Publics concernés : élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air. Objet : recrutement et scolarité au sein de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air. Entrée en vigueur : le décret s'applique à compter de la rentrée scolaire 2020. Notice : le texte abroge le décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air. Il fixe les nouvelles modalités d'admission dans l'établissement, de déroulement et de fin de la scolarité des élèves. Références : le décret peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de sa quatrième partie ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 8 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 114-1 ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 avril 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000050721573
1. Les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace sont admis en tant que militaires du rang engagés à compter du premier jour de leur scolarité et pour toute la durée de la scolarité.
2. Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de l'air et de l'espace.
3. Les élèves reçoivent une formation académique du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier.
4. La formation académique suivie avec succès est sanctionnée par l'obtention du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les élèves admis au titre de l'article 3.
5. La formation militaire suivie avec succès conduit à la délivrance d'un certificat d'aptitude militaire.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024, les dispositions du présent décret, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables aux élèves admis à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace avant la rentrée scolaire 2024.
Article 1 Modifié LEGIARTI000043824516
en vigueur le 2 juillet 2021, jusqu'au 5 décembre 2024
1. Les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace sont admis en tant que militaires du rang engagés à compter du premier jour de leur scolarité et pour toute la durée de la scolarité.
2. Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de l'air et de l'espace ou d'une autre force armée ou formation rattachée.
3. Les élèves reçoivent une formation académique du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier, d'officier marinier ou de militaire du rang.
4. La formation académique suivie avec succès est sanctionnée par l'obtention :
5. 1° Du baccalauréat général, technologique ou professionnel, pour les élèves admis au titre de l'article 3 ;
6. 2° Du certificat d'aptitude professionnelle, pour les élèves admis au titre de l'article 4.
7. La formation militaire suivie avec succès conduit à la délivrance d'un certificat militaire.
Article 1 Modifié LEGIARTI000039195116
en vigueur le 10 octobre 2019, jusqu'au 2 juillet 2021
1. Les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air sont admis en tant que militaires du rang engagés à compter du premier jour de leur scolarité et pour toute la durée de la scolarité.
2. Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de l'air ou d'une autre force armée ou formation rattachée.
3. Les élèves reçoivent une formation académique du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier, d'officier marinier ou de militaire du rang.
4. La formation académique suivie avec succès est sanctionnée par l'obtention :
5. 1° Du baccalauréat général, technologique ou professionnel, pour les élèves admis au titre de l'article 3 ;
6. 2° Du certificat d'aptitude professionnelle, pour les élèves admis au titre de l'article 4.
7. La formation militaire suivie avec succès conduit à la délivrance d'un certificat militaire.
Article 2 LEGIARTI000039195092
1. Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus à la date d'entrée en école fixée par l'avis de recrutement. La limite d'âge supérieure est portée à dix-neuf ans pour les candidats au recrutement prévu au 2° de l'article 3.
Article 3 LEGIARTI000050721570
1. L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier s'effectue :
2. 1° En première année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;
3. 2° En seconde année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première générale, technologique ou professionnelle de l'enseignement secondaire.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024, les dispositions du présent décret, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables aux élèves admis à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace avant la rentrée scolaire 2024.
Article 3 Modifié LEGIARTI000043824499
en vigueur le 2 juillet 2021, jusqu'au 5 décembre 2024
1. L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier s'effectue :
2. 1° En première année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;
3. 2° En seconde année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première générale ou technologique de l'enseignement secondaire.
Article 3 Modifié LEGIARTI000039195094
en vigueur le 10 octobre 2019, jusqu'au 2 juillet 2021
1. L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier s'effectue :
2. 1° En première année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;
3. 2° En seconde année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première générale ou technologique de l'enseignement secondaire.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000043824497
en vigueur le 2 juillet 2021, jusqu'au 5 décembre 2024
1. L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de militaire du rang s'effectue par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de troisième de l'enseignement secondaire.
Article 4 Modifié LEGIARTI000039195096
en vigueur le 10 octobre 2019, jusqu'au 2 juillet 2021
1. L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de militaire du rang s'effectue par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de troisième de l'enseignement secondaire.
Article 5 LEGIARTI000039195098
1. Le contenu des dossiers de candidature, leurs modalités d'instruction, la composition de la commission de sélection et les modalités d'organisation de la procédure de recrutement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
2. La liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du même ministre.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000039195100
en vigueur le 10 octobre 2019, jusqu'au 5 décembre 2024
1. Les candidats sont soumis, préalablement à leur engagement, à l'enquête administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 7 LEGIARTI000050721568
1. Les élèves sont nommés au premier grade de militaire du rang de l'armée de l'air et de l'espace dès la souscription de leur engagement mentionné à l'article 1er.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024, les dispositions du présent décret, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables aux élèves admis à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace avant la rentrée scolaire 2024.
Article 7 Modifié LEGIARTI000039195102
en vigueur le 10 octobre 2019, jusqu'au 5 décembre 2024
1. Les élèves sont nommés au premier grade de militaire du rang de la force armée ou formation rattachée au titre de laquelle ils ont souscrit l'engagement mentionné à l'article 1er.
Chapitre II : Scolarité des élèves
Article 8 LEGIARTI000050721562
1. La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace est de :
2. 1° Deux ans pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 1° de l'article 3 ;
3. 2° Un an pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024, les dispositions du présent décret, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables aux élèves admis à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace avant la rentrée scolaire 2024.
Article 8 Modifié LEGIARTI000043824493
en vigueur le 2 juillet 2021, jusqu'au 5 décembre 2024
1. La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace est de :
2. 1° Deux ans pour les élèves admis au titre des recrutements prévus au 1° de l'article 3 et à l'article 4 ;
3. 2° Un an pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3.
4. Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par le décret n° 81-125 du 10 février 1981 fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000039195118
en vigueur le 10 octobre 2019, jusqu'au 2 juillet 2021
1. La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est de :
2. 1° Deux ans pour les élèves admis au titre des recrutements prévus au 1° de l'article 3 et à l'article 4 ;
3. 2° Un an pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3.
4. Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par le décret n° 81-125 du 10 février 1981 fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000039195120
en vigueur le 10 octobre 2019, jusqu'au 5 décembre 2024
1. Les élèves sont soumis au règlement intérieur de l'école, établi par le commandant de l'école, qui précise le régime des permissions applicable aux élèves ainsi que les conditions de vie à l'école.
2. Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.
Article 10 LEGIARTI000050721559
1. Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école ou son représentant.
2. Il est consulté préalablement à la décision du commandant de l'école sur les propositions :
3. 1° De redoublement d'une année scolaire ou d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;
4. 2° De changement d'orientation ;
5. 3° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l'école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable.
6. L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.
7. Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8. La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024, les dispositions du présent décret, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables aux élèves admis à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace avant la rentrée scolaire 2024.
Article 10 Modifié LEGIARTI000043824491
en vigueur le 2 juillet 2021, jusqu'au 5 décembre 2024
1. Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école ou son représentant.
2. Il est consulté préalablement à la décision du commandant de l'école sur les propositions :
3. 1° De redoublement d'une année scolaire et d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;
4. 2° De changement d'orientation ;
5. 3° De classement final de l'ensemble des élèves de la promotion.
6. L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.
7. Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8. La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace.
Article 10 Modifié LEGIARTI000039195122
en vigueur le 10 octobre 2019, jusqu'au 2 juillet 2021
1. Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école ou son représentant.
2. Il est consulté préalablement à la décision du commandant de l'école sur les propositions :
3. 1° De redoublement d'une année scolaire et d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;
4. 2° De changement d'orientation ;
5. 3° De classement final de l'ensemble des élèves de la promotion.
6. L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.
7. Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8. La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
Chapitre III : Fin de la scolarité
Article 11 LEGIARTI000050721557
1. Les élèves ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, le baccalauréat général, technologique ou professionnel et le certificat d'aptitude militaire souscrivent un nouveau contrat d'engagement compris entre cinq et neuf ans au titre de l'armée de l'air et de l'espace. Ce dernier prend effet le lendemain du jour d'échéance du contrat mentionné à l'article 1er.
2. Les élèves n'ayant pas obtenu le baccalauréat général, technologique ou professionnel ou le certificat d'aptitude militaire peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang. Le nouveau contrat ne peut alors prendre effet qu'après une interruption de service.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024, les dispositions du présent décret, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables aux élèves admis à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace avant la rentrée scolaire 2024.
Article 11 Modifié LEGIARTI000039195124
en vigueur le 10 octobre 2019, jusqu'au 5 décembre 2024
1. Les élèves ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, l'un des diplômes et le certificat militaire mentionnés à l'article 1er souscrivent un nouveau contrat d'engagement au titre de l'armée de l'air ou d'une autre force armée ou formation rattachée. Ce dernier prend effet le lendemain du jour d'échéance du contrat mentionné à ce même article. Ils conservent le bénéfice du grade et de l'ancienneté de grade et de service acquis au cours de la scolarité. Ce nouvel engagement est d'une durée de :
2. 1° Cinq ans pour les élèves admis au titre de l'article 3 ;
3. 2° Quatre ans pour les élèves admis au titre de l'article 4.
4. Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes ou ce certificat militaire peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang. Le nouveau contrat ne peut alors prendre effet qu'après une interruption de service.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000039195104
en vigueur le 10 octobre 2019, jusqu'au 5 décembre 2024
1. Les services accomplis pendant la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 13 LEGIARTI000050721554
1. Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué selon les modalités fixées par l'article 14 du présent décret.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024, les dispositions du présent décret, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables aux élèves admis à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace avant la rentrée scolaire 2024.
Article 13 Modifié LEGIARTI000043824489
en vigueur le 2 juillet 2021, jusqu'au 5 décembre 2024
1. Sont tenus au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :
2. 1° Les élèves qui sont définitivement exclus de l'école ;
3. 2° Les élèves dont le contrat a été dénoncé ou résilié sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux ;
4. 3° Les élèves ayant obtenu l'un des diplômes et le certificat militaire mentionnés à l'article 1er à l'issue de leur scolarité qui ne souscrivent pas le nouvel engagement prévu au premier alinéa de l'article 11 au titre de l'armée de l'air et de l'espace ou d'une autre force armée ou formation rattachée ;
5. 4° Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes ou ce certificat militaire à l'issue de leur scolarité ni demandé à souscrire le nouvel engagement mentionné au dernier alinéa du même article ;
6. 5° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de l'un ou l'autre des engagements mentionnés aux premier et dernier alinéas du même article.
7. Le remboursement varie en fonction du temps passé au service de l'Etat et porte sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité, selon les modalités fixées par les articles 14 et 15.
8. Toutefois, sur décision du commandant de l'école, le remboursement n'est pas dû si la rupture des engagements n'est pas imputable aux intéressés.
9. L'action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés au 3° qui, poursuivant des études à l'issue de la scolarité, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat d'une durée équivalente à celle de l'engagement prévu à l'article 10 qui leur était applicable.
Article 13 Modifié LEGIARTI000039195106
en vigueur le 10 octobre 2019, jusqu'au 2 juillet 2021
1. Sont tenus au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :
2. 1° Les élèves qui sont définitivement exclus de l'école ;
3. 2° Les élèves dont le contrat a été dénoncé ou résilié sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux ;
4. 3° Les élèves ayant obtenu l'un des diplômes et le certificat militaire mentionnés à l'article 1er à l'issue de leur scolarité qui ne souscrivent pas le nouvel engagement prévu au premier alinéa de l'article 11 au titre de l'armée de l'air ou d'une autre force armée ou formation rattachée ;
5. 4° Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes ou ce certificat militaire à l'issue de leur scolarité ni demandé à souscrire le nouvel engagement mentionné au dernier alinéa du même article ;
6. 5° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de l'un ou l'autre des engagements mentionnés aux premier et dernier alinéas du même article.
7. Le remboursement varie en fonction du temps passé au service de l'Etat et porte sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité, selon les modalités fixées par les articles 14 et 15.
8. Toutefois, sur décision du commandant de l'école, le remboursement n'est pas dû si la rupture des engagements n'est pas imputable aux intéressés.
9. L'action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés au 3° qui, poursuivant des études à l'issue de la scolarité, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat d'une durée équivalente à celle de l'engagement prévu à l'article 10 qui leur était applicable.
Article 14 LEGIARTI000039195108
1. Pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 13 s'effectue conformément au tableau ci-après :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT | TAUX DE REMBOURSEMENT (en pourcentage) |
|---|
Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non- renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité | 100 |
De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école | 60 |
De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école | 40 |
De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école A partir de 5 ans après la sortie de l'école | 20 0 |
2. Pour les élèves admis au titre du 2° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 13 s'effectue conformément au tableau ci-après :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT | TAUX DE REMBOURSEMENT (en pourcentage) |
|---|
Moins de 12 mois après la sortie de l'école, non-renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité | 100 |
De 1 à moins de 2 ans après la sortie de l'école | 75 |
De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école | 50 |
De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école A partir de 5 ans après la sortie de l'école | 25 10 0 |
Article 15 Abrogé LEGIARTI000039195110
en vigueur le 10 octobre 2019, jusqu'au 5 décembre 2024
1. Pour les élèves admis au titre de l'article 4, le remboursement prévu à l'article 13 s'effectue conformément au tableau ci-après :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT | TAUX DE REMBOURSEMENT (en pourcentage) |
|---|
Moins de 12 mois après la sortie de l'école, non-renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité | 100 |
De 1 à moins de 2 ans après la sortie de l'école | 75 |
De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école | 50 |
De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école A partir de 4 ans après la sortie de l'école | 25 0 |
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 16 LEGIARTI000039195112
1. Le présent décret s'applique aux candidats ayant vocation à être admis à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air à compter de la rentrée scolaire 2020 et aux élèves effectivement admis à compter de cette date.
Article 17 LEGIARTI000039195126
A modifié :
- Décret n°2016-983 du 19 juillet 2016 : art. 2
Article 18 LEGIARTI000039195128
A abrogé :
- Décret n°2008-936 du 12 septembre 2008 : art. 1, art. 2, art. 2-1, art. 2-2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13
Divisions : CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES ; CHAPITRE II : SCOLARITE DES ELEVES ; CHAPITRE III : FIN DE LA SCOLARITE
Article 19 LEGIARTI000039195114
1. La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 octobre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Textes cités liens · DILA6
Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 8 textes