Article 21 LEGIARTI000006446970
1. Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement (E.N.S.I.E.T.A.) dispense à ses élèves une formation générale, à caractère scientifique et technique, orientée vers les activités de l'armement ainsi qu'un enseignement plus particularisé des techniques de constructions et armes navales, d'hydrographie, d'armements et de véhicules terrestres, de chimie, particulièrement dans le domaine des poudres et explosifs, et de pyrotechnie, ainsi que des techniques connexes.
2. L'école peut dispenser également à des ingénieurs, officiers, fonctionnaires ou personnes titulaires de diplômes de niveau suffisant des enseignements de spécialisation ou de mise à jour de leurs connaissances.
3. Elle peut enfin effectuer des travaux de recherche scientifique ou technique destinés à soutenir les enseignements dispensés.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement relève de la direction des personnels et des affaires générales.
2. Le support logistique et administratif de l'école est assuré dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé des armées.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Il est institué un conseil de perfectionnement, organe consultatif du ministre chargé des armées dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par le ministre chargé des armées.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. L'école reçoit comme étudiants :
2. - des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ;
3. - des élèves civils français et étrangers ;
4. - des auditeurs français et étrangers.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Sont admis à l'école au niveau du premier cycle de formation tel que défini à l'article 10 du présent arrêté, les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement déclarés admis par la voie du concours visé à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 susvisé et dont l'aptitude physique a été constatée à l'arrivée à l'école.
1. Sont admis à l'école comme élèves civils :
2. 1. Au niveau du premier cycle de formation tel que défini à l'article 10 du présent arrêté :
3. - les candidats de nationalité française ayant passé avec succès les épreuves du concours précité, dont seule l'inaptitude physique constatée à l'arrivée à l'école interdit l'admission définitive en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ;
4. les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par voie de concours dont les programmes et les modalités sont fixés par un arrêté du ministre chargé des armées ;
5. les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par la voie du concours de recrutement spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs organisé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1959 susvisé ;
6. les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par voie du concours national d'entrée dans les grandes écoles d'ingénieurs ouvert aux titulaires du diplôme d'études universitaires générales mention Sciences.
en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Sont admis à l'école comme élèves civils :
2. 1. Au niveau du premier cycle de formation tel que défini à l'article 10 du présent arrêté :
3. - les candidats de nationalité française ayant passé avec succès les épreuves du concours précité, dont seule l'inaptitude physique constatée à l'arrivée à l'école interdit l'admission définitive en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ;
4. les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par voie de concours dont les programmes et les modalités sont fixés par un arrêté du ministre chargé des armées ;
5. les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par la voie du concours de recrutement spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs organisé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1959 susvisé ;
6. les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par voie du concours national d'entrée dans les grandes écoles d'ingénieurs ouvert aux titulaires du diplôme d'études universitaires générales mention Sciences.
7. 2. Au niveau du deuxième cycle de formation, dans la limite des places disponibles, des candidats de nationalité française ou étrangère titulaires de certains diplômes ou titres délivrés :
8. - soit par une des écoles ou formation française habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieurs en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 ;
9. - soit par un établissement français d'enseignement supérieur ;
10. - soit, pour les candidats étrangers, par une école ou université étrangère dont les diplômes sont admis en équivalence par le jury prévu au présent article.
11. Ces admissions sur titres sont proposées par un jury d'admission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.
12. Le jury d'admission sur titres à l'E.N.S.I.E.T.A. procède à l'examen des titres présentés par les candidats, vérifie la compatibilité de ces titres avec l'enseignement dispensé à l'école et contrôle le niveau des connaissances des candidats. Il adresse ses propositions au ministre chargé des armées.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er mars 1994
1. Sont admis à l'école comme élèves civils :
2. 1. Au niveau du premier cycle de formation tel que défini à l'article 10 du présent arrêté :
3. - les candidats de nationalité française ayant passé avec succès les épreuves du concours précité, dont seule l'inaptitude physique constatée à l'arrivée à l'école interdit l'admission définitive en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ;
4. - les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par la voie d'un concours d'admission à l'E.N.S.I.E.T.A. dont le programme et les modalités sont fixés par un arrêté du ministre chargé des armées.
5. 2. Au niveau du deuxième cycle de formation, dans la limite des places disponibles, des candidats de nationalité française ou étrangère titulaires de certains diplômes ou titres délivrés :
6. - soit par une des écoles ou formation française habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieurs en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 ;
7. - soit par un établissement français d'enseignement supérieur ;
8. - soit, pour les candidats étrangers, par une école ou université étrangère dont les diplômes sont admis en équivalence par le jury prévu au présent article.
9. Ces admissions sur titres sont proposées par un jury d'admission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.
10. Le jury d'admission sur titres à l'E.N.S.I.E.T.A. procède à l'examen des titres présentés par les candidats, vérifie la compatibilité de ces titres avec l'enseignement dispensé à l'école et contrôle le niveau des connaissances des candidats. Il adresse ses propositions au ministre chargé des armées.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Dans la limite des places disponibles, des candidats étrangers peuvent, dans le cadre d'accords gouvernementaux ou de contrats approuvés par le gouvernement concernant le ministère chargé des armées, être admis à l'école comme auditeur en première ou deuxième année par décision du ministre chargé des armées.
2. A titre exceptionnel, et dans la limite des places disponibles, ces auditeurs peuvent être admis sur proposition du jury d'admission sur titres comme élèves en deuxième ou troisième année d'études s'ils ont suivi avec succès la totalité des enseignements respectivement de première ou de deuxième année.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Peuvent être admis comme auditeurs, pour la totalité ou une partie seulement des enseignements du deuxième cycle de formation, des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Les admissions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus sont prononcées par le ministre chargé des armées.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. L'enseignement dispensé à l'E.N.S.I.E.T.A. se répartit sur deux cycles de formation.
2. Le premier cycle de formation comprend :
3. - une année de formation militaire pour les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ;
4. - une première année d'études destinée à faire acquérir aux élèves une culture générale et scientifique leur permettant d'aborder ensuite les enseignements du deuxième cycle de formation.
5. Le deuxième cycle de formation comprend deux années d'études orientées vers les techniques et technologies énumérées à l'article 1er.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. L'école peut organiser des enseignements de spécialisation destinés à permettre l'approfondissement des connaissances dans un domaine donné. Ces enseignements peuvent être sanctionnés par un diplôme. Une instruction du ministre chargé des armées définit l'organisation générale des enseignements et la sanction des études correspondantes.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. L'orientation générale des enseignements et des programmes est arrêtée par le ministre chargé des armées, après avis du conseil de perfectionnement.
2. Les enseignements comprennent, selon le type de formation auquel ils sont destinés et suivant les matières, des cours et conférences, des travaux en petites classes, des études théoriques ou expérimentales, des travaux pratiques, des travaux de recherche scientifique ou technique, des projets de fin d'études, des visites d'établissements et d'usines, des stages et des voyages d'instruction, des séminaires.
3. Une partie des enseignements peut être dispensée dans d'autres établissements, écoles, laboratoires ou centres de recherche, en France ou à l'étranger.
1. Le directeur de l'E.N.S.I.E.T.A. exerce son autorité sur l'ensemble des services, du personnel et des étudiants. Il est responsable de la discipline générale ainsi que de l'emploi des moyens en personnels et en matériels de l'école.
2. Il s'attache particulièrement :
3. - à mener toutes les actions de direction nécessaires touchant les relations avec les services chargés du support logistique et administratif de l'école ainsi que l'organisation des concours ;
4. - à suivre la formation des ingénieurs des études et techniques d'armement pendant leurs années d'études et leur année de formation dans les armées.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement peut être assisté d'un sous-directeur. Un directeur des études est spécialement chargé de diriger les enseignements de l'école ainsi que les activités de recherche, il assure l'exécution des programmes d'enseignement et l'application de tous les règlements relatifs aux études.
2. Le sous-directeur et le directeur des études sont désignés par le ministre chargé des armées.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Le conseil d'instruction et le conseil de discipline prévus à l'article 5 du décret du 28 juin 1978 susvisé sont compétents à l'égard de tous les étudiants.
1. Les personnels d'encadrement et d'exécution affectés à l'école sont choisis parmi les militaires ou les personnels civils relevant du ministère chargé des armées ou détachés par d'autres ministères.
1. Peuvent être désignés pour assurer les fonctions d'enseignant à l'école :
2. a) Des enseignants exerçant à temps complet ou à temps partiel, nommés par le ministre chargé des armées, provenant des corps de fonctionnaires civils ou militaires, des agents sous contrat conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et des personnels ayant le statut d'ouvrier du ministère chargé des armées ; ces enseignants sont alors rémunérés dans les conditions propres à leur statut ou au régime qui leur est applicable ;
3. b) Des enseignants exerçant à titre d'occupation accessoire, rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé, figurant sur une liste annuelle arrêtée par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école et choisis parmi les personnels militaires ou civils de son département ou d'autres ministères. Il peut également être fait appel à d'autres personnes françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence particulière.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Le travail des élèves est sanctionné en cours d'année par des notes d'interrogation, de travaux pratiques et de projets, périodiquement par des notes d'examens généraux portant sur l'ensemble des cours et par une note de comportement général.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Le diplôme d'ingénieur de l'E.N.S.I.E.T.A. est délivré aux ingénieurs élèves des études et techniques d'armement et aux élèves civils qui ont totalisé au moins 60 p. 100 du maximum des points susceptibles d'être obtenus au cours de leur scolarité sans montrer d'insuffisance dans une matière ou un groupe de matières données. Une instruction définit ces cas d'insuffisance et les dispositions qui leur sont applicables.
2. Après avis du conseil d'instruction, ou du conseil de discipline suivant les cas, le ministre chargé des armées peut autoriser un élève à redoubler une année d'études ou prononcer son exclusion.
3. Les élèves qui, ayant achevé leur scolarité, n'ont pas obtenu les résultats nécessaires à l'obtention du diplôme reçoivent un certificat de scolarité.
4. Un relevé de notes obtenues dans chaque enseignement est remis à chaque élève ou auditeur à la fin des études.
1. L'arrêté du 9 juillet 1975 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 octobre 1987).