Publics concernés : établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, organismes publics de recherche, unités de recherche relevant de ces établissements et organismes, fondations de coopération scientifique, très grandes infrastructures de recherche et Agence nationale de la recherche. Objet : organisation et fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception, d'une part, du budget de l'exercice 2022 qui est arrêté avant le 31 décembre 2021 et, d'autre part, des dispositions de l'article 4 qui entrent en vigueur en vue du renouvellement du collège. Notice : le décret fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, devenu une autorité publique indépendante en application de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 114-3 à L. 114-3-5-1 du code de la recherche tels que modifiés par l'article 16 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2052 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 233-1 et L. 711-1 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 114-3-1 à L. 114-3-6 et L. 311-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6316-4 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 modifiée de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, notamment son article 16 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 2021 ;
Vu l'avis du comité technique du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en date du 19 juillet 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Article 4 Abrogé LEGIARTI000044385848
en vigueur le 1er décembre 2021, jusqu'au 1er janvier 2024
1. I. - Les membres du collège autres que le président sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
3. II. - Les membres du collège mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche sont choisis de façon à respecter, pour chaque catégorie de membres, la parité entre les femmes et les hommes. A cette fin, les instances, autorités et associations sollicitées proposent un nombre égal de candidats de chaque sexe.
4. III. - Les six membres mentionnés au 1° du II du même article sont choisis parmi les membres élus des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche à raison de :
5. 1° Trois parmi les six candidats proposés par le Conseil national des universités ;
6. 2° Deux parmi les quatre candidats, dont un au moins a la qualité d'ingénieur, proposés par le Comité national de la recherche scientifique placé auprès du Centre national de la recherche scientifique ;
7. 3° Un parmi les candidats proposés par l'instance d'évaluation de chacun des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique, à raison de deux candidats par instance.
8. IV. - Les six membres mentionnés au 2° du II du même article comprennent au moins un ingénieur et sont choisis de la façon suivante :
9. 1° Deux parmi les candidats proposés, à raison de deux chacun, par les présidents ou directeurs d'organisme de recherche ;
10. 2° Deux parmi les quatre candidats proposés, à raison deux chacun, par les deux conférences des chefs d'établissement mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;
11. 3° Deux parmi les personnes ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur.
12. Parmi les membres nommés aux titres des III et IV ci-dessus, l'un au moins a bénéficié de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-9, L. 531-12 et L. 531-13 du code de la recherche.
13. V. - Les deux représentants des étudiants mentionnés au 3° du II de l'article L. 114-3-3 du code de la recherche sont proposés, à raison de deux candidats chacune, par les deux associations d'étudiants ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de la dernière élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
14. VI. - Les sept personnalités qualifiées mentionnées au 4° du II du même article ne peuvent comprendre moins de trois personnes d'un même sexe.
15. VII. - Les désignations du député et du sénateur membres du collège s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 3 août 2018 susvisée.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000044385842
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Pour l'exercice des missions fixées à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur :
2. 1° Veille à ce que les évaluations qu'il conduit et celles conduites par d'autres instances dont il valide les procédures prennent en compte :
3. a) Les dimensions territoriale, nationale et européenne de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
4. b) Les liens entre la formation et la recherche ;
5. c) Les critères établis pour évaluer la qualité de l'offre de formation et la reconnaissance des diplômes aux niveaux international et national, y compris au titre des évaluations mentionnées au III de l'article L. 6316-4 du code du travail ;
6. d) Les résultats obtenus par les établissements et structures évalués dans l'ensemble des domaines mentionnés aux articles L. 114-3-1 et L. 114-3-2 du code de la recherche ;
7. e) La diversité des structures et des formations évaluées, de leurs missions et des champs disciplinaires ;
8. f) Le respect des exigences de l'intégrité scientifique mentionnée à l'article L. 211-2 du code de la recherche ;
9. 2° Entretient un dialogue régulier avec les acteurs institutionnels et les instances parties prenantes aux évaluations, aux niveaux national, européen et international, afin d'assurer l'amélioration continue des critères et procédures mises en œuvre et de permettre une prise en compte des évaluations par les acteurs ;
10. 3° Peut être consulté par les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 du même code sur toute question relative aux conditions du respect des exigences de l'intégrité scientifique. Il peut proposer à l'établissement ou à la fondation qui en fait la demande la désignation d'un référent à l'intégrité scientifique.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000044385846
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Pour l'administration du Haut Conseil, le collège délibère sur :
2. 1° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ;
3. 2° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
4. 3° Le règlement comptable et financier ;
5. 4° Le règlement intérieur, qui précise notamment les règles de déontologie ;
6. 5° L'organisation interne du Haut Conseil en départements, les modalités de nomination de leurs responsables et, le cas échéant, des membres de leurs conseils d'orientation ;
7. 6° Le rapport annuel d'activité, adressé au Gouvernement et au Parlement ;
8. 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
9. 8° Les emprunts, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 susvisée ;
10. 9° Les dons et legs ;
11. 10° Les transactions dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil ;
12. 11° Les conditions générales de tarification des prestations réalisées par le Haut Conseil pour le compte de tiers ;
13. 12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
14. 13° La création d'un comité social d'administration mentionné au décret du 20 novembre 2020 susvisé ;
15. 14° L'application des règles du 8° de l'article 2 et des articles 3-1 et 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. A cet effet, le collège du Haut Conseil est assimilé au conseil d'administration de l'établissement.
16. Dans les matières énumérées aux 7°, 9° et 10°, le collège peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000044385852
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Le collège se réunit au moins deux fois par an en séance plénière sur convocation du président du Haut Conseil, qui en fixe l'ordre du jour.
2. Le collège ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres en exercice ; ce quorum est calculé en faisant application de l'article 3 du décret du 31 janvier 2014 susvisé.
3. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours.
4. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
5. Le président peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés. Il peut décider de recourir à une procédure exceptionnelle de consultation écrite lorsqu'il est nécessaire que le collège délibère dans les délais les plus brefs.
6. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7. En cas d'empêchement du président ou de vacance de son emploi, la séance du collège est présidée par le plus âgé des membres présents.
8. Le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du collège, avec voix consultative.
9. A l'invitation du président, des agents du Haut Conseil ou des personnes extérieures à celui-ci peuvent assister aux séances du collège avec voix consultative.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000044385856
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Pour l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil, le président :
2. 1° Propose au collège le règlement intérieur ;
3. 2° Nomme aux emplois, y compris celui de secrétaire général, fixe les rémunérations et les indemnités. Il nomme les responsables des départements et en informe le collège ;
4. 3° Nomme les responsables des départements et les membres de leurs conseils d'orientation et en informe le collège ;
5. 4° A autorité sur les agents du Haut Conseil et définit leurs attributions. Il fixe l'organisation des services et les règles de gestion des agents contractuels, après avis des instances représentatives du personnel compétentes ;
6. 5° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut Conseil ;
7. 6° Valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances ;
8. 7° Nomme les experts ;
9. 8° Contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts ;
10. 9° Prépare les délibérations du collège et en assure l'exécution ;
11. 10° Représente le Haut Conseil en justice et agit en son nom ;
12. 11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
13. 12° Conclut les contrats, conventions et marchés ;
14. 13° Tient la comptabilité des engagements.
15. Le président peut donner délégation au secrétaire général pour signer, dans les limites de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement du Haut Conseil, et, dans la limite de ses attributions, à tout agent du Haut Conseil.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000044385864
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les experts sont nommés par le président du Haut Conseil selon les procédures et critères validés par le collège.
2. Les noms et curriculum vitae des experts français et étrangers ayant participé à des évaluations sont rendus publics.
3. La composition des comités d'experts, y compris la nomination de leur président, fait l'objet d'une discussion préalable avec l'entité évaluée. Celle-ci fait part au président du Haut Conseil d'éventuelles situations de conflit d'intérêts.
4. Lorsque l'évaluation d'une unité de recherche est conduite par le Haut Conseil, le comité d'experts comporte un représentant de l'instance d'évaluation des personnels de chacun des établissements dont relève l'unité, désigné sur proposition de cette instance.
5. Les comités d'experts peuvent, sur demande motivée par les nécessités de l'évaluation, se faire communiquer tout type de documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, à l'exception de documents appartenant au dossier individuel des personnels de l'entité évaluée.
Fait le 29 novembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt