Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le22 décembre 2005
Publié le24 décembre 2005
Articles5 articles en vigueur
NORINTC0500344D
IdentifiantLEGITEXT000006052929
RéférenceDécret n°2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 24 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000034254302

1. Le présent décret fixe les règles applicables à l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police.

2. Les personnels nommés dans cet emploi exercent des missions d'encadrement d'unités opérationnelles ou techniques. Ils peuvent également exercer des missions de conseil ou d'expertise exigeant un haut niveau de qualification.

3. La nomenclature des postes correspondant à ces missions et responsabilités est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

4. Le nombre des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006247700

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le présent décret fixe les règles applicables à l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police.

2. Les personnels nommés dans cet emploi exercent, sous le commandement d'officiers de police, des missions d'encadrement d'unités opérationnelles ou techniques les plaçant en relation directe avec l'autorité judiciaire ou avec des autorités locales investies de pouvoirs de police administrative.

3. La nomenclature des postes correspondant à ces missions et responsabilités est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

4. Le nombre des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Article 2 LEGIARTI000044269366

1. Peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent les majors de police du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade.

2. Peuvent également être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent les majors de police du corps d'encadrement et d'application de la police pour l'administration de la Polynésie française qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade.

3. La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de cinq ans renouvelable une fois pour le même emploi.

4. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la possibilité de compléter, dans un délai au plus égal à deux ans, la durée de service lui permettant d'accéder au pourcentage maximum de pension fixé au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même si, à la fin de son détachement, il se trouve à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

5. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps d'origine.

Article 2 Modifié LEGIARTI000034254304

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les majors de police du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade.

2. Peuvent également être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les majors de police du corps d'encadrement et d'application de la police pour l'administration de la Polynésie française qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade.

3. La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de cinq ans renouvelable une fois pour le même emploi.

4. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la possibilité de compléter, dans un délai au plus égal à deux ans, la durée de service lui permettant d'accéder au pourcentage maximum de pension fixé au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même si, à la fin de son détachement, il se trouve à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

5. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps d'origine.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023740218

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les majors de police qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade.

2. Cette nomination peut également bénéficier aux brigadiers-chefs de police ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant, au 1er janvier de l'année de nomination, vingt-deux ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dont dix ans dans le grade de brigadier-chef.

3. La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de cinq ans renouvelable une fois pour le même emploi.

4. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la possibilité de compléter, dans un délai au plus égal à deux ans, la durée de service lui permettant d'accéder au pourcentage maximum de pension fixé au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même si, à la fin de son détachement, il se trouve à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

5. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps d'origine.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021487086

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 1er juillet 2011

1. Peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les majors de police qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade.

2. Cette nomination peut également bénéficier aux brigadiers-chefs de police ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant, au 1er janvier de l'année de nomination, vingt-deux ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dont dix ans dans le grade de brigadier-chef.

3. La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de trois ans renouvelable une fois pour le même emploi.

4. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps d'origine.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006247701

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les brigadiers-majors de police âgés de moins de cinquante-deux ans au 1er janvier de l'année de nomination et qui, à cette même date, comptent quatre années de services effectifs dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade.

2. Cette nomination peut également bénéficier aux brigadiers-chefs de police âgés de moins de cinquante-deux ans au 1er janvier de l'année de nomination, ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant, à cette même date, vingt-deux ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dont dix ans dans le grade de brigadier-chef.

3. La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de trois ans renouvelable une fois pour le même emploi.

4. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps d'origine.

Article 3 LEGIARTI000034254307

1. Tout major détaché dans un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par arrêté du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021487088

en vigueur le 16 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Tout major ou brigadier-chef détaché dans un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006247702

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 16 décembre 2009

1. Tout brigadier-major ou brigadier-chef détaché dans un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 4 LEGIARTI000047909250

1. L'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police comprend quatre échelons.

2. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELON

DURÉE

4e échelon

-

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

3. Les fonctionnaires nommés dans un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police sont classés au premier échelon. Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient avoir occupé un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police dans la période de douze mois précédant leur nomination et qui ont atteint dans cet emploi le deuxième ou le troisième échelon en conservent le bénéfice.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-677 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2024. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 dudit décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000034254309

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2024

1. L'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police comprend trois échelons.

2. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELON

DURÉE

3e échelon

-

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

3. Les fonctionnaires nommés dans un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police sont classés au premier échelon. Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient avoir occupé un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police dans la période de douze mois précédant leur nomination et qui ont atteint dans cet emploi le deuxième ou le troisième échelon en conservent le bénéfice.

Nota : Conformément à l'article 38 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 4 Modifié LEGIARTI000023740237

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2019

1. L'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police comprend deux échelons.

2. La durée de temps à passer dans le premier échelon pour accéder au second échelon est fixée à trois ans.

3. Les fonctionnaires nommés dans un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police sont classés au premier échelon. Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient avoir occupé un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police dans la période de douze mois précédant leur nomination et qui ont atteint dans cet emploi le second échelon en conservent le bénéfice.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006247703

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er juillet 2011

1. L'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police comprend un échelon.

Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000023734907

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les fonctionnaires occupant un des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police à la date du 1er juillet 2011 sont reclassés au premier échelon de l'emploi fonctionnel et conservent leur ancienneté d'échelon.

2. Toutefois, ceux d'entre eux qui, à cette même date, occupent un des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police depuis trois ans ou plus sont classés au deuxième échelon.

Article 4-2 Abrogé LEGIARTI000023734909

en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les fonctionnaires ayant bénéficié, avant le 1er juillet 2011, d'un renouvellement de leur détachement dans l'emploi de responsable d'unité locale de police sont maintenus dans cet emploi sans que la durée totale d'occupation dudit emploi puisse excéder dix années.

Article 5 LEGIARTI000006247704

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2006.

Fait à Paris, le 22 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 décembre 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006052929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.