Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 mars 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le28 mars 2014
Publié le2 avril 2014
Articles1 article en vigueur
NORINTC1331689A
IdentifiantLEGITEXT000028815708
RéférenceArrêté du 28 mars 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité intérieure, partie législative, notamment le titre Ier du livre IV ;

Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique et notamment ses articles 1er à 6 ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 modifié fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;

Vu l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2012 modifié relatif aux épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, officiers de police et gardiens de la paix de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000029423143

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 4 septembre 2023

1. L'arrêté d'ouverture, pris par le ministre chargé de l'intérieur, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004, fixe les dates de retrait et de clôture des dossiers d'inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts.

2. Le premier et le second concours prévus à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 modifié susvisé comportent des épreuves obligatoires d'admissibilité, de préadmission et des épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 25 août 2014, les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.

Article 1 Modifié LEGIARTI000028815764

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. L'arrêté d'ouverture, pris par le ministre chargé de l'intérieur, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004, fixe les dates de retrait et de clôture des dossiers d'inscription la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts.

2. Le premier concours et le second concours de commissaire de police de la police nationale comportent des épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission. Les épreuves écrites sont anonymes.

Article 17 LEGIARTI000028815756

A abrogé :

  • Arrêté du 23 novembre 2005 : art. Annexe, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17
    Divisions : TITRE Ier : DES ÉQUIVALENCES ADMISES DES TITRES ET DIPLÔMÉS ; TITRE II : DE LA NATURE ET DES MODALITÉS DES ÉPREUVES ; Chapitre Ier : Epreuves du concours externe ; Chapitre II : Epreuves du concours interne ; Chapitre III : Programme des épreuves ; Chapitre IV : Notation ; TITRE III : DES JURYS ; TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier : Admissibilité aux premier et second concours

Article 2 Abrogé LEGIARTI000028815725

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 4 septembre 2023

1. Les épreuves écrites d'admissibilité communes aux premier et second concours comportent :

2. 1° Une épreuve de culture générale consistant en une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis 1900 jusqu'à nos jours (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;

3. 2° Une épreuve consistant, à partir d'un dossier documentaire à caractère administratif, en la résolution d'un cas pratique visant à dégager des propositions et solutions argumentées. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder trente pages (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

4. 3° Une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiple, ou à réponses courtes portant sur les connaissances générales des événements qui font l'actualité politique française et internationale, le fonctionnement institutionnel politique français et européen, les règles du comportement citoyen, les missions et l'organisation générale des services de la police nationale et des services du ministère de l'intérieur (durée : une heure ; coefficient 3).

5. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction, à l'exception du questionnaire à choix multiple.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000038006120

en vigueur le 29 décembre 2018, jusqu'au 4 septembre 2023

1. Les épreuves écrites distinctes d'admissibilité sont définies comme suit :

2. Au titre du premier concours, une composition portant :

3. - d'une part, sur le droit administratif général et/ou les libertés publiques et/ou le droit de l'Union européenne (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

4. - d'autre part, sur le droit pénal général et/ou la procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient 4).

5. Au titre du second concours, les épreuves écrites comprennent :

6. - d'une part, une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiple ou à réponses courtes portant sur le droit administratif général et/ou les libertés publiques et/ou le droit de l'Union européenne (durée : une heure ; coefficient 4) ;

7. - d'autre part, une épreuve comportant un ou plusieurs cas pratiques sur le droit pénal général et/ou le droit pénal spécial et/ou la procédure pénale (durée : deux heures ; coefficient 4).

8. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction, à l'exception du questionnaire à choix multiple.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 25 août 2014, les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.

Article 3 Modifié LEGIARTI000029423148

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 29 décembre 2018

1. La préadmission, commune aux premier et second concours, comprend des épreuves d'exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par l'arrêté du 18 octobre 2012 susvisé (coefficient 3). Ces épreuves comportent un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire.

2. Les épreuves écrites distinctes d'admissibilité sont définies comme suit :

3. Au titre du premier concours, une composition portant :

4. ― d'une part, sur le droit administratif général et/ou les libertés publiques et/ou le droit de l'Union européenne (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

5. ― d'autre part, sur le droit pénal général et/ou la procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient 4).

6. Au titre du second concours, les épreuves écrites comprennent :

7. ― d'une part, une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiple ou à réponses courtes portant sur le droit administratif général et/ou les libertés publiques et/ou le droit de l'Union européenne (durée : une heure ; coefficient 4) ;

8. ― d'autre part, une épreuve comportant un ou plusieurs cas pratiques sur le droit pénal général et/ou le droit pénal spécial et/ou la procédure pénale (durée : deux heures ; coefficient 4).

9. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction, à l'exception du questionnaire à choix multiple.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 25 août 2014, les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.

Article 3 Modifié LEGIARTI000028815727

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les épreuves écrites distinctes d'admissibilité sont définies comme suit :

2. Au titre du premier concours, une composition portant :

3. ― d'une part, sur le droit administratif général et/ou les libertés publiques et/ou le droit de l'Union européenne (durée : trois heures ; coefficient 4) ;

4. ― d'autre part, sur le droit pénal général et/ou la procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient 4).

5. Au titre du second concours, les épreuves écrites comprennent :

6. ― d'une part, une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiple ou à réponses courtes portant sur le droit administratif général et/ou les libertés publiques et/ou le droit de l'Union européenne (durée : une heure ; coefficient 4) ;

7. ― d'autre part, une épreuve comportant un ou plusieurs cas pratiques sur le droit pénal général et/ou le droit pénal spécial et/ou la procédure pénale (durée : deux heures ; coefficient 4).

8. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction, à l'exception du questionnaire à choix multiple.

Chapitre II : Préadmission et admission aux premier et second concours

Article 4 Abrogé LEGIARTI000038006122

en vigueur le 29 décembre 2018, jusqu'au 4 septembre 2023

1. La pré-admission, commune aux premier et second concours, comprend des épreuves d'exercices physiques dont la nature, les modalités et le barème sont fixés par l'arrêté du 18 octobre 2012 susvisé (coefficient 3).

2. Ces épreuves comportent un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire.

3. Les épreuves d'admission communes aux deux concours comportent :

4. 1° Des tests psychotechniques écrits, non notés, destinés à évaluer le profil psychologique des candidats et leur capacité à travailler en groupe (durée : trois heures trente minutes) ;

5. 2° Une épreuve de mise en situation individuelle à partir d'un cas pratique tiré au sort pouvant comporter un dossier documentaire professionnel d'une dizaine de pages (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 4) ;

6. 3° Une épreuve collective de mise en situation à partir d'un cas pratique tiré au sort pouvant comporter un dossier documentaire professionnel d'une dizaine de pages permettant de répondre à une problématique avec toute une équipe (durée : trente-cinq minutes ; coefficient 4) ;

7. Lors de cette épreuve, les candidats sont répartis en groupe afin de permettre d'évaluer leur comportement, leur façon de s'exprimer et leur capacité relationnelle et décisionnelle. Les groupes sont constitués de quatre à six candidats ;

8. 4° Une épreuve orale de langue étrangère consistant en une conversation à partir d'un texte, écrit dans la langue choisie, tiré au sort par le candidat (durée : vingt minutes ; préparation : vingt minutes ; coefficient 4).

9. Les langues admises sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Le candidat indique son choix dans sa demande d'inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 25 août 2014, les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.

Article 4 Modifié LEGIARTI000029423150

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 29 décembre 2018

1. Les épreuves d'admission communes aux deux concours comportent :

2. 1° Des tests psychotechniques écrits, non notés, destinés à évaluer le profil psychologique des candidats et leur capacité à travailler en groupe (durée : trois heures trente minutes) ;

3. 2° Une épreuve de gestion du "stress", sous forme d'un parcours permettant l'évaluation de la gestion du stress du candidat, dont la nature et le programme sont joints en annexe 1 au présent arrêté. Cette épreuve consiste à placer le candidat dans une situation imprévue et soudaine et à analyser son comportement (durée : dix minutes maximum ; coefficient 2) ;

4. Les résultats de ces tests sont transcrits dans une grille d'évaluation pour permettre la notation de l'épreuve. Une grille d'observation est renseignée par le psychologue qui, au cours de l'épreuve, observe le comportement du candidat, les stratégies de progression mises en place et la gestion de la ligne de vie. Elle est communiquée aux membres du jury, en vue de l'épreuve d'entretien à qui elle sert d'aide à la décision.

5. 3° Une épreuve de mise en situation individuelle à partir d'un cas pratique tiré au sort pouvant comporter un dossier documentaire professionnel d'une dizaine de pages (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 4) ;

6. 4° Une épreuve collective de mise en situation à partir d'un cas pratique tiré au sort pouvant comporter un dossier documentaire professionnel d'une dizaine de pages permettant de répondre à une problématique avec toute une équipe (durée : trente-cinq minutes ; coefficient 4) ;

7. Lors de cette épreuve, les candidats sont répartis en groupe afin de permettre d'évaluer leur comportement, leur façon de s'exprimer et leur capacité relationnelle et décisionnelle. Les groupes sont constitués de quatre à six candidats ;

8. 5° Une épreuve orale de langue étrangère consistant en une conversation à partir d'un texte, écrit dans la langue choisie, tiré au sort par le candidat (durée : vingt minutes ; préparation : vingt minutes ; coefficient 4).

9. Les langues admises sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Le candidat indique son choix dans sa demande d'inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions ;

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 25 août 2014, les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.

Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000029422975

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 29 décembre 2018

1. Les fonctionnaires de police peuvent bénéficier d'une dispense de l'épreuve de gestion du stress à la suite d'une blessure en service. Ils devront produire préalablement aux épreuves une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé résulte d'une blessure en service et fournir un certificat médical, délivré par le médecin inspecteur régional de la police nationale, établissant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve du concours considéré du fait des séquelles de cette blessure.

2. Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé justifiant que leur état ne leur permet pas de participer à l'épreuve du concours considéré, sont dispensées de cette épreuve.

3. Les candidats visés à cet article se voient attribuer une note égale à la note moyenne obtenue par les candidats du concours auquel ils participent, plafonnée à 10 sur 20.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 25 août 2014, les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000038006126

en vigueur le 29 décembre 2018, jusqu'au 4 septembre 2023

1. Les épreuves orales distinctes d'admission comprennent :

2. Au premier concours, un entretien avec le jury, sur des questions d'ordre général à partir d'un thème d'actualité tiré au sort par le candidat permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : trente-cinq minutes ; préparation : trente-cinq minutes ; coefficient 7).

3. Les membres du jury disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques, interprétés par le psychologue.

4. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

5. Au second concours, un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

6. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus. Il se poursuit par un échange avec le jury sur des questions d'ordre général et sur sa connaissance des missions et de l'organisation de la direction générale de la police nationale. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : trente-cinq minutes ; coefficient 7).

7. Le candidat fournit à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours un dossier de présentation de son parcours professionnel dont le modèle est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.lapolicenationalerecrute.fr. Il est transmis au jury par le service organisateur du concours, après l'établissement de la liste d'admissibilité.

8. Les membres du jury disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat, interprétés par le psychologue.

9. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 25 août 2014, les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.

Article 5 Modifié LEGIARTI000029423154

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 29 décembre 2018

1. Les épreuves orales distinctes d'admission comprennent :

2. Au premier concours, un entretien avec le jury, sur des questions d'ordre général à partir d'un thème d'actualité tiré au sort par le candidat permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : trente-cinq minutes ; préparation : trente-cinq minutes ; coefficient 7).

3. Les membres du jury disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques, interprétés par le psychologue et de la grille d'observation renseignée par le psychologue lors de l'épreuve de gestion du stress.

4. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

5. Au second concours, un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

6. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus. Il se poursuit par un échange avec le jury sur des questions d'ordre général et sur sa connaissance des missions et de l'organisation de la direction générale de la police nationale. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : trente-cinq minutes ; coefficient 7).

7. Le candidat fournit à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours un dossier de présentation de son parcours professionnel dont le modèle est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.lapolicenationalerecrute.fr. Il est transmis au jury par le service organisateur du concours, après l'établissement de la liste d'admissibilité.

8. Les membres du jury disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat, interprétés par le psychologue et de la grille d'observation renseignée par le psychologue lors de l'épreuve de gestion du stress.

9. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 25 août 2014, les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000038006128

en vigueur le 29 décembre 2018, jusqu'au 4 septembre 2023

1. Le programme des épreuves de droit est joint en annexe 1 au présent arrêté et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000029423156

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 4 septembre 2023

1. Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité, de préadmission et d'admission une note comprise entre 0 et 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 25 août 2014, les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.

Chapitre II : Admission aux premier et second concours

Article 4 Modifié LEGIARTI000028815729

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les épreuves d'admission communes aux deux concours comportent :

2. 1° Des tests psychotechniques écrits, non notés, destinés à évaluer le profil psychologique des candidats et leur capacité à travailler en groupe (durée : trois heures trente minutes) ;

3. 2° Une épreuve de gestion du « stress », sous forme d'un parcours permettant l'évaluation de la gestion du stress du candidat, dont la nature et le programme sont joints en annexe 1 au présent arrêté. Cette épreuve consiste à placer le candidat dans une situation imprévue et soudaine et à analyser son comportement (durée : dix minutes maximum ; coefficient 2) ;

4. 3° Une épreuve de mise en situation individuelle à partir d'un cas pratique tiré au sort pouvant comporter un dossier documentaire professionnel d'une dizaine de pages (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 4) ;

5. 4° Une épreuve collective de mise en situation à partir d'un cas pratique tiré au sort pouvant comporter un dossier documentaire professionnel d'une dizaine de pages permettant de répondre à une problématique avec toute une équipe (durée : trente-cinq minutes ; coefficient 4) ;

6. Lors de cette épreuve, les candidats sont répartis en groupe afin de permettre d'évaluer leur comportement, leur façon de s'exprimer et leur capacité relationnelle et décisionnelle. Les groupes sont constitués de quatre à six candidats ;

7. 5° Une épreuve orale de langue étrangère consistant en une conversation à partir d'un texte, écrit dans la langue choisie, tiré au sort par le candidat (durée : vingt minutes ; préparation : vingt minutes ; coefficient 4).

8. Les langues admises sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Le candidat indique son choix dans sa demande d'inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions ;

9. 6° Des épreuves d'exercices physiques, dont la nature et les barèmes sont fixés par l'arrêté du 18 octobre 2012 susvisé (coefficient 3).

10. Cette épreuve est composée de deux ateliers : un parcours d'habileté motrice et un test d'endurance cardio-respiratoire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000028815731

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les épreuves orales distinctes d'admission comprennent :

2. Au premier concours, un entretien avec le jury, sur des questions d'ordre général à partir d'un thème d'actualité tiré au sort par le candidat permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : trente-cinq minutes ; préparation : trente-cinq minutes ; coefficient 7).

3. Les membres du jury disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques, interprétés par le psychologue.

4. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

5. Au second concours, un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

6. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus. Il se poursuit par un échange avec le jury sur des questions d'ordre général et sur sa connaissance des missions et de l'organisation de la direction générale de la police nationale. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : trente-cinq minutes ; coefficient 7).

7. Le candidat fournit à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours un dossier de présentation de son parcours professionnel dont le modèle est disponible sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr. Il est transmis au jury par le service organisateur du concours, après l'établissement de la liste d'admissibilité.

8. Les membres du jury disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat, interprétés par le psychologue.

9. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article 6 Modifié LEGIARTI000028815733

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 29 décembre 2018

1. Le programme des épreuves de droit est joint en annexe 2 au présent arrêté et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Article 7 Modifié LEGIARTI000028815735

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note comprise entre 0 et 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.

Chapitre III : Dispositions communes aux jurys de concours

Article 8 Abrogé LEGIARTI000028815737

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 4 septembre 2023

1. Les jurys des deux concours sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.

2. Un président unique assure la direction des jurys de chacun des deux concours dont des membres peuvent être communs.

3. En cas de partage des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000038006130

en vigueur le 29 décembre 2018, jusqu'au 4 septembre 2023

1. La présidence des jurys est assurée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, occupant un emploi de directeur des services actifs ou bien d'inspecteur général de la police nationale.

2. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

3. Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à un fonctionnaire retraité se prévalant de l'honorariat ayant occupé l'un des emplois de directeur ou d'inspecteur général visés ci-dessus.

Article 9 Modifié LEGIARTI000028815739

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 29 décembre 2018

1. La présidence des jurys est assurée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, occupant un emploi de directeur des services actifs ou bien d'inspecteur général de la police nationale.

2. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000043633289

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 4 septembre 2023

1. Le jury de chacun des concours comprend les membres ci-après :

2. -un membre du corps de conception et de direction ayant au moins le grade de commissaire général, ou détaché dans un emploi de contrôleur général ;

3. -un membre d'un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ;

4. -trois membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;

5. -un magistrat de l'ordre judiciaire ;

6. -une personnalité qualifiée extérieure à la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière ;

7. -un psychologue.

8. En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.

9. Pour les deux concours, il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 10 Modifié LEGIARTI000038006132

en vigueur le 29 décembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le jury de chacun des concours comprend les membres ci-après :

2. -un membre du corps de conception et de direction ayant au moins le grade de commissaire général, ou détaché dans un emploi de contrôleur général ;

3. -un membre d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

4. -trois membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;

5. -un magistrat de l'ordre judiciaire ;

6. -une personnalité qualifiée extérieure à la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière ;

7. -un psychologue.

8. En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.

9. Pour les deux concours, il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 10 Modifié LEGIARTI000028815741

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 29 décembre 2018

1. Le jury de chacun des concours comprend les membres ci-après :

2. ― un directeur adjoint ou un sous-directeur des services actifs de la police nationale, ou un chef de service central de la police nationale, ayant les uns et les autres au moins le grade de commissaire divisionnaire ;

3. ― un membre d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

4. ― trois membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;

5. ― un magistrat de l'ordre judiciaire ;

6. ― une personnalité qualifiée extérieure à la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière ;

7. ― un psychologue.

8. En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000028815743

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 4 septembre 2023

1. Des correcteurs et examinateurs qualifiés chargés de la notation des épreuves sont adjoints au jury. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.

2. La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000029423158

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 4 septembre 2023

1. Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité des premier et second concours, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 152 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves de préadmission.

2. Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles ainsi que les candidats préadmis, par ordre alphabétique.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 25 août 2014, les présentes dispositions seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.

Article 12 Modifié LEGIARTI000028815745

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité des premier et second concours après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 152 points, ont accès aux épreuves d'admission.

2. Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles à chacun des deux concours.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000033188731

en vigueur le 19 mars 2016, jusqu'au 4 septembre 2023

1. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celle distribuée.

2. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

3. Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.

4. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.

5. La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

6. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.

7. L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

8. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 Modifié LEGIARTI000028815747

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 19 mars 2016

1. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celle distribuée.

2. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

3. Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.

4. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.

5. La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

6. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.

7. L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

8. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000028815749

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 4 septembre 2023

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.

2. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2 sur dossier puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu lors de la phase l'admission, la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 15 Abrogé LEGIARTI000028815751

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 4 septembre 2023

1. Les candidats à l'emploi de commissaire de police doivent répondre aux conditions d'aptitude physique définies par l'arrêté du 2 août 2010 susvisé.

2. Ils doivent se soumettre aux examens et tests médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000028815753

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 4 septembre 2023

1. La nomination des lauréats en tant qu'élèves commissaires de police est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre chargé de l'intérieur.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000028815758

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 4 septembre 2023

1. Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000028815760

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 4 septembre 2023

1. Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe 1 Abrogé LEGIARTI000038006134

en vigueur le 29 décembre 2018, jusqu'au 4 septembre 2023

1. PROGRAMME COMMUN AUX ÉPREUVES DES PREMIER ET SECOND CONCOURS

2. Droit administratif général

3. 1. Les sources du droit administratif :

4. a) Les sources internes ;

5. b) Les sources internationales.

6. 2. L'organisation administrative :

7. a) Les principes de l'organisation administrative :

8. - centralisation ;

9. - décentralisation ;

10. - déconcentration.

11. b) L'administration de l'Etat : l'administration centrale, les services déconcentrés de l'Etat :

12. - les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère industriel et

13. - commercial ;

14. - les autorités administratives indépendantes ;

15. - le ou les représentants de l'Etat au niveau territorial : les préfets et sous-préfets.

16. c) Les collectivités territoriales :

17. - la région ;

18. - le département ;

19. - la commune ;

20. - l'intercommunalité et les groupements de collectivités territoriales.

21. d) le contrôle des actes des collectivités territoriales.

22. 3. L'action de l'administration :

23. a) Le principe de la légalité administrative ;

24. b) L'objet de l'action de l'administration :

25. - la théorie générale des services publics ;

26. - la police administrative.

27. c) Les procédés de l'action administrative :

28. - l'acte administratif unilatéral ;

29. - le contrat administratif.

30. d) La responsabilité administrative extracontractuelle :

31. - responsabilité pour faute ;

32. - responsabilité sans faute.

33. 4. La justice administrative :

34. a) Les principales juridictions administratives :

35. - le Conseil d'Etat ;

36. - les cours administratives d'appel ;

37. - les tribunaux administratifs ;

38. - le Tribunal des conflits ;

39. b) Les recours contentieux :

40. - les prérogatives de l'administration ;

41. - la distinction des recours contentieux ;

42. - les voies de recours ;

43. - la procédure contentieuse.

44. 5. La fonction publique d'Etat :

45. a) Les sources ;

46. b) Le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

47. Libertés publiques

48. 1. Théorie générale des libertés publiques :

49. a) Les sources des libertés publiques :

50. - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) ;

51. - le Préambule de la Constitution de 1946 ;

52. - le Préambule de la Constitution de 1958 ;

53. - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

54. - la Charte européenne des droits fondamentaux ;

55. b) L'aménagement des libertés publiques :

56. - les régimes exceptionnels (article 16, état de siège, état d'urgence, théorie des circonstances exceptionnelles).

57. c) La protection juridictionnelle des libertés publiques :

58. - juge administratif ;

59. - juge judiciaire ;

60. - Conseil constitutionnel ;

61. - Cour européenne des droits de l'homme ;

62. - Cour de justice de l'Union européenne.

63. 2. Le régime juridique des principales libertés publiques :

64. a) L'égalité ;

65. b) Les libertés de la personne physique :

66. - la sûreté ;

67. - la liberté d'aller et venir ;

68. - le respect de la personnalité ;

69. - le droit à la vie et au respect de l'intégrité physique ;

70. - la protection de la vie privée à travers ses contours (inviolabilité du domicile, inviolabilité du secret des correspondances).

71. c) Les libertés de l'esprit :

72. - la liberté de la presse ;

73. - la liberté de communication ;

74. - la liberté de l'enseignement ;

75. - la liberté de religion.

76. d) Les libertés propres aux groupements d'individus :

77. - la liberté de manifestation et d'attroupement ;

78. - la liberté de réunion ;

79. - la liberté d'association.

80. Questions européennes

81. 1. Les institutions de l'Union européenne et leur fonctionnement :

82. - des Communautés européennes à l'Union européenne ;

83. - la Commission européenne ;

84. - le Conseil européen ;

85. - le Conseil de l'Union européenne ;

86. - le Parlement européen ;

87. - le processus de décision ;

88. - l'ordre juridique communautaire ;

89. - la juridiction communautaire.

90. 2. Les compétences de l'Union européenne :

91. - la classification des compétences de l'Union européenne : compétences exclusives, compétences partagées et compétences d'appui, de coordination ou de complément ;

92. - l'adaptation des compétences de l'Union européenne : l'article 352 du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;

93. - les limites à l'exercice des compétences de l'Union européenne : les principes de subsidiarité et de proportionnalité, les clauses d'option de retrait et les coopérations renforcées.

94. 3. Les caractères du droit de l'Union européenne :

95. a) L'applicabilité du droit de l'Union européenne ;

96. b) L'effet direct du droit de l'Union européenne ;

97. c) La primauté du droit de l'Union européenne.

98. 4. Le marché intérieur et les questions économiques et financières : principaux éléments :

99. - "les quatre libertés" ;

100. - le marché intérieur ;

101. - la politique de concurrence ;

102. - l'union économique et monétaire et la coordination des politiques économiques ;

103. - le budget de l'Union européenne.

104. 5. Les principales politiques communes :

105. - la politique agricole commune (PAC) ;

106. - la politique commune de la pêche (PCP) ;

107. - la politique de cohésion économique et sociale ;

108. - la politique de l'environnement ;

109. - la politique de l'énergie ;

110. - la politique des transports ;

111. - la politique de la recherche ;

112. - l'espace de liberté, de sécurité et de justice : connaissances approfondies attendues.

113. Droit pénal général

114. Notions générales d'histoire du droit pénal, de criminologie et de science pénitentiaire :

115. 1. La loi pénale :

116. a) La loi pénale en elle-même :

117. - son importance ;

118. - sa nature ;

119. - son domaine d'application dans le temps et dans l'espace ;

120. b) La loi pénale et le juge :

121. - la qualification des faits ;

122. - l'interprétation de la loi ;

123. - le contrôle de régularité de la loi.

124. c) La loi pénale et l'infraction :

125. - les éléments constitutifs de l'infraction ;

126. - les qualifications des infractions selon leur gravité et leur nature.

127. 2. Le délinquant :

128. a) La responsabilité pénale du délinquant :

129. - principe et limites de la responsabilité personnelle ;

130. - la distinction auteur/ coauteur/ complice ;

131. - la tentative ;

132. - la distinction personne physique/ personne morale, mineur/ majeur ;

133. - le cas particulier des responsables politiques.

134. b) L'irresponsabilité pénale du délinquant :

135. - causes objectives d'irresponsabilité pénale ;

136. - causes subjectives d'irresponsabilité pénale ;

137. - immunités (diverses).

138. 3. Les peines :

139. a) La peine encourue ;

140. b) La peine prononcée ;

141. c) La peine exécutée.

142. Procédure pénale

143. 1. Les principes directeurs de la procédure pénale.

144. 2. Les acteurs de la procédure pénale :

145. a) Police judiciaire ;

146. b) Parquet ;

147. c) Avocats ;

148. d) Juridictions d'instruction, de jugement et d'application des peines ;

149. e) La Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux.

150. 3. La dynamique de la procédure pénale :

151. a) L'action publique ;

152. b) L'action civile.

153. 4. La mise en état des affaires pénales :

154. a) La preuve pénale ;

155. b) Les enquêtes de police ;

156. c) L'instruction préparatoire.

157. 5. Le jugement des affaires pénales :

158. a) Les diverses procédures de jugement ;

159. b) Les voies de recours internes ;

160. c) Les voies de recours internationales.

161. 6. L'entraide répressive internationale :

162. a) Les cadres institutionnels de l'entraide :

163. - Nations unies ;

164. - Conseil de l'Europe ;

165. - Union européenne.

166. b) Les mécanismes et les structures de l'entraide :

167. - accords de Schengen et traité de Lisbonne ;

168. - extradition et mandat d'arrêt européen ;

169. - réseau judiciaire européen et magistrats de liaison ;

170. - Eurojust, Europol et Interpol ;

171. - équipes communes d'enquête ;

172. - le casier judiciaire européen.

173. Programme des épreuves du second concours

174. Droit pénal spécial

175. 1. Les crimes et délits contre les personnes :

176. a) Les atteintes volontaires à la vie ;

177. b) Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne ;

178. c) Les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

179. d) Les agressions sexuelles : le viol, les autres agressions sexuelles, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel ;

180. e) La mise en danger de la personne ;

181. f) Les atteintes aux libertés de la personne.

182. 2. Les crimes et délits contre les biens :

183. a) Le vol ;

184. b) L'escroquerie ;

185. c) Les infractions voisines de l'escroquerie ;

186. d) Le recel et la non-justification de ressources ;

187. e) L'immunité familiale ;

188. f) Les destructions, dégradations et détériorations.

189. 3. Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

190. a) Le terrorisme ;

191. b) Les entraves à l'exercice des libertés d'expression du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ;

192. c) La participation délictueuse à un attroupement ;

193. d) Les manifestations illicites et la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique.

194. e) Les abus d'autorité commis contre les particuliers ;

195. f) Les manquements au devoir de probité ;

196. g) Les atteintes à l'administration publique commises par les particuliers ;

197. h) L'usurpation de fonctions ;

198. i) L'usurpation de signes réservés à l'autorité publique.

199. 4. Les atteintes à la dignité de la personne :

200. a) Les discriminations ;

201. b) La traite des êtres humains ;

202. c) Le proxénétisme et les infractions qui en résultent ;

203. d) Le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables ;

204. e) Les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne humaine ;

205. f) Les atteintes au respect dû aux morts.

206. 5. Les atteintes aux mineurs et à la famille :

207. a) Le délaissement de mineur ;

208. b) L'abandon de famille ;

209. c) Les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale ;

210. d) Les atteintes à la filiation ;

211. e) La mise en péril des mineurs.

212. 6. L'usage et le trafic de stupéfiants :

213. a) Définition légale des stupéfiants ;

214. b) Usage et provocation à l'usage illicite de stupéfiants ;

215. c) Le trafic de stupéfiants.

216. 7. La participation à une association de malfaiteurs.

217. 8. L'extorsion, le chantage et la demande de fonds sous contrainte.

218. 9. Les atteintes à la confiance publique : les faux et usage de faux.

219. 10. Les détournements :

220. a) L'abus de confiance ;

221. b) Le détournement d'objet gagé ;

222. c) Le détournement d'objet saisi ;

223. d) L'organisation frauduleuse de l'insolvabilité.

Annexes

Article Annexe 1 Abrogé LEGIARTI000028815762

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 29 décembre 2018

1. ÉPREUVE DE GESTION DU STRESS

2. Cette épreuve vise à évaluer la capacité du candidat à rester maître de soi, à raisonner, agir et communiquer en situation de stress.

3. Une consigne est transmise au candidat dans un contexte en rapport avec le métier de policier. En tenant compte de cette consigne, le candidat doit réaliser un parcours à l'aveugle, guidé par un fil d'Ariane.

4. L'épreuve comporte :

5. ― avant le parcours, un atelier de mémorisation visuelle ;

6. ― un atelier parcours stress composé d'exercices faisant appel aux aptitudes cognitives, spatiales et sensorielles du candidat ;

7. ― une fin de parcours formalisée par deux exercices de restitution.

8. Avant le parcours, l'évaluateur met un masque occultant la vue du candidat et le conduit vers le départ. La situation de stress est générée par la consigne d'urgence et la privation sensorielle de la vue.

9. Il est indiqué au candidat que l'exercice est chronométré et que l'ensemble de l'épreuve doit être réalisé en un maximum de dix minutes.

10. A la fin du parcours, le candidat réalise encore deux exercices au moins :

11. ― un exercice de restitution des informations communiquées par l'évaluateur ;

12. ― un exercice d'analyse spatiale : le candidat réalise un schéma en deux dimensions du parcours qu'il a effectué, selon sa perception. Il indique sur ce plan les obstacles et les distances approximatives.

13. L'évaluateur arrête le chronomètre une fois les exercices terminés. Si le candidat n'a pas terminé au bout de 10 minutes, il est mis fin à l'épreuve.

14. L'épreuve est notée sur 20 (coefficient 2).

15. Sont pris en compte dans la grille d'évaluation : le temps d'exécution, la qualité de réalisation des exercices et le comportement du candidat.

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000036036064

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 29 décembre 2018

1. PROGRAMME COMMUN AUX ÉPREUVES DES PREMIER ET SECOND CONCOURS

2. Droit administratif général

3. 1. Les sources du droit administratif :

4. a) Les sources internes ;

5. b) Les sources internationales.

6. 2. L'organisation administrative :

7. a) Les principes de l'organisation administrative :

8. - centralisation ;

9. - décentralisation ;

10. - déconcentration.

11. b) L'administration de l'Etat : l'administration centrale, les services déconcentrés de l'Etat :

12. - les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère industriel et

13. - commercial ;

14. - les autorités administratives indépendantes ;

15. - le ou les représentants de l'Etat au niveau territorial : les préfets et sous-préfets.

16. c) Les collectivités territoriales :

17. - la région ;

18. - le département ;

19. - la commune ;

20. - l'intercommunalité et les groupements de collectivités territoriales.

21. d) le contrôle des actes des collectivités territoriales.

22. 3. L'action de l'administration :

23. a) Le principe de la légalité administrative ;

24. b) L'objet de l'action de l'administration :

25. - la théorie générale des services publics ;

26. - la police administrative.

27. c) Les procédés de l'action administrative :

28. - l'acte administratif unilatéral ;

29. - le contrat administratif.

30. d) La responsabilité administrative extracontractuelle :

31. - responsabilité pour faute ;

32. - responsabilité sans faute.

33. 4. La justice administrative :

34. a) Les principales juridictions administratives :

35. - le Conseil d'Etat ;

36. - les cours administratives d'appel ;

37. - les tribunaux administratifs ;

38. - le Tribunal des conflits ;

39. b) Les recours contentieux :

40. - les prérogatives de l'administration ;

41. - la distinction des recours contentieux ;

42. - les voies de recours ;

43. - la procédure contentieuse.

44. 5. La fonction publique d'Etat :

45. a) Les sources ;

46. b) Le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

47. Libertés publiques

48. 1. Théorie générale des libertés publiques :

49. a) Les sources des libertés publiques :

50. - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) ;

51. - le Préambule de la Constitution de 1946 ;

52. - le Préambule de la Constitution de 1958 ;

53. - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

54. - la Charte européenne des droits fondamentaux ;

55. b) L'aménagement des libertés publiques :

56. - les régimes exceptionnels (article 16, état de siège, état d'urgence, théorie des circonstances exceptionnelles).

57. c) La protection juridictionnelle des libertés publiques :

58. - juge administratif ;

59. - juge judiciaire ;

60. - Conseil constitutionnel ;

61. - Cour européenne des droits de l'homme ;

62. - Cour de justice de l'Union européenne.

63. 2. Le régime juridique des principales libertés publiques :

64. a) L'égalité ;

65. b) Les libertés de la personne physique :

66. - la sûreté ;

67. - la liberté d'aller et venir ;

68. - le respect de la personnalité ;

69. - le droit à la vie et au respect de l'intégrité physique ;

70. - la protection de la vie privée à travers ses contours (inviolabilité du domicile, inviolabilité du secret des correspondances).

71. c) Les libertés de l'esprit :

72. - la liberté de la presse ;

73. - la liberté de communication ;

74. - la liberté de l'enseignement ;

75. - la liberté de religion.

76. d) Les libertés propres aux groupements d'individus :

77. - la liberté de manifestation et d'attroupement ;

78. - la liberté de réunion ;

79. - la liberté d'association.

80. Questions européennes

81. 1. Les institutions de l'Union européenne et leur fonctionnement :

82. - des Communautés européennes à l'Union européenne ;

83. - la Commission européenne ;

84. - le Conseil européen ;

85. - le Conseil de l'Union européenne ;

86. - le Parlement européen ;

87. - le processus de décision ;

88. - l'ordre juridique communautaire ;

89. - la juridiction communautaire.

90. 2. Les compétences de l'Union européenne :

91. - la classification des compétences de l'Union européenne : compétences exclusives, compétences partagées et compétences d'appui, de coordination ou de complément ;

92. - l'adaptation des compétences de l'Union européenne : l'article 352 du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;

93. - les limites à l'exercice des compétences de l'Union européenne : les principes de subsidiarité et de proportionnalité, les clauses d'option de retrait et les coopérations renforcées.

94. 3. Les caractères du droit de l'Union européenne :

95. a) L'applicabilité du droit de l'Union européenne ;

96. b) L'effet direct du droit de l'Union européenne ;

97. c) La primauté du droit de l'Union européenne.

98. 4. Le marché intérieur et les questions économiques et financières : principaux éléments :

99. - "les quatre libertés" ;

100. - le marché intérieur ;

101. - la politique de concurrence ;

102. - l'union économique et monétaire et la coordination des politiques économiques ;

103. - le budget de l'Union européenne.

104. 5. Les principales politiques communes :

105. - la politique agricole commune (PAC) ;

106. - la politique commune de la pêche (PCP) ;

107. - la politique de cohésion économique et sociale ;

108. - la politique de l'environnement ;

109. - la politique de l'énergie ;

110. - la politique des transports ;

111. - la politique de la recherche ;

112. - l'espace de liberté, de sécurité et de justice : connaissances approfondies attendues.

113. Droit pénal général

114. Notions générales d'histoire du droit pénal, de criminologie et de science pénitentiaire :

115. 1. La loi pénale :

116. a) La loi pénale en elle-même :

117. - son importance ;

118. - sa nature ;

119. - son domaine d'application dans le temps et dans l'espace ;

120. b) La loi pénale et le juge :

121. - la qualification des faits ;

122. - l'interprétation de la loi ;

123. - le contrôle de régularité de la loi.

124. c) La loi pénale et l'infraction :

125. - les éléments constitutifs de l'infraction ;

126. - les qualifications des infractions selon leur gravité et leur nature.

127. 2. Le délinquant :

128. a) La responsabilité pénale du délinquant :

129. - principe et limites de la responsabilité personnelle ;

130. - la distinction auteur/ coauteur/ complice ;

131. - la tentative ;

132. - la distinction personne physique/ personne morale, mineur/ majeur ;

133. - le cas particulier des responsables politiques.

134. b) L'irresponsabilité pénale du délinquant :

135. - causes objectives d'irresponsabilité pénale ;

136. - causes subjectives d'irresponsabilité pénale ;

137. - immunités (diverses).

138. 3. Les peines :

139. a) La peine encourue ;

140. b) La peine prononcée ;

141. c) La peine exécutée.

142. Procédure pénale

143. 1. Les principes directeurs de la procédure pénale.

144. 2. Les acteurs de la procédure pénale :

145. a) Police judiciaire ;

146. b) Parquet ;

147. c) Avocats ;

148. d) Juridictions d'instruction, de jugement et d'application des peines ;

149. e) La Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux.

150. 3. La dynamique de la procédure pénale :

151. a) L'action publique ;

152. b) L'action civile.

153. 4. La mise en état des affaires pénales :

154. a) La preuve pénale ;

155. b) Les enquêtes de police ;

156. c) L'instruction préparatoire.

157. 5. Le jugement des affaires pénales :

158. a) Les diverses procédures de jugement ;

159. b) Les voies de recours internes ;

160. c) Les voies de recours internationales.

161. 6. L'entraide répressive internationale :

162. a) Les cadres institutionnels de l'entraide :

163. - Nations unies ;

164. - Conseil de l'Europe ;

165. - Union européenne.

166. b) Les mécanismes et les structures de l'entraide :

167. - accords de Schengen et traité de Lisbonne ;

168. - extradition et mandat d'arrêt européen ;

169. - réseau judiciaire européen et magistrats de liaison ;

170. - Eurojust, Europol et Interpol ;

171. - équipes communes d'enquête ;

172. - le casier judiciaire européen.

173. Programme des épreuves du second concours

174. Droit pénal spécial

175. 1. Les crimes et délits contre les personnes :

176. a) Les atteintes volontaires à la vie ;

177. b) Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne ;

178. c) Les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

179. d) Les agressions sexuelles : le viol, les autres agressions sexuelles, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel ;

180. e) La mise en danger de la personne ;

181. f) Les atteintes aux libertés de la personne.

182. 2. Les crimes et délits contre les biens :

183. a) Le vol ;

184. b) L'escroquerie ;

185. c) Les infractions voisines de l'escroquerie ;

186. d) Le recel et la non-justification de ressources ;

187. e) L'immunité familiale ;

188. f) Les destructions, dégradations et détériorations.

189. 3. Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

190. a) Le terrorisme ;

191. b) Les entraves à l'exercice des libertés d'expression du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ;

192. c) La participation délictueuse à un attroupement ;

193. d) Les manifestations illicites et la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique.

194. e) Les abus d'autorité commis contre les particuliers ;

195. f) Les manquements au devoir de probité ;

196. g) Les atteintes à l'administration publique commises par les particuliers ;

197. h) L'usurpation de fonctions ;

198. i) L'usurpation de signes réservés à l'autorité publique.

199. 4. Les atteintes à la dignité de la personne :

200. a) Les discriminations ;

201. b) La traite des êtres humains ;

202. c) Le proxénétisme et les infractions qui en résultent ;

203. d) Le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables ;

204. e) Les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne humaine ;

205. f) Les atteintes au respect dû aux morts.

206. 5. Les atteintes aux mineurs et à la famille :

207. a) Le délaissement de mineur ;

208. b) L'abandon de famille ;

209. c) Les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale ;

210. d) Les atteintes à la filiation ;

211. e) La mise en péril des mineurs.

212. 6. L'usage et le trafic de stupéfiants :

213. a) Définition légale des stupéfiants ;

214. b) Usage et provocation à l'usage illicite de stupéfiants ;

215. c) Le trafic de stupéfiants.

216. 7. La participation à une association de malfaiteurs.

217. 8. L'extorsion, le chantage et la demande de fonds sous contrainte.

218. 9. Les atteintes à la confiance publique : les faux et usage de faux.

219. 10. Les détournements :

220. a) L'abus de confiance ;

221. b) Le détournement d'objet gagé ;

222. c) Le détournement d'objet saisi ;

223. d) L'organisation frauduleuse de l'insolvabilité.

Article Annexe 2 Modifié LEGIARTI000028823893

en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 1er janvier 2018

1. PROGRAMME COMMUN AUX ÉPREUVES DES PREMIER ET SECOND CONCOURS

2. Droit administratif général

3. 1. Les sources du droit administratif :

4. a) Les sources internes ;

5. b) Les traités internationaux.

6. 2. L'organisation administrative :

7. a) Les principes de l'organisation administrative :

8. - centralisation ;

9. - décentralisation ;

10. - déconcentration ;

11. b) L'administration de l'Etat : l'administration centrale, les services déconcentrés de l'Etat :

12. - les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère industriel et commercial ;

13. - les autorités administratives indépendantes ;

14. - le ou les représentants de l'Etat au niveau territorial : les préfets et sous-préfets ;

15. c) Les collectivités territoriales :

16. - la région ;

17. - le département ;

18. - la commune ;

19. - l'intercommunalité et les groupements de collectivités territoriales ;

20. - le statut de Paris, Lyon, Marseille ;

21. - le contrôle administratif des collectivités locales.

22. 3. L'action de l'administration :

23. a) Le principe de la légalité administrative ;

24. b) L'objet de l'action de l'administration :

25. - la théorie générale des services publics et modes de gestion (régie directe, gestion déléguée) ;

26. - la police administrative ;

27. c) La responsabilité administrative extra contractuelle :

28. - responsabilité pour faute ;

29. - responsabilité sans faute.

30. 4. La justice administrative :

31. a) Les principales juridictions administratives :

32. - le Conseil d'Etat ;

33. - les cours administratives d'appel ;

34. - les tribunaux administratifs ;

35. - le tribunal des conflits ;

36. b) Les recours contentieux :

37. - les prérogatives de l'administration ;

38. - la distinction des recours contentieux ;

39. - les voies de recours ;

40. - la procédure contentieuse.

41. 5. La fonction publique d'Etat :

42. a) Les sources ;

43. b) Le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

44. Libertés publiques

45. 1. Théorie générale des libertés publiques :

46. a) Les sources des libertés publiques :

47. - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) ;

48. - le Préambule de la Constitution de 1946 ;

49. - le Préambule de la Constitution de 1958 ;

50. - la Convention européenne des droits de l'homme ;

51. - la Charte européenne des droits fondamentaux ;

52. b) L'aménagement des libertés publiques :

53. - les régimes exceptionnels (article 16, état de siège, état d'urgence, théorie des circonstances exceptionnelles) ;

54. c) La protection juridictionnelle des libertés publiques :

55. - juge administratif ;

56. - juge judiciaire ;

57. - Conseil constitutionnel ;

58. - Cour européenne des droits de l'homme ;

59. - Cour de justice de l'Union européenne.

60. 2. Le régime juridique des principales libertés publiques :

61. a) L'égalité ;

62. b) Les libertés de la personne physique :

63. - la sûreté ;

64. - la liberté d'aller et venir ;

65. - le respect de la personnalité :

66. - le droit à la vie et au respect de l'intégrité physique ;

67. - la protection de la vie privée à travers ses contours (inviolabilité du domicile, inviolabilité du secret des correspondances) ;

68. c) Les libertés de l'esprit :

69. - la liberté de la presse ;

70. - la liberté de communication ;

71. - la liberté de l'enseignement ;

72. - la liberté de religion ;

73. d) Les libertés propres aux groupements d'individus :

74. - la liberté de manifestation et d'attroupement ;

75. - la liberté de réunion ;

76. - la liberté d'association.

77. Droit de l'Union européenne

78. 1. La construction européenne : des Communautés européennes à l'Union européenne.

79. 2. Les sources du droit de l'Union européenne :

80. - le droit originaire ;

81. - le droit dérivé ;

82. - la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

83. - les principes généraux du droit.

84. 3. Institutions européennes :

85. a) Les organes qualifiés d'institutions :

86. - le Parlement européen ;

87. - le Conseil européen ;

88. - le Conseil ;

89. - la Commission européenne ;

90. - la Cour de justice de l'Union européenne ;

91. - la Banque centrale européenne ;

92. - la Cour des comptes ;

93. b) Les organes consultatifs :

94. - le Comité économique et social ;

95. - le Comité des régions ;

96. c) Les agences ;

97. d) La prise de décision dans le cadre de l'UE :

98. - les procédures législatives :

99. - la proposition ;

100. - la décision : la procédure législative ordinaire, les procédures législatives spéciales ;

101. - les procédures d'exécution ;

102. - la procédure de délégation ;

103. e) Les compétences de l'UE :

104. - la classification des compétences de l'UE :

105. - les compétences exclusives ;

106. - les compétences partagées ;

107. - les compétences d'appui, de coordination ou de complément ;

108. - l'adaptation des compétences de l'UE : l'article 352 du traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;

109. - les limites à l'exercice des compétences de l'UE :

110. - le principe de subsidiarité ;

111. - le principe de proportionnalité ;

112. - les clauses d'option de retrait ;

113. - les coopérations renforcées.

114. 4. Les caractères du droit de l'Union européenne :

115. - l'applicabilité du droit de l'Union européenne ;

116. - la primauté du droit de l'Union européenne.

117. 5. Les politiques de l'Union européenne.

118. a) Les libertés de circulation :

119. - marchandises ;

120. - personnes ;

121. - services ;

122. - capitaux ;

123. b) La concurrence :

124. - ententes ;

125. - abus de position dominante ;

126. - concentrations ;

127. - aides d'Etat.

128. Droit pénal général

129. Notions générales d'histoire du droit pénal,

130. de criminologie et de science pénitentiaire

131. 1. La loi pénale :

132. a) La loi pénale en elle-même :

133. - son importance ;

134. - sa nature ;

135. - son domaine d'application dans le temps et dans l'espace ;

136. b) La loi pénale et le juge :

137. - la qualification des faits ;

138. - l'interprétation de la loi ;

139. - le contrôle de régularité de la loi ;

140. c) La loi pénale et l'infraction :

141. - les éléments constitutifs de l'infraction ;

142. - les qualifications des infractions.

143. 2. Le délinquant :

144. a) La responsabilité pénale du délinquant :

145. - principe et limites de la responsabilité personnelle ;

146. - la distinction auteur/coauteur/complice ;

147. - la tentative ;

148. - la distinction personne physique/personne morale, mineur/majeur ;

149. - le cas particulier des responsables politiques ;

150. b) L'irresponsabilité pénale du délinquant :

151. - causes objectives d'irresponsabilité pénale ;

152. - causes subjectives d'irresponsabilité pénale ;

153. - immunités diverses.

154. 3. Les peines :

155. a) La peine encourue ;

156. b) La peine prononcée ;

157. c) La peine exécutée.

158. Procédure pénale

159. 1. Les principes directeurs de la procédure pénale.

160. 2. Les acteurs de la procédure pénale :

161. a) Police judiciaire ;

162. b) Parquet ;

163. c) Avocats ;

164. d) Juridictions d'instruction, de jugement et d'application des peines ;

165. e) La Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux.

166. 3. La dynamique de la procédure pénale :

167. a) L'action publique ;

168. b) L'action civile ;

169. 4. La mise en état des affaires pénales :

170. a) La preuve pénale ;

171. b) Les enquêtes de police ;

172. c) L'instruction préparatoire.

173. 5. Le jugement des affaires pénales :

174. a) Les diverses procédures de jugement ;

175. b) Les voies de recours internes ;

176. c) Les voies de recours internationales ;

177. 6. L'entraide répressive internationale :

178. a) Les cadres institutionnels de l'entraide :

179. - Nations unies ;

180. - Conseil de l'Europe ;

181. - Union européenne ;

182. b) Les mécanismes et les structures de l'entraide :

183. - accords de Schengen et traité de Lisbonne ;

184. - extradition et mandat d'arrêt européen ;

185. - réseau judiciaire européen et magistrats de liaison ;

186. - Eurojust, Europol et Interpol ;

187. - équipes communes d'enquête ;

188. - le casier judiciaire européen.

189. Second concours

190. Droit pénal spécial

191. 1. Les crimes et délits contre les personnes :

192. a) Les atteintes volontaires à la vie ;

193. b) Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne ;

194. c) Les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

195. d) Les agressions sexuelles : le viol, les autres agressions sexuelles, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel ;

196. e) La mise en danger de la personne ;

197. f) Les atteintes aux libertés de la personne.

198. 2. Les crimes et délits contre les biens :

199. a) Le vol ;

200. b) L'escroquerie ;

201. c) Les infractions voisines de l'escroquerie ;

202. d) Le recel et la non-justification de ressources ;

203. e) L'immunité familiale ;

204. f) Les destructions, dégradations et détériorations.

205. 3. Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

206. a) Les abus d'autorité commis contre les particuliers ;

207. b) Les manquements au devoir de probité ;

208. c) Les atteintes à l'administration publique commises par les particuliers ;

209. d) L'usurpation de fonctions ;

210. e) L'usurpation de signes réservés à l'autorité publique.

211. 4. Les atteintes à la dignité de la personne :

212. a) Les discriminations ;

213. b) La traite des êtres humains ;

214. c) Le proxénétisme et les infractions qui en résultent ;

215. d) Le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables ;

216. e) Les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne humaine ;

217. f) Les atteintes au respect dû aux morts.

218. 5. Les atteintes aux mineurs et à la famille :

219. a) Le délaissement de mineur ;

220. b) L'abandon de famille ;

221. c) Les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale ;

222. d) Les atteintes à la filiation ;

223. e) La mise en péril des mineurs.

224. 6. L'usage et le trafic de stupéfiants :

225. a) Définition légale des stupéfiants ;

226. b) Usage et provocation à l'usage illicite de stupéfiants ;

227. c) Le trafic de stupéfiants.

228. 7. La participation à une association de malfaiteurs.

229. 8. L'extorsion, le chantage et la demande de fonds sous contrainte.

230. 9. Les atteintes à la confiance publique : les faux et usage de faux.

231. 10. Les détournements :

232. a) L'abus de confiance ;

233. b) Le détournement d'objet gagé ;

234. c) Le détournement d'objet saisi ;

235. d) L'organisation frauduleuse de l'insolvabilité.

Fait le 28 mars 2014.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale, C. Baland La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires criminelles et des grâces, M.-S. Le Queau La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, C. Nègre

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