Article 14 LEGIARTI000006510337
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 20 février 1986, jusqu'au 11 janvier 2006
1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 11 janvier 2006
1. L'inspection générale du tourisme assure le secrétariat général du Conseil supérieur du tourisme.
en vigueur le 20 février 1986, jusqu'au 22 avril 2005
1. Le corps de l'inspection générale du tourisme est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ses membres sont chargés, sous l'autorité directe du ministre chargé du tourisme, de missions d'inspection et de contrôle des services, établissements publics ou organismes relevant du ministère chargé du tourisme ou bénéficiant de ses subventions, ainsi que de toutes missions d'études et d'information concernant le tourisme en France et à l'étranger.
3. L'inspection générale du tourisme assure le secrétariat général du Conseil supérieur du tourisme.
en vigueur le 20 février 1986, jusqu'au 22 avril 2005
1. Le corps de l'inspection générale du tourisme comprend deux grades :
2. Le grade d'inspecteur général, qui comporte trois échelons ;
3. Le grade d'inspecteur général adjoint, qui comporte cinq échelons.
en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 11 janvier 2006
1. Un inspecteur général de l'équipement, désigné par le ministre chargé du tourisme, exerce les fonctions de chef du service de l'inspection générale du tourisme.
en vigueur le 20 février 1986, jusqu'au 22 avril 2005
1. Un inspecteur général, désigné par le ministre chargé du tourisme, exerce les fonctions de chef du service de l'inspection générale du tourisme. Il dirige les activités du corps. Cette désignation n'emporte aucune modification au rang ou au traitement de l'intéressé.
en vigueur le 20 février 1988, jusqu'au 22 avril 2005
1. Peuvent être nommés inspecteurs généraux :
2. a) Pour deux vacances sur cinq, les inspecteurs généraux adjoints inscrits à un tableau d'avancement et ayant atteint au moins le quatrième échelon de leur grade ;
3. b) Pour deux vacances sur cinq, les fonctionnaires occupant des emplois de directeurs, directeurs adjoints, chefs de service, sous-directeurs, d'administration centrale et les membres des corps recrutés par l'Ecole nationale d'administration, titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal du grade d'administrateur civil hors classe."
4. c) Pour une vacance sur cinq, toute personne âgée de quarante-cinq ans accomplis, en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.
5. Les nominations au titre des alinéas a et b ci-dessus sont prononcées par décret, sur proposition du ministre chargé du tourisme.
6. Les nominations, au titre de l'alinéa c ci-dessus sont prononcées par décret en conseil des ministres.
7. Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa c du présent article.
8. A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du a ou du b de l'article 4 du présent article.
en vigueur le 28 avril 2002, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les inspecteurs généraux adjoints sont nommés par décret, sur proposition du ministre chargé du tourisme, après avis d'une commission composée du chef du service de l'inspection générale, qui la préside, et de deux fonctionnaires du ministère chargé du tourisme exerçant les fonctions de chef de service ou de sous-directeur.
2. Ils sont choisis parmi :
3. 1° Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales en fonctions depuis deux années au moins dans les services chargés du tourisme, justifiant de dix années au moins de services publics et d'un indice au moins égal à celui d'un administrateur civil, 2e échelon ;
4. 2° Les fonctionnaires internationaux justifiant de dix années de services au moins dans un organisme international intergouvernemental et exerçant des fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe.
en vigueur le 20 février 1988, jusqu'au 28 avril 2002
1. Les inspecteurs généraux adjoints sont nommés par décret, sur proposition du ministre chargé du tourisme, après avis d'une commission composée du chef du service de l'inspection générale, qui la préside, et de deux fonctionnaires du ministère chargé du tourisme exerçant les fonctions de chef de service ou de sous-directeur.
2. Ils sont choisis parmi :
3. 1° Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales en fonctions depuis deux années au moins dans les services chargés du tourisme, justifiant de dix années au moins de services publics et d'un indice au moins égal à celui d'un administrateur civil 1ère classe, 2e échelon ;
4. 2° Les fonctionnaires internationaux justifiant de dix années de services au moins dans un organisme international intergouvernemental et exerçant des fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe.
en vigueur le 20 février 1986, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les inspecteurs généraux, s'ils sont fonctionnaires ou agents publics nommés en application de l'article 4 ci-dessus, et les inspecteurs généraux adjoints, s'ils sont fonctionnaires, nommés en application de l'article 5 ci-dessus sont, lors de leur nomination, classés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Dans le cas contraire, ils sont classés au premier échelon de leur grade.
en vigueur le 20 février 1986, jusqu'au 22 avril 2005
1. Le temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans. Ce temps peut être réduit dans les conditions prévues par les articles 7 et 12 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir être inférieur à dix-huit mois. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
en vigueur le 20 février 1986, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les membres du corps de l'inspection générale du tourisme ne peuvent être détachés que s'ils justifient de deux ans au moins de services effectifs en cette qualité.
en vigueur le 20 février 1988, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les inspecteurs généraux du tourisme nommés en application du décret du 22 juillet 1952 susvisé, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps et classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. Situation ancienne :
3. Inspecteur général : 3e échelon
4. Situation nouvelle : 3e échelon
5. Ancienneté conservée.
6. Situation ancienne :
7. Inspecteur général : 2e échelon
8. Situation nouvelle : 2e échelon
9. Ancienneté conservée
10. Situation ancienne :
11. Inspecteur général : 1er échelon.
12. Echelon : 1er échelon
13. Ancienneté conservée : Sans ancienneté.
14. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
15. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance figurant au présent article.
16. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.
en vigueur le 20 février 1986, jusqu'au 5 août 1987
1. Les deux premières vacances qui interviennent dans le grade d'inspecteur général à compter de la publication du présent décret sont pourvues dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa a ou b.
en vigueur le 20 février 1986, jusqu'au 22 avril 2005
1. Pour la constitution initiale du corps, les chargés de mission exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions dévolues à l'inspection générale du tourisme par l'article 1er du présent décret et justifiant de douze années au moins de services publics et d'un indice au moins égal à celui d'un administrateur civil hors classe, 2e échelon, sont intégrés, sur leur demande, dans le grade d'inspecteur général adjoint. Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
2. Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur général adjoint à un échelon déterminé, en prenant en compte les services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans, sur la base des durées d'avancement moyennes fixées par l'article 7 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon. Ce rapport ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.
3. Ils disposent d'un délai de six mois après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
en vigueur le 20 février 1986, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure.
2. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
3. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps de l'inspection générale du tourisme.
4. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
5. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice sont ceux fixés par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 susvisé.
en vigueur le 20 février 1986, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les intéressés peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité d'agent non titulaire dans les conditions prévues au décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 susvisé.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 février 1986).