Article 1 LEGIARTI000022362358
1. Le taux annuel de la prime d'administration attribuée au titre du premier alinéa de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 susvisé est fixé à 18 326, 06 euros.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etdu budget, chargé du budget,
Vu le décret no 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives pour certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, notamment l'article 1er, 2e alinéa,
1. Le taux annuel de la prime d'administration attribuée au titre du premier alinéa de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 susvisé est fixé à 18 326, 06 euros.
en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 19 juin 2010
1. Les présidents d'université et d'institut national polytechnique ainsi que l'administrateur du Collège de France perçoivent une prime d'administration dont le montant annuel est de 18 035,76 euros.
2. Les présidents et directeurs des grands établissements autres que celui visé au premier alinéa du présent article et les directeurs des écoles normales supérieures perçoivent une prime d'administration dont le montant annuel est de 13 200,31 euros.
1. Le taux annuel de la prime d'administration attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article 1er du même décret est fixé à 7 298, 21 euros.
en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 19 juin 2010
1. Les chefs des établissements publics, les directeurs des établissements, des instituts ou écoles internes aux universités ou aux instituts nationaux polytechniques suivants perçoivent une prime d'administration dont le taux annuel est fixé à 7 033, 88 euros :
2. Instituts nationaux des sciences appliquées ;
3. Centres d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
4. Ecole française d'Extrême-Orient ;
5. Ecoles nationales d'ingénieurs créées en tant qu'établissements publics à caractère administratif par le décret n° 86-641 du 14 mars 1986 modifié ;
6. Ecole nationale supérieure de céramique industrielle, Limoges ;
7. Ecole nationale supérieure d'arts et industries, Strasbourg ;
8. Ecole nationale supérieure d'arts et industries textiles, Roubaix ;
9. Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, Cergy ;
10. Ecole centrale de Lille ;
11. Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique, Saint-Ouen ;
12. Ecole centrale de Lyon ;
13. Instituts d'études politiques : Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Strasbourg et Toulouse ;
14. Observatoire de la Côte d'Azur, Nice ;
15. Institut d'administration des entreprises, Paris ;
16. Ecoles nationales d'ingénieurs : Belfort, Brest, Metz, Saint-Etienne et Tarbes ;
17. Instituts universitaires de technologie ;
18. Ecoles nationales supérieures constituant les instituts nationaux polytechniques de Grenoble, Nancy et Toulouse ;
19. Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation (université de Dijon) ;
20. Ecole nationale supérieure des industries textiles (université de Mulhouse) ;
21. Ecole nationale supérieure de physique (université Strasbourg-I) ;
22. Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de mécaniques énergétiques (université de Valenciennes) ;
23. Maison des sciences de l'homme ;
24. A compter du 1er octobre 1992 :
25. Institut polytechnique de Sevenans ;
26. Institut français de mécanique avancée ;
27. Institut d'études politiques de Lille ;
28. Institut d'études politiques de Rennes ;
29. Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
30. Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;
31. A compter du 1er septembre 1999 :
32. Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges ;
33. Ecole supérieure d'audiovisuel (ESAV, université Toulouse-II) ;
34. A compter du 1er septembre 2002 :
35. Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage ;
36. A compter du 1er octobre 2003 :
37. Centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes ;
38. Centre universitaire de formation et de recherche du Nord-Est Midi-Pyrénées Jean-François-Champollion ;
39. Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille ;
40. A compter du 1er septembre 2005 :
41. Ecole supérieure de recherche en matériaux (université de Bourgogne) ;
42. Ecole observatoire des sciences de la terre (université Strasbourg-I) ;
43. Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux (université Strasbourg-I).
1. Le taux annuel de la prime d'administration attribuée au titre du troisième alinéa de l'article 1er du même décret est fixé à 9 168,37 euros.
1. Le taux annuel de la prime d'administration attribuée au titre du quatrième alinéa de l'article 1er du même décret est fixé à 27 626,52 euros.
1. L'administrateur de l'Institut universitaire de France et les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés qui exercent les fonctions suivantes auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur perçoivent une prime d'administration dont le taux annuel est fixé conformément au tableau ci-dessous :
Fonction | Taux (en euros) |
Administrateur de l'Institut universitaire de France | 9 212,95 |
Président du Haut Comité éducation économie | 9 212,95 |
Chargé d'une mission ou de responsabilités particulières par le ministre | 9 212,95 |
Directeur scientifique adjoint | 9 212,95 |
Conseiller pédagogique | 5 757,50 |
Conseiller d'établissement | 5 757,50 |
Directeur scientifique : | |
- professeur d'université de 2e classe | 4 798,36 |
- professeur d'université de 1re classe | 2 878,50 |
Coordinateur scientifique | 2 878,50 |
en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er juillet 2016
1. Les taux de la prime d'administration déterminés aux articles précédents sont réévalués par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du contrôleur financier.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er octobre 1989.
Fait à Paris, le 13 septembre 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la programmation et du développement universitaire: Le chef de service, M.-F. MORAUX
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le chef de service, P. ESCLATINE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 septembre 1990).