Texte consolidé · Décret

Décret n°85-64 du 17 janvier 1985 relatif au conseil supérieur de la recherche archéologique

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NatureDécret
Signé le17 janvier 1985
Publié le20 janvier 1985
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065058
RéférenceDécret n°85-64 du 17 janvier 1985 relatif au conseil supérieur de la recherche archéologique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006856276

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - Le conseil dresse chaque année la liste des experts prévus pour l'exercice du droit de revendication mentionné aux articles 5, 11 et 16 de la loi du 27 septembre 1941 susvisée.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006856277

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - Le conseil supérieur peut déléguer une partie de ses attributions à la délégation permanente prévue à l'article 15 ci-dessous.

Article 18 LEGIARTI000006856278

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006856279

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006856275

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. Le ministre des relations extérieures, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : ATTRIBUTIONS

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006856280

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - Le Conseil supérieur de la recherche archéologique placé auprès du ministre chargé de la culture connaît des questions relatives aux recherches archéologiques intéressant le territoire national. A ce titre, il examine et propose toute mesure relative à l'exploitation scientifique et à la diffusion des connaissances, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine archéologique.

2. A cette fin, il est notamment chargé :

3. 1° De faire des propositions sur les objectifs généraux de la recherche et les programmes archéologiques nationaux annuels et pluriannuels intéressant les activités qui relèvent de la compétence du ministre chargé de la culture ainsi que sur la coordination des actions relevant de la responsabilité des autres membres du Gouvernement dont les activités concernent directement l'archéologie nationale ;

4. 2° De donner un avis au ministre chargé de la culture sur les propositions de sauvetages programmés et sur les conditions d'exécution des sauvetages urgents.

TITRE II : COMPOSITION

Article 4 Modifié LEGIARTI000006856281

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - Le Conseil supérieur de la recherche archéologique comprend :

2. 1° Des membres de droit :

3. - le directeur général du centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

4. - le directeur du patrimoine au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5. - le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

6. - le chef de la mission de la recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

7. - le sous-directeur de l'archéologie au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

8. 2° Des membres nommés par le ministre chargé de la culture :

9. - deux inspecteurs généraux de l'archéologie ;

10. - deux conservateurs des musées nationaux, classés ou contrôlés ;

11. - quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans des domaines particuliers de l'archéologie ;

12. - deux archéologues employés par les collectivités territoriales ;

13. - deux archéologues bénévoles ou membres d'une association ayant une activité importante dans le domaine de l'archéologie ;

14. 3° Trois membres représentants respectivement le ministre chargé des relations extérieures, le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la recherche, nommés par ces ministres

15. 4° Des membres élus :

16. - deux directeurs de recherche du centre national de la recherche scientifique (CNRS) dont l'un exerce l'essentiel de son activité en préhistoire du territoire national et l'autre en archéologie historique du territoire national, élus par leurs pairs au sein du collège électoral du Comité national du CNRS ;

17. - deux chargés de recherche du CNRS, dont l'un exerce l'essentiel de son activité en préhistoire du territoire national et l'autre en archéologie historique du territoire national, élus par leurs pairs au sein du collège électoral du Comité national du CNRS ;

18. - quatre directeurs des antiquités dont deux préhistoriens et deux historiens, élus par la conférence des directeurs des antiquités ;

19. - quatre conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques, affectés à la sous-direction de l'archéologie ou dans les directions des antiquités à raison de deux historiens et de deux préhistoriens, élus par leurs pairs ;

20. - deux ingénieurs ou techniciens du ministère chargé de la culture affectés à la sous-direction de l'archéologie ou dans les directions des antiquités élus par leurs pairs ;

21. - un membre des corps des personnels de documentation affectés à la sous-direction de l'archéologie ou dans les directions des antiquités, élu par ses pairs ;

22. - deux professeurs de l'enseignement supérieur ou membres des personnels qui leurs sont assimilés en application du décret du 13 avril 1983 susvisé dont l'un exerce l'essentiel de son activité en préhistoire du territoire national et l'autre en archéologie historique du territoire national, élus par leurs pairs au sein du collège électoral du Conseil supérieur des universités ;

23. - deux maîtres de conférences ou membres des personnels qui leur sont assimilés en application du décret du 13 avril 1983 susvisé, dont l'un exerce l'essentiel de son ativité en préhistoire du territoire national et l'autre en archéologie historique du territoire national, élus par leurs pairs au sein du collège électoral du Conseil supérieur des universités.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006856283

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - La durée des fonctions des membres nommés ou élus au conseil est de quatre ans. Nul ne peut être nommé ou élu pour plus de deux mandats consécutifs.

2. Il est pourvu, dans un délai de trois mois, aux vacances survenues en cours de fonctions plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement ; les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.

3. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne la vacance du siège correspondant.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006856284

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - Le Conseil supérieur de la recherche archéologique et les différentes formations qu'il comporte sont présidés par le ministre chargé de la culture ou, à l'exception des commissions mentionnées à l'article 11 du présent décret, par le vice-président désigné parmi les membres du conseil par arrêté du ministre chargé de la culture.

TITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006856285

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - Le Conseil supérieur de la recherche archéologique est divisé en sections, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous et comporte des commissions mentionnées aux articles 11 et 12 ci-dessous.

2. Il délibère en assemblée plénière sur toute question d'intérêt commun et par section ou par commission sur les questions relevant des compétences respectives de ces organismes.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006856286

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - Le conseil se réunit au moins une fois l'an en formation plénière sur convocation de son président.

2. Il entend le rapport du président sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national et reçoit communication de la synthèse des rapports annuels des commissions régionales du patrimoine historique, archéologique et ethnologique concernant l'archéologie.

3. Il entend les rapports sur les travaux des sections, ainsi que les comptes rendus des commissions, des missions et groupes de travail prévus aux article 11, 13 et 17 ci-dessous.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006856287

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - Le Conseil supérieur de la recherche archéologique est divisé en trois sections.

2. La première section est chargée de la coordination des actions menées sous le contrôle du ministre chargé de la culture avec les actions conduites par les autres départements ministériels et organismes dont les activités concernent directement l'archéologie nationale. Elle propose notamment les mesures permettant d'harmoniser les moyens mis en oeuvre par les différents intervenants dans les domaines de la formation, de la recherche de terrain et de laboratoire, et de la diffusion des connaissances.

3. La deuxième section est chargée de définir les programmes nationaux de recherches archéologiques relevant du ministre de la culture. Elle émet les avis et formule la proposition prévus aux articles 1er, 6 et 8 de la loi du 27 septembre 1941 susvisée ; elle est consultée sur les propositions de sauvetages programmés et est tenue informée de l'exécution des sauvetages urgents. Elle veille à la bonne réalisation de l'ensemble des programmes. Elle est divisée en trois sous-sections chargées respectivement des questions concernant les antiquités préhistoriques et l'archéologie sous-marine et subaquatique.

4. La troisième section est chargée de veiller à la conservation et à la mise en valeur des vestiges archéologiques.

5. Elle est chargée d'étudier et de proposer les mesures permettant d'assurer le recensement et la sauvegarde des éléments menacés du patrimoine archéologique.

6. Elle est consultée sur les projets d'acquisitions foncières, de création de réserves archéologiques, de restauration et d'aménagement des vestiges immobiliers.

7. Elle étudie et propose toute mesure utile pour la communication au public des résultats de la recherche archéologique.

8. Elle dresse la liste des experts prévus pour l'exercice du droit de revendication.

9. Elle veille à l'établissement d'un inventaire archéologique national.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006856288

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - Les membres de droit ainsi que les membres mentionnés au 3° de l'article 4 sont membres de droit des sections et sous-sections.

2. Les sections comprennent en outre :

3. Première section :

4. - quatre membres de la première sous-section de la deuxième section, élus en son sein ;

5. - quatre membres de la deuxième sous-section de la deuxième section, élus en son sein ;

6. - deux membres de la troisième section, élus en son sein ;

7. Deuxième section :

8. Les membres de la première sous-section et de la deuxième sous-section sont élus par le conseil en formation plénière, parmi les membres dont les compétences correspondent aux objets respectifs des deux sous-sections.

9. Celles-ci sont composées pour chacune de :

10. - un inspecteur général de l'archéologie ;

11. - un conservateur des musées nationaux classés ou contrôlés ;

12. - deux personnalités choisies en raison de leur compétence dans des domaines particuliers de l'archéologie ;

13. - un archéologue bénévole ou membre d'une association ayant une activité importante dans le domaine de l'archéologie ;

14. - un directeur de recherche du CNRS ;

15. - un chargé de recherche du CNRS ;

16. - deux directeurs des antiquités ;

17. - deux conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques ;

18. - un ingénieur ou technicien du ministère de la culture ;

19. - deux enseignements chercheurs de l'enseignement supérieur.

20. A l'exception des membres de droit et des membres mentionnés au 3° de l'article 4 ci-dessus, nul ne peut siéger à la fois dans l'une et l'autre des deux premières sous-sections.

21. La troisième sous-section est composée de six membres élus par le conseil en formation plénière devant déjà appartenir à l'une ou l'autre des deux premières sous-sections.

22. Sont, en outre, invitées à siéger à la troisième sous-section avec voix consultative six personnalités extérieures au conseil désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition du conseil en formation plénière, et choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'archéologie sous-marine et subaquatique.

23. Troisième section :

24. - deux inspecteurs généraux de l'archéologie ;

25. - deux conservateurs des musées nationaux classés ou contrôlés ;

26. - deux archéologues employés par les collectivités territoriales ;

27. - deux archéologues bénévoles ou membres d'une association ayant une activité importante dans le domaine de l'archéologie ;

28. - le membre des corps des personnels de documentation ;

29. - trois membres de la première sous-section de la deuxième section élus en son sein ;

30. - trois membres de la deuxième sous-section de la deuxième section élus en son sein.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006856289

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - Des commissions spéciales, composées de membres du Conseil supérieur de la recherche archéologique et de membres de la commission supérieure des monuments historiques nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, émettent les avis relatifs à la protection juridique des vestiges archéologiques prévus par l'article 5 du décret du 18 mars 1924 susvisé et à la conservation des grottes ornées. Ces commissions sont présidées par le directeur du patrimoine en l'absence du ministre chargé de la culture.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006856290

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - Une commission spéciale établit et propose au ministre chargé de la culture la liste d'aptitude aux fonctions de directeur des antiquités.

2. Cette commission est composée :

3. 1° Des membres de droit ;

4. 2° Des membres mentionnés au 3° de l'article 4 ci-dessus ;

5. 3° Des membres élus en qualité de directeur des antiquités, de directeur de recherches au CNRS, de professeur de l'enseignement supérieur ou de membre des personnels qui leur sont assimilés en application du décret du 13 avril 1983 susvisé ;

6. 4° Des membres nommés par le ministre chargé de la culture ayant l'une des qualités mentionnées au 3° du présent article ou la qualité d'inspecteur général de l'archéologie.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006856291

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - Le conseil peut appeler à participer aux réunions des sections, sous-sections, commissions ou groupes de travail créés par lui, toute personne susceptible de l'éclairer.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006856293

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - Chaque section du conseil se réunit au moins une fois l'an sur convocation du président.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006856294

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - La délégation permanente du Conseil supérieur de la recherche archéologique est consultée sur les affaires pour lesquelles elle a reçu délégation.

2. Elle est en outre substituée au conseil et aux sections pour les affaires urgentes.

3. Elle rend compte de ses travaux, suivant le cas, au conseil ou aux sections.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006856295

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - La délégation permanente est présidée par le ministre chargé de la culture ou par le vice-président.

2. En sont membres de droit :

3. - le vice-président ;

4. - le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

5. - le représentant du ministre chargé de la recherche ;

6. - le directeur général du CNRS ou son représentant ;

7. - le directeur du patrimoine ou son représentant ;

8. - le sous-directeur de l'archéologie ou son représentant.

9. Elle comprend en outre :

10. - deux membres élus en son sein pour la première section ;

11. - deux membres élus en son sein par la première sous-section de la deuxième section ;

12. - deux membres élus en son sein par la deuxième sous-section de la deuxième section ;

13. - deux membres élus en son sein par la troisième section.

14. La durée du mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. Le mandat est renouvelable.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006856296

en vigueur le 20 janvier 1985, jusqu'au 16 mars 1995

1. - Les membres du Conseil supérieur de la recherche archéologique peuvent être habilités à accomplir des missions temporaires à la demande du ministre chargé de la culture, ou par délibération du Conseil et avec l'autorisation du ministre.

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