Article 1 LEGIARTI000037968907
1. La partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : personnes physiques ou morales exerçant une activité privée de sécurité. Objet : activités privées de sécurité. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à la certification des organismes de formation à l'activité privée de protection des navires qui entrent en vigueur dans les dix-huit mois qui suivent l'adoption de l'arrêté mentionné à l'article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue du présent décret. Notice : le décret modifie et complète les dispositions de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité. Références : le décret ainsi que le code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;
Vu le décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l'exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d'une arme, notamment son article 35 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. La partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.
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1. I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code de la sécurité intérieure
3. Art. R645-1, Art. R646-1, Art. R647-1, Art. R648-1
4. IV.-L'article 27 du présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.
1. I.-Les autorisations et agréments mentionnés au II de l'article 35 du décret du 29 décembre 2017 susvisé restent valables jusqu'au 1er juillet 2021, sous réserve :
2. 1° Que le bénéficiaire de l'autorisation justifie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou recoure aux services d'une entreprise ou d'un exploitant individuel justifiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 du même code ;
3. 2° Que le bénéficiaire de l'autorisation, l'entreprise ou l'exploitant individuel mentionné au 1° atteste du respect des dispositions des articles R. 613-3-4, R. 613-3-5 et R. 613-23-11 du même code relatives aux conditions de conservation des armes ;
4. 3° Le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.
5. Le préfet ayant délivré l'autorisation mentionnée au premier alinéa agrée le choix des personnes auxquelles les entités bénéficiaires de cette autorisation remettent, sous leur responsabilité, les armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d'alimentation qu'elles ont été autorisées à acquérir et à détenir pour assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles. Ces personnes doivent être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du même code.
6. Le terme de cet agrément ne peut excéder le 1er juillet 2021, sous réserve, le cas échéant, de son retrait ou de sa suspension.
7. Lorsque les biens et immeubles dont la sécurité doit être assurée sont situés au sein de l'un des périmètres mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article R. 613-3 du même code, les entités bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au premier alinéa sont autorisées à acquérir et détenir les systèmes d'alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.
8. II.-Les personnes mentionnées au III de l'article 35 du décret du 29 décembre 2017 susvisé peuvent solliciter, dans les conditions prévues au même III, la carte professionnelle correspondant à l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure jusqu'au 1er juillet 2021.
9. III.-Toute personne qui exerce l'activité de formation à l'activité privée de sécurité des navires à la date d'entrée en vigueur du présent décret doit, pour poursuivre son activité, solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 du code de la sécurité intérieure, dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 625-3 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret. Elle est réputée satisfaire, jusqu'à cette date, aux conditions fixées par l'article L. 625-7 de ce même code.
1. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy La ministre des outre-mer, Annick Girardin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 2018).