Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le9 septembre 2011
Publié le11 septembre 2011
Articles12 articles en vigueur
NORDEFH1113455D
IdentifiantLEGITEXT000024556026
RéférenceDécret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : agents appartenant au corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure. Objet : dispositions statutaires. Entrée en vigueur : le 1er octobre 2011. Notice : le décret adapte aux agents appartenant au corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure les dispositions statutaires applicables aux corps de catégorie C des administrations de l'Etat. Il fixe les modalités de recrutement, d'avancement et de détachement. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (présidence du conseil), notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières de catégorie C ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE

Article 11 Abrogé LEGIARTI000024556067

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les fonctionnaires appartenant au corps du personnel de surveillance régi par les dispositions statutaires relatives au personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure sont intégrés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Surveillant

Surveillant

Surveillant principal de 2e classe

Surveillant principal de 2e classe

Surveillant principal de 1re classe

Surveillant principal de 1re classe

Article 12 Abrogé LEGIARTI000024556055

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les surveillants stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des personnels de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000024556056

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les services accomplis dans le corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades d'intégration.

2. Les fonctionnaires intégrés dans le corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions et majorations d'ancienneté accordées dans leur ancien corps.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000024556068

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. I. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps du personnel de surveillance avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

2. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11.

3. II. ― Les services accomplis en position de détachement dans l'ancien corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps régi par le présent décret.

4. III. ― Par dérogation au délai fixé au I de l'article 10, le ministre chargé de la défense peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à leur intégration dans le nouveau corps, sans délai.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000024556057

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les lauréats du concours de recrutement dans le corps du personnel de surveillance inscrits sur les listes principale et complémentaire d'admission à ce concours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, en qualité de surveillant stagiaire jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000024556058

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le concours de recrutement ouvert pour le corps du personnel de surveillance dont l'arrêté d'ouverture a été signé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure régi par les dispositions applicables à la date de sa signature.

2. Les lauréats de ce concours peuvent être nommés en qualité de surveillant stagiaire dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000024556069

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont perdu cette possibilité du fait des reclassements opérés en application des articles 9 à 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé dans leur ancienne situation sont, par dérogation aux dispositions du présent décret relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans, au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000024556059

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative mixte compétente pour le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative mixte composée des représentants du corps du personnel de surveillance régi par certaines dispositions statutaires applicables à la direction générale de la sécurité extérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure compétente à l'égard du corps du personnel de surveillance régi par le présent décret.

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000034044962

1. Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

2. Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure est classé dans la catégorie C prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 précité.

Article 1 Modifié LEGIARTI000024556044

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure, classé dans la catégorie C, est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret du 29 septembre 2005 susvisé ainsi que par les dispositions statutaires applicables à la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 2 LEGIARTI000034044967

1. Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

2. 1° Surveillant, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;

3. 2° Surveillant principal, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.

4. Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

Article 2 Modifié LEGIARTI000030422660

en vigueur le 1er avril 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

2. 1° Surveillant, comportant 12 échelons ;

3. 2° Surveillant principal de 2e classe, comportant 12 échelons ;

4. 3° Surveillant principal de 1re classe, comportant 9 échelons.

5. Les durées moyennes du temps passé dans chacun des échelons sont celles prévues par le décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000028663834

en vigueur le 1er mars 2014, jusqu'au 1er avril 2015

1. Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

2. 1° Surveillant, comportant 11 échelons ;

3. 2° Surveillant principal de 2e classe, comportant 11 échelons ;

4. 3° Surveillant principal de 1re classe, comportant 8 échelons.

5. Les durées moyennes et minimales du temps passé dans chacun des échelons sont celles prévues par le décret du 29 septembre 2005 précité.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024556062

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er mars 2014

1. Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

2. 1° Surveillant, comportant 11 échelons ;

3. 2° Surveillant principal de 2e classe, comportant 11 échelons ;

4. 3° Surveillant principal de 1re classe, comportant 7 échelons.

5. Les durées moyennes et minimales du temps passé dans chacun des échelons sont celles prévues par le décret du 29 septembre 2005 précité.

Article 3 LEGIARTI000034044974

1. Le personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure assure la protection des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et participe à toute mission de sécurité concernant les biens et les personnes ordonnée par le directeur général. Les surveillants principaux peuvent être chargés de fonctions de responsabilité d'une équipe de surveillants.

2. Pour l'exécution des missions prévues à l'alinéa précédent, le personnel de surveillance exerce ses fonctions, sauf instruction contraire, en tenue et en arme. Lorsque le personnel de surveillance est en mission en dehors des locaux de la direction générale de la sécurité extérieure, le port d'arme est autorisé pour la protection des personnes et des biens dont la direction générale de la sécurité extérieure a la charge.

3. Dans le cadre de ses fonctions, le personnel de surveillance est astreint à suivre un entraînement physique et sportif ainsi qu'un entraînement à l'usage des armes.

4. Il est également astreint à une visite médicale annuelle d'aptitude.

Article 3 Modifié LEGIARTI000024556064

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure assure la protection des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et participe à toute mission de sécurité concernant les biens et les personnes ordonnée par le directeur général. Les surveillants principaux de 1re classe peuvent être chargés de fonctions de responsabilité d'une équipe de surveillants.

2. Pour l'exécution des missions prévues à l'alinéa précédent, le personnel de surveillance exerce ses fonctions, sauf instruction contraire, en tenue et en arme. Lorsque le personnel de surveillance est en mission en dehors des locaux de la direction générale de la sécurité extérieure, le port d'arme est autorisé pour la protection des personnes et des biens dont la direction générale de la sécurité extérieure a la charge.

3. Dans le cadre de ses fonctions, le personnel de surveillance est astreint à suivre un entraînement physique et sportif ainsi qu'un entraînement à l'usage des armes.

4. Il est également astreint à une visite médicale annuelle d'aptitude.

Chapitre 2 : Recrutement

Article 4 LEGIARTI000050474284

1. Les surveillants sont recrutés par concours externe et interne dans les conditions prévues à l'article 5. Ces concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Les candidats à l'un ou l'autre de ces concours doivent réunir les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de port d'armes.

3. Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa doivent être reconnus aptes aux emplois correspondants, après un examen médical consécutif à leur admission aux concours par un médecin agréé par l'administration. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'aptitude physique, médicale et psychologique exigées des candidats aux concours.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

Article 4 Modifié LEGIARTI000024556065

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er décembre 2024

1. Les surveillants sont recrutés par concours externe et interne dans les conditions prévues à l'article 5. Ces concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Les candidats à l'un ou l'autre de ces concours doivent réunir les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de port d'armes.

3. Les candidats aux concours susmentionnés doivent être reconnus aptes aux emplois correspondants, après un examen médical préalable aux épreuves d'admission aux concours par un médecin agréé par l'administration. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'aptitude physique, médicale et psychologique exigées des candidats aux concours.

Article 5 LEGIARTI000050474287

1. I. ― Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année du concours, sans condition de diplôme.

2. II. ― Le concours interne est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou de militaires.

3. Les candidats au concours interne doivent justifier d'au moins une année de services civils ou militaires effectifs au 1er janvier de l'année du concours et être âgés d'au moins dix-huit ans.

4. III. ― Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

5. Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

6. Pour chaque concours organisé en application des dispositions de l'article 4, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat.

7. IV. ― Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

8. Les règles générales d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

9. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par le ministre chargé de la défense, qui nomme les membres du jury.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

Article 5 Modifié LEGIARTI000024556046

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er décembre 2024

1. I. ― Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, sans condition de diplôme.

2. II. ― Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure et aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires.

3. Les candidats au concours interne doivent justifier d'au moins une année de services civils ou militaires effectifs au 1er janvier de l'année du concours et être âgés d'au moins vingt et un ans et, au plus, de quarante ans.

4. III. ― Les candidats mentionnés au I et au II qui atteignent la limite d'âge fixée pour le concours externe et le concours interne durant une année au cours de laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

5. IV. ― Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

6. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

7. Les limites d'âge supérieures mentionnées s'entendent sous réserve des reports prévus par la réglementation en vigueur applicables aux agents de la fonction publique d'Etat.

8. V. ― Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

9. Les règles générales d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

10. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par le ministre chargé de la défense, qui nomme les membres du jury.

Article 6 LEGIARTI000034044976

1. Les candidats admis aux concours externe et interne sont nommés dans le grade de surveillant en qualité de surveillant stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant la durée du stage, les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé leur sont applicables.

2. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

6. Les fonctionnaires recrutés dans le grade de surveillant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans ce grade conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 6 Modifié LEGIARTI000030422665

en vigueur le 1er avril 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les candidats admis aux concours externe et interne sont nommés dans le grade de surveillant en qualité de surveillant stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant la durée du stage, les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé leur sont applicables.

2. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

5. Pendant la durée correspondant à la période de stage, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application des dispositions relatives à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

7. Les fonctionnaires recrutés dans le grade de surveillant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans ce grade conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Article 6 Modifié LEGIARTI000024556048

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er avril 2015

1. Les candidats admis aux concours externe et interne sont nommés dans le grade de surveillant en qualité de surveillant stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant la durée du stage, les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé leur sont applicables.

2. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

6. Les fonctionnaires recrutés dans le grade de surveillant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans ce grade conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Chapitre 3 : Avancement de grade

Article 7 LEGIARTI000050474293

1. Peuvent être promus au grade de surveillant principal par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix les surveillants ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

Article 7 Modifié LEGIARTI000045542898

en vigueur le 1er mai 2022, jusqu'au 1er décembre 2024

1. Peuvent être promus au grade de surveillant principal par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative mixte, les surveillants ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-516 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 7 Modifié LEGIARTI000034044987

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er mai 2022

1. Peuvent être promus au grade de surveillant principal par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative mixte, les surveillants ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Article 7 Modifié LEGIARTI000024556051

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Peuvent être promus au grade de surveillant principal de 2e classe après avis de la commission administrative mixte, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les surveillants ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

2. II. ― Peuvent être promus au grade de surveillant principal de 1re classe après avis de la commission administrative mixte, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les surveillants principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Article 7-1 LEGIARTI000034037585

1. Les dispositions de l'article 12 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux modalités de classement d'un agent promu au grade de surveillant principal.

Article 8 LEGIARTI000024556052

1. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Chapitre 4 : Détachement et intégration directe

Article 9 LEGIARTI000050474296

1. I. - Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure sont respectivement réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration, et à la cessation définitive de fonctions.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

4. II. - Peuvent également être détachés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.

5. III. - Les candidats au détachement ou à l'intégration directe doivent satisfaire aux conditions d'octroi d'autorisation de port d'armes et d'aptitude mentionnées à l'article 4.

6. L'examen médical mentionné à l'article 4 conditionne le détachement et l'intégration directe.

7. Lorsque l'avis prononcé à l'issue de l'examen médical annuel d'aptitude mentionné au dernier alinéa de l'article 3 est défavorable, il est mis fin immédiatement au détachement dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure.

8. Les fonctionnaires et les militaires détachés ou directement intégrés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être astreints à effectuer une période de formation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

Article 9 Modifié LEGIARTI000034044993

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er décembre 2024

1. I. - Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure sont respectivement réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration, et à la cessation définitive de fonctions.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

4. II. - Peuvent également être détachés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

5. III. - Les candidats au détachement ou à l'intégration directe doivent satisfaire aux conditions d'octroi d'autorisation de port d'armes et d'aptitude mentionnées à l'article 4 ainsi que les conditions d'âge mentionnées à l'article 5.

6. L'examen médical mentionné à l'article 4 conditionne le détachement et l'intégration directe.

7. Lorsque l'avis prononcé à l'issue de l'examen médical annuel d'aptitude mentionné au dernier alinéa de l'article 3 est défavorable, il est mis fin immédiatement au détachement dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure.

8. Les fonctionnaires et les militaires détachés ou directement intégrés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être astreints à effectuer une période de formation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.

Article 9 Modifié LEGIARTI000024556066

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Peuvent seuls être détachés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie C ou de niveau comparable, ainsi que les militaires.

2. Les candidats au détachement doivent remplir les conditions d'octroi en matière d'autorisation de port d'armes et d'aptitude mentionnées à l'article 4 ainsi que les conditions d'âge mentionnées à l'article 5. L'examen médical mentionné à l'article 4 conditionne le détachement.

3. Lorsque l'examen médical annuel d'aptitude mentionné au dernier alinéa de l'article 3 est négatif, il est mis fin immédiatement au détachement dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure.

4. Les fonctionnaires et les militaires détachés peuvent être astreints à effectuer une période de formation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.

5. II. ― Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien grade.

6. III. ― Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, avec les fonctionnaires de ce corps.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000024556054

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Les fonctionnaires et les militaires placés en position de détachement dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

2. II. ― L'intégration est prononcée en prenant en compte leur situation en position de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, celle qui est la leur dans le corps, le cadre d'emplois ou la situation militaire d'origine.

3. III. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou la situation militaire d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI DE CHEF DE SERVICE INTÉRIEUR

Article 19 Abrogé LEGIARTI000034045065

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2025

1. I. ― Les chefs de service intérieur de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions du décret du 13 décembre 1971 susvisé. Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement d'équipes.

2. II. ― Par dérogation à l'article 1er du même décret, peuvent seuls être nommés dans les emplois de chef de service intérieur, par voie de détachement, les surveillants principaux ainsi que les surveillants satisfaisant aux conditions prévues à l'article 7 du présent décret pour avancer au grade de surveillant principal.

3. III. ― Par dérogation à l'article 4 du même décret, les critères d'implantation des emplois de chef de service intérieur de 1re catégorie et de chef de service intérieur de 2e catégorie de la direction générale de la sécurité extérieure en fonction de l'importance des services de la direction générale de la sécurité extérieure sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

4. IV. ― Les chefs de service intérieur en fonctions au titre des dispositions statutaires antérieures sont maintenus dans leurs fonctions après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 19 Modifié LEGIARTI000024556060

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Les chefs de service intérieur de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions du décret du 13 décembre 1971 susvisé. Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement d'équipes.

2. II. ― Par dérogation à l'article 1er du même décret, peuvent seuls être nommés dans les emplois de chef de service intérieur, par voie de détachement, les surveillants principaux de 1re classe et les surveillants principaux de 2e classe remplissant les conditions prévues au II de l'article 7 du présent décret pour avancer au grade de surveillant principal de 1re classe.

3. III. ― Par dérogation à l'article 4 du même décret, les critères d'implantation des emplois de chef de service intérieur de 1re catégorie et de chef de service intérieur de 2e catégorie de la direction générale de la sécurité extérieure en fonction de l'importance des services de la direction générale de la sécurité extérieure sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

4. IV. ― Les chefs de service intérieur en fonctions au titre des dispositions statutaires antérieures sont maintenus dans leurs fonctions après l'entrée en vigueur du présent décret.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 20 LEGIARTI000024556042

1. Les dispositions statutaires antérieures relatives au statut particulier du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure sont abrogées.

Article 21 LEGIARTI000024556043

1. Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.

Fait le 9 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

Textes cités liens · DILA7

Code de la défense. (V)
Cité par 18 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 septembre 2011).

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