Texte consolidé · Décret

Décret n°88-602 du 6 mai 1988 fixant le statut particulier des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur

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NatureDécret
Signé le6 mai 1988
Publié le8 mai 1988
Articles1 article en vigueur
NORJUSA8800056D
IdentifiantLEGITEXT000006066701
RéférenceDécret n°88-602 du 6 mai 1988 fixant le statut particulier des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 12 LEGIARTI000006456453

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006456452

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006456454

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, régi par le décret du 20 septembre 1973 susvisé et par les dispositions du présent décret.

2. Les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur assurent l'encadrement des élèves en dehors des heures d'enseignement et, en tant que de besoin, le service de nuit.

3. Les chargés d'éducation exercent aussi des activités socio-éducatives et pédagogiques en collaboration avec les personnels enseignants.

4. Ils participent aux conseils de classe et aux conseils de discipline.

5. Des travaux de documentation et de bibliothèque peuvent leur être confiés.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006456455

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur comporte les deux grades de chargé d'éducation de 2e classe et de chargé d'éducation de 1re classe.

2. Le grade de chargé d'éducation de 2e classe comprend douze échelons.

3. Le grade de chargé d'éducation de 1re classe comprend cinq échelons.

4. Les nominations ainsi que les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par le grand chancelier de la Légion d'honneur.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006456456

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Les chargés d'éducation sont recrutés par concours dans les conditions fixées à l'article 4 du présent décret. Des recrutements distincts sont ouverts pour les hommes et pour les femmes. Le nombre d'hommes ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps.

2. Lorsque six titularisations ont été prononcées dans le corps en application des dispositions de l'alinéa précédent, un fonctionnaire de catégorie C, justifiant de dix années de services publics et âgé de plus de quarante ans, peut être nommé chargé d'éducation, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006456457

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Deux concours sont organisés :

2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un diplôme reconnu équivalent dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.

3. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics âgés de moins de quarante-cinq ans et justifiant de quatre années de services publics. Le nombre des postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 p. 100 et ne peut excéder 30 p. 100 du nombre des postes mis aux concours.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006456458

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. La nature des épreuves, le programme et les modalités d'organisation des concours seront fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.

2. Aucun candidat ne peut être admis à concourir plus de trois fois.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006456459

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Les candidats reçus à l'un des concours visés à l'article 4 ci-dessus sont nommés chargés d'éducation stagiaires par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur ; ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006456460

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de chargé d'éducation de 2e classe.

2. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

3. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006456461

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Lors de leur nomination en qualité de chargé d'éducation stagiaire, les candidats reçus aux concours visés à l'article 4 sont classés soit à l'échelon de début de grade, soit dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités territoriales.

CHAPITRE III : Avancement.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006456462

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. L'accès au grade de chargé d'éducation de 1re classe s'effectue dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

CHAPITRE IV : Dispositions diverses.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006456463

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un corps de chargés d'éducation, dans la limite du quart de l'effectif de ce corps, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur grade d'origine ; ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006456464

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des chargés d'éducation, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sous réserve de justifier de cinq années au moins de détachement.

2. Les intéressés sont nommés dans le grade de chargé d'éducation de 2e classe ou de 1re classe à l'échelon doté de l'indice qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE V : Dispositions transitoires.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006456465

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Les dames éducatrices et les directrices d'infirmerie en fonctions à la date d'application du présent décret sont nommées dans le corps des chargés d'éducation et classées dans ledit corps, conformément au tableau ci-après :

2. SITUATION ACTUELLE :

3. Dame éducatrice

4. directrice

5. d'infirmerie

6. 1re classe

7. SITUATION NOUVELLE :

8. chargé d'éducation

9. 1re classe

10. - après 5 ans

11. 4e échelon

12. - Ancienneté conservée dans la limite du quart.

13. - avant 5 ans

14. 4e échelon

15. - Sans ancienneté.

16. SITUATION ACTUELLE :

17. Dame éducatrice

18. directrice

19. d'infirmerie

20. 2e classe

21. SITUATION NOUVELLE :

22. chargé d'éducation

23. 2e classe

24. 11e échelon

25. - Ancienneté conservée dans la limite des quatre cinquièmes.

26. SITUATION ACTUELLE :

27. Dame éducatrice

28. directrice

29. d'infirmerie

30. 3e classe

31. SITUATION NOUVELLE :

32. chargé d'éducation

33. 2e classe

34. - après 3 ans

35. 10e échelon

36. - Trois demis de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans.

37. - avant 3 ans 9e échelon

38. - Ancienneté conservée.

39. SITUATION ACTUELLE :

40. Dame éducatrice

41. directrice

42. d'infirmerie

43. 4e classe

44. SITUATION NOUVELLE :

45. chargé d'éducation

46. 2e classe

47. - après 3 ans 8e échelon

48. - Trois demis de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans.

49. - avant 3 ans 7e échelon

50. Ancienneté conservée.

51. SITUATION ACTUELLE :

52. Dame éducatrice

53. directrice

54. d'infirmerie

55. 5e classe SITUATION NOUVELLE :

56. chargé d'éducation

57. 2e classe

58. - après 3 ans

59. 6e échelon

60. - Double de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans.

61. - avant 3 ans

62. 4e échelon

63. - Ancienneté conservée.

64. SITUATION ACTUELLE :

65. Dame éducatrice

66. directrice

67. d'infirmerie

68. 6e classe

69. SITUATION NOUVELLE :

70. chargé d'éducation

71. 2e classe

72. - après 1 an

73. 2e échelon

74. - Moitié de l'ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

75. - avant 1 an

76. 1er échelon

77. - Ancienneté conservée.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006456466

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance fixé pour le personnel en activité à l'article 13 du présent décret.

2. La révision des pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celle des ayants cause sera effectuée à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006456467

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Les dames éducatrices auxiliaires des maisons d'éducation de la Légion d'honneur qui exercent, depuis deux ans au moins, à la date de publication du présent décret, les fonctions des chargés d'éducation et qui en font la demande, peuvent être intégrés dans ce corps, selon les modalités fixées aux articles suivants.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006456468

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Les dames éducatrices auxiliaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur candidature et d'un délai de même durée décompté de la date de notification de leur classement pour accepter leur intégration.

2. Elles sont classées dans le corps des chargés d'éducation à un échelon déterminé en prenant en compte les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité de dame éducatrice auxiliaire sur la base des durées d'avancement moyennes fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ce report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement des intéressées dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal, ou, à défaut immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.

3. Les services ainsi rappelés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps des chargés d'éducation.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006456469

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Les dames éducatrices auxiliaires bénéficiaires des dispositions qui précèdent perçoivent une rémunération au moins égale à 95 p. 100 de leur rémunération globale antérieure.

2. Une indemnité compensatrice peut leur être attribuée, le cas échéant, si leur classement dans le corps des personnels titulaires leur procure une rémunération inférieure à 95 p. 100 de ce qu'elles percevaient en qualité d'auxiliaire.

3. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieure à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des chargés d'éducation.

4. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressée bénéficie dans le corps d'intégration.

5. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice sont ceux qui sont fixés par le décret du 12 mars 1984 susvisé.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006456470

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Les intéressés qui sollicitent, dans le délai d'un an à compter de leur intégration, la validation des services qu'elles ont accomplis en qualité de non-titulaires peuvent demander que les précomptes mensuels effectués sur leur traitement budgétaire net soient, dans le cas d'un étalement du versement des retenues rétroactives, limitée à 3 p. 100 de ce traitement.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006456471

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996

1. Est abrogé le décret du 5 mars 1926 modifié fixant les nouveaux traitements et les classes du personnel des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.

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Cité par 4 textes
DECRET96-863 · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1988).

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