nature des différentes catégories de personnel, à l'exception du personnel artistique.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000026629145

en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 11 décembre 2020

1. L'établissement peut se voir remettre des immeubles en dotation.

Article 19 Modifié LEGIARTI000026628837

en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 27 janvier 2002

1. Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances déter­minera les conditions dans lesquelles les immeubles et le matériel nécessaires au fonctionnement du Théâtre national de Chaillot seront mis à sa disposition et précisera les conditions dans lesquelles sera assuré l'entretien de ces immeubles et l'entretien ou le renouvellement de ce matériel.

Article 19 Modifié LEGIARTI000026628339

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975

1. Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances déter­minera les conditions dans lesquelles les immeubles et le matériel nécessaires au fonctionnement du Théâtre national populaire seront mis à sa disposition et précisera les conditions dans lesquelles sera assuré l'entretien de ces immeubles et l'entretien ou le renouvellement de ce matériel.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000026628340

en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 11 décembre 2020

1. Un arrêté conjoint du ministre des affaires cultu­relles et du ministre de l'économie et des finances précisera les conditions d'application du présent décret en ce qui concerne notamment le régime des Q servitudes, les conditions d'assu­rance et l'inventaire du matériel.

Article 21 LEGIARTI000026628341

1. Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Article 22 LEGIARTI000026628342

1. Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à la date de résiliation de la concession en cours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 18 textes
DECRET90-459 · modifie
DECRET93-1131 · modifie
DECRET97-807 · modifie
Décret2002-109 · modifie
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 octobre 1968).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042663710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.