Article 12 LEGIARTI000006456453
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, régi par le décret du 20 septembre 1973 susvisé et par les dispositions du présent décret.
2. Les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur assurent l'encadrement des élèves en dehors des heures d'enseignement et, en tant que de besoin, le service de nuit.
3. Les chargés d'éducation exercent aussi des activités socio-éducatives et pédagogiques en collaboration avec les personnels enseignants.
4. Ils participent aux conseils de classe et aux conseils de discipline.
5. Des travaux de documentation et de bibliothèque peuvent leur être confiés.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur comporte les deux grades de chargé d'éducation de 2e classe et de chargé d'éducation de 1re classe.
2. Le grade de chargé d'éducation de 2e classe comprend douze échelons.
3. Le grade de chargé d'éducation de 1re classe comprend cinq échelons.
4. Les nominations ainsi que les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Les chargés d'éducation sont recrutés par concours dans les conditions fixées à l'article 4 du présent décret. Des recrutements distincts sont ouverts pour les hommes et pour les femmes. Le nombre d'hommes ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps.
2. Lorsque six titularisations ont été prononcées dans le corps en application des dispositions de l'alinéa précédent, un fonctionnaire de catégorie C, justifiant de dix années de services publics et âgé de plus de quarante ans, peut être nommé chargé d'éducation, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Deux concours sont organisés :
2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un diplôme reconnu équivalent dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.
3. 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics âgés de moins de quarante-cinq ans et justifiant de quatre années de services publics. Le nombre des postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 p. 100 et ne peut excéder 30 p. 100 du nombre des postes mis aux concours.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. La nature des épreuves, le programme et les modalités d'organisation des concours seront fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.
2. Aucun candidat ne peut être admis à concourir plus de trois fois.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Les candidats reçus à l'un des concours visés à l'article 4 ci-dessus sont nommés chargés d'éducation stagiaires par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur ; ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de chargé d'éducation de 2e classe.
2. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.
3. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Lors de leur nomination en qualité de chargé d'éducation stagiaire, les candidats reçus aux concours visés à l'article 4 sont classés soit à l'échelon de début de grade, soit dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités territoriales.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. L'accès au grade de chargé d'éducation de 1re classe s'effectue dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un corps de chargés d'éducation, dans la limite du quart de l'effectif de ce corps, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur grade d'origine ; ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps dans lequel ils sont détachés.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des chargés d'éducation, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sous réserve de justifier de cinq années au moins de détachement.
2. Les intéressés sont nommés dans le grade de chargé d'éducation de 2e classe ou de 1re classe à l'échelon doté de l'indice qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Les dames éducatrices et les directrices d'infirmerie en fonctions à la date d'application du présent décret sont nommées dans le corps des chargés d'éducation et classées dans ledit corps, conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ACTUELLE :
3. Dame éducatrice
4. directrice
5. d'infirmerie
6. 1re classe
7. SITUATION NOUVELLE :
8. chargé d'éducation
9. 1re classe
10. - après 5 ans
11. 4e échelon
12. - Ancienneté conservée dans la limite du quart.
13. - avant 5 ans
14. 4e échelon
15. - Sans ancienneté.
16. SITUATION ACTUELLE :
17. Dame éducatrice
18. directrice
19. d'infirmerie
20. 2e classe
21. SITUATION NOUVELLE :
22. chargé d'éducation
23. 2e classe
24. 11e échelon
25. - Ancienneté conservée dans la limite des quatre cinquièmes.
26. SITUATION ACTUELLE :
27. Dame éducatrice
28. directrice
29. d'infirmerie
30. 3e classe
31. SITUATION NOUVELLE :
32. chargé d'éducation
33. 2e classe
34. - après 3 ans
35. 10e échelon
36. - Trois demis de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans.
37. - avant 3 ans 9e échelon
38. - Ancienneté conservée.
39. SITUATION ACTUELLE :
40. Dame éducatrice
41. directrice
42. d'infirmerie
43. 4e classe
44. SITUATION NOUVELLE :
45. chargé d'éducation
46. 2e classe
47. - après 3 ans 8e échelon
48. - Trois demis de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans.
49. - avant 3 ans 7e échelon
50. Ancienneté conservée.
51. SITUATION ACTUELLE :
52. Dame éducatrice
53. directrice
54. d'infirmerie
55. 5e classe SITUATION NOUVELLE :
56. chargé d'éducation
57. 2e classe
58. - après 3 ans
59. 6e échelon
60. - Double de l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans.
61. - avant 3 ans
62. 4e échelon
63. - Ancienneté conservée.
64. SITUATION ACTUELLE :
65. Dame éducatrice
66. directrice
67. d'infirmerie
68. 6e classe
69. SITUATION NOUVELLE :
70. chargé d'éducation
71. 2e classe
72. - après 1 an
73. 2e échelon
74. - Moitié de l'ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
75. - avant 1 an
76. 1er échelon
77. - Ancienneté conservée.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance fixé pour le personnel en activité à l'article 13 du présent décret.
2. La révision des pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celle des ayants cause sera effectuée à compter de la date de son application aux personnels en activité.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Les dames éducatrices auxiliaires des maisons d'éducation de la Légion d'honneur qui exercent, depuis deux ans au moins, à la date de publication du présent décret, les fonctions des chargés d'éducation et qui en font la demande, peuvent être intégrés dans ce corps, selon les modalités fixées aux articles suivants.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Les dames éducatrices auxiliaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur candidature et d'un délai de même durée décompté de la date de notification de leur classement pour accepter leur intégration.
2. Elles sont classées dans le corps des chargés d'éducation à un échelon déterminé en prenant en compte les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité de dame éducatrice auxiliaire sur la base des durées d'avancement moyennes fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ce report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement des intéressées dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal, ou, à défaut immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.
3. Les services ainsi rappelés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps des chargés d'éducation.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Les dames éducatrices auxiliaires bénéficiaires des dispositions qui précèdent perçoivent une rémunération au moins égale à 95 p. 100 de leur rémunération globale antérieure.
2. Une indemnité compensatrice peut leur être attribuée, le cas échéant, si leur classement dans le corps des personnels titulaires leur procure une rémunération inférieure à 95 p. 100 de ce qu'elles percevaient en qualité d'auxiliaire.
3. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieure à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des chargés d'éducation.
4. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressée bénéficie dans le corps d'intégration.
5. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice sont ceux qui sont fixés par le décret du 12 mars 1984 susvisé.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Les intéressés qui sollicitent, dans le délai d'un an à compter de leur intégration, la validation des services qu'elles ont accomplis en qualité de non-titulaires peuvent demander que les précomptes mensuels effectués sur leur traitement budgétaire net soient, dans le cas d'un étalement du versement des retenues rétroactives, limitée à 3 p. 100 de ce traitement.
en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 1er août 1996
1. Est abrogé le décret du 5 mars 1926 modifié fixant les nouveaux traitements et les classes du personnel des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1988).