Article 1 LEGIARTI000006495398
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ;
Vu la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale ;
Vu la loi no 96-1 du 2 janvier 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation de la législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la consultation du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie en date du 18 janvier 1996 ;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date des 25 et 30 janvier 1996 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 février 1996 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 15 février 1996 ;
Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 22 février 1996 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Pour son application dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, l'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :
2. " Art. 9-1. -
3. Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
4. " Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en vertu des règles de procédure civile applicables localement et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. "
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 13 juillet 2001
1. Pour son application dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :
2. " Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
3. " Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en vertu des règles de procédure civile applicables localement et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. "
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 1er janvier 1997
1. Pour son application dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :
2. " Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
3. " Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'une réquisition du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en vertu des règles de procédure civile applicables localement et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. "
1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 13 juillet 2001
1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
1. L'article L. 117 du code électoral est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 13 juillet 2001
1. L'article L. 117 du code électoral est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 13 juillet 2001, jusqu'au 21 décembre 2004
1. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 13 juillet 2001
1. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Les articles 50 à 53 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 13 juillet 2001
1. I. - Les articles 50 à 53 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1. I. - L'article 54 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 13 juillet 2001
1. I. - L'article 54 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1. I. - Les articles 136 à 144, 153, 159 à 161, 170 à 197, 202, 205 à 207, 222 à 227, 230 à 233, 264 à 268, 273 à 278, 285, 287, 289, 295, 297 à 299, 301, 303, 304, 313, 315 et 319 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
2. II. - Les articles 281, 294 et 309 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
3. III. - L'article 286 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée est applicable dans le territoire de la Polynésie française.
4. IV. - a) Les articles 147, 163, 208 à 212, 216, 217, 288, 290, 305 à 308, 320 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables à Mayotte.
en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 13 juillet 2001
1. I. - Les articles 136 à 144, 153, 159 à 161, 170 à 197, 202, 205 à 207, 222 à 227, 230 à 233, 264 à 268, 273 à 278, 285, 287, 289, 295, 297 à 299, 301, 303, 304, 313, 315 et 319 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2. II. - Les articles 281, 294 et 309 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
3. III. - L'article 286 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée est applicable dans le territoire de la Polynésie française.
4. IV. - a) Les articles 147, 163, 208 à 212, 216, 217, 288, 290, 305 à 308, 320 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 21 mars 1999
1. I. - Les articles 136 à 144, 153, 159 à 161, 170 à 197, 202, 205 à 207, 222 à 227, 230 à 233, 264 à 268, 273 à 278, 285, 287, 289, 295, 297 à 299, 301, 303, 304, 313, 315 et 319 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2. II. - Les articles 281, 294 et 309 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna.
3. III. - L'article 286 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée est applicable dans le territoire de la Polynésie française.
4. IV. - a) Les articles 147, 163, 208 à 212, 216, 217, 288, 290, 305 à 308, 320 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
1. Les articles 322 à 339, 370 et 371 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
2. Toutefois, pour l'application des articles 337, 338, 339, 370 et 371, les mots : " entrée en vigueur de la présente loi " sont remplacés par les mots : " entrée en vigueur de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 ".
3. Pour l'application de l'article 337, les mots : " dans sa rédaction issue de l'article 102 de la présente loi " sont remplacés par les mots : " dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 ".
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 13 juillet 2001
1. Les articles 322 à 339, 370 et 371 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2. Toutefois, pour l'application des articles 337, 338, 339, 370 et 371, les mots : " entrée en vigueur de la présente loi " sont remplacés par les mots : " entrée en vigueur de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 ".
3. Pour l'application de l'article 337, les mots : " dans sa rédaction issue de l'article 102 de la présente loi " sont remplacés par les mots : " dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 ".
1. Dans les textes applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte non mentionnés aux articles précédents, les références au code pénal dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code pénal dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 13 juillet 2001
1. Dans les textes applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte non mentionnés aux articles précédents, les références au code pénal dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code pénal dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
1. Sont abrogées dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte toutes les dispositions législatives pénales contraires à la présente ordonnance.
2. Sont abrogés notamment :
3. 1° Le code pénal dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
4. 2° Les textes visés par l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée en tant qu'ils concernent des textes applicables dans les territoires, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité visés au premier alinéa du présent article ;
5. 3° L'article 8 du décret du 11 mai 1940 instituant un régime des explosifs en Nouvelle-Calédonie ;
6. 4° Le décret n° 47-785 du 29 avril 1947 portant dérogation à l'article 410 en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances ;
7. 5° Les articles 1er à 6 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer ;
8. 6° Les articles 15 et 16 de la loi n° 83-652 du 12 juillet 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer les dispositions de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
9. 7° L'article 18 de l'ordonnance n° 92-1149 du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 13 juillet 2001
1. Sont abrogées dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte toutes les dispositions législatives pénales contraires à la présente ordonnance.
2. Sont abrogés notamment :
3. 1° Le code pénal dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
4. 2° Les textes visés par l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée en tant qu'ils concernent des textes applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires et dans la collectivité visés au premier alinéa du présent article ;
5. 3° L'article 8 du décret du 11 mai 1940 instituant un régime des explosifs en Nouvelle-Calédonie ;
6. 4° Le décret n° 47-785 du 29 avril 1947 portant dérogation à l'article 410 en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances ;
7. 5° Les articles 1er à 6 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer ;
8. 6° Les articles 15 et 16 de la loi n° 83-652 du 12 juillet 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer les dispositions de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
9. 7° L'article 18 de l'ordonnance n° 92-1149 du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 21 mars 1999
1. Sont abrogées dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte toutes les dispositions législatives pénales contraires à la présente ordonnance.
2. Sont abrogés notamment :
3. 1° Le code pénal dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
4. 2° Les textes visés par l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée en tant qu'ils concernent des textes applicables dans les territoires et dans la collectivité visés au premier alinéa du présent article ;
5. 3° L'article 8 du décret du 11 mai 1940 instituant un régime des explosifs en Nouvelle-Calédonie ;
6. 4° Le décret n° 47-785 du 29 avril 1947 portant dérogation à l'article 410 en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances ;
7. 5° Les articles 1er à 6 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer ;
8. 6° Les articles 15 et 16 de la loi n° 83-652 du 12 juillet 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer les dispositions de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
9. 7° L'article 18 de l'ordonnance n° 92-1149 du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
1. La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er mai 1996.
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 13 juillet 2001
1. La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er mai 1996.
Fait à Paris, le 28 mars 1996.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mars 1996).