Texte consolidé · Décret

Décret n°73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'Etablissement public foncier de Grand Est

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 mars 1973
NatureDécret
Signé le7 mars 1973
Publié le9 mars 1973
Articles17 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000042451044
RéférenceDécret n°73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'Etablissement public foncier de Grand Est, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000042451041

1. L'Etablissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Grand Est est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Grand Est à l'exception des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 1 Modifié LEGIARTI000030093184

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 octobre 2020

1. L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Lorraine est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Lorraine.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006379395

en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier de Lorraine, un établissement public d'aménagement à caractère industriel et commercial.

2. Cet établissement est habilité, dans les départements de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la Meuse, à exercer les missions suivantes :

3. 1° Procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et notamment le renouvellement urbain, la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords, et à contribuer à la protection des espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à l'aménagement du territoire ;

4. 2° Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus ;

5. 3° Réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 15, des opérations d'aménagement et des équipements. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.

6. Les modalités d'intervention de l'établissement et, le cas échéant, sa participation financière aux opérations font l'objet de conventions passées avec l'Etat ou ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics.

Article 2 LEGIARTI000042451036

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

2. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

3. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Grand Est coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

4. Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.

Article 2 Modifié LEGIARTI000030093179

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 octobre 2020

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

2. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

3. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Lorraine coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

4. Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006379405

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les activités de l'Etablissement public foncier de Lorraine s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions, lequel est réalisé par tranches annuelles.

Article 3 LEGIARTI000030093172

1. Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021480293

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Pour la réalisation des objectifs définis au 1° de l'article 1er ci-dessus, l'établissement public peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation provisoire ou définitive des occupants d'immeubles acquis par lui.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006379416

en vigueur le 29 mars 1987, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Pour la réalisation des objectifs définis au 1° de l'article 1er ci-dessus, l'établissement public peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions par ledit code. Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation provisoire ou définitive des occupants d'immeubles acquis par lui.

Article 4 LEGIARTI000030093162

1. Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006379424

en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 1er janvier 2015

1. En dehors des départements mentionnés à l'article 1er, l'établissement est habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 15, à réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences. Ces prestations font l'objet d'une convention avec le bénéficiaire et d'une comptabilité distincte.

Article 4-1 LEGIARTI000042451025

1. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier. Les dispositions de cet article s'appliquent également aux entreprises et organismes dans lesquels des collectivités publiques et l'Etablissement public foncier de Grand Est détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

Article 4-1 Modifié LEGIARTI000030093155

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 octobre 2020

1. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.

Article 4-1 Modifié LEGIARTI000021480291

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2015

1. L'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités du dernier alinéa de l'article 15.

Article 5 LEGIARTI000042451019

1. L'établissement est administré par un conseil d'administration de cinquante-et-un membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

2. Il est composé de :

3. 1° Quarante-sept représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

4. a) Huit représentants de la région Grand Est désignés par son organe délibérant ;

5. b) Douze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

6. - trois pour le département de la Moselle ;

7. - trois pour le département de Meurthe-et-Moselle ;

8. - un pour le département des Vosges ;

9. - un pour le département de la Meuse ;

10. - un pour le département de la Marne ;

11. - un pour le département de la Haute-Marne ;

12. - un pour le département des Ardennes ;

13. - un pour le département de l'Aube ;

14. c) Deux représentants des métropoles, désignés par leur organe délibérant, à raison de :

15. - un pour la métropole du Grand Nancy ;

16. - un pour Metz Métropole ;

17. d) Un représentant de la Communauté urbaine du Grand Reims, désigné par son organe délibérant ;

18. e) Seize représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis du conseil régional, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public foncier de Grand Est. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

19. f) Huit représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 5-1, à raison d'un représentant par département ;

20. 2° Quatre représentants de l'Etat :

21. a) Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

22. b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

23. c) Un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

24. d) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

25. Cinq personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

26. 1° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

27. 2° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

28. 3° Un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

29. 4° Un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;

30. 5° Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural régionale.

31. Le préfet de la région Grand Est, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

32. Le préfet de la région Grand Est publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Article 5 Modifié LEGIARTI000030093151

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 octobre 2020

1. L'établissement est administré par un conseil d'administration de trente-trois membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.

2. Il est composé de :

3. 1° Vingt-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

4. a) Six représentants de la région Lorraine désignés par son organe délibérant ;

5. b) Dix-sept représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

6. -six pour le département de la Moselle ;

7. -six pour le département de Meurthe-et-Moselle ;

8. -trois pour le département des Vosges ;

9. -deux pour le département de la Meuse ;

10. c) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par leur organe délibérant, à raison de :

11. -un pour la communauté urbaine du Grand Nancy ;

12. -un pour l'agglomération de Bar-le-Duc Sud-Meuse ;

13. -un pour l'agglomération de Metz ;

14. -un pour l'agglomération d'Epinal ;

15. d) Deux représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.

16. Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins d'un représentant au conseil d'administration ;

17. 2° Quatre représentants de l'Etat :

18. -un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

19. -un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

20. -un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

21. -un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

22. Cinq personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

23. -un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

24. -un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

25. -un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

26. -un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;

27. -un représentant de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine.

28. Le préfet de la région Lorraine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

29. Le préfet de la région Lorraine publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Article 5 Modifié LEGIARTI000023585308

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2015

1. L'établissement public est administré par un conseil de quarante-cinq membres :

2. 1° Trente-cinq représentants des collectivités territoriales désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :

3. -neuf pour la région Lorraine ;

4. -neuf pour le département de la Moselle ;

5. -neuf pour le département de Meurthe-et-Moselle ;

6. -cinq pour le département des Vosges ;

7. -trois pour le département de la Meuse ;

8. 2° Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :

9. -un pour l'agglomération de Metz ;

10. -un pour l'agglomération de Nancy ;

11. -un pour l'agglomération d'Epinal ;

12. -un pour l'agglomération de Bar-le-Duc ;

13. 3° Six représentants des milieux professionnels intéressés désignés par les organismes consulaires :

14. -deux par la chambre de commerce et d'industrie de région ;

15. -deux par la chambre régionale d'agriculture ;

16. -deux par la chambre régionale de métiers.

17. Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition du conseil d'administration.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006379435

en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 1er janvier 2011

1. L'établissement public est administré par un conseil de quarante-cinq membres :

2. 1° Trente-cinq représentants des collectivités territoriales désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :

3. - neuf pour la région Lorraine ;

4. - neuf pour le département de la Moselle ;

5. - neuf pour le département de Meurthe-et-Moselle ;

6. - cinq pour le département des Vosges ;

7. - trois pour le département de la Meuse ;

8. 2° Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :

9. - un pour l'agglomération de Metz ;

10. - un pour l'agglomération de Nancy ;

11. - un pour l'agglomération d'Epinal ;

12. - un pour l'agglomération de Bar-le-Duc ;

13. 3° Six représentants des milieux professionnels intéressés désignés par les organismes consulaires :

14. - deux par la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

15. - deux par la chambre régionale d'agriculture ;

16. - deux par la chambre régionale de métiers.

17. Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition du conseil d'administration.

Article 5-1 LEGIARTI000042451014

1. Les associations départementales des maires des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au f du 1° de l'article 5.

Article 5-1 Modifié LEGIARTI000030052460

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 octobre 2020

1. L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Lorraine, qui en fixe le règlement.

Article 6 LEGIARTI000042451007

1. Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.

2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

4. Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

Article 6 Modifié LEGIARTI000030093146

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 octobre 2020

1. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

2. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

3. Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006379447

en vigueur le 9 mars 1973, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les administrateurs sont désignés pour six ans.

2. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

3. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

4. Le mandat d'administrateur est renouvelable.

Article 7 LEGIARTI000042451004

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président, issu du collège des représentants des collectivités territoriales, et deux vice-présidents issus du collège des représentants des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements.

2. Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 7 Modifié LEGIARTI000030093140

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 octobre 2020

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président, issu du collège des représentants des collectivités territoriales, et un vice-président issu du collège des représentants des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements.

2. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006379455

en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et huit vice-présidents désignés au titre des collectivités territoriales représentées au conseil d'administration :

2. - deux pour la région Lorraine ;

3. - deux pour chacun des départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle ;

4. - un pour chacun des départements de la Meuse et des Vosges.

5. Les vice-présidents suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ordre fixé par le conseil d'administration.

Article 8 LEGIARTI000042450997

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.

2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Grand Est. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours francs à l'avance.

5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

6. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

7. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 9.

8. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.

9. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.

10. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

11. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8 Modifié LEGIARTI000030093135

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 octobre 2020

1. Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.

2. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Lorraine. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours francs à l'avance.

5. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

6. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8 Modifié LEGIARTI000027030097

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le conseil peut également être convoqué à la demande du préfet de région. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

2. Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.

3. Le préfet de région peut faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile.

4. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Lorraine, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, le directeur régional de l'environnement de Lorraine, le contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.

5. Le conseil peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 8 Modifié LEGIARTI000022170729

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le conseil peut également être convoqué à la demande du préfet de région. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

2. Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.

3. Le préfet de région peut faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile.

4. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Lorraine, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, le directeur régional de l'environnement de Lorraine, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.

5. Le conseil peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 8 Modifié LEGIARTI000021480289

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le conseil peut également être convoqué à la demande du préfet de région. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

2. Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.

3. Le préfet de région peut faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile.

4. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Lorraine, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, le directeur régional de l'environnement de Lorraine, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.

5. Le conseil peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 8 Modifié LEGIARTI000020373488

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le conseil peut également être convoqué à la demande du préfet de région. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

2. Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.

3. Le préfet de région peut faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile.

4. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Lorraine, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, le directeur régional de l'environnement de Lorraine, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.

5. Le conseil peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006379458

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er mars 2009

1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le conseil peut également être convoqué à la demande du préfet de région. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

2. Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.

3. Le préfet de région peut faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile.

4. Le directeur régional de l'équipement de Lorraine, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, le directeur régional de l'environnement de Lorraine, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.

5. Le conseil peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006379457

en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le conseil peut également être convoqué à la demande du préfet de région. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

2. Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.

3. Le préfet de région peut faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile.

4. Le directeur régional de l'équipement de Lorraine, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, le directeur régional de l'environnement de Lorraine, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.

5. Le conseil peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 9 LEGIARTI000030093128

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. A cet effet, notamment :

3. 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

4. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

5. 3° Il approuve le budget ;

6. 4° Il autorise les emprunts ;

7. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

8. 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

9. 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

10. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

11. 9° Il approuve les transactions ;

12. 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

13. 11° Il fixe la domiciliation du siège.

14. Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs, sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

15. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.

16. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés à l'article 4.

Article 9 Modifié LEGIARTI000027030459

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

2. 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe notamment le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ;

3. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1609 du code général des impôts ;

4. 3° Il approuve le budget ;

5. 4° Il autorise les emprunts ;

6. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

7. 6° Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues aux articles 1er et 4 et fixe les conditions dans lesquelles certaines conventions peuvent être conclues par le directeur général ;

8. 7° Il approuve les transactions et détermine les conditions dans lesquelles le directeur général est autorisé à transiger ;

9. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

10. 9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau.

11. Il peut déléguer ses attributions au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006379471

en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

2. 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe notamment le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ;

3. 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1609 du code général des impôts ;

4. 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

5. 4° Il autorise les emprunts ;

6. 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

7. 6° Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues aux articles 1er et 4 et fixe les conditions dans lesquelles certaines conventions peuvent être conclues par le directeur général ;

8. 7° Il approuve les transactions et détermine les conditions dans lesquelles le directeur général est autorisé à transiger ;

9. 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

10. 9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau.

11. Il peut déléguer ses attributions au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus.

Article 10 LEGIARTI000042450994

1. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents, neuf membres du conseil d'administration désignés parmi les représentants des collectivités territoriales et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein.

2. Le bureau comprend au moins un représentant de la région, d'un département, d'une métropole ou d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et un représentant des communautés de communes ou des communes non membres de ces établissements.

3. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

4. Les dispositions de l'article 8 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont applicables aux réunions du bureau.

5. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Grand Est, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

6. Le préfet de la région Grand Est peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

7. Le préfet de la région Grand Est, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

8. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 10 Modifié LEGIARTI000030093125

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 octobre 2020

1. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et le vice-président, six membres désignés parmi les représentants des collectivités territoriales et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein.

2. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

3. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Lorraine, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

4. Le préfet de la région Lorraine peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

5. Le préfet de la région Lorraine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

6. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 10 Modifié LEGIARTI000027030095

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.

2. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration, les huit vice-présidents, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale, ainsi que six membres élus au sein du conseil d'administration, dont un représentant de chacune des chambres consulaires.

3. Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.

4. Le bureau se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.

5. Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

6. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Lorraine (1), le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, le contrôleur budgétaire de l'Etat et de l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

7. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : (1) Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022170734

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.

2. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration, les huit vice-présidents, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale, ainsi que six membres élus au sein du conseil d'administration, dont un représentant de chacune des chambres consulaires.

3. Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.

4. Le bureau se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.

5. Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

6. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Lorraine (1), le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et de l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

7. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : (1) Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 10 Modifié LEGIARTI000021480287

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.

2. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration, les huit vice-présidents, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale, ainsi que six membres élus au sein du conseil d'administration, dont un représentant de chacune des chambres consulaires.

3. Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.

4. Le bureau se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.

5. Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

6. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Lorraine (1), le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et de l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

7. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : (1) Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 10 Modifié LEGIARTI000020373487

en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.

2. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration, les huit vice-présidents, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale, ainsi que six membres élus au sein du conseil d'administration, dont un représentant de chacune des chambres consulaires.

3. Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.

4. Le bureau se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.

5. Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

6. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Lorraine, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, le directeur régional de l'environnement de Lorraine, le membre du corps du contrôle général économique et financier et de l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

7. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006379488

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 1er mars 2009

1. Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.

2. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration, les huit vice-présidents, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale, ainsi que six membres élus au sein du conseil d'administration, dont un représentant de chacune des chambres consulaires.

3. Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.

4. Le bureau se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.

5. Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

6. Le directeur régional de l'équipement de la région Lorraine, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, le directeur régional de l'environnement de Lorraine, le membre du corps du contrôle général économique et financier et de l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

7. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006379487

en vigueur le 29 octobre 2004, jusqu'au 10 mai 2005

1. Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.

2. Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration, les huit vice-présidents, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale, ainsi que six membres élus au sein du conseil d'administration, dont un représentant de chacune des chambres consulaires.

3. Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.

4. Le bureau se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement.

5. Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

6. Le directeur régional de l'équipement de la région Lorraine, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Lorraine, le directeur régional de l'environnement de Lorraine, le contrôleur d'Etat et de l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.

7. Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 11 LEGIARTI000042450987

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.

2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.

Article 11 Modifié LEGIARTI000030093120

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 octobre 2020

1. Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.

2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code.

Article 11 Modifié LEGIARTI000027030457

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

2. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement public. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il en prépare et exécute les décisions, en particulier le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles, le budget .

3. Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

4. Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.

Article 11 Modifié LEGIARTI000021480285

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

2. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement public. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il en prépare et exécute les décisions, en particulier le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

3. Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

4. Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006379500

en vigueur le 29 mars 1987, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

2. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement public. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il en prépare et exécute les décisions, en particulier le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

3. Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Article 12 LEGIARTI000026616999

1. L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006379512

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

2. En application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent comptable est désigné par le préfet de région, après avis du trésorier-payeur général de région.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000027029926

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le contrôle budgétaire de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006379521

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 14 LEGIARTI000030093115

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;

4. 3° Le produit des emprunts ;

5. 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

10. 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006379522

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les ressources de l'établissement peuvent comprendre notamment :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;

4. 3° Le produit des emprunts ;

5. 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressées en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

Article 15 LEGIARTI000042450980

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Grand Est est exercé par le préfet de la région Grand Est. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Grand Est.

Article 15 Modifié LEGIARTI000030093112

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 22 octobre 2020

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Lorraine est exercé par le préfet de la région Lorraine. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Lorraine.

Article 15 Modifié LEGIARTI000026616995

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Lorraine est exercé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.

2. Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de région.

3. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées dans les cas et conditions prévus par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique vaut approbation tacite.

4. Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 1er, préalablement approuvée par le préfet de région.

5. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.

6. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Article 15 Modifié LEGIARTI000021480282

en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Lorraine est exercé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.

2. Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de région.

3. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées dans les cas et conditions prévus au dernier alinéa du décret du 8 juillet 1999 susvisé vaut approbation tacite.

4. Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 1er, préalablement approuvée par le préfet de région.

5. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.

6. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 4-1, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006379525

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 14 décembre 2009

1. Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Lorraine est exercé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.

2. Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de région.

3. L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de région des délibérations susmentionnées dans les cas et conditions prévus au dernier alinéa du décret du 8 juillet 1999 susvisé vaut approbation tacite.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000027029923

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le contrôle budgétaire de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006379536

en vigueur le 22 décembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006379547

en vigueur le 9 mars 1973, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Les ressources de l'établissement peuvent comprendre notamment :

2. 1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

3. 2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participation qui lui seraient apportés par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes, publiques ou privées, intéressées ;

4. 3° Le produit des emprunts qu'il sera autorisé à contracter ;

5. 4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

6. 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

8. 7° Les dons et legs.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006379557

en vigueur le 9 mars 1973, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau par délégation du conseil ne sont exécutoires qu'après approbation expresse ou si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par les autorités de tutelle visées à l'article 19, elles n'ont donné lieu à aucune observation de leur part.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006379569

en vigueur le 9 mars 1973, jusqu'au 22 décembre 2001

1. La tutelle de l'établissement public de la métropole lorraine est exercée de concert par le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget.

2. Le commissaire de la République de région approuve en leur nom les délibérations du conseil d'administration et du bureau de l'établissement.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006379574

en vigueur le 9 mars 1973, jusqu'au 22 décembre 2001

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, la commission de développement économique régional sera consultée et informée par le préfet de région sur les objets mentionnés à l'article 12 du présent décret.

Article 21 LEGIARTI000006379385

1. Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 12 textes
Décret2001-1235 · modifie
Décret2004-1150 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 mars 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042451044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.