Texte consolidé · Décret

Décret n°90-1125 du 18 décembre 1990 relatif aux simplifications administratives

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le18 décembre 1990
Publié le21 décembre 1990
Articles1 article en vigueur
NORPRMX9000142D
IdentifiantLEGITEXT000006076899
RéférenceDécret n°90-1125 du 18 décembre 1990 relatif aux simplifications administratives, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué au budget,

Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements;

Vu le décret no 76-1053 du 16 novembre 1976 relatif à l'enregistrement et à la révision des formulaires administratifs: Vu le décret no 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises;

Vu le décret no 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales;

Vu le décret no 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux et de certains organismes subventionnés;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 25 septembre 1990;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 18 septembre 1990;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 30 mars 1990;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006570359

en vigueur le 21 décembre 1990, jusqu'au 3 décembre 1998

1. La commission pour la simplification des formalités incombant aux entreprises instituée par le décret n° 83-656 du 18 juillet 1983 prend le nom de commission pour la simplification des formalités. Sa composition et ses attributions sont déterminées conformément aux articles suivants.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006570369

en vigueur le 21 décembre 1990, jusqu'au 3 décembre 1998

1. La commission pour la simplification des formalités, placée auprès du Premier ministre, contribue à l'action du Gouvernement en matière de simplification des formalités et des procédures administratives et d'échange d'informations avec les usagers.

2. Dans l'exercice de ses responsabilités, chaque ministre tient compte des orientations et recommandations formulées par la commission.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006570379

en vigueur le 13 juillet 1993, jusqu'au 3 décembre 1998

1. La commission est présidée par le Premier ministre.

2. Toutefois, elle est présidée, par délégation du Premier ministre :

3. 1° Par le ministre chargé des entreprises, lorsqu'elle traite des formalités incombant aux entreprises ;

4. 2° Par le ministre chargé des réformes administratives, lorsqu'elle traite de formalités incombant à d'autres catégories d'usager.

5. 3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

6. 4° Un représentant du ministre chargé des réformes administratives ;

7. 5° Un représentant du ministre de la justice ;

8. 6° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

9. 7° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

10. 8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

11. 9° Dix personnalités nommées en raison de leurs compétences en matière de formalités administratives ou de relations entre les administrations et les usagers.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006570378

en vigueur le 21 décembre 1990, jusqu'au 13 juillet 1993

1. La commission est présidée par le Premier ministre.

2. Elle comprend :

3. 1° Un vice-président qui exerce les fonctions du président en l'absence de celui-ci ;

4. 2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

5. 3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

6. 4° Un représentant du ministre chargé des réformes administratives ;

7. 5° Un représentant du ministre de la justice ;

8. 6° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

9. 7° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

10. 8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

11. 9° Dix personnalités nommées en raison de leurs compétences en matière de formalités administratives ou de relations entre les administrations et les usagers.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006570384

en vigueur le 21 décembre 1990, jusqu'au 3 décembre 1998

1. Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret du Premier ministre.

2. En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, le remplacement d'un membre de la commission est assuré pour la durée du mandat restant à courir.

3. Les ministres intéressés par les questions portées à l'ordre du jour d'une réunion et non représentés au sein de la commission en application de l'article 3 sont invités à se faire représenter à cette réunion.

4. Le rapporteur général de la commission est nommé par arrêté du Premier ministre. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006570386

en vigueur le 21 décembre 1990, jusqu'au 3 décembre 1998

1. La commission a compétence pour étudier toute question relative aux formalités qui incombent aux usagers, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, dans leurs relations avec les services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat ainsi que toute question relative à la simplification des procédures et échanges d'informations instituées par ces mêmes services et organismes. Dans ce domaine elle peut adresser des recommandations et des propositions à ces administrations et organismes.

2. La commission coordonne l'activité des instances de l'Etat compétentes en matière de formalités administratives ou d'échanges d'informations avec les usagers quel qu'en soit le support. A cet effet, elle est informée de leurs travaux. Elle peut recueillir leur avis sur toute question de leur compétence ou leur demander des travaux particuliers.

3. La commission peut également examiner les problèmes liés à la juxtaposition de formalités instituées dans le cadre national et de formalités instituées soit par les autorités d'un Etat étranger, soit dans le cadre de la Communauté européenne ou d'une autre instance internationale. A ce titre, elle peut effectuer ses travaux en liaison avec les instances étrangères, communautaires ou internationales compétentes en ce domaine. En ce qui concerne les procédures du commerce international elle effectue ses travaux en liaison avec le Comité français pour la simplification des procédures du commerce international.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006570395

en vigueur le 23 juillet 1996, jusqu'au 3 décembre 1998

1. La commission exerce en outre les attributions suivantes :

2. 1° Elle assure la coordination entre le service chargé de l'élaboration du répertoire des entreprises institué par le décret du 14 mars 1973 susvisé et les services administratifs ou les organismes associés à sa gestion, notamment la coordination technique des échanges d'informations. Elle propose des normes applicables à ces échanges. Elle veille au développement des transmissions sous forme télématique et à l'amélioration de l'accès aux informations à caractère public contenues dans le répertoire.

3. 2° Elle étudie toute mesure relative à la mise en oeuvre de la procédure de transfert des données sociales prévue au décret du 16 décembre 1985 susvisé, et notamment les modalités de participation financière des administrations et des organismes associés à celle-ci. Elle donne son avis sur l'extension de cette procédure à de nouvelles administrations et organismes et à de nouvelles données.

4. 3° Elle coordonne l'activité des centres de formalités des entreprises organisés par le décret du 19 juillet 1996, les informe et précise leurs modalités d'action. Elle examine les difficultés rencontrées dans leur fonctionnement et peut, à ce titre, demander aux ministres compétents de diligenter une mission d'inspection. Elle est consultée sur les projets de règlements ayant pour objet de modifier les formalités effectuées par l'intermédiaire des centres ou l'organisation de ceux-ci. Elle veille à ce que les échanges d'informations assurés par les centres de formalités des entreprises soient simplifiés et accélérés et propose à cet effet des normes fonctionnelles.

5. Trois comités spécialisés chargés d'exercer respectivement l'une de ces trois attributions sont créés au sein de la commission.

6. Chaque comité dispose d'un rapporteur nommé par arrêté du Premier ministre. Chaque rapporteur présente à la commission un rapport annuel d'activité.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006570404

en vigueur le 21 décembre 1990, jusqu'au 3 décembre 1998

1. Le comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et la commission pour la simplification des formalités constituent un groupe de travail permanent chargé de faire des propositions en matière d'échanges informatisés d'informations au sein des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat et entre ces services et organismes et les usagers.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006570415

en vigueur le 21 décembre 1990, jusqu'au 3 décembre 1998

1. La commission peut être saisie pour avis par toute administration ou tout organisme chargé d'une mission de service public et par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de tout projet de règlement pouvant entraîner une charge de travail administratif pour les entreprises ou toute autre personne morale. Dans ce cas, l'avis de la commission doit être donné dans le délai d'un mois.

2. La commission peut également être saisie par toute personne physique ou morale ou se saisir d'office de toute question d'ordre général relevant de sa compétence.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006570424

en vigueur le 21 décembre 1990, jusqu'au 3 décembre 1998

1. La commission publie un rapport annuel.

2. Elle peut décider de rendre publics les avis et les recommandations qu'elle émet.

3. Les services de l'Etat et les organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat auxquels la commission a adressé des avis ou des recommandations la tiennent informée des suites qu'ils y donnent. En cas de silence ou de désaccord de leur part la commission peut soumettre l'affaire au Premier ministre.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006570434

en vigueur le 21 décembre 1990, jusqu'au 3 décembre 1998

1. Pour l'accomplissement de sa mission, la commission dispose de crédits inscrits à ce titre au budget des services du Premier ministre.

2. Le vice-président, le rapporteur général, les rapporteurs et les agents ou experts qui collaborent aux travaux de la commission peuvent percevoir des indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions, dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

3. Les membres de la commission qui n'auraient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable. Il en va de même des collaborateurs, agents et experts qui assistent la commission dans ses travaux.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006570444

en vigueur le 21 décembre 1990, jusqu'au 3 décembre 1998

1. Il est institué auprès du préfet de région une commission régionale de simplification des formalités chargée de formuler à l'intention des autorités déconcentrées et de la commission mentionnée à l'article 1er des avis et des propositions en matière de formalités administratives et d'échange d'informations avec les usagers. Cette commission comprend en nombre égal des représentants des administrations et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 5 et des personnalités qualifiées en matière de relations entre ces administrations et organismes et les usagers nommées par le préfet.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006570453

en vigueur le 21 décembre 1990, jusqu'au 3 décembre 1998

1. Chaque ministre désigne par arrêté un responsable, ayant rang de directeur d'administration centrale, de chef de service ou de chef de corps d'inspection ou de contrôle, chargé de développer les actions de son département ministériel en matière de simplification des formalités administratives et d'amélioration des relations avec les usagers. Ce responsable est notamment chargé d'informer la commission pour la simplification des formalités de la politique menée en ce domaine dans son département ministériel. Il est également, au sein de celui-ci, le correspondant du Médiateur de la République.

Article 13 LEGIARTI000006570461

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006570475

en vigueur le 21 décembre 1990, jusqu'au 3 décembre 1998

1. L'article 2 du décret du 14 mars 1973 susvisé, le décret n° 83-656 du 18 juillet 1983 portant création d'une commission pour la simplification des formalités incombant aux entreprises, l'article 9 du décret du 16 décembre 1985 susvisé et le décret n° 88-533 du 6 mai 1988 relatif au comité chargé de la coordination et du suivi des centres de formalités des entreprises sont abrogés.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006570348

en vigueur le 21 décembre 1990, jusqu'au 3 décembre 1998

1. Le ministre délégué à la francophonie,

2. ALAIN DECAUX.

3. Le ministre délégué aux affaires étrangères,

4. EDWIGE AVICE.

5. Le ministre délégué aux affaires européennes,

6. ÉLISABETH GUIGOU.

7. Le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,

8. GEORGES KIEJMAN.

9. Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

10. PHILIPPE MARCHAND.

11. Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions,

12. JACQUES CHÉRÈQUE.

13. Le ministre délégué au tourisme,

14. MICHEL BAYLET.

15. Le ministre délégué à la mer,

16. JACQUES MELLICK.

17. Le ministre délégué au logement,

18. LOUIS BESSON.

19. Le ministre délégué à la communication,

20. CATHERINE TASCA.

21. Le ministre délégué à la santé,

22. BRUNO DURIEUX.

23. Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes,

24. MICHÈLE ANDRÉ.

25. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

26. ANDRÉ MÉRIC.

27. Le secrétaire d'Etat à la défense,

28. GÉRARD RENON.

29. Le secrétaire d'Etat au Plan,

30. LIONEL STOLÉRU.

31. Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

32. TONY DREYFUS.

33. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

34. ROBERT CHAPUIS.

35. Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

36. ROGER BAMBUCK.

37. Le secrétaire d'Etat à la consommation,

38. VÉRONIQUE NEIERTZ.

39. Le secrétaire d'Etat aux relations culturelles internationales,

40. THIERRY DE BEAUCÉ.

41. Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

42. GEORGES SARRE.

43. Le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle,

44. ANDRÉ LAIGNEL.

45. Le secrétaire d'Etat aux grands travaux,

46. ÉMILE BIASINI.

47. Le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées,

48. HÉLÈNE DORLHAC DE BORNE.

49. Le secrétaire d'Etat aux handicapés et aux accidentés de la vie,

50. MICHEL GILLIBERT.

51. Art. 15 : Les ministres contresignataires et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la coopération et du développement, JACQUES PELLETIER

Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, JACK LANG

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre chargé des relations avec le Parlement, JEAN POPEREN

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le ministre du commerce extérieur, JEAN-MARIE RAUSCH

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, BRICE LALONDE

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la francophonie, ALAIN DECAUX

Le ministre délégué aux affaires étrangères, EDWIGE AVICE

Le ministre délégué aux affaires européennes, ELISABETH GUIGOU

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, GEORGES KIEJMAN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions, JACQUES CHEREQUE

Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET

Le ministre délégué à la mer, JACQUES MELLICK

Le ministre délégué au logement, LOUIS BESSON

Le ministre délégué à la communication, CATHERINE TASCA

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes, MICHELE ANDRE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, ANDRE MERIC

Le secrétaire d'Etat à la défense, GERARD RENON

Le secrétaire d'Etat au Plan, LIONEL STOLERU

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, TONY DREYFUS

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, ROGER BAMBUCK

Le secrétaire d'Etat à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

Le secrétaire d'Etat aux relations culturelles internationales, THIERRY DE BEAUCE

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE

Le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle, ANDRE LAIGNEL

Le secrétaire d'Etat aux grands travaux, EMILE BIASINI

Le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées, HELENE DORLHAC DE BORNE

Le secrétaire d'Etat aux handicapés et aux accidentés de la vie, MICHEL GILLIBERT

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 décembre 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.