Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu les articles R. 6211-1 à R. 6211-32 du code de la santé publique ;
Vu l'article 130 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales du 14 février 2006,
Arrête :
Article 1 Modifié LEGIARTI000026318003
en vigueur le 27 août 2012, jusqu'au 8 août 2025
1. Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique est délivré aux candidats ayant réussi aux trois épreuves suivantes :
2. a) Une épreuve théorique ;
3. b) Un stage ;
4. c) Une épreuve pratique de prélèvements effectués en présence du jury.
Article 1 Modifié LEGIARTI000022074292
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 27 août 2012
1. Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu à l'article 130 de la loi du 9 août 2004 susvisée et à l'article R. 6211-32 du code de la santé publique est délivré aux candidats ayant réussi aux trois épreuves suivantes :
2. a) Une épreuve théorique ;
3. b) Un stage ;
4. c) Une épreuve pratique de prélèvements effectués en présence du jury.
Article 2 Modifié LEGIARTI000029833300
en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 8 août 2025
1. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues au 1° de l'article L. 4352-3 du code de la santé publique ou aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2 du code de la santé publique.
2. Le candidat dépose dépose à l'agence régionale de santé du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant :
3. - une demande d'inscription à l'examen ;
4. - une copie d'une pièce d'identité ;
5. - une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.
6. Il ne peut déposer qu'un seul dossier.
Article 2 Modifié LEGIARTI000026318000
en vigueur le 27 août 2012, jusqu'au 4 décembre 2014
1. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues au 1° de l'article L. 4352-3 du code de la santé publique.
2. Le candidat dépose dépose à l'agence régionale de santé du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant :
3. - une demande d'inscription à l'examen ;
4. - une copie d'une pièce d'identité ;
5. - une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.
6. Il ne peut déposer qu'un seul dossier.
Article 2 Modifié LEGIARTI000022074944
en vigueur le 2 avril 2010, jusqu'au 27 août 2012
1. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 6211-8 du code de la santé publique.
2. Le candidat dépose dépose à l'agence régionale de santé du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant :
3. - une demande d'inscription à l'examen ;
4. - une copie d'une pièce d'identité ;
5. - une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.
6. Il ne peut déposer qu'un seul dossier.
Article 2 Modifié LEGIARTI000022074306
en vigueur le 24 août 2006, jusqu'au 2 avril 2010
1. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 6211-8 du code de la santé publique.
2. Le candidat dépose à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à la direction des affaires sanitaires ou sociales ou à la direction de la santé et du développement social ou à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant :
3. - une demande d'inscription à l'examen ;
4. - une copie d'une pièce d'identité ;
5. - une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.
6. Il ne peut déposer qu'un seul dossier.
Article 2 Modifié LEGIARTI000022074288
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 24 août 2006
1. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 6211-8 du code de la santé publique.
2. Le candidat dépose à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant :
3. - une demande d'inscription à l'examen ;
4. - une copie d'une pièce d'identité ;
5. - une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.
6. Il ne peut déposer qu'un seul dossier.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022074947
en vigueur le 2 avril 2010, jusqu'au 8 août 2025
1. L'ensemble des épreuves est organisé par l'agence régionale de santé du lieu de dépôt du dossier ou, le cas échéant, l'une des agences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. A titre dérogatoire, les candidats mentionnés à l'article 12 dudit arrêté peuvent réaliser le stage et l'épreuve pratique dans l'une des agences mentionnées à l'article 2.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022074398
en vigueur le 30 décembre 2007, jusqu'au 2 avril 2010
1. L'ensemble des épreuves est organisé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du lieu de dépôt du dossier ou, le cas échéant, l'une des directions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. A titre dérogatoire, les candidats mentionnés à l'article 12 dudit arrêté peuvent réaliser le stage et l'épreuve pratique dans l'une des directions mentionnées à l'article 2.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022074319
en vigueur le 24 août 2006, jusqu'au 30 décembre 2007
1. L'ensemble des épreuves est organisé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du lieu de dépôt du dossier ou, le cas échéant, l'une des directions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. A titre dérogatoire, les candidats mentionnés à l'article 12 dudit arrêté peuvent réaliser le stage et l'épreuve pratique dans une autre direction que celle où ils ont déposé leur dossier.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022074289
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 24 août 2006
1. L'ensemble des épreuves est organisé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du lieu de dépôt du dossier.
Article 4 Modifié LEGIARTI000022074323
en vigueur le 24 août 2006, jusqu'au 8 août 2025
1. L'épreuve théorique est écrite et anonyme ; elle consiste à répondre en une heure à dix questions se rapportant au programme annexé au présent arrêté. Cette épreuve est notée sur 20.
2. Sont admis au stage les candidats ayant obtenu à l'épreuve théorique une note égale ou supérieure à 12.
3. Le stage doit être réalisé dans un délai maximum de deux années après la validation de l'épreuve théorique.
Article 4 Modifié LEGIARTI000022074286
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 24 août 2006
1. L'épreuve théorique est écrite et anonyme ; elle consiste à répondre en une heure à dix questions se rapportant au programme annexé au présent arrêté. Cette épreuve est notée sur 20.
2. Sont admis au stage les candidats ayant obtenu à l'épreuve théorique une note égale ou supérieure à 12.
Article 5 Modifié LEGIARTI000026317998
en vigueur le 27 août 2012, jusqu'au 8 août 2025
1. Le stage comporte :
2. a) Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé ;
3. b) La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.
4. Les prélèvements sont réalisés dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.
Article 5 Modifié LEGIARTI000022074949
en vigueur le 2 avril 2010, jusqu'au 27 août 2012
1. Le stage comporte :
2. a) Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé ;
3. b) La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.
4. Les prélèvements doivent être réalisés dans un service d'un établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 du code de la santé publique, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.
Article 5 Modifié LEGIARTI000022074327
en vigueur le 24 août 2006, jusqu'au 2 avril 2010
1. Le stage comporte :
2. a) Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé ;
3. b) La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.
4. Les prélèvements doivent être réalisés dans un service d'un établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 du code de la santé publique, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, le directeur des affaires sanitaires et sociales ou le directeur de la santé et du développement social ou le directeur régional des affaires sanitaires et soci, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.
Article 5 Modifié LEGIARTI000022074291
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 24 août 2006
1. Le stage comporte :
2. a) Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé ;
3. b) La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.
4. Les prélèvements doivent être réalisés dans un service d'un établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 du code de la santé publique, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.
Article 6 Modifié LEGIARTI000022074954
en vigueur le 2 avril 2010, jusqu'au 8 août 2025
1. Le maître de stage tient pour chaque candidat un carnet individuel dont le modèle est annexé au présent arrêté, sur lequel sont portées les dates des séances auxquelles le candidat a participé et le nombre de prélèvements qu'il a effectués par séance. Ce carnet individuel est adressé au maître de stage par le directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Une note sur 20 est attribuée en fin de stage.
Article 6 Modifié LEGIARTI000022074331
en vigueur le 24 août 2006, jusqu'au 2 avril 2010
1. Le maître de stage tient pour chaque candidat un carnet individuel dont le modèle est annexé au présent arrêté, sur lequel sont portées les dates des séances auxquelles le candidat a participé et le nombre de prélèvements qu'il a effectués par séance. Ce carnet individuel est adressé au maître de stage par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5.
2. Une note sur 20 est attribuée en fin de stage.
Article 6 Modifié LEGIARTI000022074279
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 24 août 2006
1. Le maître de stage tient pour chaque candidat un carnet individuel dont le modèle est annexé au présent arrêté, sur lequel sont portées les dates des séances auxquelles le candidat a participé et le nombre de prélèvements qu'il a effectués par séance. Ce carnet individuel est adressé au maître de stage par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
2. Une note sur 20 est attribuée en fin de stage.
Article 7 Modifié LEGIARTI000022074952
en vigueur le 2 avril 2010, jusqu'au 8 août 2025
1. Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.
3. En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.
Article 7 Modifié LEGIARTI000022074342
en vigueur le 24 août 2006, jusqu'au 2 avril 2010
1. Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5.
2. Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.
3. En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.
Article 7 Modifié LEGIARTI000022074280
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 24 août 2006
1. Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
2. Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.
3. En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.
Article 8 Modifié LEGIARTI000026317994
en vigueur le 27 août 2012, jusqu'au 8 août 2025
1. L'épreuve pratique se déroule dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, devant un jury.
2. Ce jury est composé du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant, président, et d'un biologiste médical titulaire de l'attestation de capacité de prélèvement ou, en cas d'impossibilité de ce dernier, d'un infirmier nommé dans le grade de cadre de santé lorsqu'il exerce au sein d'un établissement public de santé ou assure des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé privé depuis au moins trois ans, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du directeur de l'établissement.
3. Le secrétariat du jury est assuré par les services de l'agence régionale de santé.
Article 8 Modifié LEGIARTI000022074956
en vigueur le 2 avril 2010, jusqu'au 27 août 2012
1. L'épreuve pratique se déroule dans un établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 du code de la santé publique, devant un jury.
2. Ce jury est composé du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant, président, et d'un médecin ou pharmacien biologiste titulaire de l'attestation de capacité de prélèvement ou, en cas d'impossibilité de ces derniers, d'un infirmier nommé dans le grade de cadre de santé lorsqu'il exerce au sein d'un établissement public de santé ou assure des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé privé depuis au moins trois ans, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du directeur de l'établissement.
3. Le secrétariat du jury est assuré par les services de l'agence régionale de santé.
Article 8 Modifié LEGIARTI000022074479
en vigueur le 30 décembre 2007, jusqu'au 2 avril 2010
1. L'épreuve pratique se déroule dans un établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 du code de la santé publique, devant un jury.
2. Ce jury est composé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 ou de son représentant, président, et d'un médecin ou pharmacien biologiste titulaire de l'attestation de capacité de prélèvement ou, en cas d'impossibilité de ces derniers, d'un infirmier nommé dans le grade de cadre de santé lorsqu'il exerce au sein d'un établissement public de santé ou assure des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé privé depuis au moins trois ans, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve, désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 sur proposition du directeur de l'établissement.
3. Le secrétariat du jury est assuré par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de l'une des directions mentionnées à l'article 2.
Article 8 Modifié LEGIARTI000022074333
en vigueur le 24 août 2006, jusqu'au 30 décembre 2007
1. L'épreuve pratique se déroule dans un établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 du code de la santé publique, devant un jury.
2. Ce jury est composé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 ou de son représentant, président, et d'un médecin ou pharmacien biologiste titulaire de l'attestation de capacité de prélèvement, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve, désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 sur proposition du directeur de l'établissement.
3. Le secrétariat du jury est assuré par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de l'une des directions mentionnées à l'article 2.
Article 8 Modifié LEGIARTI000022074278
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 24 août 2006
1. L'épreuve pratique se déroule dans un établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 du code de la santé publique, devant un jury.
2. Ce jury est composé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, président, et d'un médecin ou pharmacien biologiste titulaire de l'attestation de capacité de prélèvement, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve, désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur proposition du directeur de l'établissement.
3. Le secrétariat du jury est assuré par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Article 9 Modifié LEGIARTI000022074345
en vigueur le 24 août 2006, jusqu'au 8 août 2025
1. Les candidats effectuent devant le jury trois prélèvements sanguins dont deux au pli du coude. Cette épreuve est notée sur 20.
2. Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir obtenu à cette épreuve une note égale ou supérieure à 12.
3. En cas d'échec, le candidat est autorisé à se représenter à cette épreuve dans la limite d'une fois.
4. En cas d'échec à l'issue de la deuxième présentation à l'épreuve pratique, le candidat perd le bénéfice de la validation de l'épreuve théorique et du stage et doit recommencer l'ensemble des épreuves en vue de l'obtention du certificat susmentionné.
Article 9 Modifié LEGIARTI000022074293
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 24 août 2006
1. Les candidats effectuent devant le jury trois prélèvements sanguins dont deux au pli du coude. Cette épreuve est notée sur 20.
2. Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir obtenu à cette épreuve une note égale ou supérieure à 12.
3. En cas d'échec, le candidat est autorisé à se représenter à cette épreuve dans la limite d'une fois.
Article 10 Modifié LEGIARTI000022074287
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 8 août 2025
1. Le délai maximum entre la validation du stage et la réussite à l'épreuve pratique est de deux ans.
Article 11 Modifié LEGIARTI000022074959
en vigueur le 2 avril 2010, jusqu'au 8 août 2025
1. Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats ayant réussi aux trois épreuves un certificat de capacité.
Article 11 Modifié LEGIARTI000022074338
en vigueur le 24 août 2006, jusqu'au 2 avril 2010
1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 délivre aux candidats ayant réussi aux trois épreuves un certificat de capacité.
Article 11 Modifié LEGIARTI000022074282
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 24 août 2006
1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales délivre aux candidats ayant réussi aux trois épreuves un certificat de capacité.
Article 12 Modifié LEGIARTI000022074281
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 8 août 2025
1. Les élèves inscrits en dernière année d'études préparatoires aux diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique et, en cas de succès, à effectuer le stage. Ils ne peuvent se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme.
Article 13 Modifié LEGIARTI000026317992
en vigueur le 27 août 2012, jusqu'au 8 août 2025
1. Les techniciens de laboratoire médical ayant obtenu avant le 20 avril 2006 le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale, qui ont à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire de biologie médicale, doivent détenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
Article 13 Modifié LEGIARTI000022074483
en vigueur le 30 décembre 2007, jusqu'au 27 août 2012
1. A compter du 1er juin 2010, les techniciens de laboratoire titulaires, à la date de publication du présent arrêté, du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale, qui ont à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, doivent détenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
Article 13 Modifié LEGIARTI000022074347
en vigueur le 24 août 2006, jusqu'au 30 décembre 2007
1. A compter du 1er janvier 2008, sont seuls habilités à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, les techniciens titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins délivré au vu de la réussite aux trois épreuves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et justifiant ainsi de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
Article 13 Modifié LEGIARTI000022074284
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 24 août 2006
1. I. - A compter de la publication du présent arrêté, sont seuls habilités à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, les techniciens titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins et justifiant d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.
2. II. - A titre dérogatoire, les techniciens titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins et d'une attestation de formation aux premiers secours délivrée par un organisme public habilité ou une association agréée conformément au décret susvisé à la date de publication du présent arrêté peuvent, pendant une durée de un an à compter de la publication du présent arrêté, effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public sans détenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.
3. Au-delà de cette période, ils ne pourront continuer à effectuer ces prélèvements que s'ils disposent de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000022074487
en vigueur le 30 décembre 2007, jusqu'au 27 août 2012
1. A titre transitoire, les candidats ayant validé l'épreuve théorique ou l'épreuve théorique et le stage à la date de publication du présent arrêté en conservent le bénéfice dans le respect des délais fixés au dernier alinéa de l'article 4 et à l'article 10 du présent arrêté.
2. A dater de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 mai 2010 :
3. A. - Les techniciens titulaires du certificat de capacité doivent, pour pouvoir effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, disposer de l'attestation de formation aux premiers secours ou de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ou du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe ou de l'attestation de formation de prévention et secours civique de niveau 1, complétés par une formation, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé.
4. Ces certificat ou attestations doivent être délivrés depuis moins de deux ans par un organisme public habilité ou une association agréée conformément au décret du 30 août 1991 susvisé.
5. B. - Une attestation provisoire de réussite conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté est délivrée aux candidats à ce certificat qui ont satisfait aux trois épreuves définies à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception du a de l'article 5 et qui justifient de l'une des attestations de formation aux premiers secours délivrée dans les conditions définies au A ci-dessus. Cette attestation provisoire est délivrée par l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté.
6. Un certificat de capacité conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté est délivré à ces candidats, dès l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.
Article 14 Modifié LEGIARTI000022074349
en vigueur le 24 août 2006, jusqu'au 30 décembre 2007
1. 1° A dater de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2007 :
2. A. - Les techniciens titulaires du certificat de capacité doivent, pour pouvoir effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, disposer de l'attestation de formation aux premiers secours ou de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ou du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe, délivrés depuis moins de deux ans par un organisme public habilité ou une association agréée conformément au décret du 30 août 1991 susvisé.
3. B. - Les candidats à ce certificat doivent, pour réaliser les prélèvements sanguins définis au A ci-dessus, disposer d'une attestation provisoire de réussite conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté. Cette attestation est délivrée par l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 aux candidats :
4. - ayant satisfait aux trois épreuves définies à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception du a de l'article 5 ;
5. - justifiant d'une attestation de formation aux premiers secours délivrée dans les conditions définies au A.
6. 2° Un certificat de capacité conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté est délivré aux personnes mentionnées au 1°, dès l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.
Article 14 Modifié LEGIARTI000022074294
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 24 août 2006
1. A titre transitoire, les candidats ayant validé l'épreuve théorique ou l'épreuve théorique et le stage à la date de publication du présent arrêté en conservent le bénéfice.
2. Les candidats ayant validé le stage doivent justifier d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour se présenter à l'épreuve pratique.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000022074285
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 8 août 2025
1. L'arrêté du 3 décembre 1980 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale est abrogé.
Article 16 Transfere LEGIARTI000022074283
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 8 août 2025
1. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 19 LEGIARTI000052056563
1. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre 1er : Certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins
Article 1 LEGIARTI000052058517
1. Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique est délivré aux candidats ayant réussi les trois épreuves suivantes :
2. 1° Une épreuve théorique ;
3. 2° Un stage ;
4. 3° Une épreuve pratique de prélèvements effectués en présence du jury.
Article 2 LEGIARTI000052058511
1. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical.
2. Le candidat dépose à l'agence régionale de santé territorialement compétente pour son lieu de résidence, de formation, ou d'exercice, un dossier comprenant :
3. 1° une demande d'inscription à l'examen ;
4. 2° une copie d'une pièce d'identité ;
5. 3° une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.
6. Il ne peut déposer qu'un seul dossier.
Article 3 LEGIARTI000052058508
1. L'ensemble des épreuves est organisé par l'agence régionale de santé auprès de laquelle a été déposé le dossier.
2. Par dérogation au précédent alinéa :
3. 1° L'ensemble des épreuves peut être organisé dans l'une des autres agences régionales de santé territorialement compétentes, le cas échéant, pour l'une des autres situations que celle choisie au titre du dépôt du dossier, mentionné à l'article 2 ;
4. 2° Les candidats mentionnés à l'article 12 peuvent réaliser le stage et l'épreuve pratique dans l'une des agences mentionnées à l'article 2.
1. Les compétences à acquérir, les objectifs pédagogiques et les critères d'évaluation de la formation pour l'obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins sont définis à l'annexe I.
Article 4 LEGIARTI000052058505
1. L'épreuve théorique est écrite et anonyme. Elle consiste à répondre en une heure à dix questions se rapportant au programme figurant en annexe II. Cette épreuve est notée sur 20.
2. Sont admis au stage les candidats ayant obtenu à l'épreuve théorique une note égale ou supérieure à 12.
3. Le stage doit être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la validation de l'épreuve théorique.
Article 5 LEGIARTI000052058501
1. Le stage comporte :
2. 1° Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
3. 2° La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.
4. Les prélèvements sont réalisés dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.
Article 6 LEGIARTI000052058498
1. Le maître de stage tient pour chaque candidat un carnet individuel dont le modèle figure en annexe III, sur lequel sont portées les dates des séances auxquelles le candidat a participé et le nombre de prélèvements qu'il a effectués par séance. Ce carnet individuel est adressé au maître de stage par le directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Une note sur 20 est attribuée en fin de stage.
Article 7 LEGIARTI000052058495
1. Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.
3. En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.
Article 8 LEGIARTI000052058489
1. L'épreuve pratique se déroule dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, devant un jury nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Le jury mentionné à l'alinéa précédent est composé :
3. 1° Du directeur général de l'agence régionale de santé, ou de son représentant, qui en exerce la présidence ;
4. 2° D'un biologiste médical habilité à effectuer des prélèvements sanguins conformément aux articles R. 6213-11 et R. 6213-12 du code la santé publique.
5. En cas d'indisponibilité du professionnel mentionné au 2°, il peut être remplacé par un infirmier, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve et proposé par son directeur, qui répond à l'une des conditions suivantes :
6. 1° Etre nommé dans le corps des cadres de santé, lorsqu'il exerce dans un établissement public de santé ;
7. 2° Assurer des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé privé depuis au moins trois ans.
8. Le secrétariat du jury est assuré par les services de l'agence régionale de santé.
Article 9 LEGIARTI000052058486
1. Les candidats effectuent devant le jury trois prélèvements sanguins dont deux au pli du coude. Cette épreuve est notée sur 20.
2. Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir obtenu à cette épreuve une note égale ou supérieure à 12.
3. En cas d'échec, le candidat est autorisé à se représenter à cette épreuve dans la limite d'une fois.
4. En cas d'échec à l'issue de la deuxième présentation à l'épreuve pratique, le candidat perd le bénéfice de la validation de l'épreuve théorique et du stage et doit recommencer l'ensemble des épreuves en vue de l'obtention du certificat mentionné à l'article 1 er .
Article 10 LEGIARTI000052058484
1. L'épreuve pratique mentionnée à l'article 8 doit être réussie dans un délai maximum de deux années à compter de la validation du stage.
Article 11 LEGIARTI000052058481
1. En application de l'article 1 er , le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats ayant réussi les épreuves, mentionnées au même article, le certificat attestant l'acquisition des compétences pour effectuer des prélèvements sanguins, dont le modèle figure en annexe IV.
2. Il comporte les informations suivantes :
3. 1° Les nom, prénom, date, lieu de naissance et numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) de la personne formée ;
4. 2° La date et le lieu de délivrance du certificat ;
5. 3° La signature et le cachet du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant.
Article 12 LEGIARTI000052058479
1. Les étudiants inscrits en dernière année d'études préparatoires aux diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique et, en cas de succès, à effectuer le stage. Ils ne peuvent se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme.
Article 13 LEGIARTI000052058476
1. Les techniciens de laboratoire médical ayant obtenu avant le 20 avril 2006 le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale, qui ont à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire de biologie médicale, doivent détenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
Article 16 LEGIARTI000052058528
1. Les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical, peuvent suivre la formation aux prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces prélèvements.
2. Sont fixés :
3. 1° En annexe I, les compétences à acquérir, les objectifs pédagogiques de la formation et les critères d'évaluation ;
4. 2° En annexe V, le programme et les modalités d'évaluation de la formation.
5. La durée totale de la formation est de deux heures. Elle est dispensée en présentiel.
Article 17 LEGIARTI000052055523
1. L'attestation de formation prévue à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique est délivrée par l'organisme de formation aux candidats formés en application de l'article 16.
2. L'attestation de formation est délivrée si tous les critères d'évaluation définis en annexe I sont acquis.
3. L'attestation délivrée est conforme au modèle défini en annexe VI du présent arrêté. Elle comporte les informations suivantes :
4. 1° Les nom, prénom et numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) de la personne formée ;
5. 2° Les nom, prénom et qualité de la personne ayant dispensé la formation ;
6. 3° Les nom et numéro d'enregistrement SIREN de l'établissement de formation ;
7. 4° Le lieu d'organisation de la formation ;
8. 5° La date de délivrance.
9. L'attestation mentionnée au premier alinéa est remise à l'employeur.
Article 18 LEGIARTI000052055525
1. Les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical et déjà titulaires d'une attestation de formation obtenue avant le 1 er mars 2025, sont dispensés de l'obligation de formation mentionnée à l'article 16.
Annexes
Article Annexe Modifié LEGIARTI000026318006
en vigueur le 27 août 2012, jusqu'au 8 août 2025
1. PROGRAMME DE FORMATION
2. La préparation pour l'obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale comprend une formation théorique et un stage pratique.
3. Au terme de cette préparation, le candidat devra être capable de :
4. -reconnaître le type de prélèvement qu'il doit faire, suivant les indications du prescripteur ;
5. -choisir le matériel et la méthode qui y correspondent ;
6. -effectuer l'étiquetage du récipient pour échantillons permettant l'identification du patient et de l'examen ;
7. -préparer le patient pour prévenir toutes les complications ;
8. -exécuter un prélèvement de sang veineux ou capillaire en vue d'examens biologiques sans risque pour le patient ;
9. -choisir, en cas de nécessité, les modalités de transmission à un autre laboratoire du prélèvement, en fonction de sa nature et de son but ;
10. -assurer la maintenance du matériel ;
11. -appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et les dispositions prévues par le guide de bonne exécution des examens.
12. I.-Programme-Formation théorique
13. 1. Notions générales sur les prélèvements sanguins
14. 1.1. Les différents prélèvements sanguins : protocole à respecter pour chaque type d'analyse.
15. 1.2. Les règles d'étiquetage.
16. 2. Notions techniques générales
17. 2.1. Les différents matériels utilisés.
18. 2.2. Entretien des matériels.
19. 3. Méthodes de prélèvement
20. 3.1. Données anatomo-physio-pathologiques.
21. 3.2. Information et installation du patient.
22. 3.3. Techniques de prélèvement :
23. -points de ponction ;
24. -méthodes ;
25. -prévention des complications ;
26. -précautions indispensables pour la protection du patient, du préleveur et du produit à analyser, notamment l'hygiène des mains ;
27. 3.4. Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.
28. 4. Modalités de transport et de transmission des échantillons
29. 4.1. Différentes voies d'acheminement.
30. 4.2. Conditionnements et emballages.
31. 5. Elimination des déchets
32. II.-Le stage pratique
33. Au terme du stage prévu à l'article 5 du présent arrêté, le candidat doit être capable de pratiquer, sans risque pour le patient, un prélèvement de sang veineux ou capillaire destiné à un examen de biologie médicale.
34. Certificat de capacité
35. autorisant les techniciens des laboratoires d'examens
36. de biologie médicale à effectuer
37. les prélèvements sanguins
38. (art. R. 4352-13 du code de la santé publique)
39. PHOTO
40. Carnet individuel
41. Nom :
42. Epouse :
43. Prénoms :
44. Date et lieu de naissance :
45. Adresse personnelle :
46. Diplômes :
47. Agence régionale de santé (cachet) :
48. Epreuve théorique
49. Note sur 20 :
50. Attestation de formation
51. aux gestes et soins d'urgence de niveau 2
52. Délivrée par :
53. Date :
54. Stage
55. Type d'établissement et raison sociale :
56. (Préciser le service.)
57. Adresse :
58. Nom et fonction du maître de stage :
59. Numéro de téléphone :
60. Courriel :
61. Stage effectué du au
62. Stage
63. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
64. n° 93 du 20/04/2006 texte numéro 18
65. Appréciation générale :
66. Note sur 20 :
67. Visa et cachet du maître de stage :
68. Epreuve pratique
69. Date :
70. Lieu :
71. Composition du jury :
72. Types de prélèvements (dont deux au pli du coude) : préciser la localisation :
73. -prélèvement 1 :
74. -prélèvement 2 :
75. -prélèvement 3 :
76. Appréciation générale :
77. Note sur 20 :
Article Annexe Modifié LEGIARTI000022074290
en vigueur le 21 avril 2006, jusqu'au 27 août 2012
1. PROGRAMME DE FORMATION
2. La préparation pour l'obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale comprend une formation théorique et un stage pratique.
3. Au terme de cette préparation, le candidat devra être capable de :
4. - reconnaître le type de prélèvement qu'il doit faire, suivant les indications du prescripteur ;
5. - choisir le matériel et la méthode qui y correspondent ;
6. - effectuer l'étiquetage du récipient pour échantillons permettant l'identification du patient et de l'examen ;
7. - préparer le patient pour prévenir toutes les complications ;
8. - exécuter un prélèvement de sang veineux ou capillaire en vue d'analyses biologiques sans risque pour le patient ;
9. - choisir, en cas de nécessité, les modalités de transmission à un autre laboratoire du prélèvement, en fonction de sa nature et de son but ;
10. - assurer la maintenance du matériel ;
11. - appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et les dispositions prévues par le guide de bonne exécution des analyses.
12. I. - Programme-Formation théorique
13. 1. Notions générales sur les prélèvements sanguins
14. 1.1. Les différents prélèvements sanguins : protocole à respecter pour chaque type d'analyse.
15. 1.2. Les règles d'étiquetage.
16. 2. Notions techniques générales
17. 2.1. Les différents matériels utilisés.
18. 2.2. Entretien des matériels.
19. 3. Méthodes de prélèvement
20. 3.1. Données anatomo-physio-pathologiques.
21. 3.2. Information et installation du patient.
22. 3.3. Techniques de prélèvement :
23. - points de ponction ;
24. - méthodes ;
25. - prévention des complications ;
26. - précautions indispensables pour la protection du patient, du préleveur et du produit à analyser, notamment l'hygiène des mains ;
27. 3.4. Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.
28. 4. Modalités de transport et de transmission des échantillons
29. 4.1. Différentes voies d'acheminement.
30. 4.2. Conditionnements et emballages.
31. 5. Elimination des déchets
32. II. - Le stage pratique
33. Au terme du stage prévu à l'article 5 du présent arrêté, le candidat doit être capable de pratiquer, sans risque pour le patient, un prélèvement de sang veineux ou capillaire destiné à une analyse de biologie médicale.
34. Certificat de capacité
35. autorisant les techniciens des laboratoires d'analyses
36. de biologie médicale à effectuer
37. les prélèvements sanguins
38. (art. R. 6211-32 du code de la santé publique)
39. PHOTO
40. Carnet individuel
41. Nom :
42. Epouse :
43. Prénoms :
44. Date et lieu de naissance :
45. Adresse personnelle :
46. Diplômes :
47. Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (cachet) :
48. Epreuve théorique
49. Note sur 20 :
50. Attestation de formation
51. aux gestes et soins d'urgence de niveau 2
52. Délivrée par :
53. Date :
54. Stage
55. Type d'établissement et raison sociale :
56. (Préciser le service.)
57. Adresse :
58. Nom et fonction du maître de stage :
59. Numéro de téléphone :
60. Courriel :
61. Stage effectué du au
62. Stage
63. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
64. n° 93 du 20/04/2006 texte numéro 18
65. Appréciation générale :
66. Note sur 20 :
67. Visa et cachet du maître de stage :
68. Epreuve pratique
69. Date :
70. Lieu :
71. Composition du jury :
72. Types de prélèvements (dont deux au pli du coude) : préciser la localisation :
73. - prélèvement 1 :
74. - prélèvement 2 :
75. - prélèvement 3 :
76. Appréciation générale :
77. Note sur 20 :
en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 27 août 2012
1. EN-TÊTE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
2. Attestation provisoire de réussite aux épreuves du certificat de capacité autorisant les techniciens des laboratoires d'analyses de biologie médicale à effectuer les prélèvements sanguins dans un laboratoire, un service d'analyses de biologie médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public
3. Le directeur (à préciser) ,
4. Vu l'arrêté du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale,
5. Atteste :
6. que (M.) (Mme) (Mlle) ,
7. né(e) le à ,
8. remplit les conditions mentionnées à l'article 14 (B) de l'arrêté du 13 mars 2006 modifié susvisé.
9. La présente attestation est valable jusqu'au 31 mai 2010.
10. Fait à , le
11. Signature et tampon
12. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 194 du 23/08/2006 texte numéro 20
en vigueur le 24 août 2006, jusqu'au 31 décembre 2007
1. EN-TÊTE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
2. Attestation provisoire de réussite aux épreuves du certificat de capacité autorisant les techniciens des laboratoires d'analyses de biologie médicale à effectuer les prélèvements sanguins dans un laboratoire, un service d'analyses de biologie médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public
3. Le directeur (à préciser) ,
4. Vu l'arrêté du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale,
5. Atteste :
6. que (M.) (Mme) (Mlle) ,
7. né(e) le à ,
8. remplit les conditions mentionnées à l'article 14 (1°, B) de l'arrêté du 13 mars 2006 modifié susvisé.
9. La présente attestation est valable jusqu'au 31 décembre 2007.
10. Fait à , le
11. Signature et tampon
12. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 194 du 23/08/2006 texte numéro 20
1. COMPÉTENCES À ACQUÉRIR, OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET CRITÈRES D'ÉVALUATION DES FORMATIONS POUR L'OBTENTION DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR EFFECTUER DES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS ET DE L'ATTESTATION DE FORMATION AUX PRÉLÈVEMENTS NASOPHARYNGÉS, OROPHARYNGÉS, SALIVAIRES ET NASAUX
Compétences à acquérir
1. Réaliser les prélèvements dans le respect des bonnes pratiques professionnelles.
2. Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et les exigences prévues dans la norme d'accréditation en vigueur et respecter les procédures mises en place au sein du laboratoire, en adaptant et renforçant les mesures selon le contexte de pandémie ou d'émergence de maladie infectieuse pour garantir la sécurité de la personne prise en soins et du technicien de laboratoire médical.
3. Communiquer efficacement avec la personne prise en soins pour expliquer la procédure de prélèvement, recueillir les informations cliniques pertinentes et répondre à ses questions tout en garantissant son confort et sa sécurité.
4. Appliquer les procédures de conservation et, le cas échéant, de conditionnement et de transport des échantillons en respectant les normes spécifiques à chaque type de prélèvement, en tenant compte des exigences renforcées liées à une situation de pandémie ou d'émergence de maladie infectieuse.
5. Prendre les mesures adaptées aux situations particulières (prélèvements chez les populations vulnérables, gestion du stress, de la douleur et de l'inconfort) et lors d'incident de prélèvement.
6. Respecter les normes de traçabilité des prélèvements en identifiant correctement la personne, en enregistrant les informations liées à l'échantillon, et en veillant à l'intégrité des données tout au long du processus.
7. Assurer la qualité et la fiabilité des échantillons prélevés en vérifiant leur conformité par rapport aux critères de quantité, qualité et adéquation au type d'analyse prévue, analyser et résoudre les anomalies de prélèvement en proposant des solutions appropriées pour garantir la validité des résultats.
8. Adopter une approche éthique et légale dans la gestion des prélèvements, en garantissant le respect de la confidentialité, du consentement éclairé et des droits des patients. |
Objectifs pédagogiques
1. Connaître les indications, les principes, les contre-indications et les risques spécifiques des prélèvements.
2. Maîtriser et appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et les exigences prévues dans la norme d'accréditation, en adaptant les mesures de prévention et de protection en fonction des situations de pandémie ou d'émergence de maladie infectieuse.
3. Assurer la préparation de la personne avant le prélèvement, en expliquant la procédure, en garantissant son confort et sa coopération, et en recueillant les informations cliniques nécessaires.
4. Maîtriser les conditions de réalisation des prélèvements, de préservation et de conditionnement des échantillons pour le transport, en adaptant les protocoles selon les situations de pandémie ou d'émergence de maladie infectieuse.
5. Connaître la conduite à tenir en cas d'incident de prélèvement.
6. Assurer la traçabilité des prélèvements.
7. Identifier et résoudre les anomalies de prélèvement : gestion des échantillons inappropriés ou des problèmes de qualité pouvant affecter l'analyse.
8. Comprendre les enjeux éthiques et légaux associés aux prélèvements biologiques. |
Critères d'évaluation
-Conformité de la réalisation de l'acte de prélèvement aux règles de bonnes pratiques professionnelles ;
-Pertinence du choix des matériels pour le prélèvement et le conditionnement ;
-Respect des règles d'hygiène et de sécurité ;
-Mode de communication adapté à la situation ;
-Pertinence des informations cliniques recueillies et identification des risques ;
-Conformité aux règles d'identitovigilance ;
-Respect de la confidentialité, du consentement éclairé et des droits des patients ;
-Conformité des opérations de conditionnement et d'acheminement des échantillons ;
-Pertinence des actions mises en œuvre dans une situation particulière ou en cas d'incident ;
-Respect des normes de traçabilité et de gestion documentaire ;
-Analyse de la qualité du prélèvement réalisé ;
-Pertinence de l'analyse des non-conformités et des évènements indésirables. |
1. PROGRAMME DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR EFFECTUER DES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS
2. La préparation pour l'obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale comprend une formation théorique et un stage pratique.
3. I.-Programme-Formation théorique
4. 1. Notions générales sur les prélèvements sanguins.
5. 1.1. Les différents prélèvements sanguins : protocole à respecter pour chaque type d'examen.
6. 1.2. Les règles d'étiquetage et les précautions en matière d'identitovigilance.
7. 2. Notions techniques générales.
8. 2.1. Les différents matériels utilisés.
9. 2.2. Entretien des matériels.
10. 3. Méthodes de prélèvement.
11. 3.1. Données anatomo-physio-pathologiques.
12. 3.2. Information et installation du patient.
13. 3.3. Techniques de prélèvement :
14. -points de ponction ;
15. -méthodes ;
16. -prévention des complications ;
17. -précautions indispensables pour la protection du patient, du préleveur et du produit à analyser, notamment le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
18. 3.4. Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'exposition au sang.
19. 3.5. Identification et prise en charge d'une situation d'urgence.
20. 4. Modalités de conditionnement pour le transport des échantillons en cas de transmission.
21. 4.1. Différentes voies d'acheminement.
22. 4.2. Conditionnements et emballages.
23. 5. Procédures de tri et élimination des déchets.
24. 6. Traçabilité et gestion documentaire :
25. 6.1. Identification de la personne et des échantillons.
26. 6.2. Enregistrement des échantillons et gestion des documents associés.
27. 7. Qualité des prélèvements :
28. 7.1. Critères de qualité des prélèvements.
29. 7.2. Analyse des risques d'erreurs (échantillon insuffisant, contamination, erreur d'identification) et gestion des anomalies.
30. 8. Aspects éthiques et légaux des prélèvements :
31. 8.1. Respect des principes éthiques : respect de la dignité humaine lors des prélèvements.
32. 8.2. Législation en vigueur : confidentialité des données médicales, consentement éclairé, droits du patient et confidentialité des données médicales.
33. II.-Le stage pratique
34. Au terme du stage prévu à l'article 5 du présent arrêté, le candidat a acquis les compétences requises mentionnées à l'annexe I dans le cadre de la réalisation d'un prélèvement de sang veineux ou capillaire destiné à un examen de biologie médicale.
1. CARNET INDIVIDUEL DU CANDIDAT
2. Certificat de capacité autorisant les techniciens des laboratoires d'examens de biologie médicale à effectuer les prélèvements sanguins-art. R. 4352-13 du code de la santé publique.
3. Carnet individuel
4. Nom de famille :
5. Nom d'usage :
6. Prénom :
7. Date et lieu de naissance :
8. Adresse personnelle :
9. Diplôme autorisant l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical :
10. N° RPPS :
11. Agence régionale de santé (cachet) :
12. Epreuve théorique
13. Note sur 20 :
14. Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2
15. Délivrée par :
16. Date :
17. Stage
18. Type d'établissement et raison sociale :
19. (Préciser le service.)
20. Adresse :
21. Nom et fonction du maître de stage :
22. Numéro de téléphone :
23. Courriel :
24. Stage effectué du au
25. Stage
Date des séances | Nombre de prélèvements
au pli du coude | Nombre de prélèvements
(à préciser) | Appréciations |
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26. Appréciation générale :
27. Note sur 20 :
28. Visa et cachet du maître de stage :
29. Epreuve pratique
30. Date :
31. Lieu :
32. Composition du jury :
33. Types de prélèvements (dont deux au pli du coude) : préciser la localisation :
34. -prélèvement 1 :
35. -prélèvement 2 :
36. -prélèvement 3 :
37. Appréciation générale :
38. Note sur 20 :
1. MODÈLE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR EFFECTUER DES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS
Logo ARS | | | |
| Certificat de capacité autorisant les techniciens de laboratoire médical à effectuer les prélèvements sanguins | |
| | |
| Vu l'article R. 4352-13 du code de la santé publique, | |
| Le certificat de capacité pour effectuer les prélèvements sanguins est délivré à | |
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| Nom de famille | Prénom | |
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| Né (e) le | à | |
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| | Fait à | le |
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| | Le directeur général de l'agence régionale de santé de | Région |
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| | Signature et cachet | |
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Numéro RPPS : | | |
Numéro du certificat : | | |
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1. PROGRAMME ET MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION AUX PRÉLÈVEMENTS NASOPHARYNGÉS, OROPHARYNGÉS, SALIVAIRES ET NASAUX
2. 1. Introduction aux prélèvements :
3. -indications, principes, contre-indications et risques spécifiques des prélèvements ;
4. -rappel anatomique.
5. 2. Hygiène, sécurité et gestion des risques :
6. -asepsie et techniques d'asepsie : rappels sur les principes d'asepsie, utilisation des produits désinfectants, préparation du matériel ;
7. -équipements de protection individuelle (EPI) : types d'EPI et étapes du déshabillage ;
8. -règles de sécurité biologique : gestion des risques liés aux agents infectieux, prévention des contaminations croisées ;
9. -procédures de tri et élimination des déchets.
10. 3. Préparation de la personne prise en soins et communication :
11. -installation de la personne pour une position adaptée au prélèvement ;
12. -types d'informations à communiquer sur la conduite du prélèvement ;
13. -renseignements cliniques à recueillir ;
14. -gestion des situations particulières : prélèvements chez les populations vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap), gestion du stress, de la douleur et de l'inconfort ;
15. -règles d'identitovigilance.
16. 4. Techniques de prélèvement :
17. -choix des écouvillons, bonnes pratiques de collecte et précautions à prendre, gestion des difficultés éventuelles (réflexe nauséeux), précautions pour éviter toute gêne à la personne prise en soins ;
18. -apprentissage du geste : observation et réalisation d'au moins 3 prélèvements effectués sous supervision en pratique simulée ;
19. -conditions de conservation et transport des échantillons.
20. 5. Conduite à tenir en cas d'incident de prélèvement : malaise, saignement cassure de l'extrémité de l'écouvillon dans une fosse nasale …
21. 6. Traçabilité et gestion documentaire :
22. -identification de la personne et des échantillons ;
23. -enregistrement des échantillons et gestion des documents associés.
24. 7. Qualité des prélèvements :
25. -critères de qualité des prélèvements ;
26. -analyse des risques d'erreurs (échantillon insuffisant, contamination, erreur d'identification) et gestion des anomalies.
27. 8. Aspects éthiques et légaux des prélèvements :
28. -respect des principes éthiques : respect de la dignité humaine lors des prélèvements ;
29. -législation en vigueur : confidentialité des données médicales, consentement éclairé, droits du patient et confidentialité des données médicales.
30. Modalités d'évaluation : évaluation en pratique simulée.
31. Au terme de la formation, le candidat a acquis les compétences requises mentionnées à l'annexe I dans le cadre de la réalisation d'un prélèvement nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux destiné à un examen de biologie médicale.
1. MODÈLE D'ATTESTATION DE FORMATION AUX PRÉLÈVEMENTS NASOPHARYNGÉS, OROPHARYNGÉS, SALIVAIRES ET NASAUX
Logo de l'organisme de formation | | |
| Attestation de formation autorisant les techniciens de laboratoire médical à effectuer les prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux | |
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| Vu l'article R. 4352-13 du code de la santé publique, | |
| L'attestation de formation est délivrée à | |
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| Nom de famille | Prénom | |
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| Né (e) le | à | |
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| | Fait à | le |
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| | Signature du responsable de la formation et cachet | |
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Numéro RPPS : | | Le formateur : |
Numéro de l'attestation : | | Nom : |
Formation organisée par " NOM-N° SIREN " | Prénom : |
| | | Qualité : |
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Fait à Paris, le 13 mars 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, D. Houssin
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