Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la directive communautaire 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles complétant la directive 88/48/CEE du 21 décembre 1988;
Vu le code pénal;
Vu le code des communes;
Vu le code de la route;
Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi, modifiée par le décret no 61-1207 du 2 novembre 1961;
Vu l'article 5 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique pour les lois de finances;
Vu la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi;
Vu le décret no 70-214 du 12 mars 1970 portant transfert des attributions du préfet de Paris au préfet de police en matière de voitures de place et d'industrie du taxi;
Vu le décret no 73-223 du 2 mars 1973 modifié relatif à l'exploitation des taxis et des véhicules de remise;
Vu le décret no 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres;
Vu le décret no 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des véhicules de petite remise;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Article 1 Abrogé LEGIARTI000021010014
en vigueur le 31 août 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les équipements spéciaux prévus à l'article 1er de la loi du 20 janvier 1995 susvisée sont les suivants :
2. 1° Un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure et permettant l'édition automatisée d'un ticket comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie, notamment en vue de porter à la connaissance du client les composantes du prix de la course ;
3. 2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
4. 3° L'indication de la commune ou du service commun de taxis de rattachement, ainsi que du numéro de l'autorisation de stationnement, sous forme d'une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur ;
5. 4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2009-1064 du 28 août 2009, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 31 décembre 2011, les véhicules peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux prévus par l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006925344
en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 31 août 2009
1. Les équipements spéciaux prévus à l'article 1er de la loi du 20 janvier 1995 susvisée dont doivent être équipés les véhicules pour bénéficier de l'appellation taxi sont les suivants :
2. 1° Un compteur horo-kilométrique homologué dit taximètre conforme aux prescriptions du décret du 13 mars 1978 susvisé ;
3. 2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention "taxi" ; 3° L'indication, sous forme d'une plaque scellée au véhicule, visible de l'extérieur, de la commune ou de l'ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro de l'autorisation de stationnement ;
4. 4° Un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule et visible de l'extérieur, faisant apparaître les heures de début et de fin de service du conducteur, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite.
5. Les caractéristiques de ces équipements sont fixées par arrêté des ministres intéressés.
Article 1-1 Abrogé LEGIARTI000027780967
en vigueur le 1er octobre 2013, jusqu'au 1er janvier 2015
1. La justification de la réservation préalable d'un véhicule taxi, prévue à l'article L. 3121-11 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 2013 (nor : inta1318170a), les dispositions de l'article 6 du décret n° 2013-690 du 30 juillet 2013 entrent en vigueur le 1er octobre 2013.
Article 15 LEGIARTI000006925347
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 16 LEGIARTI000006925387
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006925320
en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : L'activité de conducteur de taxi.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006925409
en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le certificat de capacité professionnelle mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée est délivré par le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000020136292
en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Nul ne peut s'inscrire à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :
2. 1° S'il a fait l'objet dans les dix ans qui précèdent sa demande d'un retrait définitif, en application de l'article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, de la carte professionnelle de conducteur de taxi ;
3. 2° S'il a fait l'objet dans les cinq ans qui précèdent sa demande d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006925428
en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 1er juillet 2009
1. La délivrance du certificat de capacité professionnelle est subordonnée à la réussite à un examen, comprenant deux parties validées séparément.
2. La première partie de l'examen a un caractère général et une valeur nationale. Elle comprend des épreuves théoriques et pratiques portant sur la connaissance de la langue française, la réglementation de la profession, le code de la route, le secourisme et la sécurité des conducteurs de taxi, ainsi que sur des connaissances en gestion des entreprises. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves composant la première partie de l'examen dans le département de leur choix.
3. La seconde partie de l'examen a un caractère local. Elle comprend des épreuves théoriques et pratiques portant sur la conduite du véhicule, la topographie locale et la connaissance de la géographie du secteur concerné.
Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000020136290
en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comportant une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale.
2. Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix.
3. En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.
4. Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000023585624
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il arrête, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède, un calendrier prévisionnel des sessions d'examen.
2. Un jury, présidé par le préfet, ou dans sa zone de compétence par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Il est composé du préfet ou de son représentant, de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales du département, choisis par le préfet.
3. A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
Article 4 Modifié LEGIARTI000023099182
en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2011
1. Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il arrête, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède, un calendrier prévisionnel des sessions d'examen.
2. Un jury, présidé par le préfet, ou dans sa zone de compétence par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Il est composé du préfet ou de son représentant, de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie du département, choisis par le préfet.
3. A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
Article 4 Modifié LEGIARTI000020136295
en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 14 novembre 2010
1. Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il arrête, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède, un calendrier prévisionnel des sessions d'examen.
2. Un jury, présidé par le préfet, ou dans sa zone de compétence par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Il est composé du préfet ou de son représentant, de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie du département, choisis par le préfet.
3. A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006925464
en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 1er juillet 2009
1. Le préfet fixe le nombre annuel de sessions d'examen.
2. Un jury, présidé par le préfet ou son représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et, pour chaque partie de l'examen, fixe la liste des candidats admis à se présenter et celle des reçus. Il est composé du préfet ou de son représentant, de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie du département, choisis par le préfet.
3. Un arrêté interministériel fixe le programme de l'examen, les modalités de son déroulement et les conditions d'admission.
4. A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006925463
en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 4 novembre 2004
1. Le préfet fixe le nombre annuel de sessions d'examen.
2. Un jury, présidé par le préfet ou son représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et, pour chaque partie de l'examen, fixe la liste des candidats admis à se présenter et celle des reçus. Il est composé du préfet ou de son représentant, de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie du département, choisis par le préfet.
3. Un arrêté interministériel fixe le programme de l'examen, les modalités de son déroulement et les conditions d'admission.
4. A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000020136297
en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années.
2. L'aptitude requise en vertu de la même disposition de ladite loi est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police pour délivrer le certificat de capacité professionnelle mentionné à l'article 3 lorsque l'intéressé a passé avec succès les unités de valeur départementales de ce certificat.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006925465
en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 1er juillet 2009
1. Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années.
2. L'aptitude requise en vertu de la même disposition de ladite loi est constatée par l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle mentionné à l'article 3 lorsque l'intéressé a subi avec succès les épreuves de la seconde partie de ce certificat.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000022931324
en vigueur le 21 octobre 2010, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, une des condamnations suivantes :
2. 1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
3. 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ;
4. 3° Une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
Article 6 Modifié LEGIARTI000020136300
en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 21 octobre 2010
1. Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire :
2. 1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
3. 2° Une condamnation par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006925491
en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 1er juillet 2009
1. Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits définis aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9, L. 12 ou L. 19 du code de la route ou d'une condamnation à une peine d'au moins six mois fermes d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, infraction à la législation en matière de stupéfiants ou pour atteinte volontaire à l'intégrité de la personne.
Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000020136302
en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Tout conducteur de taxi est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000020136304
en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession.
2. Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte professionnelle doit être apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie soit visible de l'extérieur.
3. La carte professionnelle peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui l'a délivrée lorsqu'une des conditions mise à sa délivrance cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions de l'article 6-1.
4. Tout titulaire d'une carte professionnelle doit la restituer à l'autorité administrative qui l'a délivrée dès lors qu'il cesse son activité professionnelle de conducteur de taxi.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006925536
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 1er juillet 2009
1. Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession.
2. Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte doit être apposée sur la vitre avant du véhicule et être visible de l'extérieur.
3. Lorsqu'il cesse d'exercer son activité, le titulaire de la carte professionnelle doit restituer celle-ci à l'autorité qui l'a délivrée.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : Application à Mayotte.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006925535
en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession.
2. Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte doit être apposée sur la vitre avant du véhicule et être visible de l'extérieur.
3. Lorsqu'il cesse d'exercer son activité, le titulaire de la carte professionnelle doit restituer celle-ci à l'autorité qui l'a délivrée.
4. Après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, procéder au retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000020136307
en vigueur le 1er juillet 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. L'exploitation d'une école de formation en vue de la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et de la formation continue des conducteurs de taxi est subordonnée à un agrément délivré par le préfet territorialement compétent ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, après avis de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise.
2. Cet agrément est délivré à une personne physique ou morale pour une période d'un an s'il s'agit d'un premier agrément, ou de trois ans s'il s'agit d'un renouvellement.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat définit la procédure et les conditions de l'agrément, notamment les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.
4. Les agréments peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois ou retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie. La suspension ou le retrait de l'agrément ne peuvent être décidés qu'après que le gestionnaire de l'école de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à l'encontre de son école, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Celui-ci peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix.
5. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal de l'école de formation.
6. L'agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006925567
en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 1er juillet 2009
1. L'exploitation d'une école de formation en vue de la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi est subordonnée à un agrément délivré par le préfet territorialement compétent.
2. Cet agrément est octroyé à une personne physique ou morale.
3. Un arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat définit les clauses qui doivent figurer dans le règlement intérieur de l'établissement, les règles minimales concernant les locaux et le matériel utilisés dans le cadre de l'enseignement, et notamment les prescriptions concernant les véhicules utilisés ainsi que l'information qui doit être impérativement fournie aux élèves.
4. Les agréments peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie.
Chapitre II : La profession d'exploitant de taxi.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000021010018
en vigueur le 31 août 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire, s'il y a lieu, fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement soumet celles-ci à des règles relatives aux horaires de début de service ou à la succession de conducteurs en cours de journée et délimite les zones de prise en charge.
2. Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le préfet de police dans sa zone de compétence.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006925617
en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 31 août 2009
1. Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge.
2. Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le préfet de police dans sa zone de compétence.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000021010021
en vigueur le 31 août 2009, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement.
2. Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du véhicule taxi à un conducteur de taxi. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation tient un registre contenant les informations relatives à l'état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué à tout moment sur leur demande aux agents des services chargés des contrôles.
3. L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, subordonner la délivrance d'une autorisation sollicitée en vue de l'exploitation d'un taxi par location à la présentation par le demandeur d'un contrat de louage conforme à un contrat-cadre approuvé par elle.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006925654
en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 31 août 2009
1. Une même personne peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement.
2. Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit assurer l'exploitation effective et continue du ou des taxis personnellement ou avec son conjoint, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du taxi à un conducteur de taxi. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation tient un registre contenant les informations relatives à l'état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué à tout moment sur leur demande aux agents des services chargés des contrôles.
3. L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, subordonner la délivrance d'une autorisation sollicitée en vue de l'exploitation d'un taxi par location à la présentation par le demandeur d'un contrat de louage conforme à un contrat type approuvé par elle.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000021010024
en vigueur le 31 août 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Sont inscrits au registre des transactions mentionné au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée :
2. a) Le montant des transactions ;
3. b) Les noms et raisons sociales du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté ;
4. c) Le numéro unique d'identification, inscrit au répertoire des entreprises tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, attribué au successeur présenté.
5. Ce registre est public.
6. L'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement se prouve par la copie des déclarations de revenus et des avis d'imposition pour la période concernée, et par celle de la carte professionnelle utilisée par l'exploitant pendant la période d'exploitation ou tout document justificatif démontrant une exploitation par un salarié ou un locataire.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006925678
en vigueur le 12 juillet 2003, jusqu'au 31 août 2009
1. Le registre des transactions auxquelles donne lieu l'exercice de la faculté des titulaires des autorisations de stationnement de présenter un successeur, mentionné au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, contient, outre le montant des transactions, les noms, raisons sociales et numéros d'inscription aux registres des métiers ou du commerce du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté. Ce registre est public.
2. Les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévus au deuxième alinéa du même article de ladite loi sont les suivants :
3. 1° Copie des déclarations de revenus et des avis d'imposition pour la période concernée ;
4. 2° Carte professionnelle validée pour cinq ans lorsque le titulaire de l'autorisation qui exploite celle-ci personnellement est âgé de moins de soixante-ans, pour deux ans s'il a entre soixante et soixante-seize ans, ou document justificatif d'une exploitation par un salarié ou un locataire.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : Application à Mayotte.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006925677
en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Le registre des transactions auxquelles donne lieu l'exercice de la faculté des titulaires des autorisations de stationnement de présenter un successeur, mentionné au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, contient, outre le montant des transactions, les noms, raisons sociales et numéros d'inscription aux registres des métiers ou du commerce du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté. Ce registre est public.
2. Les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévus au deuxième alinéa du même article de ladite loi sont les suivants :
3. 1° Copie des déclarations de revenus et des avis d'imposition pour la période concernée ;
4. 2° Carte professionnelle validée annuellement lorsque le titulaire de l'autorisation exploite celle-ci personnellement ou document justificatif d'une exploitation par un salarié ou un locataire.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000021010030
en vigueur le 31 août 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Ces listes d'attente sont communicables dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
2. Les demandes sont valables un an. Cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles celles qui ne sont pas renouvelées, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale.
3. Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. Dans la zone des taxis parisiens, ces autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes ou, à défaut, par tirage au sort.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006925681
en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 31 août 2009
1. Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande.
2. Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles.
3. Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006925725
en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, lorsque l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire des termes de l'autorisation ou de la réglementation applicable à la profession.
Article 13-1 Abrogé LEGIARTI000021010033
en vigueur le 31 août 2009, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, constate l'inaptitude physique d'un conducteur de taxi titulaire d'une autorisation de stationnement souhaitant présenter un successeur, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l'article R. 221-11 du code de la route.
2. La commission mentionnée à l'alinéa précédent est composée exclusivement de médecins. Elle se prononce après avoir examiné le titulaire de l'autorisation et entendu, si elle l'estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou le préfet de police.
3. Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, précise les modalités d'application du présent article.
Article 13-1 Modifié LEGIARTI000006925726
en vigueur le 17 décembre 2002, jusqu'au 31 août 2009
1. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police constate l'inaptitude physique d'un conducteur de taxi titulaire d'une autorisation de stationnement souhaitant présenter un successeur, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l'article R. 221-11 du code de la route.
2. La commission mentionnée à l'alinéa précédent est composée exclusivement de médecins. Elle se prononce après avoir examiné le titulaire de l'autorisation et entendu, si elle l'estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou le préfet de police.
3. Un arrêté du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pris après avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, précise les modalités d'application du présent article.
Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006925733
en vigueur le 24 août 1995, jusqu'au 12 juillet 2003
1. Les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen mentionné au chapitre Ier.
2. La carte professionnelle mentionnée à l'article 7 leur est délivrée de plein droit au titre du département où ils exercent, à cette date, leur activité.
Fait à Paris, le 17 août 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE
Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN
Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN
Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI
Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
Le secrétaire d'Etat aux finances, HERVE GAYMARD