Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code pénal, et notamment son article 413-9 ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 1er ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997, pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006406389
en vigueur le 19 juillet 1998, jusqu'au 7 mars 2009
1. Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent décret :
2. " informations ou supports protégés ".
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006406390
en vigueur le 19 juillet 1998, jusqu'au 7 mars 2009
1. Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :
2. 1° Très Secret-Défense ;
3. 2° Secret-Défense ;
4. 3° Confidentiel-Défense.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006406391
en vigueur le 19 juillet 1998, jusqu'au 7 mars 2009
1. Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense.
2. Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
3. Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006406392
en vigueur le 19 juillet 1998, jusqu'au 7 mars 2009
1. Les informations ou supports protégés portent la mention de leur niveau de classification.
2. Les modifications ou suppressions des mentions sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006406393
en vigueur le 19 juillet 1998, jusqu'au 7 mars 2009
1. Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense.
2. Pour les informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.
3. Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations ou supports protégés qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006406394
en vigueur le 19 juillet 1998, jusqu'au 7 mars 2009
1. Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports protégés classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminées par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006406396
en vigueur le 19 juillet 1998, jusqu'au 7 mars 2009
1. Nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports protégés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin de les connaître pour l'accomplissement de sa fonction ou de sa mission.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006406397
en vigueur le 19 juillet 1998, jusqu'au 7 mars 2009
1. La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations ou supports protégés dont le titulaire peut connaître. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.
2. Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.
3. Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006406399
en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 7 mars 2009
1. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006406398
en vigueur le 19 juillet 1998, jusqu'au 13 juillet 2001
1. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 10 LEGIARTI000006406400
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006406401
en vigueur le 19 juillet 1998, jusqu'au 7 mars 2009
1. Le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat est abrogé.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006406388
en vigueur le 19 juillet 1998, jusqu'au 7 mars 2009
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Alain Richard Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne
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Cité par 42 textes
Code de la défense. - art. D3126-6 (V)
Code des marchés publics - art. 45 (V)
Code monétaire et financier - art. R153-2 (V)
Code pénal - art. R413-6 (V)