Texte consolidé · Décret

Décret n°64-775 du 28 juillet 1964 portant statut des aides-techniciens de la météorologie.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le28 juillet 1964
Publié le31 juillet 1964
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061223
RéférenceDécret n°64-775 du 28 juillet 1964 portant statut des aides-techniciens de la météorologie., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000018846850

1. Les aides-techniciens de la météorologie constituent un corps de fonctionnaires qui sont nommés et titularisés par décision du président-directeur général de Météo-France. Ils ont vocation à exercer leurs fonctions au sein de l'établissement public Météo-France.

2. Ils sont chargés d'exercer des fonctions d'opérateurs, notamment dans les domaines suivants :

3. 1° Préparation des cartes et diagrammes ;

4. 2° Télécommunications météorologiques ;

5. 3° Préparation des données climatologiques ;

6. 4° Assistance à l'observation ;

7. 5° Radiosondage ;

8. 6° Maintenance de premier niveau sur les équipements techniques des stations météorologiques ;

9. 7° Approvisionnement, stockage et répartition des matériels.

10. Ils peuvent également être chargés de toute opération technique courante au sein de l'établissement public.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006503742

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 24 mai 2008

1. Les aides-techniciens de la météorologie constituent un corps de fonctionnaires chargés des fonctions d'opérateurs, notamment dans les domaines suivants :

2. Préparation des cartes et diagrammes.

3. Télécommunications météorologiques.

4. Préparation des données climatologiques.

5. Assistance à l'observation.

6. Approvisionnement, stockage et répartition des matériels.

7. Ils peuvent en outre remplir des tâches d'aide de laboratoire.

Article 2 LEGIARTI000036330580

1. Le corps des aides-techniciens de la météorologie est classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

2. Il est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1791 du 27 décembre 2017, le second alinéa de l'article 2 du décret du 28 juillet 1964 précité, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1791 du 27 décembre 2017, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 2 Modifié LEGIARTI000018846854

en vigueur le 24 mai 2008, jusqu'au 30 décembre 2017

1. Le corps des aides- techniciens de la météorologie est classé dans la catégorie C prévue à l' article 29 de la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l' Etat.

2. Il est régi par les dispositions du décret n° 2005- 1228 du 29 septembre 2005 relatif à l' organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006503743

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 24 mai 2008

1. Le corps des aides-techniciens de la météorologie classé dans la catégorie C est soumis aux dispositions du décret du 16 février 1957 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000036330587

1. Le corps des aides-techniciens de la météorologie comprend le grade d'aide-technicien de la météorologie classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'aide-technicien principal de la météorologie classé dans l'échelle de rémunération C3 mentionnées à l'article 1er du décret du 11 mai 2016 précité.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1791 du 27 décembre 2017, l'article 3 du décret du 28 juillet 1964 précité, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1791 du 27 décembre 2017, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 3 Modifié LEGIARTI000018846858

en vigueur le 24 mai 2008, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des aides-techniciens de la météorologie comprend les grades d'aide-technicien, d'aide-technicien principal de 2e classe et d'aide-technicien principal de 1re classe.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006503745

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 24 mai 2008

1. L'effectif des aides-techniciens de la météorologie en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. Peuvent seuls être placés en position de détachement les aides-techniciens qui ont satisfait à l'engagement de service prévu à l'article 9 ci-dessous.

CHAPITRE II : Avancement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006503746

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 30 décembre 2017

1. Les aides-techniciens de la météorologie sont recrutés par la voie d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des travaux publics et des transports. Les épreuves du concours sont du niveau du brevet d'études du premier cycle (B.E.P.C.).

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006503747

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 30 décembre 2017

1. Les candidats au concours prévu à l'article 4 ci-dessus doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année où s'ouvre le concours.

2. La limite d'âge supérieure fixée au présent article peut être reportée pour tenir compte des dispositions législatives en vigueur concernant les charges de famille et les services militaires, sans toutefois pouvoir excéder trente-cinq ans.

3. Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique fixées par arrêté ministériel.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006503748

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 30 décembre 2017

1. En raison des sujétions spéciales de service, les candidats du sexe féminin ne peuvent être admis au concours prévu à l'article 4 ci-dessus.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000028542847

en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 30 décembre 2017

1. Le grade d'aide technicien est classé dans l'échelle de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

2. Le grade d'aide technicien principal de 2e classe est classé dans l'échelle 5 de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

3. Le grade d'aide technicien principal de 1e classe est classé dans l'échelle 6 de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

4. La durée des échelons de ces grades est celle prévue à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour chacune des échelles de rémunération correspondantes.

Article 7 Modifié LEGIARTI000018846861

en vigueur le 24 mai 2008, jusqu'au 1er février 2014

1. I.-La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des deux premiers grades du corps des aides-techniciens de la météorologie sont fixées en application du I de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

2. II.-La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du grade d'aide-technicien principal de 1re classe de la météorologie sont fixées par le tableau suivant :

3. Aide-technicien principal de 1re classe de la météorologie


ÉCHELON

DURÉE MOYENNE

DURÉE MINIMALE

Spécial

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans et 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans et 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans et 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an et 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an et 6 mois

Article 7 Modifié LEGIARTI000006503749

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 24 mai 2008

1. Nul ne peut être admis à concourir plus de trois fois.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000018846864

en vigueur le 24 mai 2008, jusqu'au 30 décembre 2017

1. Peuvent être promus au grade d'aide-technicien principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides-techniciens de la météorologie ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006503750

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 24 mai 2008

1. Les candidats reçus au concours prévu à l'article 4 ci-dessus sont nommés stagiaires dans le corps des aides-techniciens de la météorologie au 1er échelon.

2. La durée du stage qui est accompli en tout ou partie à l'école de la météorologie et dans les services relevant de la direction de la météorologie nationale est fixée à un an.

3. Les stagiaires ayant obtenu des notes satisfaisantes au cours du stage sont titularisés au 1er échelon avec l'ancienneté acquise pendant la durée du stage.

4. Les stagiaires n'ayant pas obtenu des notes satisfaisantes sont, par décision ministérielle, licenciés. A titre exceptionnel ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une année au maximum. Ce stage, qui peut avoir lieu en tout ou partie à l'école de la météorologie ou dans les services, est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage normal; il ne peut compter dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000018846866

en vigueur le 24 mai 2008, jusqu'au 30 décembre 2017

1. Peuvent être promus au grade d'aide-technicien principal de 1re classe au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides-techniciens principaux de 2e classe de la météorologie ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006503751

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 24 mai 2008

1. La participation au concours prévu à l'article 4 ci-dessus est subordonnée à la souscription par les candidats de l'engagement d'effectuer le stage prévu à l'article 8 ci-dessus et de servir quatre ans dans l'un des corps techniques de la météorologie nationale à partir de la date de leur titularisation.

2. Si l'engagement souscrit conformément aux dispositions du présent article est rompu par une démission ou par le fait ou la faute de l'intéressé plus de trois mois après la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor une somme forfaitaire. Cette somme est fixée par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques, sans pouvoir dépasser le montant cumulé du traitement perçu par lui en qualité de stagiaire, de l'indemnité de résidence et des frais d'études correspondants.

3. Toutefois, les fonctionnaires du corps des aides-techniciens de la météorologie qui auront été autorisés à donner leur démission pour être nommés dans un autre corps de fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat sont dispensés de ce versement sous réserve qu'ils accomplissent leurs quatre ans au service de l'Etat.

CHAPITRE III : Détachement et intégration.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000018846868

en vigueur le 24 mai 2008, jusqu'au 30 décembre 2017

1. Peuvent seuls être détachés dans le corps des aides-techniciens de la météorologie les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'aide-technicien.

2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'aide-technicien sont détachés dans le grade d'aide-technicien.

3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'aide-technicien principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'aide-technicien principal de 2e classe.

4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'aide-technicien principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'aide-technicien principal de 1re classe.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006503752

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 24 mai 2008

1. Les agents de la météorologie en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans le corps des aides-techniciens de la météorologie à égalité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000018846870

en vigueur le 24 mai 2008, jusqu'au 30 décembre 2017

1. Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou situation d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon de leur grade d'accueil.

2. Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des aides-techniciens de la météorologie.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006503755

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 24 mai 2008

1. Les agents contractuels régis par le décret susvisé du 16 juin 1948 en fonctions à la date d'effet du présent décret dans les services de la météorologie nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des aides-techniciens de la météorologie par décision ministérielle prise après avis d'une commission administrative paritaire dont la composition sera fixée par arrêté ministériel.

2. Les agents contractuels intégrés sont reclassés au 1er échelon. Toutefois les agents contractuels en fonctions depuis plus de sept ans dans les services de la météorologie nationale à la date de leur nomination bénéficieront d'un rappel d'ancienneté égal au temps des services qu'ils ont accompli en sus des sept années précitées.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000018846872

en vigueur le 24 mai 2008, jusqu'au 30 décembre 2017

1. Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps des aides-techniciens de la météorologie peuvent sur leur demande être intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

2. Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006503756

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 24 mai 2008

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret n° 51-576 du 17 mai 1951.

Article 13 LEGIARTI000018846876

1. A compter de la publication du décret n° 2008- 477 du 21 mai 2008, le corps des aides- techniciens de la météorologie est placé en voie d' extinction.

Article 14 LEGIARTI000006503757

1. Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er janvier 1964.

Nota : Une anomalie s " est glissée dans l'article 11 du décret n° 2008-477 du 21 mai 2008 insérant un article 13 alors que ce dernier existait déjà. Celui-ci a donc été renuméroté en article 14.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 1964).

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