Article 1 LEGIARTI000006571919
1. Il est constitué un corps de professeurs de chaires supérieures. Ses membres ont vocation à être affectés, pour y assurer les enseignements prévus, dans les chaires supérieures créées, dans la limite des emplois figurant au budget, dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements de second degré.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures.
1. Les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique.
2. Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.
3. Ils participent à l'animation du réseau des personnels enseignants du second degré désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement.
4. Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du second degré.
Article 2 LEGIARTI000042831001
1. Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.
2. Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des disciplines auxquelles sont réservées des chaires supérieures. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, les listes d'aptitude sont arrêtées pour chaque année scolaire par le ministre de l'éducation sur les propositions d'une commission composée :
3. - du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé de la gestion du corps des professeurs agrégés ou son représentant, président ;
4. - du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé des enseignements des lycées, ou son représentant ;
5. - du directeur d'administration centrale du ministère des universités chargé de la gestion des personnels enseignants ou son représentant ;
6. - du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant
7. La commission arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant. Le nombre des propositions ne peut excéder de plus de moitié le nombre des emplois vacants dans chaque discipline.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006571920
en vigueur le 28 novembre 1979, jusqu'au 27 décembre 2020
1. Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.
2. Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des disciplines auxquelles sont réservées des chaires supérieures. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, les listes d'aptitude sont arrêtées pour chaque année scolaire par le ministre de l'éducation sur les propositions d'une commission composée :
3. - du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé de la gestion du corps des professeurs agrégés ou son représentant, président ;
4. - du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé des enseignements des lycées, ou son représentant ;
5. - du directeur d'administration centrale du ministère des universités chargé de la gestion des personnels enseignants ou son représentant ;
6. - du représentant permanent de l'inspection générale de l'instruction publique.
7. La commission arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'instruction publique. Le nombre des propositions ne peut excéder de plus de moitié le nombre des emplois vacants dans chaque discipline.
Article 3 LEGIARTI000047941594
1. Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 les membres du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré doivent être parvenus au 6e échelon de leur grade au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
2. En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes d'enseignement différents.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006571921
en vigueur le 1er septembre 1994, jusqu'au 6 août 2023
1. Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 ci-dessus des professeurs agrégés hors classe de l'enseignement du second degré et des professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré concernés doivent être parvenus au 6e échelon de leur grade au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
2. En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes d'enseignement différents.
1. Tout professeur de chaires supérieures bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
2. Individuel ou collectif, cet accompagnement, faisant notamment intervenir l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.
Article 3-1 Modifié LEGIARTI000034770957
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 27 décembre 2020
1. Tout professeur de chaires supérieures bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
2. Individuel ou collectif, cet accompagnement, faisant notamment intervenir l'inspection générale de l'éducation nationale, répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.
Article 3-1 Modifié LEGIARTI000028752965
en vigueur le 22 mars 2014, jusqu'au 1er septembre 2017
1. I. - La notation des professeurs de chaires supérieures exerçant, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition, des fonctions d'enseignement s'effectue, sous réserve des dispositions du II, dans les conditions suivantes :
2. Le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, ou, lorsque le professeur est détaché, le chef de service attribue au professeur une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir. La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête de l'intéressé, demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
3. Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés.
4. La note et l'appréciation pédagogiques ne peuvent être révisées.
5. La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative, éventuellement révisée, et de la note pédagogique.
6. La note globale, la note administrative, la note pédagogique ainsi que les appréciations sont communiquées par le ministre à chaque professeur.
7. II. - La notation des professeurs de chaires supérieures, détachés ou mis à disposition, n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur comporte une note de 0 à 100 fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché ou mis à disposition.
8. La note est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête de l'intéressé, demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
9. La note définitive est communiquée par le ministre à chaque professeur.
Article 4 LEGIARTI000047941600
1. Le corps des professeurs de chaires supérieures comporte sept échelons.
2. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans et 6 mois |
5e échelon | 3 ans et 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Article 4 Modifié LEGIARTI000038669047
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 6 août 2023
1. Le corps des professeurs de chaires supérieures comporte six échelons et un échelon spécial.
2. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Spécial | - |
6e échelon | - |
5e échelon | 4 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2ans |
1er échelon | 2 ans |
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 45 du décret n° 2019-595 du 14 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2018.
Pour l'application de celles-ci, par dérogation à l'article 14 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, un tableau d'avancement est établi, au titre des années 2018 et 2019, au plus tard le 30 novembre 2019.
Article 4 Modifié LEGIARTI000034770959
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Les professeurs de chaires supérieures sont classés en six échelons.
2. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
6e échelon | - |
5e échelon | 4 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2ans |
1er échelon | 2 ans |
Article 4 Modifié LEGIARTI000006571922
en vigueur le 1er janvier 1967, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Les professeurs de chaires supérieures sont rangés en six échelons.
2. L'avancement est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. L'avancement a effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELONS | AVANCEMENT au choix 30 % | AVANCEMENT à l'ancienneté 70 % |
Du 1er au 2e échelon | 1 an 3 mois. | 2 ans. |
Du 2e au 3e échelon | 1 an 3 mois. | 2 ans. |
Du 3e au 4e échelon | 1 an 3 mois. | 2 ans. |
Du 4e au 5e échelon | 1 an 3 mois. | 2 ans. |
Du 5e au 6e échelon | 3 ans 6 mois. | 6 ans. |
| 8 ans 6 mois. | 14 ans. |
Article 5 LEGIARTI000006571923
1. Les professeurs de chaires supérieures sont classés lors de leur première nomination à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait donné une promotion d'échelon dans leur ancien grade.
3. Toutefois, les professeurs qui appartenaient au 11e échelon de leur corps d'origine en ce qui concerne les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ou au 6e échelon en ce qui concerne les maîtres assistants agrégés, conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.
Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000044268384
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 6 août 2023
1. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, les professeurs de chaires supérieures inscrits sur un tableau d'avancement justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
2. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
3. Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Article 5-1 Modifié LEGIARTI000038635178
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, les professeurs de chaires supérieures inscrits sur un tableau d'avancement justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
2. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
3. Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 45 du décret n° 2019-595 du 14 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2018.
Pour l'application de celles-ci, par dérogation à l'article 14 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, un tableau d'avancement est établi, au titre des années 2018 et 2019, au plus tard le 30 novembre 2019.
Article 6 LEGIARTI000006571925
1. Les professeurs de chaires supérieures sont soumis, en matière d'obligations de service, aux décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950.
2. Ils peuvent être astreints, selon les nécessités de services, à donner une partie de leur enseignement dans les classes de second cycle long.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs de chaires supérieures peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
2. Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. II perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000024471989
en vigueur le 13 août 2011, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs de chaires supérieures peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
2. Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. II perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006571926
en vigueur le 6 mars 2002, jusqu'au 13 août 2011
1. Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les professeurs de chaires supérieures peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
2. Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. II perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1. La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou contrats avec elle.
Article 6-2 Modifié LEGIARTI000006571927
en vigueur le 6 mars 2002, jusqu'au 1er septembre 2010
1. La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé, au cours des cinq années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou contrats avec elle.
1. La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
2. La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
3. La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
Article 6-3 Modifié LEGIARTI000006571928
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2013
1. La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
2. La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
3. La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
1. I.-Les professeurs de chaires supérieures exerçant la fonction de formateur académique en application des dispositions de l'article 1er-1 bénéficient d'un allègement de trois à six heures de leur service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 6. Les conditions et modalités de détermination de cet allègement, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux enseignants désignés pour exercer la fonction de formateur académique, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
2. II.-Le recteur de l'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés au I du présent article attribués à chaque formateur académique.
Article 7 LEGIARTI000006571929
1. Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1967.