Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-363 du 26 avril 2013 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 2013
NatureDécret
Signé le26 avril 2013
Publié le28 avril 2013
Articles3 articles en vigueur
NORRDFB1303475D
IdentifiantLEGITEXT000027364940
RéférenceDécret n° 2013-363 du 26 avril 2013 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale. Objet : répartition de dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et mécanismes de péréquation de ressources fiscales. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, en vue de la répartition de l'ensemble des dispositifs concernés au titre de l'exercice 2013. Notice : ce décret relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales permet de préciser, en application de la loi de finances pour 2013, les règles relatives à la répartition des dotations et des mécanismes suivants : dotation générale de décentralisation, dotation globale de fonctionnement, dotation de développement urbain, Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France, Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, le Fonds national de péréquation de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements, répartition du produit des amendes de police. Références : ce décret est pris pour l'application des articles 111, 112 et 113 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 49 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 12 février 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000027364947

A modifié :

A abrogé :

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R4434-4
    Divisions : Section 4 : Péréquation des ressources fiscales

Article 2 LEGIARTI000054061440

1. Pour l'application du troisième alinéa du b du 2 du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la fraction du produit des amendes attribuée aux départements, aux métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité de Corse et aux régions d'outre-mer est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1 er janvier de l'année de répartition.

2. Les voies prises en compte sont l'ensemble des voies terrestres, telles que recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”.

3. Par dérogation, pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les régions d'outre-mer et les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la longueur de voirie prise en compte est celle de la voirie classée dans le domaine public départemental au 1 er janvier de l'année de répartition.

Article 3 LEGIARTI000027364951

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de l'égalité des territoires et du logement, Cécile Duflot Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve La ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, Anne-Marie Escoffier

Textes cités liens · DILA6

Code général des collectivités territoriales (V)
code de l'action sociale et des familles
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 avril 2013).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027364940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.