Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment l'article 76 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique,
Vu l'arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères,
Vu l'avis du conseil d'administration,
Arrêtent :
TITRE Ier : DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE DROIT DIRECT
Article 1 LEGIARTI000019412505
1. La liquidation de la retraite additionnelle intervient sur demande expresse de l'intéressé. Cette dernière peut être formulée conjointement avec celle de l'avantage principal, nonobstant la date de prise d'effet demandée pour la retraite additionnelle, ou séparément.
2. Lorsque la demande de liquidation est présentée séparément, elle est adressée directement à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
3. Le conseil d'administration de l'établissement détermine la nature des pièces justificatives à produire en accompagnement d'une demande présentée séparément.
Article 2 LEGIARTI000019412503
1. La demande de retraite additionnelle doit dans tous les cas comporter la date de prise d'effet souhaitée, obligatoirement fixée au premier jour d'un mois civil, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée.
2. Si, à la date de prise d'effet de la retraite additionnelle indiquée par l'intéressé, celui-ci ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est informé par l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique que sa demande n'est pas recevable et qu'il devra la renouveler.
Article 3 LEGIARTI000019412504
1. La prestation additionnelle est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le titulaire du droit est décédé.
TITRE II : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE DE RÉVERSION
Article 4 LEGIARTI000019412507
1. Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé peuvent prétendre à la prestation de réversion prévue par l'article 10 du décret du 18 juin 2004 susvisé.
2. En cas de remariage ou de concubinage notoire du conjoint survivant ou divorcé, le paiement de la prestation de réversion est suspendu. Il peut être rétabli, à la cessation de la nouvelle union ou du concubinage notoire, sur demande expresse de l'intéressé.
3. En cas d'unions successives, la prestation de réversion est partagée entre le conjoint survivant ou séparé de corps et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur. Ce partage est opéré définitivement lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
4. La date de prise d'effet de la prestation de réversion ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire.
5. Aucune prestation de réversion n'est due lorsque la prestation additionnelle de droit direct a été servie sous forme de capital.
Article 5 LEGIARTI000019412506
1. Pour obtenir la liquidation de sa prestation, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant doit formuler une demande selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement. Cette demande est effectuée conjointement avec celle relative à la pension de réversion du régime principal d'affiliation, dont les règles sont prévues, selon le cas, par l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou par l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 LEGIARTI000025127705
1. Le conjoint survivant a droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès en liquidant sa pension à l'âge de son décès. En cas de décès de l'auteur du droit avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'âge de liquidation retenu pour le calcul de la prestation est celui mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
2. La prestation additionnelle de réversion est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant, au jour de sa date de prise d'effet, est inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête.
Article 6 Modifié LEGIARTI000019412508
en vigueur le 1er décembre 2004, jusqu'au 31 décembre 2011
1. Le conjoint survivant a droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès en liquidant sa pension à l'âge de son décès. En cas de décès de l'auteur du droit avant l'âge de 60 ans, l'âge de liquidation retenu pour le calcul de la prestation est celui de 60 ans.
2. La prestation additionnelle de réversion est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant, au jour de sa date de prise d'effet, est inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête.
TITRE III : DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION ADDITIONNELLE D'ORPHELIN
Article 7 LEGIARTI000019412509
1. Peuvent prétendre à la prestation additionnelle d'orphelin les enfants légitimes, naturels reconnus et adoptifs du bénéficiaire.
2. En cas de pluralité d'enfants, le partage et la réduction éventuelle sont opérés par parts égales à titre définitif.
Article 8 LEGIARTI000019412510
1. La demande de liquidation de la prestation additionnelle d'orphelin est formulée par l'orphelin ou son représentant légal selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement.
2. La demande peut être opérée conjointement avec celle relative à la pension de réversion.
3. La date de prise d'effet de la prestation additionnelle d'orphelin ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire.
Article 9 LEGIARTI000019412511
1. La prestation additionnelle d'orphelin est servie sous forme de rente. Elle est toutefois versée sous forme de capital lorsque son montant est au jour de la date de prise d'effet de la prestation inférieur au seuil fixé à l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé.
2. Ce montant s'apprécie en valeur brute et par tête.
TITRE IV : DES RÈGLES DE CUMUL
Article 10 LEGIARTI000019412512
1. La prestation additionnelle de réversion ou d'orphelin est cumulable avec une rémunération d'activité ainsi qu'avec tout avantage servi par des régimes de retraite de base, complémentaires ou additionnels, quels qu'ils soient.
TITRE V : DE L'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS
Article 11 Abrogé LEGIARTI000019412513
en vigueur le 1er décembre 2004, jusqu'au 13 décembre 2018
1. Les prestations du régime sont servies par le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
2. Le paiement de la prestation sous forme de rente s'effectue à terme échu.
TITRE VI : DU CAPITAL VERSÉ
Article 12 Abrogé LEGIARTI000019412514
en vigueur le 1er décembre 2004, jusqu'au 13 décembre 2018
1. Le montant du capital auquel le prestataire peut prétendre se déduit du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement.
2. Lorsque suite à une révision des droits intervenue après que le capital ait été versé, le montant de la prestation issue de cette révision dépasse en termes annuels le seuil fixé par l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette.
TITRE VII : DU RÈGLEMENT DES COTISATIONS PAR LES EMPLOYEURS
Article 13 LEGIARTI000019412515
1. L'employeur verse à l'établissement sa part de cotisation ainsi que la part de l'agent, dues au titre des rémunérations que cet employeur a versées.
Article 14 LEGIARTI000019412516
1. Les cotisations dues par le bénéficiaire font l'objet de la part de l'employeur d'un prélèvement opéré sur la rémunération versée.
Article 15 LEGIARTI000037800310
1. Les cotisations dont sont redevables les bénéficiaires et leurs employeurs sont calculées et versées mensuellement par les employeurs dès lors qu'une assiette est constituée. Cette opération s'effectue, dans le respect de la limite de 20 % prévue à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé, sur la base des éléments de rémunérations cotisables et du traitement indiciaire brut versés depuis le début de l'année civile.
2. Les cotisations sont calculées en rapprochant, chaque mois, les éléments de rémunérations bruts cotisables depuis le début de l'année du plafond de l'assiette déterminée à partir du traitement indiciaire brut servi depuis le même début d'année. Lorsque la périodicité de versement des éléments constitutifs de l'assiette n'est pas mensuelle, la cotisation est calculée et versée de telle manière que l'assiette sur laquelle elle est fondée soit mois par mois respectée, en tenant compte des montants déjà acquittés.
3. Toutefois, lorsque le nombre total de bénéficiaires rémunérés par l'employeur est inférieur à dix, ce seuil étant apprécié au 31 décembre de l'année précédente, l'employeur effectue un versement annuel unique de cotisations au régime. Ce versement intervient en même temps que l'envoi de la déclaration annuelle récapitulative prévue à l'article 15 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Il est opéré dans les délais fixés par ce même article.
4. Par dérogation et jusqu'au 31 décembre 2019, les cotisations dues au régime au titre de l'indemnité journalière d'absence temporaire des personnels des compagnies républicaines de sécurité instituée par le décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer sont versées par l'employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
Article 15 Modifié LEGIARTI000021010549
en vigueur le 30 août 2009, jusqu'au 13 décembre 2018
1. Les cotisations dont sont redevables les bénéficiaires et leurs employeurs sont calculées et versées mensuellement par les employeurs dès lors qu'une assiette est constituée. Cette opération s'effectue, dans le respect de la limite de 20 % prévue à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé, sur la base des éléments de rémunérations cotisables et du traitement indiciaire brut versés depuis le début de l'année civile.
2. Les cotisations sont calculées en rapprochant, chaque mois, les éléments de rémunérations bruts cotisables depuis le début de l'année du plafond de l'assiette déterminée à partir du traitement indiciaire brut servi depuis le même début d'année. Lorsque la périodicité de versement des éléments constitutifs de l'assiette n'est pas mensuelle, la cotisation est calculée et versée de telle manière que l'assiette sur laquelle elle est fondée soit mois par mois respectée, en tenant compte des montants déjà acquittés.
3. Toutefois, lorsque le nombre total de bénéficiaires rémunérés par l'employeur est inférieur à dix, ce seuil étant apprécié au 31 décembre de l'année précédente, l'employeur effectue un versement annuel unique de cotisations au régime. Ce versement intervient en même temps que l'envoi de la déclaration annuelle récapitulative prévue à l'article 15 du décret du 18 juin 2004 susvisé. Il est opéré dans les délais fixés par ce même article.
Nota : Arrêté du 12 août 2009 art. 1 II : Cette disposition s'applique aux cotisations assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.
Article 15 Modifié LEGIARTI000019412576
en vigueur le 21 octobre 2006, jusqu'au 30 août 2009
1. Les cotisations dont sont redevables les bénéficiaires et leurs employeurs sont calculées et versées mensuellement par les employeurs dès lors qu'une assiette est constituée. Cette opération s'effectue, dans le respect de la limite de 20 % prévue à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé, sur la base des éléments de rémunérations cotisables et du traitement indiciaire brut versés depuis le début de l'année civile.
2. Les cotisations sont calculées en rapprochant, chaque mois, les éléments de rémunérations bruts cotisables depuis le début de l'année du plafond de l'assiette déterminée à partir du traitement indiciaire brut servi depuis le même début d'année. Lorsque la périodicité de versement des éléments constitutifs de l'assiette n'est pas mensuelle, la cotisation est calculée et versée de telle manière que l'assiette sur laquelle elle est fondée soit mois par mois respectée, en tenant compte des montants déjà acquittés.
Article 15 Modifié LEGIARTI000019412517
en vigueur le 1er décembre 2004, jusqu'au 21 octobre 2006
1. A titre provisoire, en l'absence de connaissance des montants de cotisations tels que mentionnés à l'article 12 du décret du 18 juin 2004 susvisé, dus par chaque employeur à l'établissement, les cotisations dont sont redevables les bénéficiaires et leurs employeurs sont calculées et versées mensuellement par les employeurs, dès lors qu'une assiette est constituée. Cette opération s'effectue, dans le respect de la limite de 20 % prévue à l'article 2 du décret précité, sur la base des éléments de rémunérations cotisables et du traitement indiciaire brut versés depuis le début de l'année civile.
2. Les cotisations sont calculées en rapprochant, chaque mois, les éléments de rémunérations bruts cotisables depuis le début de l'année du plafond de l'assiette déterminée à partir du traitement indiciaire brut servi depuis le même début d'année. Lorsque la périodicité de versement des éléments constitutifs de l'assiette n'est pas mensuelle, la cotisation est calculée et versée de telle manière que l'assiette sur laquelle elle est fondée soit mois par mois respectée, en tenant compte des montants déjà acquittés.
Article 16 LEGIARTI000019412518
1. En cas d'employeurs simultanés ou successifs, l'employeur principal chargé de centraliser les éléments de calcul annuel du plafond des cotisations s'apprécie comme étant celui qui a versé le traitement indiciaire le plus élevé au titre du dernier mois de l'année civile.
2. La régularisation prévue au II de l'article 11 du décret du 18 juin 2004 susvisé applicable à l'employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire intervient une fois par an, à l'issue de l'année civile.
Article 17 LEGIARTI000019412519
1. Le paiement des cotisations est effectué par virement interbancaire au compte courant de l'établissement au plus tard le 15 du mois suivant le versement de la paie. Le paiement des compléments de cotisations afférents à la régularisation prévue au II de l'article 11 du décret du 18 juin 2004 susvisé est effectué par virement interbancaire au plus tard le 15 du mois de mars suivant l'année civile considérée.
en vigueur le 21 octobre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Lorsque, pour l'ensemble des fonctionnaires qu'il emploie, un employeur estime que le montant des cotisations dues au titre du semestre suivant, part "salarié" et part "employeur" confondues, ne devrait pas dépasser 60 euros, le versement mensuel ne lui est pas applicable. Il procède alors à un versement global avant le 16 du premier mois qui suit le semestre considéré.
TITRE VIII : DE L'ÉVALUATION DU CALCUL DES ENGAGEMENTS
Article 18 LEGIARTI000048309925
1. Pour l'évaluation des engagements du régime prévue à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, les paramètres de calcul sont fixés selon les modalités suivantes :
2. 1. Le conseil d'administration détermine le taux d'actualisation, égal au taux de rendement prévisionnel prudemment estimé des actifs couvrant les engagements, en tenant compte notamment des durées des engagements et des actifs, d'une part, et des risques attachés aux actifs détenus, d'autre part. Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder 3 %.
3. 2. Le conseil d'administration arrête, après certification par l'actuaire mentionné à l'article 24 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la ou les tables de mortalité relatives à la population du régime. En l'absence de tables certifiées, les tables de générations homologuées par l'arrêté du 1er août 2006, portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères et modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation, sont utilisées.
4. 3. Le conseil d'administration fixe l'estimation des frais futurs de gestion des droits acquis supportés par l'établissement. La valeur actuelle probable de ces frais ne peut être inférieure à l'écart entre les valeurs actuelles probables des droits calculées respectivement au taux d'intérêt technique et au taux d'intérêt technique diminué de 0,15 %.
Article 18 Modifié LEGIARTI000037800318
en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 4 novembre 2023
1. Pour l'évaluation des engagements du régime prévue à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, les paramètres de calcul sont fixés selon les modalités suivantes :
2. 1. Le conseil d'administration détermine le taux d'actualisation, égal au taux de rendement prévisionnel prudemment estimé des actifs couvrant les engagements, en tenant compte notamment des durées des engagements et des actifs, d'une part, et des risques attachés aux actifs détenus, d'autre part. Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder 3 %.
3. 2. Le conseil d'administration arrête, après certification par l'actuaire mentionné à l'article 24 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la ou les tables de mortalité relatives à la population du régime. En l'absence de tables certifiées, les tables de générations homologuées par l'arrêté du 1er août 2006, portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères et modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation, sont utilisées.
4. 3. Le conseil d'administration fixe l'estimation des frais futurs de gestion des droits acquis supportés par l'établissement. La valeur actuelle probable de ces frais ne peut être inférieure à l'écart entre les valeurs actuelles probables des droits calculées respectivement au taux d'intérêt technique et au taux d'intérêt technique diminué de 0,20 %.
Article 18 Modifié LEGIARTI000028974712
en vigueur le 26 mai 2014, jusqu'au 13 décembre 2018
1. Pour l'évaluation des engagements du régime prévue à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, les paramètres de calcul sont fixés selon les modalités suivantes :
2. 1. Le conseil d'administration détermine le taux d'actualisation, égal au taux de rendement prévisionnel prudemment estimé des actifs couvrant les engagements, en tenant compte notamment des durées des engagements et des actifs, d'une part, et des risques attachés aux actifs détenus, d'autre part. Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder 3 %.
3. 2. Le conseil d'administration arrête, après certification par l'actuaire mentionné à l'article 24 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la ou les tables de mortalité relatives à la population du régime. En l'absence de tables certifiées, les tables de générations homologuées par l'arrêté du 1er août 2006, portant homologation des tables de mortalité pour les rentes viagères et modifiant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation, sont utilisées.
4. 3. Le conseil d'administration fixe l'estimation des frais futurs de gestion des droits acquis supportés par l'établissement. La valeur actuelle probable de ces frais ne peut être inférieure à l'écart entre les valeurs actuelles probables des droits calculées respectivement au taux d'intérêt technique et au taux d'intérêt technique diminué de 0,25 %.
Article 18 Modifié LEGIARTI000025127686
en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 26 mai 2014
1. Pour l'évaluation des engagements du régime prévue à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, les paramètres de calcul sont fixés selon les modalités suivantes :
2. 1. Le conseil d'administration détermine le taux d'actualisation, égal au taux de rendement prévisonnel prudemment estimé des actifs couvrant les engagements, en tenant compte notamment des durées des engagements et des actifs, d'une part, et des risques attachés aux actifs détenus, d'autre part. En l'absence de tables certifiées, les tables de générations homologuées par l'arrêté du 1er août 2006 susvisé sont utilisées.
3. 2. Le conseil d'administration arrête, après certification par l'actuaire mentionné à l'article 24 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la ou les tables de mortalité relatives à la population du régime. En l'absence de tables certifiées, les tables de générations homologuées par l'arrêté du 28 juillet 1993 susvisé sont utilisées.
4. 3. Le conseil d'adminsitration fixe l'estimation des frais futurs de gestion des droits acquis supportés par l'établissement. La valeur actuelle probable de ces frais ne peut être inférieure à l'écart entre les valeurs actuelles probables des droits calculées respectivement au taux d'intérêt technique et au taux d'intérêt technique diminué de 0,3 %.
Article 18 Modifié LEGIARTI000019412520
en vigueur le 1er décembre 2004, jusqu'au 31 décembre 2011
1. Pour l'évaluation des engagements du régime prévue à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, les paramètres de calcul sont fixés selon les modalités suivantes :
2. 1. Le conseil d'administration détermine le taux d'actualisation, égal au taux de rendement prévisonnel prudemment estimé des actifs couvrant les engagements, en tenant compte notamment des durées des engagements et des actifs, d'une part, et des risques attachés aux actifs détenus, d'autre part. Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder 3 %.
3. 2. Le conseil d'administration arrête, après certification par l'actuaire mentionné à l'article 24 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la ou les tables de mortalité relatives à la population du régime. En l'absence de tables certifiées, les tables de générations homologuées par l'arrêté du 28 juillet 1993 susvisé sont utilisées.
4. 3. Le conseil d'adminsitration fixe l'estimation des frais futurs de gestion des droits acquis supportés par l'établissement. La valeur actuelle probable de ces frais ne peut être inférieure à l'écart entre les valeurs actuelles probables des droits calculées respectivement au taux d'intérêt technique et au taux d'intérêt technique diminué de 0, 3 %.
1. La provision globale pour dépréciation des actifs est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances, hormis les valeurs amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 2° bis du même article, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale après déduction des dépréciations à caractère durable.
2. Cette moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur globale nette comptable des placements mentionnés au premier alinéa est supérieure à leur valeur globale de réalisation. Elle est égale à la différence constatée entre les deux évaluations.
3. La dotation annuelle à la provision globale pour dépréciation des actifs au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value latente nette globale.
Article 18 bis Modifié LEGIARTI000023431114
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 11 avril 2018
1. La provision globale pour dépréciation des actifs est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, hormis les valeurs amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 3° du même article, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale après déduction des dépréciations à caractère durable.
2. Cette moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur globale nette comptable des placements mentionnés au premier alinéa est supérieure à leur valeur globale de réalisation. Elle est égale à la différence constatée entre les deux évaluations.
3. La dotation annuelle à la provision globale pour dépréciation des actifs au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value latente nette globale.
TITRE IX : DE LA RÉGLEMENTATION DES PLACEMENTS
Article 19 LEGIARTI000049921894
1. I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :
2. 1° 45 % pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 4°, 5° et 5° bis, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 5° bis qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 4°, aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, dont :
3. 10 % au plus pour les actifs mentionnés aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter et 7° quater du même article ;
4. 2° 3 % pour les actifs mentionnés aux 2° quater, 7° quinquies et 12° bis du même article.
5. 3° 15 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article.
6. II. - Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés du 1° au 3° est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement. (1)
7. III. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 2° du I de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique peuvent être utilisés pour couvrir un risque de change, dans les conditions prévues par les articles R. 332-45 et R. 332-49 du code des assurances.
8. Dans ce cas, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place des instruments sont assimilées au titre ou groupe de titres couvert, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues.
9. Rapporté au montant total des actifs de l'établissement, le montant total des primes ou soultes mentionnées au précédent alinéa ne peut excéder 0,5 %.
10. IV. - L'établissement peut investir dans des instruments mentionnés au 9° quinquies de l'article R. 332-2 du code des assurances dont l'emprunt ne dépasse pas 50 % de la valeur des actifs du fonds.
11. Rapportée à la valeur comptable des actifs mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article, la somme des emprunts réalisés au titre de ces actifs ne peut excéder 50 %. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits par les sociétés et organismes mentionnés par les dispositions ci-dessus, ainsi que par leurs participations, à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l'établissement.
Article 19 Modifié LEGIARTI000038916420
en vigueur le 9 août 2019, jusqu'au 8 juillet 2024
1. I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :
2. 1° 45 % pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 4°, 5° et 5° bis, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 5° bis qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 4°, aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, dont :
3. 5 % au plus pour les actifs mentionnés au 7° du même article ;
4. 5 % au plus pour les actifs mentionnés aux 6°, 7° bis, 7° ter et 7° quater du même article ;
5. 2° 3 % pour les actifs mentionnés aux 2° quater, 7° quinquies et 12° bis du même article.
6. 3° 15 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article.
7. II. - Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés du 1° au 3° est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement. (1)
8. III. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 2° du I de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique peuvent être utilisés pour couvrir un risque de change, dans les conditions prévues par les articles R. 332-45 et R. 332-49 du code des assurances.
9. Dans ce cas, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place des instruments sont assimilées au titre ou groupe de titres couvert, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues.
10. Rapporté au montant total des actifs de l'établissement, le montant total des primes ou soultes mentionnées au précédent alinéa ne peut excéder 0,5 %.
11. IV. - L'établissement peut investir dans des instruments mentionnés au 9° quinquies de l'article R. 332-2 du code des assurances dont l'emprunt ne dépasse pas 50 % de la valeur des actifs du fonds.
12. Rapportée à la valeur comptable des actifs mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article, la somme des emprunts réalisés au titre de ces actifs ne peut excéder 50 %. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et dettes souscrits par les sociétés et organismes mentionnés par les dispositions ci-dessus, ainsi que par leurs participations, à concurrence du pourcentage de participation détenue directement ou indirectement par l'établissement.
Article 19 Modifié LEGIARTI000037800323
en vigueur le 13 décembre 2018, jusqu'au 9 août 2019
1. I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :
2. 1° 40 % pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 4°, 5° et 5° bis, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 5° bis qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 4°, aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, dont :
3. 5 % au plus pour les actifs mentionnés au 7° du même article ;
4. 5 % au plus pour les actifs mentionnés aux 6°, 7° bis, 7° ter et 7° quater du même article ;
5. 2° 3 % pour les actifs mentionnés aux 2° quater, 7° quinquies et 12° bis du même article.
6. 3° 12,5 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article.
7. II. - Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés du 1° au 3° est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement. (1)
8. III. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 2° du I de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique peuvent être utilisés pour couvrir un risque de change, dans les conditions prévues par les articles R. 332-45 et R. 332-49 du code des assurances.
9. Dans ce cas, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place des instruments sont assimilées au titre ou groupe de titres couvert, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues.
10. Rapporté au montant total des actifs de l'établissement, le montant total des primes ou soultes mentionnées au précédent alinéa ne peut excéder 0,5 %.
11. IV. - L'établissement peut investir dans des instruments mentionnés au 9° quinquies de l'article R. 332-2 du code des assurances dont l'emprunt ne dépasse pas 50 % de la valeur des actifs du fonds.
12. Rapportée à la valeur comptable des actifs mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article, la somme des emprunts réalisés au titre de ces actifs ne peut excéder 25 %.
Article 19 Modifié LEGIARTI000036785580
en vigueur le 11 avril 2018, jusqu'au 13 décembre 2018
1. I.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :
2. 1° 40 % pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 4°, 5° et 5° bis, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 5° bis qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 4°, aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, dont :
3. 5 % au plus pour les actifs mentionnés au 7° du même article ;
4. 3 % au plus pour les actifs mentionnés aux 6°, 7° bis, 7° ter et 7° quater du même article ;
5. 2° 3 % pour les actifs mentionnés aux 2° quater, 7° quinquies et 12° bis du même article.
6. 3° 12,5 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter et 9° sexies du même article.
7. II.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés du 1° au 3° est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement. (1)
8. III.-Les instruments financiers à terme mentionnés au 2° du I de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique peuvent être utilisés pour couvrir un risque de change, dans les conditions prévues par les articles R. 332-45 et R. 332-49 du code des assurances.
9. Dans ce cas, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place des instruments sont assimilées au titre ou groupe de titres couvert, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues.
10. Rapporté au montant total des actifs de l'établissement, le montant total des primes ou soultes mentionnées au précédent alinéa ne peut excéder 0,5 %.
Article 19 Modifié LEGIARTI000034801083
en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 11 avril 2018
1. I.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :
2. 1° 40 % pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 5°, 6° et 7°, à l'exception de ceux mentionnés aux 6° et 7° qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 5°, aux 8°, 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quater et 10° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont :
3. 5 % au plus pour les actifs mentionnés au 9° du même article ;
4. 3 % au plus pour les actifs mentionnés aux 8°, 9° bis, 9° ter et 9° quater du même article ;
5. 2° 3 % pour les actifs mentionnés aux 3° ter, 9° quinquies et 15° bis de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale.
6. 3° 12,5% pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11°, 12°, 12° bis et 12° quinquies du même article.
7. II.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés du 1° au 3° est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement. (1)
8. III.-Les instruments financiers à terme mentionnés au 2° du I de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique peuvent être utilisés pour couvrir un risque de change, dans les conditions prévues par les articles R. 931-10-48 et R. 931-10-52 du code de la sécurité sociale.
9. Dans ce cas, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place des instruments sont assimilées au titre ou groupe de titres couvert, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues.
10. Rapporté au montant total des actifs de l'établissement, le montant total des primes ou soultes mentionnées au précédent alinéa ne peut excéder 0,5 %.
Article 19 Modifié LEGIARTI000030363444
en vigueur le 16 mars 2015, jusqu'au 11 mai 2017
1. I.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :
2. 1° 40 % pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 5°, 6° et 7°, à l'exception de ceux mentionnés aux 6° et 7° qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 5°, aux 8°, 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quater et 10° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont :
3. 5 % au plus pour les actifs mentionnés au 9° du même article ;
4. 3 % au plus pour les actifs mentionnés aux 8°, 9° bis, 9° ter et 9° quater du même article ;
5. 2° 3 % pour les actifs mentionnés aux 3° ter, 9° quinquies et 15° bis de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale.
6. 3° 10 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11°, 12°, 12° bis et 12° quinquies du même article.
7. II.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés du 1° au 3° est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement. (1)
8. III.-Les instruments financiers à terme mentionnés au 2° du I de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique peuvent être utilisés pour couvrir un risque de change, dans les conditions prévues par les articles R. 931-10-48 et R. 931-10-52 du code de la sécurité sociale.
9. Dans ce cas, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place des instruments sont assimilées au titre ou groupe de titres couvert, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues.
10. Rapporté au montant total des actifs de l'établissement, le montant total des primes ou soultes mentionnées au précédent alinéa ne peut excéder 0,5 %.
Nota : (1) : Les dispositions du II de l'article 19 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 mars 2015.
Article 19 Modifié LEGIARTI000023451011
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 16 mars 2015
1. Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :
2. 1° 25 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 5°, 6°, 9° et 10° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont 5 % au maximum pour l'ensemble des actifs mentionnés au 9° du même article ;
3. 2° 10 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° à 12° ter et 12° quinquies du même article.
Article 19 Modifié LEGIARTI000019412523
en vigueur le 1er décembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable des actifs mentionnés au 5°, au 9° et au 10° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 25 %, dont 5 % au maximum pour les actifs mentionnés au 9° de ce même article.
1. Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable des actifs relevant du 2° du IV de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, autres que ceux détenus à des fins de gestion courante de la trésorerie de l'établissement, ne peut excéder 10 %.
2. Un comité d'examen des organismes de placement collectif est consulté au moins quatre fois par an par le directeur de l'établissement sur les critères de sélection des actifs mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'application de ces critères. Ce comité comporte au moins trois personnalités qualifiées nommées par le directeur de l'établissement.
Article 19 bis Modifié LEGIARTI000030350151
en vigueur le 16 mars 2015, jusqu'au 9 août 2019
1. Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable des actifs relevant du 2° du IV de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ne peut excéder 3 %.
Article 20 LEGIARTI000036785595
1. I.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur nette comptable des actifs énumérés ci-après ne peut excéder :
2. 1.5 % pour l'ensemble des valeurs émises par un même organisme, à l'exception :
3. a) Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
4. b) Des actions ou des parts émises par les organismes mentionnés au 3° de l'article R. 332-2 du code des assurances, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
5. 2.1 % pour les valeurs mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
6. 3.1 % pour un même immeuble.
7. II.-Le plafond de la valeur nette comptable des valeurs émises par un même organisme est apprécié en tenant compte de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.
Article 20 Modifié LEGIARTI000030363478
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 11 avril 2018
1. I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur nette comptable des actifs énumérés ci-après ne peut excéder :
2. 1. 5 % pour l'ensemble des valeurs émises par un même organisme, à l'exception :
3. a) Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
4. b) Des actions ou des parts émises par les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
5. 2. 1 % pour les valeurs mentionnées au 9° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ;
6. 3. 1 % pour un même immeuble.
7. II.-Le plafond de la valeur nette comptable des valeurs émises par un même organisme est apprécié en tenant compte de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 mars 2015, les dispositions du II de l'article 20 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Article 20 Modifié LEGIARTI000025127695
en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur nette comptable des actifs énumérés ci-après ne peut excéder :
2. 1. 5 % pour l'ensemble des valeurs émises par un même organisme, à l'exception :
3. a) Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
4. b) Des actions ou des parts émises par les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
5. 2. 1 % pour les valeurs mentionnées au 9° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ;
6. 3. 1 % pour un même immeuble.
Article 20 Modifié LEGIARTI000023451014
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 31 décembre 2011
1. Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur nette comptable des actifs énumérés ci-après ne peut excéder :
2. 1. 5 % pour l'ensemble des valeurs émises par un même organisme, à l'exception :
3. a) Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
4. b) Des actions ou des parts émises par les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
5. 2. 1 % pour les valeurs mentionnées au 9° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ;
6. 3. 1 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées aux 12° à 12° ter et 12° quinquies du même article.
Article 20 Modifié LEGIARTI000019412521
en vigueur le 1er décembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2010
1. Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur nette comptable des actifs énumérés ci-après ne peut excéder :
2. 1. 5 % pour l'ensemble des valeurs émises par un même organisme, à l'exception :
3. a) Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
4. b) Des actions ou des parts émises par les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
5. 2. 1 % pour la valeurs mentionnées au 9° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale émise par un même fonds.
Article 21 LEGIARTI000046568375
1. I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement définie à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la valeur nette comptable des actifs non libellés ou réalisés en euros, à l'exclusion des actifs dont le risque de change est intégralement couvert, ne peut excéder 10 %.
2. II.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement mentionnés au 1° du I de l'article 19 du présent arrêté, la valeur nette comptable de ces actifs qui ne sont pas libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 35 %.
3. III.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés au I et au II du présent article est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.
Article 21 Modifié LEGIARTI000036785603
en vigueur le 11 avril 2018, jusqu'au 18 novembre 2022
1. I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement définie à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la valeur nette comptable des actifs non libellés ou réalisés en euros, à l'exclusion des actifs dont le risque de change est intégralement couvert, ne peut excéder 10 %.
2. II.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement mentionnés au 1° du I de l'article 19 du présent arrêté, la valeur nette comptable de ces actifs qui ne sont pas libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 30 %.
3. III.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés au I et au II du présent article est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.
Article 21 Modifié LEGIARTI000030363483
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 11 avril 2018
1. I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement définie à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la valeur nette comptable des actifs non libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 10 %.
2. II.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement mentionnés au 1° du I de l'article 19 du présent arrêté, la valeur nette comptable de ces actifs qui ne sont pas libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 30 %.
3. III.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés au I du présent article est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 mars 2015, les dispositions des paragraphes II et III de l'article 21 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Article 21 Modifié LEGIARTI000019412522
en vigueur le 1er décembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement définie à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la valeur nette comptable des actifs non libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 10 %.
Article 22 LEGIARTI000036785606
1. La valeur comptable des titres émis par un même organisme relevant du 3°, 8°, 9° bis, 9° ter ou 9° sexies de l'article R. 332-2 du code des assurances peut par dérogation excéder le ratio mentionné au 1 du I de l'article 20 du présent arrêté.
2. Les limites prévues aux articles 19 à 21 s'appliquent alors aux actifs détenus directement par l'établissement ou indirectement par l'intermédiaire des organismes faisant l'objet de cette dérogation.
Article 22 Modifié LEGIARTI000023451018
en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 11 avril 2018
1. La valeur comptable des titres émis par un même organisme relevant du 4°, du 10°, des 12° à 12° ter ou du 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale peut par dérogation excéder le ratio mentionné au 1° de l'article 20 du présent arrêté.
2. Les limites prévues aux articles 19 à 21 s'appliquent alors aux actifs détenus directement par l'établissement ou indirectement par l'intermédiaire des organismes faisant l'objet de cette dérogation.
Article 22 Modifié LEGIARTI000019412524
en vigueur le 1er décembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2010
1. La valeur comptable des titres émis par un même organisme relevant du 4° ou du 10° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale peut par dérogation excéder le ratio mentionné au 1° de l'article 20 du présent arrêté.
2. Les limites prévues aux articles 19 à 21 s'appliquent alors aux actifs détenus directement par l'établissement ou indirectement par l'intermédiaire des organismes faisant l'objet de cette dérogation.
Article 23 LEGIARTI000036785614
1. Lorsque les valeurs mobilières amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances et libellés en euros sont cédés par l'établissement public gestionnaire du régime avant leur échéance et que le produit de cette vente est utilisé pour l'acquisition d'autres valeurs mobilières et titres assimilés mentionnés aux mêmes 1° à 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances et libellés en euros, le résultat de cession représentant la différence entre le produit de cette vente et leur valeur comptable déterminée, le cas échéant après prise en compte des décotes et surcotes antérieurement enregistrées est échelonné de manière uniforme sur la durée de vie résiduelle des valeurs et titres, au jour de la cession, cette durée résiduelle étant prise en compte dans la limite de dix années.
Article 23 Modifié LEGIARTI000021257500
en vigueur le 30 décembre 2005, jusqu'au 11 avril 2018
1. Lorsque les valeurs mobilières amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 3° du A de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale et libellés en euros sont cédés par l'établissement public gestionnaire du régime avant leur échéance et que le produit de cette vente est utilisé pour l'acquisition d'autres valeurs mobilières et titres assimilés mentionnés aux mêmes 1° à 3° du A de l'article R. 931-10-21 dudit code et libellés en euros, le résultat de cession représentant la différence entre le produit de cette vente et leur valeur comptable déterminée, le cas échéant après prise en compte des décotes et surcotes antérieurement enregistrées est échelonné de manière uniforme sur la durée de vie résiduelle des valeurs et titres, au jour de la cession, cette durée résiduelle étant prise en compte dans la limite de dix années.
Article 23 Transfere LEGIARTI000019412525
en vigueur le 1er décembre 2004, jusqu'au 30 décembre 2005
1. Le directeur du budget et le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 24 LEGIARTI000021257490
1. Le directeur du budget et le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, J. Richard Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du budget et de la politique économique, X. Musca Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service, C. Lantieri Les prestations du régime sont servies par le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Le paiement de la prestation sous forme de rente s'effectue à terme échu. Le montant du capital auquel le prestataire peut prétendre se déduit du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement. Lorsque suite à une révision des droits intervenue après que le capital ait été versé, le montant de la prestation issue de cette révision dépasse en termes annuels le seuil fixé par l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette. Pour obtenir la liquidation de sa prestation, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant doit formuler une demande selon des modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement. Cette demande est effectuée conjointement avec celle relative à la pension de réversion du régime principal d'affiliation, dont les règles sont prévues, selon le cas, par l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou par l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale. La demande de liquidation de la prestation additionnelle d'orphelin est formulée par l'orphelin ou son représentant légal selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'établissement. La demande peut être opérée conjointement avec celle relative à la pension de réversion. La date de prise d'effet de la prestation additionnelle d'orphelin ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire. La prestation additionnelle de réversion ou d'orphelin est cumulable avec une rémunération d'activité ainsi qu'avec tout avantage servi par des régimes de retraite de base, complémentaires ou additionnels, quels qu'ils soient. Les cotisations dues par le bénéficiaire font l'objet de la part de l'employeur d'un prélèvement opéré sur la rémunération versée.