Article 1 JORFARTI000041983118
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux emplois de direction relevant de la direction générale des finances publiques dont la liste figure en annexe de l'arrêté susvisé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2020 pris en application de l'article 62 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux emplois de direction relevant de la direction générale des finances publiques dont la liste figure en annexe de l'arrêté susvisé.
Les offres d'emploi régis par le présent arrêté, à l'exception des emplois mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'annexe de l'arrêté susmentionné, font l'objet, outre les modalités mentionnées à l'article 3 du décret susvisé, d'une publication au Journal officiel de la République française.
L'autorité de recrutement et d'emploi est le directeur général des finances publiques.
L'autorité de recrutement élabore l'avis d'offre d'emploi. Celle-ci précise, notamment, les fonctions correspondantes, les compétences recherchées, le niveau et la nature des expériences professionnelles attendues, les documents à fournir à l'appui des candidatures, la durée d'occupation, la durée de la période probatoire, les éventuelles modalités de renouvellement et les éléments de rémunération.
L'autorité de recrutement procède à l'examen préalable des candidatures reçues et établit la liste des candidats présélectionnés pour l'audition, en lien avec le service chargé des ressources humaines.
L'audition des candidats présélectionnés est confiée à une instance collégiale composée d'un représentant de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir, d'une personne non soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir, choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines et d'une personne occupant ou ayant occupé un emploi d'un niveau de responsabilité au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.
L'audition des candidats présélectionnés mentionnés aux 6° et 7° de l'annexe de l'arrêté susmentionné peut être confiée à une instance collégiale composée d'un directeur d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale ou d'un délégué du directeur général, d'une personne non soumise à l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir, choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines et d'une personne occupant ou ayant occupé un emploi d'un niveau de responsabilité au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.
L'instance collégiale auditionne les candidats présélectionnés, soit lors d'un entretien unique, soit lors d'entretiens réalisés séparément par chacun des membres. Toutefois la modalité retenue pour cette audition doit être la même pour tous les candidats à un même emploi à pourvoir.
Une fois les candidats présélectionnés reçus, les membres de l'instance collégiale établissent la liste des candidats susceptibles d'être nommés et la transmettent à l'autorité de recrutement.
L'autorité de recrutement soumet à l'autorité investie du pouvoir de nomination le nom du ou des candidats dont elle propose la nomination.
L'autorité de recrutement informe les candidats non retenus à l'issue des phases de présélection et d'audition.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juin 2019.
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe, M. Orange-Louboutin Le chef de service des parcours de carrière et des politiques salariales et sociales, S. Lagier
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.