Article 1 LEGIARTI000044876906
A modifié :
- Décret n°92-861 du 28 août 1992 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois des infirmiers territoriaux relevant du décret n° 92-861 du 28 août 1992, des puéricultrices territoriales relevant du décret n° 92-859 du 28 août 1992, des puéricultrices cadres territoriaux de santé relevant du décret n° 92-857 du 28 août 1992 et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux relevant du décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003. Objet : revalorisation de ces cadres d'emplois dans le cadre de la mise en œuvre du SEGUR de la santé dans la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : ce décret modifie les dispositions statutaires relatives aux cadres d'emplois des catégories A et B, en voie d'extinction, de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale afin de faire bénéficier les membres des cadres d'emplois concernés des revalorisations de carrières appliquées aux corps homologues de la fonction publique hospitalière. Références : le décret, et les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ;
Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux ;
Vu le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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A abrogé :
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1. Les membres du cadre d'emplois des infirmiers régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1991 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Infirmiers de classe normale | NOUVELLE SITUATION Infirmiers de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois et jusqu'à 4 ans |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION D'ORIGINE Infirmiers de classe supérieure | NOUVELLE SITUATION Infirmiers de classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 8e échelon | 3/4 ancienneté acquise |
6e échelon | ||
- à partir de deux ans | 7e échelon | Sans ancienneté |
- avant deux ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et 6 mois |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois |
4e échelon | ||
- à partir de deux ans | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans |
- avant deux ans | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1. Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret n° 92-859 du 28 août 1991 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Puéricultrices de classe normale | NOUVELLE SITUATION Puéricultrices de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION D'ORIGINE Puéricultrices de classe supérieure | NOUVELLE SITUATION Puéricultrices de classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon | 6e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. I. - Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé régi par le décret n° 92-857 du 28 août 1992 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
2. II. - Les membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
1. Pour une durée de trois ans, en application du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, des concours réservés peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale figurant dans la même annexe.
2. Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le cadre d'emplois d'accueil considéré.
3. Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par décret.
4. Lorsqu'ils sont nommés, les fonctionnaires conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au reclassement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois d'infirmier territorial régi par le décret n° 92-861 | SITUATOIN DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux régi par le décret n° 2012-1420 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon après 2 ans | 6e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon avant 2 ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois d'infirmier territorial régi par le décret n° 92-861 | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux régi par le décret n° 2012-1420 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon | 7e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, d'orthoptiste, de psychomotricien et de manipulateur d'électroradiologie médicale | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2020-1174 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon après 2 ans | 6e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon avant 2 ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, d'orthoptiste, de psychomotricien et de manipulateur d'électroradiologie médicale | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des pédicures-podologues, pédicures-podologues, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2020-1174 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon | 6e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes régi par le décret n° 2020-1175 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon après 2 ans | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon avant 2 ans | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret n° 2013-262 pour les spécialités de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes régi par le décret n° 2020-1175 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. ANNEXE
2. CADRES D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B DONT SONT ISSUS LES CANDIDATS AU CONCOURS PRÉVU À L'ARTICLE 21 POUR L'ACCÈS À CERTAINS CADRES D'EMPLOIS DE CATÉGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Cadre d'emplois d'origine en catégorie B | Cadre d'emplois d'accueil en catégorie A |
|---|---|
Infirmiers territoriaux (décret n° 92-861 du 28 août 1992) | Infirmiers territoriaux en soins généraux (décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012) |
Pédicures-podologues (décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) | Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux (décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020) |
Ergothérapeutes (décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) | Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux (décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020) |
Orthoptistes (décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) | Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux (décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020) |
Psychomotriciens (décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) | Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux (décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020) |
Manipulateurs d'électroradiologie médicale (décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) | Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux (décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020) |
Masseurs-kinésithérapeutes (décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) | Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes (n° 2020-1175 du 20 septembre 2020) |
Orthophonistes (décret n° 2013-262 du 27 mars 2013) | Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes (décret n° 2020-1175 du 20 septembre 2020) |
Fait le 29 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2021).