Article 19 LEGIARTI000006738330
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 15, 45 et 71-1 à 71-9 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
Vu le décret no 93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 25 août 2005
1. Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 23 novembre 2003, jusqu'au 25 août 2005
1. I. - Pour obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement ou de teneur de compte conservateur les requérants adressent leur demande :
2. - à l'Autorité des marchés financiers, pour les sociétés de gestion de portefeuille ;
3. - au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, pour les autres prestataires de services d'investissement et pour les teneurs de comptes conservateur.
4. La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi conjointement par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers et publié au Journal officiel dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret.
5. Le dossier type prévu à l'alinéa précédent comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-4 du code monétaire et financier et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues au chapitre Ier du titre II du présent décret.
6. II. - Lorsque le requérant demande un agrément comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.
7. Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de services d'investissement et qu'il demande un agrément pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue à l'article 5.
8. Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 23 novembre 2003
1. Pour obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement les requérants adressent leur demande :
2. - à la Commission des opérations de bourse, pour les sociétés de gestion de portefeuille ;
3. - au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, pour les autres prestataires de services d'investissement.
4. La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi conjointement par la Commission des opérations de bourse, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers et publié au Journal officiel dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret.
5. Le dossier type prévu à l'alinéa précédent comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues aux articles 11 à 15 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues au chapitre Ier du titre II du présent décret.
6. Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.
en vigueur le 23 novembre 2003, jusqu'au 25 août 2005
1. I. - Dès réception d'une demande, l'autorité d'agrément vérifie qu'elle est conforme au modèle prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
2. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
3. Dans le cas où la demande comprend le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
4. II. - Lorsque le requérant est soit une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, l'autorité d'agrément consulte l'autorité compétente de l'autre Etat concerné, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité.
5. Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité d'agrément peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 23 novembre 2003
1. I. - Dès réception d'une demande, l'autorité d'agrément vérifie qu'elle est conforme au modèle prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
2. Lorsque l'approbation du programme d'activité relève d'une autorité autre que l'autorité d'agrément, celle-ci la saisit immédiatement.
3. Les autorités chargées de l'agrément et celles qui sont chargées de l'approbation d'un programme d'activité peuvent demander aux requérants tous éléments d'information complémentaires qui leur sont nécessaires pour prendre leur décision.
4. II. - Lorsque le requérant est soit une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, l'autorité d'agrément consulte l'autorité compétente de l'autre Etat concerné, de sa propre initiative ou à la demande de la ou des autorités chargées de l'approbation du programme d'activité.
5. Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité d'agrément peut, de sa propre initiative ou à la demande de la ou des autorités chargées de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
en vigueur le 23 novembre 2003, jusqu'au 25 août 2005
1. I. - Dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type.
2. II. - Dans les autres cas, si la demande ne comprend pas le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier. Ces observations portent sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation.
3. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Il en informe l'Autorité des marchés financiers.
4. III. - Dans les autres cas, si la demande comprend le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers approuve le programme d'activité y afférent.
5. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services.
6. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par lui, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Il en informe cette dernière.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 23 novembre 2003
1. I. - Sauf dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité notifie sa décision au requérant et à l'autorité d'agrément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, dans un délai de trois mois au plus après sa saisine. L'autorité d'agrément notifie sa décision au requérant selon les mêmes modalités et en informe simultanément l'autorité ayant approuvé le programme d'activité dans un délai de trois mois au plus après réception, par elle, de la décision prise par la ou les autorités chargées de l'approbation du programme d'activité.
2. Dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, la Commission des opérations de bourse notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après sa saisine.
3. II. - Dans le cas où des éléments complémentaires d'information ont été demandés au requérant, en application du troisième alinéa du I de l'article 2 du présent décret, ou aux autorités compétentes d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du premier alinéa du II du même article, le délai d'agrément ou d'approbation prévu par les articles 12 à 15 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée est suspendu jusqu'à réception de ces éléments complémentaires.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 25 août 2005
1. Les autorités d'agrément informent la Commission des Communautés européennes de l'agrément des prestataires de services d'investissement ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
en vigueur le 23 novembre 2003, jusqu'au 25 août 2005
1. I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 531-6 et L. 532-3-1 du code monétaire et financier, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est préalablement informé de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre que les sociétés de gestion de portefeuille.
2. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
3. Dans le cas où le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier est concerné par la modification envisagée, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.
4. Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.
5. II. - L'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
6. III. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers peuvent se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à ces autorités pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 23 novembre 2003
1. Sans préjudice des dispositions du II de l'article 8 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, toutes les modifications que les prestataires de services d'investissement envisagent d'apporter aux éléments pris en compte pour l'approbation du programme d'activité et pour la délivrance de l'agrément doivent être portées à la connaissance des autorités d'agrément. Celles-ci, selon le cas, en informent immédiatement ou saisissent sans délai la ou les autorités chargées de l'approbation du programme d'activité.
2. Les autorités concernées font connaître au déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les conséquences éventuelles sur l'agrément des modifications envisagées.
en vigueur le 23 novembre 2003, jusqu'au 25 août 2005
1. I. - Tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 du code monétaire et financier susvisé qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délais de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai d'un mois.
2. La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :
3. 1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;
4. 2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale ;
5. 3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat visé au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
6. 4° Le nom des dirigeants de la succursale.
7. Le prestataire de services d'investissement intéressé doit communiquer en outre, à la demande du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.
8. La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'autorité d'agrément dont il relève en même temps que sa demande d'agrément.
9. II. - Sauf dans le cas où le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des marchés financiers établissent, le cas échéant compte tenu des informations fournies par la Commission bancaire, que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I du présent article aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du I dans les trois mois suivant leur réception. Le comité transmet également à ces autorités compétentes des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée.
10. Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.
11. III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, refuse que soient transmises aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du I les éléments d'information mentionnés au II, elle doit faire connaître les raisons de ce refus au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu au II.
12. Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de transmettre les informations mentionnées au II, il doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 23 novembre 2003
1. I. - Tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article 15 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse.
2. La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :
3. 1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;
4. 2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale ;
5. 3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat visé au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
6. 4° Le nom des dirigeants de la succursale.
7. Le prestataire de services d'investissement intéressé doit communiquer en outre, à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou du Conseil des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.
8. La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'autorité d'agrément dont il relève en même temps que sa demande d'agrément.
9. II. - Sauf dans le cas où la Commission des opérations de bourse ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou le Conseil des marchés financiers établissent, le cas échéant compte tenu des informations fournies par la Commission bancaire, que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I du présent article aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du I dans les trois mois suivant leur réception. Le comité transmet également à ces autorités compétentes des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il en avise le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse ainsi que l'entreprise concernée.
10. III. - Lorsque la Commission des opérations de bourse ou le le Conseil des marchés financiers refusent que soient transmises aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du I du présent article les éléments d'information mentionnés au II, ils doivent faire connaître les raisons de ce refus au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à ce II.
11. Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de transmettre les informations mentionnées au II du présent article, il doit en informer le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai rappelés à l'alinéa précédent.
en vigueur le 23 novembre 2003, jusqu'au 25 août 2005
1. Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 6 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est envisagée, l'entreprise concernée doit notifier cette modification au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats d'accueil un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
2. Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 23 novembre 2003
1. Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 6 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est envisagée, l'entreprise concernée doit notifier cette modification au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats d'accueil un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse.
2. Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission des opérations de bourse ou le Conseil des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
en vigueur le 23 novembre 2003, jusqu'au 25 août 2005
1. I. - Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir.
2. Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique cette notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
3. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des marchés financiers peuvent demander au prestataire de services d'investissement visé au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'il projette d'entreprendre en libre prestation de services.
4. La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'autorité d'agrément dont il relève en même temps que sa demande d'agrément.
5. II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet aux autorités compétentes de l'Etat concerné la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.
6. Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 23 novembre 2003
1. I. - Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir.
2. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique immédiatement cette notification au Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, à la Commission des opérations de bourse.
3. La Commission des opérations de bourse, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers peuvent demander au prestataire de services d'investissement visé au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'il projette d'entreprendre en libre prestation de services.
4. La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'autorité d'agrément dont il relève en même temps que sa demande d'agrément.
5. II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet aux autorités compétentes de l'Etat concerné la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.
en vigueur le 23 novembre 2003, jusqu'au 25 août 2005
1. Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 8 du présent décret est communiquée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats membres d'accueil avant que cette modification n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 23 novembre 2003
1. Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 8 du présent décret est communiquée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats membres d'accueil avant que cette modification n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 25 août 2005
1. I. - Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article 15 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaite établir une succursale dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doit notifier, au préalable, son projet à la Commission des opérations de bourse.
2. La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information précisés au deuxième alinéa du I de l'article 6 du présent décret. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de la Commission des opérations de bourse, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au troisième alinéa du I du même article.
3. Le quatrième alinéa du I de cet article 6 est également applicable aux sociétés de gestion de portefeuille.
4. II. - Sauf dans le cas où la Commission des opérations de bourse établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 6 aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du I du même article 6 dans les trois mois suivant leur réception.
5. La commission transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise l'entreprise concernée.
6. III. - Lorsque la Commission des opérations de bourse refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du I de l'article 6 les éléments d'information mentionnés au II du présent article, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à ce II.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 25 août 2005
1. Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 6 du présent décret ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à la Commission des opérations de bourse est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à la Commission et aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné.
2. Lorsque la Commission des opérations de bourse estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 25 août 2005
1. I. - Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à la Commission des opérations de bourse en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.
2. La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de la Commission des opérations de bourse, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.
3. Le quatrième alinéa du I de l'article 8 du présent décret est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille.
4. II. - La Commission des opérations de bourse transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 25 août 2005
1. Toute modification relative aux éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 12 du présent décret est communiquée préalablement à la Commission des opérations de bourse et aux autorités de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 25 août 2005
1. Les entreprises, autres que les établissements de crédit, qui ont leur siège social sur le territoire de la République française et qui ont établi, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, des succursales pour fournir des services d'investissement ou ont fourni des services d'investissement en libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen communiquent, avant le 31 décembre 1996, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, pour les sociétés de gestion de portefeuille, à la Commission des opérations de bourse les informations mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 6 ou, en tant que de besoin, du I de l'article 10 relatives à ces succursales.
2. Lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent ont fourni des services d'investissement en libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elles communiquent seulement les informations mentionnées au premier alinéa du I de l'article 8 ou, pour les sociétés de gestion de portefeuille, au premier alinéa du I de l'article 12 du présent décret.
en vigueur le 23 novembre 2003, jusqu'au 25 août 2005
1. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement visés à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier. Le comité transmet à l'Autorité des marchés financiers copie des notifications reçues dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réception.
2. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la Commission des opérations de bourse est destinataire des notifications et déclarations qui sont mentionnées à cet alinéa lorsqu'elles concernent les prestataires de services d'investissement exerçant à titre principal le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 23 novembre 2003
1. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des notifications de libre établissement et des déclarations de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement visés à l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée. Ce comité transmet au Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, à la Commission des opérations de bourse copie de ces notifications et déclarations, dès qu'il les a reçues des autorités compétentes des Etats membres d'origine concernés.
2. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la Commission des opérations de bourse est destinataire des notifications et déclarations qui sont mentionnées à cet alinéa lorsqu'elles concernent les prestataires de services d'investissement exerçant à titre principal le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
en vigueur le 23 novembre 2003, jusqu'au 25 août 2005
1. L'Autorité des marchés financiers informe les prestataires de services d'investissement bénéficiant des dispositions de l'article L. 532-18 du code monétaire et financier précité des règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
2. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement informe, le cas échéant, les prestataires visés à l'alinéa précédent des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 23 novembre 2003
1. Le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse informent les prestataires de services d'investissement bénéficiant des dispositions de l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 précitée des règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
2. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement informe, le cas échéant, les prestataires visés à l'alinéa précédent des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.
en vigueur le 23 novembre 2003, jusqu'au 25 août 2005
1. L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire sanctionnent, au titre des règles dont ils sont respectivement chargés d'assurer le respect, tous manquements de la part d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant des dispositions de l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée aux règles qui lui sont applicables. Les autorités prononcent alors les sanctions prévues respectivement aux articles L. 621-15 et L. 613-21 du code monétaire et financier.
2. L'autorité compétente peut, toutefois, adresser à l'établissement concerné, préalablement à l'engagement d'une procédure disciplinaire, une mise en garde ou une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Dans ce cas, l'autorité compétente en informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire concerné et lui demande de prendre les mesures appropriées pour que ce dernier mette fin aux irrégularités constatées.
3. Si, malgré l'injonction ou la mise en garde prévues à l'alinéa précédent et en dépit de l'information de l'autorité compétente de son Etat d'origine, le prestataire concerné persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à lui, l'autorité compétente, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et protéger les intérêts des investisseurs. La sanction retenue peut avoir pour effet d'empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations en France.
4. En cas d'urgence, l'autorité compétente peut également prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement. Elle en informe, dans ce cas, immédiatement l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission des communautés européennes.
5. L'autorité compétente peut faire publier, aux frais du prestataire concerné, les mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et les publications qu'elle désigne.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 23 novembre 2003
1. La Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et la Commission bancaire sanctionnent, au titre des règles dont ils sont respectivement chargés d'assurer le respect, tous manquements de la part d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant des dispositions de l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée aux règles qui lui sont applicables. Les autorités prononcent alors les sanctions prévues respectivement à l'article 71-II et à l'article 69 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée ainsi qu'à l'article 71-6 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
2. L'autorité compétente peut, toutefois, adresser à l'établissement concerné, préalablement à l'engagement d'une procédure disciplinaire, une mise en garde ou une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Dans ce cas, l'autorité compétente en informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire concerné et lui demande de prendre les mesures appropriées pour que ce dernier mette fin aux irrégularités constatées.
3. Si, malgré l'injonction ou la mise en garde prévues à l'alinéa précédent et en dépit de l'information de l'autorité compétente de son Etat d'origine, le prestataire concerné persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à lui, l'autorité compétente, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et protéger les intérêts des investisseurs. La sanction retenue peut avoir pour effet d'empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations en France.
4. En cas d'urgence, l'autorité compétente peut également prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement. Elle en informe, dans ce cas, immédiatement l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission des communautés européennes.
5. L'autorité compétente peut faire publier, aux frais du prestataire concerné, les mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et les publications qu'elle désigne.
en vigueur le 23 novembre 2003, jusqu'au 25 août 2005
1. La liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, ainsi que la liste des établissements teneurs de compte conservateur sont arrêtées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au 31 décembre de chaque année après communication, par l'Autorité des marchés financiers, des agréments que cette autorité a délivrés.
en vigueur le 9 octobre 1996, jusqu'au 23 novembre 2003
1. La liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement, visée au premier alinéa de l'article 76 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, est arrêtée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au 31 décembre de chaque année après communication, par la Commission des opérations de bourse, des agréments que cette autorité a délivrés.
en vigueur le 30 mars 2001, jusqu'au 25 août 2005
1. Le titre Ier du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
en vigueur le 23 novembre 2003, jusqu'au 25 août 2005
1. Les décisions du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prises en application du présent décret peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Fait à Paris, le 8 octobre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 octobre 1996).