Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le30 juin 2011
Publié le22 juillet 2011
Articles20 articles en vigueur
NORDEFM1119538A
IdentifiantLEGITEXT000024387070
RéférenceArrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment les articles 4 et 5 ;

Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, notamment les articles 4 à 6 ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 modifié portant organisation du service d'infrastructure de la défense,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000050968098

1. Les élèves officiers de carrière, ci-après dénommés “ élèves ingénieurs ”, recrutés par concours sur épreuves ou sur titres selon les dispositions fixées à l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, et les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, ci-après dénommés “ ingénieurs stagiaires ”, recrutés par concours sur titres selon les dispositions fixées à l'article 6 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, sont formés à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire.

Article 1 Modifié LEGIARTI000024387083

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Les élèves officiers de carrière, ci-après dénommés « élèves ingénieurs », et les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, ci-après dénommés « ingénieurs stagiaires », recrutés selon les dispositions fixées aux articles 4 et 5 du décret n° 2010-1239 susvisé sont formés à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire.

Article 2 LEGIARTI000050968101

1. L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire est placée sous le commandement du directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure, responsable notamment de la formation initiale dispensée et de la discipline.

2. Le conseil de formation, prévu à l'article 21 du présent arrêté, se réunit au moins une fois par an. Il est consulté sur le contenu et le déroulement des formations et il propose les évolutions de la scolarité qui lui paraissent nécessaires.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024387085

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire est placée sous le commandement du directeur central adjoint du service d'infrastructure de la défense, responsable notamment de la formation dispensée et de la discipline. Il est assisté par le sous-directeur organisation ressources du service d'infrastructure de la défense.

2. Le conseil de formation est composé du directeur central adjoint du service d'infrastructure de la défense, du sous-directeur organisation ressources de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense, du chef de bureau carrière mobilité de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense. Ce conseil se réunit au moins une fois par an. Il est consulté sur le contenu et le déroulement des formations et il propose les évolutions de la scolarité qui lui paraissent nécessaires.

Chapitre Ier : Scolarité et formation

Article 3 LEGIARTI000024387086

1. L'admission des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale permettant de suivre la scolarité ou la formation.

2. Les candidats dont l'aptitude médicale apparaît temporairement insuffisante lors de cet examen médical peuvent, sur décision du directeur central du service d'infrastructure de la défense, bénéficier d'un report d'admission d'une année.

Article 4 LEGIARTI000024387087

1. Les objectifs, l'organisation, le contenu et le déroulement du premier cycle de la formation des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires sont fixés par instruction du directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Section 1 : Elèves ingénieurs

Article 5 LEGIARTI000050968112

1. Les élèves ingénieurs peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter de la date de signature de leur contrat d'engagement initial.

Article 5 Modifié LEGIARTI000024387089

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Les élèves ingénieurs peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du début de la formation.

Article 6 LEGIARTI000024387090

1. Lors de leur admission en école, les élèves ingénieurs présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de six ans.

Article 7 LEGIARTI000050968109

1. La scolarité des élèves ingénieurs, d'une durée de quatre ans, est organisée en deux cycles de formation.

2. La durée de la scolarité est réduite à trois ans pour les élèves ingénieurs recrutés selon les dispositions fixées au b du 1° de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000024387091

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. La scolarité des élèves ingénieurs, d'une durée de quatre ans, est organisée en deux cycles de formation.

Article 8 LEGIARTI000024387092

1. Le premier cycle de formation, d'une année, comprend la formation militaire et comporte une formation de l'officier, qui donne aux élèves ingénieurs la connaissance globale de leur milieu professionnel et la maîtrise des disciplines indispensables à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité. Elle comprend la formation militaire et sportive.

Article 9 LEGIARTI000050968107

1. Le deuxième cycle de formation, de trois années, s'effectue dans une école supérieure partenaire choisie notamment pour le contenu de la formation académique nécessaire au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de carrière. Les conditions d'exercice de ce cycle sont fixées par protocole signé par le directeur de cette école et le directeur central du service d'infrastructure de la défense.

2. La durée du deuxième cycle de formation est réduite à deux années pour les élèves ingénieurs recrutés selon les dispositions fixées au b du 1° de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé.

Article 9 Modifié LEGIARTI000024387093

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Le deuxième cycle de formation, de trois années, s'effectue à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ParisTech dans les conditions fixées par protocole signé par le directeur de cette école et le directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Section 2 : Ingénieurs stagiaires

Article 10 LEGIARTI000050968105

1. Les ingénieurs stagiaires suivent une formation militaire d'une année. Leur scolarité correspond au premier cycle de formation prévu à l'article 8 du présent arrêté. Ils sont dispensés de suivre le deuxième cycle de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté. Cette formation doit leur permettre d'acquérir :

2. 1° Les qualités inhérentes à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité ;

3. 2° La connaissance du milieu militaire.

Article 10 Modifié LEGIARTI000024387094

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Les ingénieurs stagiaires suivent une formation militaire d'une année. Cette formation doit leur permettre d'acquérir :

2. 1° Les qualités inhérentes à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité ;

3. 2° La connaissance du milieu militaire.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000024387098

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Le conseil de formation militaire, prévu à l'article 21 du présent arrêté, propose la validation de la formation des ingénieurs stagiaires.

Chapitre II : Sanction des études

Article 12 LEGIARTI000050968135

1. Les résultats des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires sont appréciés, au cours du premier cycle, par l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire, au moyen d'un contrôle continu des connaissances portant sur les enseignements militaires et sur l'aptitude au commandement et à l'exercice de l'autorité.

2. Le premier cycle de formation est validé si l'élève ingénieur ou l'ingénieur stagiaire obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.

Article 12 Modifié LEGIARTI000024387099

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Les résultats des élèves ingénieurs sont appréciés, au cours du premier cycle, par l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire, au moyen d'un contrôle continu des connaissances portant sur les enseignements militaires et sur l'aptitude au commandement et à l'exercice de l'autorité.

2. Le premier cycle de formation est validé si l'élève ingénieur obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.

Article 13 LEGIARTI000050968133

1. Les résultats des élèves ingénieurs au cours du deuxième cycle sont appréciés conformément aux modalités fixées par le protocole prévu à l'article 9 du présent arrêté.

Article 13 Modifié LEGIARTI000024387100

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Les résultats des élèves ingénieurs au cours du deuxième cycle sont appréciés conformément aux modalités fixées par le protocole prévu à l'article 9 du présent arrêté.

Article 14 LEGIARTI000050968131

1. Les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire sous réserve de validation du premier cycle de formation dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté et dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Article 14 Modifié LEGIARTI000024387107

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Les élèves ingénieurs, titulaires du diplôme d'ingénieur délivré par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ParisTech, se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire sous réserve de validation du premier cycle de formation dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.

Article 15 LEGIARTI000050968128

1. La situation de l'élève ingénieur ou de l'ingénieur stagiaire qui :

2. 1. N'a pas validé un cycle de formation ;

3. 2. N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité ou de formation, est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

4. La durée de la formation ne peut être prolongée que d'une seule année.

Article 15 Modifié LEGIARTI000024387101

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. La situation de l'élève ingénieur qui :

2. 1° N'a pas validé un cycle de formation ;

3. 2° N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité,

4. est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 et 8 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 16 LEGIARTI000050968126

1. Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque année scolaire.

2. Il peut également se réunir en session extraordinaire afin d'examiner la situation d'un élève ingénieur dont les résultats sont insuffisants.

3. Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire.

Article 16 Modifié LEGIARTI000024387103

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque année scolaire.

2. Il peut également se réunir en session extraordinaire afin d'examiner la situation d'un élève ingénieur dont les résultats sont insuffisants.

3. Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire.

Article 17 LEGIARTI000050968124

1. Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose :

2. 1° Soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ;

3. 2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

4. 3° Soit de l'exclure de l'école.

Article 17 Modifié LEGIARTI000024387104

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose :

2. 1° Soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ;

3. 2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

4. 3° Soit de l'exclure de l'école.

Article 18 LEGIARTI000050968122

1. Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service d'infrastructure de la défense.

2. Le directeur central du service d'infrastructure de la défense décide :

3. 1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;

4. 2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

5. 3° Soit de résilier son contrat pour résultats insuffisants.

6. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

Article 18 Modifié LEGIARTI000024387105

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service d'infrastructure de la défense.

2. Le directeur central du service d'infrastructure de la défense décide :

3. 1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;

4. 2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

5. 3° Soit de résilier son contrat pour résultats insuffisants.

6. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000024387106

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. La formation militaire est validée si l'ingénieur stagiaire obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000024387108

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. La situation de l'ingénieur stagiaire qui :

2. 1° N'a pas validé la formation ;

3. 2° N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de formation, est soumise au conseil de formation militaire, selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves ingénieurs s'agissant du conseil d'instruction.

4. La durée de la formation ne peut être prolongée que d'une seule année.

Article 21 LEGIARTI000050968120

1. Le conseil de formation comprend :

2. 1° Le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure qui assure le commandement de l'école, président ;

3. 2° Le chef du service chargé de la gestion du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure et de la formation de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense ou son représentant ;

4. 3° Le directeur adjoint de l'Académie ministérielle de l'infrastructure ;

5. 4° L'officier supérieur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure chargé du suivi de la formation initiale des élèves officiers du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure ;

6. 5° Un professeur désigné par l'école partenaire prévue à l'article 9 du présent arrêté ou un instructeur militaire de l'école désigné par le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure.

Article 21 Modifié LEGIARTI000024387109

en vigueur le 23 juillet 2011, jusqu'au 12 janvier 2025

1. Le conseil de formation militaire comprend :

2. 1° Le commandant de l'école, président ;

3. 2° Le sous-directeur organisation et ressources de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense, commandant adjoint de l'école ;

4. 3° L'officier de liaison auprès de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ParisTech ;

5. 4° Un professeur ou un instructeur de l'école désigné par le commandant de l'école.

6. Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'école.

7. L'avis du conseil de formation militaire est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

8. Le commandant de l'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil de formation militaire est jugée utile.

Chapitre III : Classements

Article 22 LEGIARTI000024387095

1. Les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires, qui ont validé leur scolarité ou leur formation, sont nommés dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, selon les dispositions fixées à l'article 16 du décret n° 2010-1239 susvisé.

2. Afin de permettre l'application aux élèves ingénieurs des dispositions de l'article 16-1 du décret n° 2010-1239 susvisé, le classement des élèves ingénieurs résultant de leur scolarité est transmis au directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Article 23 LEGIARTI000024387088

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service d'infrastructure de la défense, G. Vitry

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Code de la défense. (V)
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juillet 2011).

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