Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-14, D. 337-74, D. 337-132, D. 337-149 et D. 643-21 ;
Vu le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 février 2020,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000054044534
1. La décision d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un brevet des métiers d'art, d'un brevet national des métiers d'art, d'un certificat de spécialisation ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur, après étude de la demande d'habilitation.
2. Elle concerne :
3. - les centres de formation d'apprentis pour lesquels une habilitation est nécessaire selon les dispositions du code de l'éducation ;
4. - les établissements publics dans le cadre de la formation professionnelle continue qui, en cas de préparation au certificat d'aptitude professionnelle, au baccalauréat professionnel, au brevet professionnel, au brevet national des métiers d'art ou au brevet de technicien supérieur, souhaitent pratiquer le contrôle en cours de formation pour l'intégralité des épreuves du diplôme conformément aux articles D. 337-12 pour le certificat d'aptitude professionnelle, D. 337-74 pour le baccalauréat, D. 337-111 pour le brevet professionnel, D. 337-204 pour le brevet national des métiers d'art et D. 643-20 pour le brevet de technicien supérieur.
Article 1 Modifié LEGIARTI000048005766
en vigueur le 1er janvier 2025, jusqu'au 8 mai 2026
1. La décision d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un brevet des métiers d'art, d'un certificat de spécialisation ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur, après étude de la demande d'habilitation.
2. Elle concerne :
3. - les centres de formation d'apprentis pour lesquels une habilitation est nécessaire selon les dispositions du code de l'éducation ;
4. - les établissements publics dans le cadre de la formation professionnelle continue qui, en cas de préparation au certificat d'aptitude professionnelle, au baccalauréat professionnel, au brevet professionnel ou au brevet de technicien supérieur, souhaitent pratiquer le contrôle en cours de formation pour l'intégralité des épreuves du diplôme conformément aux articles D. 337-12 pour le certificat d'aptitude professionnelle, D. 337-74 pour le baccalauréat, D. 337-111 pour le brevet professionnel et D. 643-20 pour le brevet de technicien supérieur.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 25 août 2023 (NOR : MENE2320603A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
Article 1 Modifié LEGIARTI000046286241
en vigueur le 15 septembre 2022, jusqu'au 1er janvier 2025
1. La décision d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un brevet des métiers d'art, d'une mention complémentaire ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur, après étude de la demande d'habilitation.
2. Elle concerne :
3. - les centres de formation d'apprentis pour lesquels une habilitation est nécessaire selon les dispositions du code de l'éducation ;
4. - les établissements publics dans le cadre de la formation professionnelle continue qui, en cas de préparation au certificat d'aptitude professionnelle, au baccalauréat professionnel, au brevet professionnel ou au brevet de technicien supérieur, souhaitent pratiquer le contrôle en cours de formation pour l'intégralité des épreuves du diplôme conformément aux articles D. 337-12 pour le certificat d'aptitude professionnelle, D. 337-74 pour le baccalauréat, D. 337-111 pour le brevet professionnel et D. 643-20 pour le brevet de technicien supérieur.
Article 1 Modifié LEGIARTI000042049950
en vigueur le 29 juin 2020, jusqu'au 15 septembre 2022
1. La décision d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un brevet des métiers d'art, d'une mention complémentaire ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur d'académie, après étude de la demande d'habilitation.
2. Elle concerne :
3. - les centres de formation d'apprentis ;
4. - les établissements publics dans le cadre de la formation professionnelle continue qui, en cas de préparation au certificat d'aptitude professionnelle, au baccalauréat professionnel ou au brevet professionnel, souhaitent pratiquer le contrôle en cours de formation pour l'intégralité des épreuves du diplôme conformément aux articles D. 337-12 pour le certificat d'aptitude professionnelle, D.337-74 pour le baccalauréat, D. 337-111 pour le brevet professionnel.
Article 2 LEGIARTI000042049952
1. La demande d'habilitation, déposée auprès du recteur par la direction de l'organisme de formation défini à l'article 1er, précise :
2. - le diplôme préparé et la spécialité professionnelle ;
3. - l'avis du conseil de perfectionnement ou de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la demande d'habilitation et la date de la tenue de cette instance.
4. Les informations suivantes sont tenues à la disposition des corps d'inspection compétents :
5. - la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation ;
6. - l'organisation pédagogique de la formation en centre ou en établissement, et en entreprise ;
7. - les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.
Article 3 LEGIARTI000046286245
1. Durant la période d'habilitation ou lors d'une première demande, la conformité de la mise en œuvre du contrôle en cours de formation par l'organisme de formation est vérifiée par les corps d'inspection pendant les périodes de formation en établissement pour les publics concernés.
2. En cas de difficultés dûment constatées, par l'inspecteur compétent ou par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis sur le déroulement de l'évaluation, le recteur peut prendre la décision d'exiger que le candidat subisse de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser celui-ci à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales correspondantes.
Article 3 Modifié LEGIARTI000042049954
en vigueur le 29 juin 2020, jusqu'au 15 septembre 2022
1. Dès lors que les apprentis sont intégrés pour la totalité de leur formation au sein d'un groupe constitué :
2. - d'un public scolaire dans un établissement public local d'enseignement ;
3. - de stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public ;
4. le CFA dépose une demande d'habilitation simplifiée.
5. Dans ce cas, seules les informations prévues aux deux derniers tirets de l'article 2 du présent arrêté sont tenues à la disposition des corps d'inspection compétents.
Article 4 LEGIARTI000046286249
1. L'habilitation est accordée pour cinq ans. Elle concerne toutes les épreuves dont l'évaluation par contrôle en cours de formation figure dans l'arrêté de création de la spécialité du diplôme.
2. Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard de défaillances signalées par les jurys de délibération des diplômes concernés ou les corps d'inspection.
3. La décision de retrait a pour effet de suspendre l'évaluation sous la forme du contrôle en cours de formation et de lui substituer l'examen sous la forme d'épreuves ponctuelles pour tous les candidats.
Article 4 Transfere LEGIARTI000042049956
en vigueur le 29 juin 2020, jusqu'au 15 septembre 2022
1. Durant la période d'habilitation ou lors d'une première demande, la conformité de la mise en œuvre du contrôle en cours de formation par l'organisme de formation est vérifiée par les corps d'inspection pendant les périodes de formation en établissement pour les publics concernés.
2. En cas de difficultés dûment constatées, par l'inspecteur compétent ou par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis sur le déroulement de l'évaluation, le recteur d'académie peut prendre la décision d'exiger que le candidat subisse de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser celui-ci à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales correspondantes.
Article 5 LEGIARTI000046286253
1. A abrogé les dispositions suivantes : - ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 10
Article 5 Transfere LEGIARTI000042049958
en vigueur le 29 juin 2020, jusqu'au 15 septembre 2022
1. L'habilitation est accordée pour cinq ans. Elle concerne toutes les épreuves dont l'évaluation par contrôle en cours de formation figure dans l'arrêté de création de la spécialité du diplôme.
2. Toutefois, le recteur d'académie peut retirer l'habilitation délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard de défaillances signalées par les jurys de délibération des diplômes concernés ou les corps d'inspection.
3. La décision de retrait a pour effet de suspendre l'évaluation sous la forme du contrôle en cours de formation et de lui substituer l'examen sous la forme d'épreuves ponctuelles pour tous les candidats.
Article 6 LEGIARTI000046286257
1. Les habilitations délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont valables jusqu'à leur date d'échéance. Pour le brevet de technicien supérieur, le contrôle en cours de formation pour l'intégralité des épreuves du diplôme s'applique sous réserve des conditions prévues par les règlements d'examen fixées par les arrêtés de spécialités du diplôme.
Article 7 Transfere LEGIARTI000042049962
en vigueur le 29 juin 2020, jusqu'au 15 septembre 2022
1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur, soit le lendemain de sa publication au journal officiel.
2. Les habilitations délivrées avant cette date sont valables jusqu'à leur date d'échéance.
Article 8 LEGIARTI000042049964
1. Le directeur général de l'enseignement scolaire, la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 juin 2020.
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire, E. Geffray La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation : la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, A.-S. Barthez
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