Texte consolidé · Décret

Décret n° 64-1075 du 21 octobre 1964 relatif aux personnels enseignants titulaires des instituts nationaux des sciences appliquées

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le21 octobre 1964
Publié le23 octobre 1964
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000029047279
RéférenceDécret n° 64-1075 du 21 octobre 1964 relatif aux personnels enseignants titulaires des instituts nationaux des sciences appliquées, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000029047297

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. Le personnel donnant l'enseignement dans les I. N. S. A. peut être soit un personnel titulaire, soit un personnel contractuel. Le présent statut s'applique au personnel titulaire, qui comprend des membres du corps de faculté et des membres du corps enseignant des lycées.

Titre Ier : Du personnel enseignant des facultés

Article 2 Abrogé LEGIARTI000029047307

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. Le personnel enseignant de faculté en service dans les instituts nationaux des sciences appliquées comprend :

2. Des professeurs et des professeurs associés.

3. Des maîtres de conférences.

4. Des maîtres assistants.

5. Des assistants.

6. Les maîtres de conférences peuvent être nommés professeurs titulaires sans chaire. Le nombre des maîtres de conférences ainsi nommés ne peut excéder dans chaque I. N. S. A. la moitié du nombre des emplois de professeur.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000029047310

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. Le personnel de faculté dispense l'enseignement, effectue des travaux de recherche, coopère aux différentes activités des sections, conseille et dirige les étudiants.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000029047311

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. Les membres de ce personnel sont, par le même acte, nommés à la faculté des sciences ou, éventuellement, à une faculté d'un autre ordre de l'université correspondante et affectés à un institut national des sciences appliquées, s'ils ne font pas déjà partie du personnel enseignant de la faculté.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000029047314

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. Les dispositions statutaires régissant le personnel enseignant de faculté sont applicables aux personnels de même catégorie affectés aux I. N. S. A., sous réserve des dispositions suivantes.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000029047316

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. La nomination de ce personnel est soumise aux conditions suivantes :

2. a) Les professeurs, professeurs titulaires sans chaire et professeurs associés doivent être présentés par le directeur général de l'I. N. S. A. après avis favorable du conseil d'administration à la majorité des deux tiers ;

3. b) Les maîtres assistants et assistants doivent être présentés par le directeur général de l'I. N. S. A.

Article 7 LEGIARTI000029047954

1. Les personnels affectés à un institut national des sciences appliquées sont placés sous l'autorité du directeur général.

Article 7 Modifié LEGIARTI000029047317

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 6 janvier 2001

1. Les personnels affectés à un I. N. S. A. sont sous l'autorité du directeur général et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles 31 et 32 du décret susvisé du 23 novembre 1959.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000029047318

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. En ce qui concerne l'avancement, le directeur général de l'I. N. S. A. donne un avis, au préalable, chaque fois que le doyen, selon la réglementation applicable, se trouve appelé à donner le sien.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000029047319

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. Le directeur général de l'I. N. S. A. siège, en cette qualité, au conseil et à l'assemblée de la faculté des sciences de l'université correspondante.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000029047323

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. Les professeurs de faculté affectés à un I. N. S. A. ne siègent au conseil de la faculté que lorsque sont examinées les questions qui concernent la carrière du personnel de la faculté affecté à cet I. N. S. A.

2. Pour les nominations en qualité de professeur, une liste distincte de propositions est établie pour le personnel de la faculté affecté à l'I. N. S. A.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000029047324

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. Les professeurs et maîtres de conférences de faculté affectés à un I. N. S. A. ne siègent à l'assemblée de la faculté que lors de l'examen des questions qui concerneraient cet I. N. S. A.

2. Ils ne participent ni à l'élection du doyen ni à celle des représentants de la faculté au conseil de l'université.

3. Les professeurs ne peuvent pas être élus à ces fonctions.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000029047325

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. Lorsque les affaires disciplinaires concernant le personnel de faculté affecté à l'I. N. S. A. sont soumises au conseil de l'université, ce personnel est représenté à ce conseil dans les conditions prévues par le décret du 21 juillet 1897 modifié.

2. Dispositions transitoires applicables aux personnels des I. N. S. A. de Lyon et de Toulouse.

Dispositions transitoires applicables aux personnels des I. N. S. A. de Lyon et de Toulouse.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000029047342

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. Les membres du personnel d'enseignement supérieur en fonctions aux I. N. S. A. de Lyon et de Toulouse à la date du 1er janvier 1964 pourront, s'ils remplissent les conditions requises, être nommés respectivement à la faculté des sciences ou, éventuellement, à la faculté des lettres et sciences humaines de Lyon ou de Toulouse selon la procédure suivante :

2. a) La présentation par le directeur général de l'I. N. S. A. et l'avis du conseil de faculté sont nécessaires pour la nomination en qualité de professeur ;

3. b) La présentation par le directeur général de l'I. N. S. A. et la proposition par le doyen de la faculté sont nécessaires pour la nomination en qualité de maître assistant, chef de travaux et assistant.

Titre II : Du personnel enseignant des lycées

Article 14 Abrogé LEGIARTI000029047354

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. Le personnel enseignant des lycées en service dans les I. N. S. A. comprend :

2. Des professeurs agrégés et assimilés ;

3. Des professeurs certifiés ou licenciés et assimilés ;

4. Des professeurs techniques adjoints de lycées techniques.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000029047360

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. L'affectation à un I. N. S. A. du personnel enseignant des lycées est effectuée par le directeur général de l'enseignement supérieur.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000029047542

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. Ce personnel est sous l'autorité du directeur général de l'I. N. S. A. et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles 31 et 32 du décret susvisé du 23 novembre 1959.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000029047547

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. L'avancement du personnel est prononcé conformément à la réglementation applicable au personnel de même catégorie relevant de la direction des personnels enseignants, après notation par le directeur général de l'I. N. S. A.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000029047549

en vigueur le 1er janvier 1964, jusqu'au 15 mars 1973

1. Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet du 1er janvier 1964.

Cité par 3 textes
Décret2001-13 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 octobre 1964).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029047279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.