Texte publié au Journal officiel
1. Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
2. 1° A l'article R. 131-2, les mots : « décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;
3. 2° A l'article D. 231-22, les mots : « les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2 » ;
4. 3° A l'article D. 231-23, les mots : « Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes, dans un délai qu'ils fixent » sont remplacés par les mots : « L'autorité compétente de l'Etat peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe » ;
5. 4° A l'article D. 231-25 :
6. a) Au premier alinéa, les mots : « Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances » sont remplacés par les mots : « L'autorité compétente de l'Etat » ;
7. b) Au second alinéa, les mots : « du trésorier-payeur général ou du receveur des finances » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'Etat » ;
8. 5° A l'article D. 231-26 :
9. a) Les mots : « Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances » sont remplacés par les mots : « L'autorité compétente de l'Etat » ;
10. b) Les mots : « s'il » sont remplacés par les mots : « si elle » ;
11. 6° L'article D. 231-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
12. « Art. D. 231-27.-Lorsque l'autorité compétente de l'Etat accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, elle le déclare quitte. » ;
13. 7° Aux articles D. 231-28 et D. 231-29, les mots : « les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs des finances » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'Etat » ;
14. 8° A l'article D. 231-31, les mots : « aux trésoriers-payeurs généraux et aux receveurs des finances » sont remplacés par les mots : « à l'autorité compétente de l'Etat » ;
15. 9° Dans l'ensemble des autres articles de la partie réglementaire de ce code :
16. a) Les mots : « trésorier-payeur général » ainsi que les mots : « trésoriers-payeurs généraux » sont remplacés respectivement par les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » et les mots : « directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques » ;
17. b) Les mots : « receveur des finances » ainsi que les mots : « receveurs des finances » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des juridictions financières : art. R112-8, art. R212-19, art. R231-1, art. R262-18, art. R253-1, art. D131-8, art. D131-9, art. D131-32, art. D145-2, art. D244-2, art. D246-1, art. D247-1, art. D247-2, art. D253-5, art. D254-5, art. D256-1, art. D231-30, art. R131-2, art. D231-22, art. D231-23, art. D231-25, art. D231-26, art. D231-27, art. D231-28, art. D231-29, art. D231-31, art. R262-35, art. R262-78, art. R241-23, art. R254-1, art. D131-30, art. D144-1, art. D144-4, art. D144-5, art. D244-1, art. D244-3, art. D244-4, art. D246-3, art. D246-5, art. D246-8, art. D246-6, art. D254-6