Texte consolidé · Décret

Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 portant création de l'Union centrale des caisses de crédit municipal

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le8 octobre 1984
Publié le10 octobre 1984
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064623
RéférenceDécret n°84-892 du 8 octobre 1984 portant création de l'Union centrale des caisses de crédit municipal, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006734814

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 29 septembre 1992

1. L'organe central des caisses de crédit municipal créé par l'article 96 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie. Il prend le nom de Union centrale des caisses de crédit municipal.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006734816

en vigueur le 27 novembre 1986, jusqu'au 29 septembre 1992

1. L'union centrale des caisses de crédit municipal est administrée par un conseil qui comprend :

2. 1° Trois membres de droit : le directeur du Trésor ou son représentant, le directeur de la comptabilité publique ou son représentant et le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

3. 2° Quatre membres qui sont élus pour trois ans parmi les présidents et vice-présidents des caisses de crédit municipal par un collège composé de l'ensemble des présidents et vice-présidents de ces caisses, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

4. Chacun des membres désignés en application de l'alinéa précédent a un suppléant qu'il désigne parmi ceux des membres du conseil d'administration de la caisse à laquelle il appartient qui ont été élus en application du a du 2° de l'article 1er du décret du 7 octobre 1983 susvisé ;

5. 3° Quatre membres qui sont élus pour trois ans parmi les directeurs des caisses de crédit municipal par un collège composé de l'ensemble des directeurs de ces caisses, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006734815

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 27 novembre 1986

1. L'union centrale des caisses de crédit municipal est administrée par un conseil qui comprend :

2. 1° Trois membres de droit : le directeur du Trésor ou son représentant, le directeur de la comptabilité publique ou son représentant et le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

3. 2° Quatre membres qui sont élus pour trois ans parmi les présidents des caisses de crédit municipal par un collège composé de l'ensemble des présidents de ces caisses, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

4. Chacun des membres désignés en application de l'alinéa précédent a un suppléant qu'il désigne parmi ceux des membres du conseil d'administration de la caisse à laquelle il appartient qui ont été élus en application du a du 2° de l'article 1er du décret du 7 octobre 1983 susvisé ;

5. 3° Quatre membres qui sont élus pour trois ans parmi les directeurs des caisses de crédit municipal par un collège composé de l'ensemble des directeurs de ces caisses, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006734817

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 29 septembre 1992

1. Le conseil d'administration choisit son président parmi ceux de ses membres qui ont été élus en application du 2° de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006734824

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 29 septembre 1992

1. En cas de vacance du siège de l'un des membres prévus au 2° et au 3° de l'article 2 ci-dessus, le remplaçant doit être désigné dans les deux mois. Il reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006734833

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 29 septembre 1992

1. Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres.

2. Sauf en matière disciplinaire les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006734839

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 29 septembre 1992

1. Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur de l'établissement.

2. Il délibère sur les questions qui relèvent de la compétence de l'établissement en application de l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et notamment sur :

3. Les règles de bonne gestion ;

4. Les mécanismes de solidarité et de garantie ;

5. Les modalités de contrôle sur pièces et sur place ;

6. Les mesures disciplinaires.

7. Il délibère également sur :

8. Les orientations générales et le programme d'activité de l'établissement ;

9. Le budget et le compte financier de l'établissement ;

10. Les actes de dispositions sur le patrimoine de l'établissement ; Les actions en justice et les transactions ;

11. Les dons et legs ;

12. Le rapport annuel d'activité de l'établissement.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006734849

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 29 septembre 1992

1. Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire dans les cas prévus à l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, le conseil d'administration doit statuer à la majorité de ses membres.

2. Il peut prononcer l'avertissement, le blâme et la révocation à l'encontre des membres du conseil d'administration et du directeur de la caisse de crédit municipal concernée.

3. Il peut également prononcer la dissolution du conseil d'administration de la caisse et, en cas d'urgence, nommer un administrateur provisoire.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006734853

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 29 septembre 1992

1. Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement. Il dispose, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'établissement qu'il représente en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il les exerce dans la limite de l'objet de l'établissement et sous réserve de ceux attribués au conseil d'administration.

2. Il exécute les délibérations du conseil d'administration.

3. Il prépare le budget et est ordonnateur des recettes et des dépenses.

4. Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement des services de l'établissement. Il nomme aux différents emplois et a autorité sur le personnel.

5. Le président du conseil d'administration est assisté dans l'exécution de ses tâches d'un secrétaire général qu'il nomme après avis du conseil. Il peut lui déléguer sa signature avec l'autorisation du conseil.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006734854

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 29 septembre 1992

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. Les cotisations versées par les caisses de crédit municipal ;

3. Les subventions, avances, fonds de concours attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ainsi que par toutes autres personnes publiques ou privées ;

4. Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;

5. Les dons et legs ;

6. La rémunération des prestations de services qui pourraient être rendues à des personnes ou organismes publics ou privés et, d'une manière générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006734855

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 29 septembre 1992

1. Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'études, de personnel, d'investissement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006734857

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 29 septembre 1992

1. Le budget et les décisions qui le modifient, le compte financier et les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006734860

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 29 septembre 1992

1. Les opérations financières et comptables sont exécutées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006734861

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 29 septembre 1992

1. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006734862

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 29 septembre 1992

1. Le contrôle financier de l'établissement est exercé par le commissaire du Gouvernement nommé auprès de cet établissement en application de l'article 50 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006734863

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 29 septembre 1992

1. L'article 11 du décret du 7 octobre 1983 susvisé est abrogé.

Article 16 LEGIARTI000006734864

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006734865

en vigueur le 10 octobre 1984, jusqu'au 29 septembre 1992

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 octobre 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.