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Décret no 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1999
NatureDécret
Signé le3 août 1999
Publié le11 août 1999
PublicationJORF n°184 du 11 août 1999
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSA9900121D
IdentifiantJORFTEXT000000761221
RéférenceDécret no 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat, JO du 11 août 1999, NOR JUSA9900121DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Conseil d'Etat en date du 3 décembre 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 18 février 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier STATUT DU CORPS DES CHEFS DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL D'ETAT Chapitre Ier Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001431948

Art. 1er. - Le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002408523

Art. 2. - Les chefs des services administratifs sont chargés, sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat, de l'encadrement et de l'animation des personnels des sections ou services du Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002018387

Art. 3. - Le corps des chefs des services administratifs est composé d'un grade unique qui comporte neuf échelons.

Chapitre II

Recrutement

Article (sans numéro) JORFARTI000001049511

Art. 4. - Les chefs des services administratifs sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classés en catégorie A ou de même niveau et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six années de services effectifs en cette qualité, dont au moins trois au Conseil d'Etat.

Les règles générales d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre de postes à pourvoir, les modalités d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001431949

Art. 5. - Les candidats reçus au concours sont nommés chefs des services administratifs stagiaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et effectuent un stage d'une durée d'une année.

Article (sans numéro) JORFARTI000002408524

Art. 6. - Les chefs des services administratifs stagiaires sont classés à l'échelon du corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001819580

Art. 7. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Chapitre III

Avancement

Article (sans numéro) JORFARTI000001709991

Art. 8. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 184 du 11/08/1999 page 12110 à 12113

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Chapitre IV

Détachement

Article (sans numéro) JORFARTI000001521201

Art. 9. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé en catégorie A ou de même niveau et détenant dans un grade d'avancement un indice brut au moins égal à 541.

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé détenait dans sa situation d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancienne situation lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade, dans sa classe ou dans son emploi d'origine ou qui a résulté de son élévation à l'échelon le plus élevé.

Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000002098647

Art. 10. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

Les fonctionnaires intégrés sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

TITRE II

DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL D'ETAT

Article (sans numéro) JORFARTI000002485668

Art. 11. - Sont confiées à des fonctionnaires qui sont nommés dans un emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat :

- la direction des services du secrétariat général ;

- la direction des services administratifs de la section du contentieux ;

- la direction des services financiers ;

- la direction des services généraux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002408525

Art. 12. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services administratifs, par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice :

1o Les membres du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat ayant atteint le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans ce corps ;

2o Les autres fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins huit années de services effectifs en cette qualité et détenant dans un grade d'avancement un indice brut au moins égal à 660.

Article (sans numéro) JORFARTI000001431950

Art. 13. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat sont placés en position de détachement.

Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade, classe ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancienne situation lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade, dans sa classe ou dans son emploi d'origine ou qui a résulté de son élévation à l'échelon le plus élevé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002210545

Art. 14. - Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001049512

Art. 15. - L'emploi de directeur des services administratifs comporte sept échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de l'emploi de directeur des services administratifs sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 184 du 11/08/1999 page 12110 à 12113

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TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000002210546

Art. 16. - Les chefs des services de secrétariat et les chefs des services de secrétariat de classe exceptionnelle, en fonctions à la date du présent décret, sont reclassés dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat, conformément au tableau de correspondance ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 184 du 11/08/1999 page 12110 à 12113

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Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001628700

Art. 17. - Lorsque l'application du tableau prévu à l'article 16 ci-dessus conduit à classer un fonctionnaire à un indice inférieur à celui qu'il détenait à la date de publication du présent décret, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice.

Article (sans numéro) JORFARTI000002210547

Art. 18. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 184 du 11/08/1999 page 12110 à 12113

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Article (sans numéro) JORFARTI000001628701

Art. 19. - Par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, les chefs des services de secrétariat de classe exceptionnelle en fonctions à la date de publication du présent décret et reclassés dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat, en application des articles 16 et 17 ci-dessus, sont immédiatement détachés dans l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat et classés dans cet emploi conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 184 du 11/08/1999 page 12110 à 12113

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Article (sans numéro) JORFARTI000001431951

Art. 20. - Les représentants des membres du corps des chefs des services de secrétariat à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002018388

Art. 21. - Les articles 1er à 3 et 9 à 27 du décret no 48-604 du 23 mars 1948 modifié portant statut du personnel des bureaux du Conseil d'Etat et le décret no 59-1096 du 21 septembre 1959 modifié portant statut du personnel des bureaux du Conseil d'Etat sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002408526

Art. 22. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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