Publics concernés : professionnels (opérateurs du secteur des communications électroniques). Objet : répartition des coûts exposés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs liées aux brouillages causés par les réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret est pris pour application du I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Ces dispositions ont institué une taxe destinée à couvrir les coûts engagés par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) pour recueillir et traiter les réclamations des téléspectateurs liées aux brouillages causés par les réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz. Le décret définit les coûts qui entrent dans l'assiette de la taxe et fixe leur clé de répartition entre les titulaires de chaque bloc de fréquences, en fonction de la part de brouillages susceptible d'être causée par chacun des blocs. Le décret précise enfin que les opérateurs doivent informer l'ANFR de la date de mise en service de leurs stations radioélectriques au plus tard huit jours ouvrés avant cette date, cette information étant essentielle à la définition de la cause des brouillages signalés à l'agence. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 90 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Les dispositions du code des postes et des communications électroniques modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du redressement productif,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 43 et R. 20-44-23 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000026260063
A créé :
- Code des postes et des communications électroniques
Divisions : Paragraphe V : Dispositions particulières
A modifié :
- Code des postes et des communications électroniques : art. R20-44-25, art. R20-44-26, art. R20-44-27, art. R20-44-28, art. R20-44-23, art. R20-44-29, art. R20-44-30, art. R20-44-31, art. R20-44-32, art. R20-44-33, art. R20-44-34, art. R20-44-35, art. R20-44-36, art. R20-44-37, art. R20-44-38, art. R20-44-39, art. R20-44-40, art. R20-44-41, art. R20-44-42, art. R20-44-43, art. R20-44-44, art. R20-44-45, art. R20-44-46, art. R20-44-47
Divisions : Paragraphe IV : Modalités d'application de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43
Article 2 LEGIARTI000026260065
1. Le ministre du redressement productif et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er août 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg La ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, Fleur Pellerin
Textes cités liens · DILA3
I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques
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