Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux modifications résultant de l'application des titres Ier et II du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE DIVERS CODES
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux modifications résultant de l'application des titres Ier et II du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
IdentifiantLEGIARTI000026602192
Texte parentLEGITEXT000026601853
Référencearticle 13 du décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

2. 1° A l'article R. 131-2, les mots : « décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;

3. 2° A l'article D. 231-22, les mots : « les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2 » ;

4. 3° A l'article D. 231-23, les mots : « Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes, dans un délai qu'ils fixent » sont remplacés par les mots : « L'autorité compétente de l'Etat peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe » ;

5. 4° A l'article D. 231-25 :

6. a) Au premier alinéa, les mots : « Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances » sont remplacés par les mots : « L'autorité compétente de l'Etat » ;

7. b) Au second alinéa, les mots : « du trésorier-payeur général ou du receveur des finances » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'Etat » ;

8. 5° A l'article D. 231-26 :

9. a) Les mots : « Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances » sont remplacés par les mots : « L'autorité compétente de l'Etat » ;

10. b) Les mots : « s'il » sont remplacés par les mots : « si elle » ;

11. 6° L'article D. 231-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « Art. D. 231-27.-Lorsque l'autorité compétente de l'Etat accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, elle le déclare quitte. » ;

13. 7° Aux articles D. 231-28 et D. 231-29, les mots : « les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs des finances » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'Etat » ;

14. 8° A l'article D. 231-31, les mots : « aux trésoriers-payeurs généraux et aux receveurs des finances » sont remplacés par les mots : « à l'autorité compétente de l'Etat » ;

15. 9° Dans l'ensemble des autres articles de la partie réglementaire de ce code :

16. a) Les mots : « trésorier-payeur général » ainsi que les mots : « trésoriers-payeurs généraux » sont remplacés respectivement par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » et les mots : « directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques » ;

17. b) Les mots : « receveur des finances » ainsi que les mots : « receveurs des finances » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026602192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.