Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2025/447 de la Commission du 7 mars 2025 modifiant les règlements (CE) no 2150/2002 et (CE) no 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (CE) no 1726/1999, (CE) no 1916/2000, (CE) no 198/2006, (CE) no 1062/2008 et (UE) no 349/2011 de la Commission, en ce qui concerne les références à la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2025/447
Adopté le7 mars 2025
VersionVersion d'origine
Contenu9 articles, 11 considérants, 8 annexes
CELEX32025R0447
RéférenceRèglement (UE) 2025/447, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil a établi une nomenclature statistique commune des activités économiques dans l’Union (ci-après la «NACE Rév. 2»). Depuis lors, la mondialisation et la numérisation ont progressivement modifié la manière dont de nombreuses activités économiques fournissent des biens et des services dans le monde entier. De ce fait, il s’est avéré nécessaire d’actualiser la NACE Rév. 2 afin de préserver sa comparabilité et sa cohérence avec les normes de classification des activités économiques utilisées au niveau international. En conséquence, le règlement délégué (UE) 2023/137 de la Commission a modifié le règlement (CE) no 1893/2006 et a établi une nomenclature actualisée (NACE Révision 2 Mise à jour 1, ci-après la «NACE Rév. 2.1»).

(2)

(2) Afin de permettre aux utilisateurs d’analyser les modifications détaillées apportées à la NACE et de comparer la version précédente de la nomenclature avec sa version actualisée (NACE Rév. 2.1), un tableau de correspondance, accompagné de notes explicatives, a été mis à la disposition des utilisateurs de la nomenclature le 1er août 2023.

(3)

(3) Dans le vaste corpus législatif définissant des exigences en matière de transmission de données qui renvoient à des sections, divisions, groupes ou classes spécifiques de la NACE figurent les règlements (CE) no 2150/2002 et (CE) no 1552/2005, ainsi que les règlements (CE) no 1726/1999, (CE) no 1916/2000, (CE) no 198/2006, (CE) no 1062/2008 et (UE) no 349/2011 de la Commission. Afin de garantir que ces exigences en matière de transmission sont exprimées en termes compatibles avec la nomenclature actualisée (NACE Rév. 2.1), il convient de modifier lesdits actes.

(4)

(4) Les sections 1 et 8 de l’annexe I et la section 1 de l’annexe II du règlement (CE) no 2150/2002 renvoient à des sections, divisions, groupes ou classes spécifiques de la NACE Rév. 2 et devraient dès lors être modifiées.

(5)

(5) Le règlement (CE) no 1726/1999 porte application du règlement (CE) no 530/1999 en ce qui concerne la définition et la transmission des informations sur le coût de la main-d’œuvre. Il y a donc lieu de modifier les références à la NACE Rév. 2 figurant aux sections A et D de l’annexe II et à l’annexe III du règlement (CE) no 1726/1999.

(6)

(6) Le règlement (CE) no 1916/2000 porte application du règlement (CE) no 530/1999 en ce qui concerne la définition et la transmission des informations sur la structure des salaires. Les annexes I et II du règlement (CE) no 1916/2000 font référence à la NACE Rév. 2 et devraient dès lors être modifiées.

(7)

(7) Le règlement (CE) no 198/2006 porte application du règlement (CE) no 1552/2005. Les annexes I, II, III et V du règlement (CE) no 198/2006 font référence à la NACE Rév. 2 et devraient dès lors être modifiées.

(8)

(8) Le règlement (CE) no 1062/2008 porte application du règlement (CE) no 453/2008 en ce qui concerne les procédures de correction des variations saisonnières et les rapports sur la qualité. L’article 1er ainsi que les annexes 1 et 2 du règlement (CE) no 1062/2008 font référence à la NACE Rév. 2 et devraient dès lors être modifiés.

(9)

(9) Le règlement (UE) no 349/2011 porte application du règlement (CE) no 1338/2008 en ce qui concerne les statistiques sur les accidents du travail. Les trois annexes du règlement (UE) no 349/2011 renvoient à des sections, divisions, groupes ou classes spécifiques de la nomenclature statistique commune des activités économiques dans l’Union, telle qu’établie initialement par le règlement (CE) no 1893/2006. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 349/2011 afin que les exigences y soient exprimées en termes compatibles avec la version actualisée de la nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 2.1).

(10)

(10) Afin de laisser aux fournisseurs de données un certain délai pour s’adapter aux nouvelles exigences réglementaires, le respect de la nomenclature actualisée ne devrait pas être exigé immédiatement.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

Article 1

Modifications du règlement (CE) no 2150/2002

Les annexes I et II du règlement (CE) no 2150/2002 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 1552/2005

Le règlement (CE) no 1552/2005 est modifié comme suit:

1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Champ d’application des statistiques

Les statistiques sur la formation professionnelle en entreprise couvrent au moins toutes les activités économiques définies aux sections B à O et S à T de la NACE.

2) L’article 7 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) activités économiques selon la NACE,»;

b) au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La méthode d’échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l’échantillon requises pour satisfaire à ces exigences ainsi que les spécifications détaillées de la NACE et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés sont déterminées par la Commission.».

Note : Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).».

Article 3

Modifications du règlement (CE) no 1726/1999

Les annexes II et III du règlement (CE) no 1726/1999 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Modifications du règlement (CE) no 1916/2000

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1916/2000 sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 5

Modifications du règlement (CE) no 198/2006

Les annexes I, II, III et V du règlement (CE) no 198/2006 sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 6

Modifications du règlement (CE) no 1062/2008

Le règlement (CE) no 1062/2008 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 453/2008, la transmission de données désaisonnalisées commence au plus tard lorsque des séries chronologiques couvrant au moins seize périodes observées sont disponibles au niveau d’agrégation de la NACE défini à l’annexe 1.

2) Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement.

Note : Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).».

Article 7

Modifications du règlement (UE) no 349/2011

Les annexes I, II et III du règlement (UE) no 349/2011 sont modifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement.

Article 8

Application

1. Les articles 1er, 4 et 6 s’appliquent à partir du 1er janvier 2026, en ce qui concerne les transmissions de données à la Commission (Eurostat), pour les périodes de référence commençant à cette date ou après cette date.

2. L’article 7 s’applique à partir du 1er janvier 2027, en ce qui concerne les transmissions de données à la Commission (Eurostat), pour les périodes de référence commençant à cette date ou après cette date.

3. L’article 3 s’applique à partir du 1er janvier 2028, en ce qui concerne les transmissions de données à la Commission (Eurostat), pour les périodes de référence commençant à cette date ou après cette date.

4. Les articles 2 et 5 s’appliquent à partir du 1er janvier 2030, en ce qui concerne les transmissions de données à la Commission (Eurostat), pour les périodes de référence commençant à cette date ou après cette date.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Les annexes I et II du règlement (CE) no 2150/2002 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) à la section 1, point 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les statistiques sont établies pour l’ensemble des activités relevant des sections A à V de la NACE.

b) la section 8 est remplacée par le texte suivant:

«SECTION 8

Présentation des résultats

1. Les résultats obtenus pour les caractéristiques énumérées à la section 3, point 1, doivent être présentés en fonction:

1. 1. des rubriques suivantes, telles que désignées dans la NACE:

| Numéro de rubrique | | Désignation

| 1 | Section A | Agriculture, sylviculture et pêche

| 2 | Section B | Industries extractives

| 3 | Division 10 | Industries alimentaires

| Division 11 | Fabrication de boissons

| Division 12 | Fabrication de produits à base de tabac

| 4 | Division 13 | Fabrication de textiles

| Division 14 | Industrie de l’habillement

| Division 15 | Fabrication de cuir, d’articles en cuir et de produits similaires dans d’autres matières

| 5 | Division 16 | Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie

| 6 | Division 17 | Industrie du papier et du carton

| Division 18 | Imprimerie et reproduction d’enregistrements

| 7 | Division 19 | Cokéfaction et raffinage

| 8 | Division 20 | Industrie chimique

| Division 21 | Industrie pharmaceutique

| Division 22 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

| 9 | Division 23 | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

| 10 | Division 24 | Métallurgie

| Division 25 | Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements

| 11 | Division 26 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

| Division 27 | Fabrication d’équipements électriques

| Division 28 | Fabrication de machines et équipements n.c.a.

| Division 29 | Industrie automobile

| Division 30 | Fabrication d’autres matériels de transport

| 12 | Division 31 | Fabrication de meubles

| Division 32 | Autres industries manufacturières

| Division 33 | Réparation, entretien et installation de machines et d’équipements

| 13 | Section D | Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné

| 14 | Division 36 | Captage, traitement et distribution d’eau

| Division 37 | Collecte et traitement des eaux usées

| Division 39 | Activités de dépollution et autres activités de service de gestion de déchets

| 15 | Division 38 | Collecte, valorisation et élimination des déchets

| 16 | Section F | Construction

| 17 | | Activités de services:

| Section G, sauf classe 46.87 | Commerce

| Section H | Transports et entreposage

| Section I | Hébergement et restauration

| Section J | Édition, diffusion et activités de production et de distribution de contenu

| Section K | Télécommunications, programmation informatique, conseil, infrastructure informatique et autres activités de service d’information

| Section L | Activités financières et d’assurance

| Section M | Activités immobilières

| Section N | Activités spécialisées, scientifiques et techniques

| Section O | Activités de service administratif et de soutien

| Section P | Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

| Section Q | Enseignement

| Section R | Santé humaine et activités d’action sociale

| Section S | Arts, sports et activités récréatives

| Section T | Autres activités de services

| Section U | Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et de services pour usage propre

| Section V | Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

| 18 | Classe 46.87 | Commerce de gros de déchets et débris

1. 2. des ménages

| Numéro de rubrique | | Désignation

| 19 | | Déchets produits par les ménages

2. Pour les activités économiques, les unités statistiques sont les unités locales ou les unités d’activité économique définies par le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil conformément au système statistique de chaque État membre.

Il conviendrait que le rapport sur la qualité, qui doit être présenté en vertu de la section 7, précise l’incidence de l’unité statistique choisie sur la distribution des données entre les différents regroupements des rubriques de la NACE.

2) À l’annexe II, section 1, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les statistiques doivent être établies pour l’ensemble des installations de valorisation et d’élimination de déchets qui exécutent des opérations visées à la section 8, point 2, et qui relèvent ou font partie des activités économiques selon les regroupements de la NACE visés à l’annexe I, section 8, point 1.1.

Annexe II

ANNEXE II

Les annexes II et III du règlement (CE) no 1726/1999 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe II est modifiée comme suit:

a) la section A est modifiée comme suit:

i) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente définition englobe les ouvriers et employés ainsi que le personnel d’encadrement des entreprises des secteurs privé et public relevant des activités économiques classées dans les sections B à O et Q à T de la NACE et comptant au moins dix salariés.

ii) au troisième alinéa, le texte de la note de bas de page accompagnant le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

«Afin d’éviter toute double comptabilisation, les heures travaillées des personnes employées par des agences de travail temporaire doivent être prises en compte dans la catégorie NACE de l’agence de travail temporaire (classe 78.20 de la NACE) et non dans celle de l’entreprise pour laquelle ces personnes travaillent effectivement.»;

b) à la section D, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les coûts relatifs aux personnes employées par des agences de travail temporaire doivent être pris en compte dans la branche d’activité de l’agence qui les emploie (classe 78.20 de la NACE) et non dans celle de l’entreprise pour laquelle ces personnes travaillent effectivement.».

2) L’annexe III est modifiée comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Trois fichiers, correspondant aux tableaux A, B et C, sont à fournir:

— le tableau A contient les données nationales [un enregistrement par activité économique aux niveaux des sections et divisions de la NACE],

— le tableau B contient les données nationales par classe de taille (un enregistrement par activité économique aux niveaux des sections et des divisions de la NACE, pour chaque classe de taille),

— le tableau C contient les données régionales au niveau NUTS 1 (un enregistrement par activité économique aux niveaux des sections et des divisions de la NACE, pour chaque région).

b) au deuxième alinéa de la rubrique «Identification d’un enregistrement», le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— les activités économiques de la NACE,».

Annexe III

ANNEXE III

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1916/2000 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe I, le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.3. Principale activité économique de l’unité locale (NACE)

2) L’annexe II est modifiée comme suit:

a) la section 1 est modifiée comme suit:

i) au premier alinéa, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ces statistiques couvrent toutes les activités définies aux sections B à O et Q à T de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes [NACE] dans les entreprises comptant au moins dix salariés.

ii) le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.3. Principale activité économique de l’unité locale (NACE)

L’activité économique principale de l’unité locale doit être codée au niveau à deux chiffres de la NACE (niveau de la division).

Les codes de transmission des différentes catégories de la NACE sont présentés dans un document d’application qui doit être diffusé par Eurostat.»;

b) la section 2 est modifiée comme suit:

i) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les salariés englobent les ouvriers et employés ainsi que le personnel d’encadrement des entreprises d’au moins dix salariés des secteurs privé et public relevant des activités économiques classées aux sections B à O et Q à T de la NACE.

ii) au troisième alinéa, le texte de la note de bas de page accompagnant le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

«Afin d’éviter toute double comptabilisation, les heures travaillées des personnes employées par des agences de travail temporaire doivent être prises en compte dans la catégorie NACE de l’agence de travail temporaire (classe 78.20 de la NACE) et non dans celle de l’entreprise pour laquelle ces personnes travaillent effectivement.».

Annexe IV

ANNEXE IV

Les annexes I, II, III et V du règlement (CE) no 198/2006 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe I, dans la «Note relative au tableau», la sixième phrase est remplacée par le texte suivant:

«“NACE” se réfère à la nomenclature des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

2) À l’annexe II, point 2, la phrase introductive et le premier tiret sont remplacés par le texte suivant:

«L’échantillon est stratifié par catégories de la NACE et par classe de taille dans le respect des critères minimaux suivants:

— 20 catégories de la NACE (B, C10-C12, C13-C15, C17-C18, C19-C23, C24-C25, C26-C28+C33, C29-C30, C16+C31-C32, D-E, F, G46, G47, H, I, J-K, L64-L65, L66, M+N+O+S+T94+T96, T95),

3) À l’annexe III, quatrième alinéa, les points 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Pour une case NACE /taille donnée, il n’est pas permis de procéder à une imputation si, pour plus de 50 % des entreprises répondantes, le pourcentage de données manquantes est supérieur à 25 % des variables quantitatives.

3. Pour une case NACE/taille donnée, l’imputation ne peut être pratiquée sur une variable quantitative si la proportion d’entreprises répondantes pour ladite variable est inférieure à 50 %.

4. Pour une case NACE/taille donnée, l’imputation ne peut être pratiquée sur une variable quantitative si la proportion d’entreprises répondantes pour ladite variable est inférieure à 80 %.

4) L’annexe V est modifiée comme suit:

a) la section 2 (Précision) est modifiée comme suit:

i) le point 2.1 est modifié comme suit:

— au deuxième alinéa, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«Tableaux à fournir [ventilation par catégories de la NACE et classe de taille selon le plan d’échantillonnage national]:

— au troisième alinéa, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«Tableaux à fournir pour l’échantillon effectif considéré (ventilation par catégories de la NACE et classe de taille selon le plan d’échantillonnage national):»;

ii) au point 2.2.1, deuxième alinéa, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«Tableaux à fournir pour l’échantillon effectif considéré (ventilation par catégories de la NACE et classe de taille selon le plan d’échantillonnage national):»;

iii) au point 2.2.4, deuxième alinéa, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«Tableaux à fournir pour l’échantillon effectif considéré (ventilation par catégories de la NACE et classe de taille selon le plan d’échantillonnage national):»;

b) la section 6 (Cohérence) est modifiée comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cet aspect couvre la comparaison des statistiques relatives au même phénomène ou à la même variable provenant d’autres enquêtes ou d’autres sources et une évaluation de la cohérence avec les statistiques structurelles sur les entreprises pour la variable “Nombre de personnes occupées”, exprimée en fonction du groupe par catégories de la NACE et par classe de taille.»;

ii) au deuxième alinéa, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«Tableaux à fournir pour l’échantillon effectif considéré (ventilation par catégories de la NACE et classe de taille selon le plan d’échantillonnage national):».

Annexe V

ANNEXE V

Les annexes 1 et 2 du règlement (CE) no 1062/2008 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe 1 est remplacée par le texte suivant:

«».

2) À l’annexe 2, le point 2.2.6 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.6. Estimation des distorsions

Une évaluation des erreurs non dues à l’échantillonnage, en nombre absolu d’emplois vacants, est transmise pour le nombre total d’emplois vacants et, si possible, au niveau d’agrégation de la NACE défini à l’annexe 1 du présent règlement, ainsi que pour les classes de taille (de 1 à 9 salariés, 10 salariés ou plus).

Annexe VI

ANNEXE VI

Les annexes I, II et III du règlement (UE) no 349/2011 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«».

2) À l’annexe II, le texte introductif du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Selon la NACE:

3) L’annexe III est modifiée comme suit:

a) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— la population couverte selon les sections de la NACE, éventuellement les divisions, groupes et classes, et le statut professionnel,

b) le septième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— le nombre d’accidents de la route mortels et d’accidents mortels à bord de moyens de transport lors d’un trajet au cours de l’activité professionnelle de personnes occupées hors de la section H “Transports et entreposage” de la NACE,».

Annexe 1

ANNEXE 1 — Niveau d’agrégation de la NACE

| Sections de la NACE | Description

| A | Agriculture, sylviculture et pêche

| B, C, D et E | Industries extractives; industrie manufacturière; production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné; production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

| F | Construction

| G, H et I | Commerce; transports et entreposage; hébergement et restauration

| J | Édition, diffusion et activités de production et de distribution de contenu

| K | Télécommunications, programmation informatique, conseil, infrastructure informatique et autres activités de service d’information

| L | Activités financières et d’assurance

| M | Activités immobilières

| N et O | Activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de service administratif et de soutien

| P, Q et R | Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire; enseignement; santé humaine et activités d’action sociale

| S et T | Arts, sports et activités récréatives; autres activités de services

Annexe I (2)

ANNEXE I — LISTE DES VARIABLES

Statistiques européennes sur les accidents du travail (SEAT) — variables des phases I et II

| Variables | Spécifications | Première année de référence pour la transmission des données

| Numéro de dossier |

Un numéro de dossier unique pour identifier chaque enregistrement et s’assurer que chaque enregistrement correspond à un accident du travail distinct.

Le numéro de dossier choisi doit être précédé des 4 chiffres de l’année pour laquelle l’accident a été signalé aux autorités nationales compétentes.

| 2027

| Activité économique de l’employeur | Niveau à 4 chiffres de la NACE | 2027 pour les sections A à T de la NACE

| Profession de la victime | Niveau à 2 chiffres de la CITP-08 | 2027

| Âge de la victime | Nombre à 2 chiffres | 2027

| Sexe de la victime | Code à 1 chiffre | 2027

| Nature de la blessure | Version à 3 chiffres de la classification SEAT pour la “nature de la blessure” selon la méthodologie des SEAT | 2027

| Localisation de la blessure | Version à 2 chiffres de la classification SEAT pour la “localisation de la blessure” selon la méthodologie des SEAT | 2027

| Localisation géographique de l’accident | Code à 5 chiffres selon la nomenclature NUTS | 2027

| Date de l’accident | Variable numérique indiquée comme suit: année, mois et jour | 2027

| Heure de l’accident | Variable à 2 chiffres décrivant des intervalles de temps en heures selon la méthodologie des SEAT | facultatif

| Taille de l’entreprise | Catégories selon la méthodologie des SEAT | facultatif

| Nationalité de la victime | Catégories selon la méthodologie des SEAT | facultatif

| Statut professionnel de la victime | Catégories selon la méthodologie des SEAT | 2027

| Jours perdus (gravité) | Catégories selon la méthodologie des SEAT. Des codes spécifiques sont utilisés pour indiquer une incapacité permanente et un accident mortel. | 2027

| Pondération — collecte de données SEAT |

À utiliser lorsque l’État membre recourt à un échantillon pour la collecte de données sur les accidents et/ou souhaite corriger les sous-déclarations.

En l’absence de sous-déclaration, la valeur fixée par défaut est 1.

| 2027

SEAT — variables de la phase III relatives aux causes et aux circonstances

| Variables | Spécifications | Première année de référence pour la transmission des données

|

1. Poste de travail

| Catégories selon la méthodologie des SEAT | 2027

|

2. Type de lieu

| Version à 3 chiffres de la classification SEAT pour le “type de lieu” selon la méthodologie des SEAT | 2027

|

3. Type de travail

| Version à 2 chiffres de la classification SEAT pour le “type de travail” selon la méthodologie des SEAT | 2027

|

4. Activité physique spécifique

| Version à 2 chiffres de la classification SEAT pour l’“activité physique spécifique” selon la méthodologie des SEAT | 2027

|

5. Déviation

| Version à 2 chiffres de la classification SEAT pour la “déviation” selon la méthodologie des SEAT | 2027

|

6. Contact — modalité de la blessure

| Version à 2 chiffres de la classification SEAT pour le “contact — modalité de la blessure” selon la méthodologie des SEAT | 2027

|

7. Agent matériel de l’activité physique spécifique

| Version à 4 chiffres de la classification SEAT pour l’“agent matériel” selon la méthodologie des SEAT | 2027

|

8. Agent matériel de la déviation

| Version à 4 chiffres de la classification SEAT pour l’“agent matériel” selon la méthodologie des SEAT | 2027

|

9. Agent matériel du contact — modalité de la blessure

| Version à 4 chiffres de la classification SEAT pour l’“agent matériel” selon la méthodologie des SEAT | 2027

| Pondération causes et circonstances |

À utiliser lorsque l’État membre procède à un échantillonnage supplémentaire pour l’encodage des variables de la phase III des SEAT relatives aux causes et aux circonstances.

Autrement, la valeur fixée par défaut est 1.

| 2027

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).