Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 37 LEGIARTI000006375247
1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 LEGIARTI000044900007
1. Les infirmiers territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie B au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006375251
en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les infirmiers territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006375250
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er août 2003
1. Les infirmiers territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier de classe normale d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier hors classe.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006375249
en vigueur le 30 décembre 1993, jusqu'au 29 décembre 1994
1. Les infirmiers territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier hors classe.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006375248
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 30 décembre 1993
1. Les infirmiers territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier de classe normale, d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier hors classe.
Article 2 LEGIARTI000006375253
1. Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006375252
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er août 2003
1. Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
2. Les infirmiers hors classe exercent soit des fonctions de surveillant, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières, notamment dans les établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées.
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006375254
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le recrutement en qualité d'infirmier territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006375257
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier.
2. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
3. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006375256
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 27 octobre 1999
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un titre de qualification admis comme équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. " Le concours comporte un entretien avec le jury, dont les modalités sont fixées par décret.
3. " Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. "
Article 4 Modifié LEGIARTI000006375255
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 20 octobre 1995
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un titre de qualification admis comme équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours.
3. Les modalités d'organisation du concours, les règles de discipline et la date d'ouverture ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000018942947
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés infirmiers stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006375258
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er juillet 2008
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés infirmiers stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000018942944
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2013
1. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 ci-dessus au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006375260
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er juillet 2008
1. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 ci-dessus. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006375264
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 7-1 et 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006375263
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade d'infirmier territorial de classe normale déterminé à l'issue de l'application des dispositions fixées à l'article 7-1.
2. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
3. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 et 9, à l'échelon du grade d'infirmier territorial de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006375262
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 5 mai 2002
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade d'infirmier territorial de classe normale déterminé à l'issue de l'application des dispositions fixées au troisième alinéa du présent article.
2. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui perçu en qualité de stagiaire.
3. Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois lorsqu'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier lors de leur nomination dans le cadre d'emplois ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.
4. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 11, à l'échelon du grade d'infirmier territorial de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006375261
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 29 décembre 1994
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'infirmier territorial de classe normale.
2. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'infirmier de classe normale.
3. Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois lorsqu'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier lors de leur nomination dans le cadre d'emplois ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.
4. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 11, à l'échelon du grade d'infirmier territorial de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6.
Article 7-1 Abrogé LEGIARTI000006375265
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois lorsqu'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier lors de leur nomination dans le cadre d'emplois ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006375268
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les infirmiers régis par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006375267
en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les infirmiers régis par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 9 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006375266
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er août 2003
1. Les infirmiers justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité, sous la condition que cette dernière ait été exercée à temps plein et de manière continue. Cette bonification d'ancienneté ne peut en aucun cas excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 9 LEGIARTI000044900015
1. Dans un délai de deux ans après leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
2. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 9 Modifié LEGIARTI000018942941
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
2. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006375270
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Sous réserve des règles définies aux articles 7-1 et 8, les règles de classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent titre sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006375269
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 5 mai 2002
1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés dans le grade d'infirmier territorial de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Article 10 LEGIARTI000018942938
1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006375271
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 5 mai 2002
1. Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'infirmier territorial de classe normale sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3. Cette ancienneté est retenue à raison des :
4. 1° Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;
5. 2° Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.
6. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
7. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
8. Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
9. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Article 11 LEGIARTI000018942935
1. Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006375273
en vigueur le 6 février 1998, jusqu'au 5 mai 2002
1. Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'infirmier territorial de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
2. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
3. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
4. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006375272
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 6 février 1998
1. Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'infirmier territorial de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
2. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
3. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
4. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.
Article 12 LEGIARTI000018942932
1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006375274
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 5 mai 2002
1. Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 13 LEGIARTI000044900018
1. Le grade d'infirmier de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend dix échelons.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 13 Modifié LEGIARTI000032545000
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Le grade d'infirmier de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend huit échelons.
Article 13 Modifié LEGIARTI000026806516
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le grade d'infirmier de classe normale comprend neuf échelons. Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend sept échelons.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006375278
en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le grade d'infirmier de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend six échelons.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006375277
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er août 2003
1. Le grade d'infirmier de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend cinq échelons. Le grade d'infirmier hors classe comprend sept échelons.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006375276
en vigueur le 30 décembre 1993, jusqu'au 29 décembre 1994
1. Le grade d'infirmier de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'infirmier hors classe comprend sept échelons.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006375275
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 30 décembre 1993
1. Le grade d'infirmier de classe normale comprend six échelons et un échelon exceptionnel. Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend cinq échelons. Le grade d'infirmier hors classe comprend sept échelons.
Article 14 LEGIARTI000044900025
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Infirmier de classe supérieure |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans 6 mois |
6e échelon | 2 ans 6 mois |
5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Infirmier de classe normale |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 4 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 14 Modifié LEGIARTI000032615901
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
| DUREE
|
|---|
Infirmier de classe supérieure
|
8e échelon
| -
|
7e échelon
| 4 ans
|
6e échelon
| 4 ans
|
5e échelon
| 4 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an
|
Infirmier de classe normale
|
8e échelon
| -
|
7e échelon
| 4 ans
|
6e échelon
| 4 ans
|
5e échelon
| 4 ans
|
4e échelon
| 4 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 3 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Article 14 Modifié LEGIARTI000032544998
en vigueur le 15 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
| DUREE
|
|---|
Infirmier de classe supérieure
|
7e échelon
| -
|
6e échelon
| 4 ans
|
5e échelon
| 4 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 3 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Infirmier de classe normale
|
9e échelon
| -
|
8e échelon
| 4 ans
|
7e échelon
| 4 ans
|
6e échelon
| 4 ans
|
5e échelon
| 4 ans
|
4e échelon
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon | 1 an |
Article 14 Modifié LEGIARTI000026806518
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 15 mai 2016
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
| DURÉES
|
|---|
| Maximale
| Minimale
|
|---|
Infirmier de classe supérieure
|
|
|
7e échelon
| -
| -
|
6e échelon
| 4 ans 4 mois
| 4 ans
|
5e échelon
| 4 ans 4 mois
| 4 ans
|
4e échelon
| 3 ans 3 mois
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans 3 mois
| 3 ans
|
2e échelon
| 3 ans 3 mois
| 3 ans
|
1er échelon
| 2 ans 2 mois
| 2 ans
|
Infirmier de classe normale
|
|
|
9e échelon
| -
| -
|
8e échelon
| 4 ans 4 mois
| 4 ans
|
7e échelon
| 4 ans 4 mois
| 4 ans
|
6e échelon
| 4 ans 4 mois
| 4 ans
|
5e échelon
| 4 ans 4 mois
| 4 ans
|
4e échelon
| 3 ans 3 mois
| 3 ans
|
3e échelon
| 3 ans 3 mois
| 3 ans
|
2e échelon
| 2 ans 2 mois
| 2 ans
|
1er échelon
| 1 an
| 1 an
|
Article 14 Modifié LEGIARTI000006375284
en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er janvier 2013
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREES |
| Maximale | Minimale |
Infirmier de classe supérieure | | |
6e échelon | - | - |
5e échelon | 4 ans 3 mois | 4 ans |
4e échelon | 3 ans 3 mois | 3 ans |
3e échelon | 3 ans 3 mois | 3 ans |
2e échelon | 2 ans 3 mois | 2 ans |
1er échelon | 2 ans 3 mois | 2 ans |
Infirmier de classe normale | | |
8e échelon | - | - |
7e échelon | 4 ans 6 mois | 4 ans |
6e échelon | 4 ans 6 mois | 4 ans |
5e échelon | 4 ans 6 mois | 4 ans |
4e échelon | 3 ans 6mois | 3 ans |
3e échelon | 3 ans 6mois | 3 ans |
2e échelon | 2 ans 6mois | 2 ans |
1er échelon | 2 ans | 1 an |
Article 14 Modifié LEGIARTI000006375283
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er août 2003
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
| :-----------------------------: |
| : GRADES : DUREES : |
| : ET :----------------: |
| : ECHELONS : Max. : Min. : |
| :-----------------------------: |
| : Infirmier hors-classe : |
| :-----------------------------: |
| : 7e échelon : - : - : |
| : : : : |
| : 6e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| : 5e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| : 3e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : 6 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| : 2e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : 6 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| :1er échelon : 1 an : 1 an : |
| : : : : |
| : : : : |
| :-----------------------------: |
| :-----------------------------: |
| : GRADES : DUREES : |
| : ET :----------------: |
| : ECHELONS : Max. : Min. : |
| :-----------------------------: |
| : Infirmier de classe : |
| : supérieure : |
| :-----------------------------: |
| : 5e échelon : - : - : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : 3 mois: : |
| : : : : |
| : 3e échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 3 mois: : |
| : : : : |
| : 2e échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 3 mois: : |
| : : : : |
| :1er échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 3 mois: : |
| : : : : |
| :-----------------------------: |
| :-----------------------------: |
| : Infirmier de classe normale : |
| :-----------------------------: |
| : : : : |
| : 8e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : 6 mois: : |
| : : : : |
| : 7e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : 6 mois: : |
| : : : : |
| : 6e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : 6 mois: : |
| : : : : |
| : 5e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : 6 mois: : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 6 mois: : |
| : : : : |
| : 3e échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 6 mois: : |
| : : : : |
| : 2e échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois: : |
| : : : : |
| :1er échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : : : |
| :-----------------------------: |
Article 14 Modifié LEGIARTI000006375282
en vigueur le 30 décembre 1993, jusqu'au 29 décembre 1994
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
| :-----------------------------: |
| : GRADES : DUREES : |
| : ET :----------------: |
| : ECHELONS : Max. : Min. : |
| :-----------------------------: |
| : Infirmier hors-classe : |
| :-----------------------------: |
| : 7e échelon : - : - : |
| : : : : |
| : 6e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| : 5e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| : 3e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : 6 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| : 2e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : 6 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| :1er échelon : 1 an : 1 an : |
| : : : : |
| : : : : |
| :-----------------------------: |
| :-----------------------------: |
| : Infirmier de classe normale : |
| :-----------------------------: |
| : : : : |
| : 8e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : 6 mois: : |
| : : : : |
| : 7e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : 6 mois: : |
| : : : : |
| : 6e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : 6 mois: : |
| : : : : |
| : 5e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : 6 mois: : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 6 mois: : |
| : : : : |
| : 3e échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 6 mois: : |
| : : : : |
| : 2e échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois: : |
| : : : : |
| :1er échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : : : |
| :-----------------------------: |
Article 14 Modifié LEGIARTI000006375281
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 30 décembre 1993
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
| :-----------------------------: |
| : GRADES : DUREES : |
| : ET :----------------: |
| : ECHELONS : Max. : Min. : |
| :-----------------------------: |
| : Infirmier hors-classe : |
| :-----------------------------: |
| : 7e échelon : - : - : |
| : : : : |
| : 6e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| : 5e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| : 3e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : 6 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| : 2e échelon : 2 ans : 1 an : |
| : : 6 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| :1er échelon : 1 an : 1 an : |
| : : : : |
| : : : : |
| :-----------------------------: |
| : Infirmier de classe : |
| : supérieure : |
| :-----------------------------: |
| : 5e échelon : - : - : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : 4 mois: : |
| : : : : |
| : 3e échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 3 mois: : |
| : : : : |
| : 2e échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 3 mois: : |
| : : : : |
| :1er échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 3 mois: : |
| : : : : |
| :-----------------------------: |
| : Infirmier de classe normale : |
| :-----------------------------: |
| : Echelon : - : - : |
| : exception. : : : |
| : : : : |
| : 6e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : : : |
| : 5e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : 4 mois: : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : 4 mois: : |
| : : : : |
| : 3e échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 3 mois: : |
| : : : : |
| : 2e échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 2 mois: : |
| : : : : |
| :1er échelon : 1 an : 1 an : |
| : : : : |
| :-----------------------------: |
2. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel, les infirmiers de classe normale titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier comptant quatre ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006375280
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 28 mars 1993
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
| :-----------------------------: |
| : GRADES : DUREES : |
| : ET :----------------: |
| : ECHELONS : Max. : Min. : |
| :-----------------------------: |
| : Infirmier hors-classe : |
| :-----------------------------: |
| : 7e échelon : - : - : |
| : : : : |
| : 6e échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 9 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| : 5e échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 9 mois: 6 mois : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 2 mois: : |
| : : : : |
| : 3e échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 2 mois: : |
| : : : : |
| : 2e échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 2 mois: : |
| : : : : |
| :1er échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 2 mois: : |
| : : : : |
| :-----------------------------: |
| : Infirmier de classe : |
| : supérieure : |
| :-----------------------------: |
| : 5e échelon : - : - : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : 4 mois: : |
| : : : : |
| : 3e échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 3 mois: : |
| : : : : |
| : 2e échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 3 mois: : |
| : : : : |
| :1er échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 3 mois: : |
| : : : : |
| :-----------------------------: |
| : Infirmier de classe normale : |
| :-----------------------------: |
| : Echelon : - : - : |
| : exception. : : : |
| : : : : |
| : 6e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : : : |
| : 5e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : 4 mois: : |
| : : : : |
| : 4e échelon : 4 ans : 4 ans : |
| : : 4 mois: : |
| : : : : |
| : 3e échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : : 3 mois: : |
| : : : : |
| : 2e échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 2 mois: : |
| : : : : |
| :1er échelon : 1 an : 1 an : |
| : : : : |
| :-----------------------------: |
2. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel, les infirmiers de classe normale titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier comptant quatre ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Article 15 LEGIARTI000044900027
1. Peuvent être promus au choix au grade d'infirmier de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers.
2. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 15 Modifié LEGIARTI000042651036
en vigueur le 10 décembre 2020, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Peuvent être promus au choix au grade d'infirmier de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers.
Article 15 Modifié LEGIARTI000032545002
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 10 décembre 2020
1. Peuvent être promus au choix au grade d'infirmier de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers.
Article 15 Modifié LEGIARTI000026806520
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au choix au grade d'infirmier de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers.
Article 15 Modifié LEGIARTI000018942930
en vigueur le 2 juin 2008, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Peuvent être nommés infirmiers de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006375287
en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 2 juin 2008
1. Peuvent être nommés infirmiers de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les infirmiers de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
2. Le nombre des infirmiers de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 % du nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006375286
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er août 2003
1. Peuvent être nommés infirmiers de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les infirmiers de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois.
2. " Le nombre des infirmiers de classe supérieure ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure. "
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006375285
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 30 décembre 1993
1. Peuvent être nommés infirmiers de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les infirmiers de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois.
2. Le nombre des infirmiers de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure.
Article 15-1 Abrogé LEGIARTI000006375289
en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 2 juin 2008
1. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre des infirmiers de classe supérieure par rapport au nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, à 20 % et, à compter du 1er janvier 2004, à 25 %.
Article 15-1 Modifié LEGIARTI000006375288
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er août 2003
1. A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des infirmiers de classe supérieure par rapport au nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, ainsi qu'il suit :
2. " - à compter du 1er août 1994 : 5 p. 100 ;
3. " - à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100. "
Article 16 Abrogé LEGIARTI000021631306
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'avancement d'infirmier territorial de classe supérieure, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006375293
en vigueur le 6 février 1998, jusqu'au 1er août 2003
1. Peuvent être nommés infirmiers hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
2. 1° Les infirmiers de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les infirmiers de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé.
3. 2° Après examen professionnel, les infirmiers de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;
4. 3° Les infirmiers de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006375292
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 6 février 1998
1. Peuvent être nommés infirmiers hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
2. " 1° Les infirmiers de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les infirmiers de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre ;
3. " 2° Après examen professionnel, les infirmiers de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;
4. " 3° Les infirmiers de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. "
Article 16 Modifié LEGIARTI000006375291
en vigueur le 30 décembre 1993, jusqu'au 29 décembre 1994
1. Peuvent être nommés infirmiers hors classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
2. 1° Les infirmiers de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre ;
3. 2° Après examen professionnel, les infirmiers de classe normale ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois.
4. Le nombre des infirmiers hors classe ne peut être supérieur à 12,5 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006375290
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 30 décembre 1993
1. Peuvent être nommés infirmiers hors classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
2. 1° Les infirmiers de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les infirmiers de classe supérieure sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre ;
3. 2° Après examen professionnel, les infirmiers de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois.
4. Le nombre des infirmiers hors classe ne peut être supérieur à 12,5 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006375295
en vigueur le 20 octobre 1995, jusqu'au 1er août 2003
1. " Les examens professionnels prévus au 2° de l'article 16 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. "
2. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006375294
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 20 octobre 1995
1. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 16 ci-dessus sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
2. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.
Article 18 LEGIARTI000044900034
1. Les infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe normale | SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe supérieure | ANCIENNETE CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon : | | |
-à partir de deux ans | 5e échelon | Sans ancienneté |
-avant deux ans | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon à partir de deux ans | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 18 Modifié LEGIARTI000032545004
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
Situation dans le grade d'infirmier de classe normale
| Situation dans le grade d'infirmier de classe supérieure
| Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
|
|---|
8e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 4e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
| 3e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
5e échelon
| 2e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
4e échelon à partir de deux ans
| 1er échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
Article 18 Modifié LEGIARTI000026806522
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
de classe normale
| SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
de classe supérieure
| ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
9e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
8e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 3e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
| 2e échelon
| 3/4 de l'ancienneté acquise
|
5e échelon
| 1er échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
Article 18 Modifié LEGIARTI000006375296
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
2. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 19 LEGIARTI000026806524
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
2. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.
3. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006375297
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les fonctionnaires titulaires de catégorie B justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois.
2. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 20 ci-après.
Article 20 LEGIARTI000033925865
1. La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006375301
en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le détachement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux intervient :
2. 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'infirmier de classe supérieure ;
3. 2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'infirmier de classe normale.
4. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006375300
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er août 2003
1. " Le détachement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux intervient :
2. " 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'infirmier hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;
3. " 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade d'infirmier de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471. "
4. " 3° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'infirmier de classe normale. "
5. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006375299
en vigueur le 30 décembre 1993, jusqu'au 29 décembre 1994
1. " Le détachement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux intervient :
2. " 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'infirmier hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;
3. " 2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'infirmier de classe normale. "
4. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006375298
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 30 décembre 1993
1. Le détachement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux intervient :
2. 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'infirmier hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;
3. 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533, dans le grade d'infirmier de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418 ;
4. 3° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'infirmier de classe normale.
5. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006375302
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006375304
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
2. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
3. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006375305
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
2. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006375306
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
2. 1° Les infirmiers exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui d'infirmier surveillant des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;
3. 2° Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006375307
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
2. 1° Les infirmiers dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi d'infirmier de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;
3. 2° Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006375308
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les infirmiers des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 487.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006375309
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 et qui, à la date d'effet du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
2. Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006375310
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006375311
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006375313
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 1er janvier 2013
1. - I. - L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux intervient dans le grade d'infirmier territorial de classe normale selon les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Grades et échelons :
Infirmier | Grades et échelons :
Infirmier de classe normale | Ancienneté d'échelon |
Exceptionnel | Exceptionnel | Ancienneté acquise |
11e échelon | Exceptionnel | Sans ancienneté |
10e échelon : | 6e échelon | |
- Après 1 an | | Ancienneté de 6 mois |
- Avant 1 an | | Sans ancienneté |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise ou 9 mois |
6e échelon : | 4e échelon | |
- Après 1 an | | Ancienneté de 6 mois |
- Avant 1 an | | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise ou 9 mois |
4e échelon : | 3e échelon | |
- Après 9 mois | | Ancienneté de 3 mois |
- Avant 9 mois | | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise ou 6 mois |
2e échelon : | 2e échelon | |
- Après 9 mois | | Ancienneté de 3 mois |
- Avant 9 mois | | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans le grade d'infirmier de classe supérieure et dans le grade d'infirmier hors classe à l'échelle du grade comportant un indice ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant les articles 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus.
3. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans leurs précédents emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006375312
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 28 mars 1993
1. L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux intervient dans les conditions suivantes :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Grade et échelon :
4. Infirmier
5. - Exceptionnel
6. SITUATION NOUVELLE
7. Grade et échelon :
8. Infirmier territorial
9. - Exceptionnel
10. Ancienneté d'échelon :
11. Ancienneté acquise.
12. SITUATION ANCIENNE
13. Grade et échelon :
14. Infirmier
15. - 11e échelon
16. SITUATION NOUVELLE
17. Grade et échelon :
18. Infirmier territorial
19. - 6e échelon
20. Ancienneté d'échelon :
21. Ancienneté acquise ou 9 mois.
22. SITUATION ANCIENNE
23. Grade et échelon :
24. Infirmier
25. - 10e échelon
26. SITUATION NOUVELLE
27. Grade et échelon :
28. Infirmier territorial
29. - 6e échelon
30. Ancienneté d'échelon :
31. - après 1 an
32. Ancienneté de 6 mois.
33. - avant 1 an
34. Sans ancienneté.
35. SITUATION ANCIENNE
36. Grade et échelon :
37. Infirmier
38. - 9e échelon
39. SITUATION NOUVELLE
40. Grade et échelon :
41. Infirmier territorial
42. - 5e échelon
43. Ancienneté d'échelon :
44. Ancienneté acquise.
45. SITUATION ANCIENNE
46. Grade et échelon :
47. Infirmier
48. - 8e échelon
49. SITUATION NOUVELLE
50. Grade et échelon :
51. Infirmier territorial
52. - 4e échelon
53. Ancienneté d'échelon :
54. Ancienneté acquise ou 9 mois.
55. SITUATION ANCIENNE
56. Grade et échelon :
57. Infirmier
58. - 7e échelon
59. SITUATION NOUVELLE
60. Grade et échelon :
61. Infirmier territorial
62. - 4e échelon
63. Ancienneté d'échelon :
64. - après 1 an
65. Ancienneté de 6 mois.
66. - avant 1 an
67. Sans ancienneté.
68. SITUATION ANCIENNE
69. Grade et échelon :
70. Infirmier
71. - 6e échelon
72. SITUATION NOUVELLE
73. Grade et échelon :
74. Infirmier territorial
75. - 3e échelon
76. Ancienneté d'échelon :
77. Ancienneté acquise ou 6 mois.
78. SITUATION ANCIENNE
79. Grade et échelon :
80. Infirmier
81. - 5e échelon
82. SITUATION NOUVELLE
83. Grade et échelon :
84. Infirmier territorial
85. - 3e échelon
86. Ancienneté d'échelon :
87. - après 9 mois
88. Ancienneté de 3 mois
89. - avant 9 mois
90. Sans ancienneté.
91. SITUATION ANCIENNE
92. Grade et échelon :
93. Infirmier
94. - 4e échelon
95. SITUATION NOUVELLE
96. Grade et échelon :
97. Infirmier territorial
98. - 2e échelon
99. Ancienneté d'échelon :
100. Ancienneté acquise ou 6 mois.
101. SITUATION ANCIENNE
102. Grade et échelon :
103. Infirmier
104. - 3e échelon
105. SITUATION NOUVELLE
106. Grade et échelon :
107. Infirmier territorial
108. - 2e échelon
109. Ancienneté d'échelon :
110. - après 9 mois
111. Ancienneté de 3 mois
112. - avant 9 mois
113. Sans ancienneté.
114. SITUATION ANCIENNE
115. Grade et échelon :
116. Infirmier
117. - 2e échelon
118. SITUATION NOUVELLE
119. Grade et échelon :
120. Infirmier territorial
121. - 1er échelon
122. Ancienneté d'échelon :
123. Ancienneté acquise ou 6 mois.
124. SITUATION ANCIENNE
125. Grade et échelon :
126. Infirmier
127. - 1er échelon
128. SITUATION NOUVELLE
129. Grade et échelon :
130. Infirmier territorial
131. - 1er échelon
132. Ancienneté d'échelon :
133. - après 6 mois
134. Ancienneté de 3 mois
135. - avant 6 mois
136. Sans ancienneté.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006375315
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006375316
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er août 2003
1. Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 24 à 26 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
2. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006375317
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006375318
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 30 décembre 1993
1. Nonobstant les dispositions de l'article 15 ci-dessus, lorsque la proportion indiquée est atteinte, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure.
Article 35 Abrogé LEGIARTI000006375319
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 1er août 2003
1. Lorsqu'en application de l'article 24, l'effectif des infirmiers hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade d'infirmier hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux infirmiers hors classe.
Article 35-1 Abrogé LEGIARTI000006375320
en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure sont reclassés, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :
2. I
SITUATION ANTERIEURE Infirmier de classe normale | SITUATION NOUVELLE Infirmier de classe normale |
| Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe supérieure | SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale |
| Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon |
5e échelon : | | |
- 7 ans d'ancienneté et plus | 6e échelon | Sans ancienneté |
- moins de 7 ans d'ancienneté | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois |
4e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Article 35-2 Abrogé LEGIARTI000006375321
en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'infirmier de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. Cette ancienneté est reprise préalablement au classement prévu à l'article 35-1.
2. Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Article 36 Abrogé LEGIARTI000006375324
en vigueur le 30 décembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des infirmiers territoriaux prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret à l'article 11 du décret n° 93-573 du 27 mars 1993, à l'article 28 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006375323
en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 30 décembre 1993
1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des infirmiers territoriaux prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret à l'article 11 du décret n° 93-573 du 27 mars 1993 et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006375322
en vigueur le 30 août 1992, jusqu'au 28 mars 1993
1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des infirmiers territoriaux prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
Article 36-1 Abrogé LEGIARTI000006375325
en vigueur le 1er août 2003, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 35-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
2. A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE Infirmier de classe normale | SITUATION NOUVELLE Infirmier de classe normale |
| Echelons |
8e échelon | 8e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe normale | SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale |
| Echelons |
5e échelon | |
- 7 ans d'ancienneté et plus | 6e échelon |
- moins de 7 ans d'ancienneté | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
3. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
Fait à Paris, le 28 août 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
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