Article 1 LEGIARTI000049991568
A créé :
- Code du travail : art. R5221-20-1
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Publics concernés : employeurs, donneurs d'ordre, ministre chargé de l'immigration, Office français de l'immigration et de l'intégration. Objet : modification des dispositions relatives à la mise en œuvre de la contribution spéciale en application de l'article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, modification des dispositions relatives à la solidarité financière des donneurs d'ordre, abrogation des dispositions relatives à la contribution forfaitaire, modification des dispositions relatives à l'instruction de l'autorisation de travail. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dans les conditions fixées à l'article 6. Notice : le décret porte application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, qui crée une amende administrative remplaçant les contributions spéciales et forfaitaires ; élargit le champ d'application de la sanction aux personnes ayant recours aux services d'un employeur de ressortissants étrangers non autorisés à travailler. Par ailleurs, l'article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier a opéré un transfert de compétence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au ministre chargé de l'immigration pour la mise en œuvre de l'amende administrative. Le ministre chargé de l'immigration est désormais compétent pour constater et fixer le montant de l'amende administrative. Un transfert de compétence est également opéré au bénéfice du ministre chargé de l'immigration, afin appliquer la solidarité financière des personnes ayant sciemment eu recours à un employeur d'étrangers non autorisés à travailler. Enfin, la protection du salarié est renforcée en modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail vis-à-vis de l'employeur. Le champ des infractions imputables à l'employeur pour refuser l'autorisation de travail est étendu à la commission de graves manquements en matière pénale ainsi qu'en matière de santé et de sécurité vis-à-vis de ses salariés, ainsi qu'au non-respect des obligations sociales liées à son statut et à son activité. Une possibilité de refuser l'autorisation de travail à l'employeur est introduite si son projet de recrutement apparait manifestement disproportionné au regard de l'activité de l'employeur. Pour les travailleurs saisonniers, un contrôle est également réalisé sur le logement permettant de s'assurer que celui-ci respecte les conditions de vie décente. Références : Le décret ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 312-16 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5221-11 et L. 8253-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 juin 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A créé :
A modifié :
A abrogé :
A créé :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
1. I. - Les dispositions résultant de l'article 4 du présent décret ne sont pas applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2. II. - Les dispositions résultant des articles 2 à 4 du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
3. III. A créé les dispositions suivantes :
4. - Code du travail
5. Art. R8323-2
1. I. - L'article 1er du présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2024.
2. II. - Les dispositions des 4° et 5° de l'article 2 du présent décret, relatives à la sanction administrative prévue à l'article L. 8253-1, s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article.
3. III. - Les dispositions du 8° de l'article 2, relatives à la solidarité financière du donneur d'ordre, s'appliquent aux faits constatés à compter de la publication du présent décret.
4. IV. - Les dispositions du I de l'article 5, relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, entrent en vigueur à la même date que les dispositions applicables sur le reste du territoire de la République.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 juillet 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire La ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, Marie Guévenoux
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juillet 2024).