Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 relatif à l'agrément des formules d'accès au cinéma

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NatureDécret
Signé le7 mars 2011
Publié le9 mars 2011
Articles1 article en vigueur
NORMCCK1027687D
IdentifiantLEGITEXT000023680425
RéférenceDécret n° 2011-250 du 7 mars 2011 relatif à l'agrément des formules d'accès au cinéma, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 212-27 à L. 212-31, L. 421-1 et L. 422-1 ;

Vu le code de commerce, notamment son article R. 752-8 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la culture et de la communication ;

Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 27 septembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 28 LEGIARTI000023680485

A abrogé :

  • Décret n°2002-1285 du 24 octobre 2002 : art. 16, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15
    Divisions : Chapitre Ier : Principes généraux de l'agrément. ; Chapitre II : La demande d'agrément. ; Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires.

CHAPITRE IER : CONDITIONS DE L'AGREMENT

Article 1 Abrogé LEGIARTI000023680437

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. L'agrément prévu à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, pour l'exploitant qui entend mettre en place ou reconduire une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance, est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par cet exploitant en vertu de l'article L. 212-28 du même code.

2. La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans.

3. L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000023680439

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Toute modification substantielle apportée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à une formule agréée est soumise à un agrément modificatif délivré pour la durée de validité restant à courir de l'agrément initial.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000023680441

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Est notamment considérée comme substantielle toute modification relative :

2. 1° Aux engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée mentionnés à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée ;

3. 2° Aux contrats d'association conclus par l'exploitant émetteur de la formule agréée avec les exploitants associés à cette formule ;

4. 3° A la liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule agréée est acceptée ;

5. 4° Au prix, aux modalités de paiement, à la durée, à la résiliation de l'abonnement et, de manière générale, aux conditions d'utilisation de la formule par le spectateur.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000023680443

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée, sur lequel s'engage l'exploitant émetteur de la formule, sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit. Ce prix peut faire l'objet d'une indexation.

2. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie, notamment au moyen des données économiques mentionnées à l'article 13, que ce prix a été déterminé conformément aux critères mentionnés à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000023680445

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée servant à calculer la garantie offerte aux exploitants associés à la formule par l'exploitant émetteur peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l'objet d'une indexation.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000023680447

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. L'exploitant émetteur de la formule informe, le cas échéant, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de la mise en œuvre de l'indexation mentionnée aux articles 4 et 5.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000023680489

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.

2. Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie au II de l'article R. 752-8 du code de commerce.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000023680449

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure la publication des décisions d'agrément ainsi que celle des engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée.

CHAPITRE II : DEMANDE D'AGREMENT

Article 9 Abrogé LEGIARTI000023680451

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Toute demande d'agrément est adressée par l'exploitant émetteur de la formule au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

2. Lorsque le dossier est complet, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de la demande. Le délai d'instruction de la demande court à compter de l'avis de réception.

3. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie sa décision dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000023680453

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Lorsque le dossier de demande d'agrément est incomplet, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée invite le demandeur à le compléter, dans les quinze jours de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000023680455

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, il adresse au président du Centre national du cinéma et de l'image animée toute nouvelle demande d'agrément au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément de cette formule.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000023680491

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :

2. 1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ;

3. 2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ;

4. 3° Les engagements pris en vertu de l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article 4 ;

5. 4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ;

6. 5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ;

7. 6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la garantie prévue à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée.

8. Les éléments mentionnés au 5° et au 6° doivent permettre d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000023680457

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Les données économiques mentionnées au 4° de l'article 12 portent, pour la durée des engagements, sur l'économie prévisionnelle de la formule, notamment : le prix de l'abonnement, les coûts de gestion et ceux de la garantie offerte au titre de la formule, le nombre d'abonnés et la fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule.

2. Lorsque le demandeur a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, en cours au moment de la demande ou durant les douze mois précédents, il fournit, en outre, les données suivantes, relatives à la période écoulée :

3. 1° Le prix de l'abonnement de cette formule ;

4. 2° Le nombre d'abonnés à cette formule, au dernier jour du trimestre précédant la demande ;

5. 3° La fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule et le pourcentage des entrées délivrées au titre de la formule par rapport au nombre total d'entrées réalisées par l'exploitant émetteur ainsi que leur évolution depuis la mise en place de cette formule ;

6. 4° Les zones d'attraction définies à l'article 7 où sont implantés les établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels cette formule est acceptée ;

7. 5° Les modalités retenues pour la détermination du prix de référence ;

8. 6° Les coûts de gestion de cette formule ;

9. 7° Les coûts de la garantie offerte au titre de cette formule ainsi que la part de ces coûts éventuellement mise à la charge des exploitants qui en bénéficient ;

10. 8° Le prix d'entrée reconstitué par place délivrée au titre de cette formule ;

11. 9° Les éléments permettant d'apprécier l'évolution du prix de référence par rapport à l'évolution et au niveau du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant émetteur et, plus généralement, à l'évolution des prix d'entrée sur l'ensemble du marché de l'exploitation cinématographique.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000023680459

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Le contrat type d'association mentionnés au 5° de l'article 12 prévoit notamment :

2. 1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 du code du cinéma et de l'image animée ou les modalités de calcul du montant de la garantie prévue à l'article L. 212-30 du même code ;

3. 2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ;

4. 3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article 4 ou à l'article 5 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000023680461

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. La demande d'agrément modificatif est accompagnée de tout document relatif à la ou aux modifications substantielles envisagées.

2. Lors de l'instruction de la demande, tout ou partie des données économiques énumérées à l'article 13 doivent, sur sa demande, être transmises au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception des informations demandées.

CHAPITRE III : COMMISSION D'AGREMENT DES FORMULES D'ACCES AU CINEMA

Article 16 Abrogé LEGIARTI000023680463

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. La commission d'agrément des formules d'accès au cinéma, placée auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, est saisie pour avis par ce dernier avant la délivrance de l'agrément ou d'un agrément modificatif.

2. Toutefois, en cas de modification relevant du 3° de l'article 3, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée n'est pas tenu de saisir cette commission mais l'informe de la modification envisagée.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000023680465

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. La commission d'agrément des formules d'accès au cinéma comprend cinq membres :

2. 1° Un membre du Conseil d'Etat, président ;

3. 2° Un représentant du ministre chargé de l'économie, désigné par ce ministre ;

4. 3° Un représentant du ministre chargé du cinéma, désigné par ce ministre ;

5. 4° Deux personnalités qualifiées en matière de gestion d'entreprises, de droit des contrats ou d'exploitation cinématographique.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000023680467

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Les membres de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000023680469

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Dans le cas où le président est empêché, il désigne, parmi les membres de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma, celui qui le suppléera.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000023680471

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. La commission d'agrément des formules d'accès au cinéma peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile pour se prononcer sur la demande d'agrément qui lui est soumise.

2. L'exploitant émetteur de la formule et les exploitants associés à cette formule sont, s'ils le demandent, entendus par la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000023680473

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Les membres de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma sont soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000023680475

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant assiste de droit aux réunions de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000023680477

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Le secrétariat de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

CHAPITRE IV : SANCTIONS

Article 24 Abrogé LEGIARTI000023680479

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. L'agrément peut être retiré, en cas de violation des conditions exigées pour sa délivrance, après avis de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma et à l'issue d'une procédure contradictoire.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000023680493

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée :

2. 1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ;

3. 2° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée ;

4. 3° Le fait, pour l'exploitant émetteur d'une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues par cet article ;

5. 4° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 26 Abrogé LEGIARTI000023680481

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. Le présent décret ne met pas fin au mandat en cours des membres de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma en fonction à sa date de publication.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000023680483

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. La durée des agréments en vigueur à la date de publication du présent décret est prorogée de trois mois.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000023680487

en vigueur le 10 mars 2011, jusqu'au 12 juillet 2014

1. La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 mars 2011).

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