Texte consolidé · Décret

Décret n°97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 1997
NatureDécret
Signé le2 octobre 1997
Publié le4 octobre 1997
Articles12 articles en vigueur
NORJUSF9750030D
IdentifiantLEGITEXT000005624358
RéférenceDécret n°97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 80-118 du 6 février 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de l'éducation surveillée, modifié par le décret no 85-1177 du 7 novembre 1985 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 3 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 12 LEGIARTI000006486964

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.

Article 23 Transfere LEGIARTI000006486941

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006486942

1. Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.

Nota : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret. Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.

Article 2 LEGIARTI000006486943

1. Les agents spécialistes concourent à l'exécution des tâches de service logistiques nécessaires au fonctionnement des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.

2. Ils peuvent participer, dans le cadre de leurs fonctions, aux activités mises en place au bénéfice des jeunes pris en charge par les établissements ou services où ils sont affectés.

Nota : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacé par la référence au présent décret. Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.

Article 3 LEGIARTI000006486945

1. Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte deux grades :

2. 1° Agent spécialiste de classe normale ;

3. 2° Agent spécialiste hors classe.

4. Le nombre d'agents spécialistes de classe normale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Nota : Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006486944

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Le corps des agents spécialistes régi par le présent décret comprend trois grades :

2. - agent spécialiste de 2e classe ;

3. - agent spécialiste de 1re classe ;

4. - agent spécialiste hors classe.

5. Le nombre des emplois d'agent spécialiste de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire des deux premiers grades du corps.

Chapitre II : Recrutement.

Article 4 LEGIARTI000006486947

1. Les agents spécialistes sont recrutés par voie de concours sur épreuves.

Nota : Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006486946

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Les agents spécialistes sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Article 5 LEGIARTI000006486948

1. Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article ci-dessus ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota : Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.

Article 6 LEGIARTI000006486950

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation du concours prévu ci-dessus et nomme les membres du jury.

Nota : Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006486949

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation du concours prévu ci-dessus et nomme les membres du jury.

2. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder 200 % du nombre des emplois ouverts au concours.

Article 7 LEGIARTI000006486952

1. Les candidats admis au concours sont nommés agents spécialistes de classe normale stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation initiale dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les agents spécialistes de classe normale stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Nota : Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006486951

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Les candidats admis au concours sont nommés agents spécialistes de 2e classe stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation initiale dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les agents spécialistes de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Chapitre III : Avancement.

Article 8 LEGIARTI000006486954

1. Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de classe normale ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Nota : Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006486953

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Article 9 Transfere LEGIARTI000006486955

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de 1re classe comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.

Chapitre IV : Détachement.

Article 9 LEGIARTI000006486956

1. Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades prévus à l'article 3 ci-dessus.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents spécialistes.

Nota : Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.

Article 10 LEGIARTI000006486958

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialistes depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

2. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet échelon.

3. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Nota : Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.

Article 10 Transfere LEGIARTI000006486957

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades prévus à l'article 3 ci-dessus.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents spécialistes.

Article 11 Transfere LEGIARTI000006486959

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialistes depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

2. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet échelon.

3. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Chapitre V : Dispositions transitoires.

Article 11 LEGIARTI000006486960

1. Le décret n° 80-118 du 6 février 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de l'éducation surveillée est abrogé.

Nota : Décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 art. 41 : Le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret, intégrés, en application de l'article 22, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006486962

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 26 mars 1998

1. Le grade d'agent spécialiste de 2e classe prévu à l'article 3 du présent décret est créé à compter du 1er août 1990.

2. Les grades d'agent spécialiste de 1re classe et hors classe prévus à l'article 3 du présent décret sont créés à compter du 1er août 1993.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006486965

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 26 mars 1998

1. Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires du grade d'agent spécialiste de 3e catégorie, sont intégrés dans le corps des agents spécialistes régi par le présent décret et nommés au grade d'agent spécialiste de 2e classe dans les conditions suivantes :

2. I. - Ceux qui ont été recrutés avant le 1er août 1993 sont intégrés en quatre tranches annuelles :

3. Ces intégrations, prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire, prennent effet au 1er août 1990, au 1er août 1991, au 1er août 1992 et au 1er août 1993 ;

4. Le nombre d'agents inscrits sur chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut être supérieur au quart de l'effectif total du grade d'agent spécialiste de 3e catégorie au 31 juillet 1990 ;

5. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

6. II. - Ceux qui ont été recrutés entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps des agents spécialistes régi par le présent décret et nommés au grade d'agent spécialiste de 2e classe à la date de leur nomination en qualité d'agent spécialiste de 3e catégorie.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006486967

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 26 mars 1998

1. Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires des grades d'agent spécialiste de 2e catégorie, d'agent spécialiste de 1re catégorie et d'agent spécialiste hors catégorie, sont intégrés au 1er août 1993 dans le corps des agents spécialistes régis par le présent décret dans les conditions ci-après :

2. GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste hors catégorie

3. GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.

4. GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 1re catégorie

5. GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.

6. GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 2e catégorie

7. GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste de 1re classe.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006486969

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 26 mars 1998

1. Les personnels intégrés en application des dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

2. Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

3. Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006486972

en vigueur le 26 mars 1998, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Le grade d'agent spécialiste de 2e classe prévu à l'article 3 du présent décret est créé à compter du 1er août 1990.

2. Les grades d'agent spécialiste de 1re classe et hors classe prévus à l'article 3 du présent décret sont créés à compter du 1er août 1993.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006486971

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 26 mars 1998

1. Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents spécialistes régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce corps la commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels bénéficiant des mesures d'intégration prévues aux articles précédents.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006486974

en vigueur le 26 mars 1998, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires du grade d'agent spécialiste de 3e catégorie, sont intégrés dans le corps des agents spécialistes régi par le présent décret et nommés au grade d'agent spécialiste de 2e classe dans les conditions suivantes :

2. I. - Ceux qui ont été recrutés avant le 1er août 1993 sont intégrés en quatre tranches annuelles :

3. Ces intégrations, prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire, prennent effet au 1er août 1990, au 1er août 1991, au 1er août 1992 et au 1er août 1993 ;

4. Le nombre d'agents inscrits sur chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut être supérieur au quart de l'effectif total du grade d'agent spécialiste de 3e catégorie au 31 juillet 1990 ;

5. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

6. II. - Ceux qui ont été recrutés entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps des agents spécialistes régi par le présent décret et nommés au grade d'agent spécialiste de 2e classe à la date de leur nomination en qualité d'agent spécialiste de 3e catégorie.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006486973

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 26 mars 1998

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste hors catégorie

3. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.

4. ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 1re catégorie

5. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.

6. ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 2e catégorie

7. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 1re classe.

8. ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 3e catégorie

9. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 2e classe.

10. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006486976

en vigueur le 26 mars 1998, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Les agents de service régis par le titre III du décret du 6 février 1980 susvisé, titulaires des grades d'agent spécialiste de 2e catégorie, d'agent spécialiste de 1re catégorie et d'agent spécialiste hors catégorie, sont intégrés au 1er août 1993 dans le corps des agents spécialistes régis par le présent décret dans les conditions ci-après :

2. GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste hors catégorie

3. GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.

4. GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 1re catégorie

5. GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste hors classe.

6. GRADE D'ORIGINE : Agent spécialiste de 2e catégorie

7. GRADE D'INTÉGRATION : Agent spécialiste de 1re classe.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006486975

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 26 mars 1998

1. Les titres Ier et III du décret du 6 février 1980 susvisé sont abrogés en tant qu'ils concernent les agents de service.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006486981

en vigueur le 26 mars 1998, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Les personnels intégrés en application des dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

2. Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

3. Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006486977

en vigueur le 26 mars 1998, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents spécialistes régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce corps la commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels bénéficiant des mesures d'intégration prévues aux articles précédents.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006486978

en vigueur le 26 mars 1998, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste hors catégorie

3. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.

4. ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 1re catégorie

5. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste hors classe.

6. ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 2e catégorie

7. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 1re classe.

8. ANCIENNE SITUATION : Agent spécialiste de 3e catégorie

9. NOUVELLE SITUATION : Agent spécialiste de 2e classe.

10. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 22 Transfere LEGIARTI000006486979

en vigueur le 26 mars 1998, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Les titres Ier et III du décret du 6 février 1980 susvisé sont abrogés en tant qu'ils concernent les agents de service.

Chapitre IV Bis : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006486963

en vigueur le 26 mars 1998, jusqu'au 1er octobre 2005

1. En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, à l'organisation de concours d'accès au corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse. Ces concours sont réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C. Les intéressés doivent avoir la qualité d'agent non titulaire des services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006486966

en vigueur le 26 mars 1998, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006486968

en vigueur le 26 mars 1998, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006486970

en vigueur le 26 mars 1998, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Les lauréats des concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Nota : NOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacé par la référence au présent décret.

Fait à Paris, le 2 octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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ARRETE · application
DECRET98-212 · modifie
Décret2005-1364 · modifie
Décret2006-1760 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 octobre 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005624358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.