Texte consolidé · Décret

Décret n°97-903 du 1 octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le1er octobre 1997
Publié le4 octobre 1997
Articles2 articles en vigueur
NORAGRG9700663D
IdentifiantLEGITEXT000005624365
RéférenceDécret n°97-903 du 1 octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code rural ;

Vu le code pénal ;

Vu la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;

Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 19 LEGIARTI000006604194

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006604195

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006604193

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006604196

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.

2. Toutefois, elles ne s'appliquent pas :

3. a) Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;

4. b) Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;

5. c) Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006604197

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par :

2. a) Abattoir : tout établissement ou installation, agréé ou recensé par les services vétérinaires, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée, des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des volailles, des lapins domestiques et du gibier d'élevage ;

3. b) Acheminement : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ;

4. c) Immobilisation : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ;

5. d) Etourdissement : tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à sa mort ;

6. e) Mise à mort : tout procédé qui cause la mort d'un animal ;

7. f) Abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006604198

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006604199

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Les procédés utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté.

Chapitre II : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006604200

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Les locaux, les installations et les équipements des abattoirs doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006604201

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Il est interdit à tout responsable d'abattoir d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006604202

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage.

2. La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.

3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux volailles, aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006604203

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :

2. a) Abattage rituel ;

3. b) Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate ;

4. c) Mise à mort d'extrême urgence.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006604204

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006604205

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Les procédés de mise à mort sans saignée des animaux à l'intérieur des abattoirs sont autorisés par arrêté pour le petit gibier d'élevage à plumes et les volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006604206

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006604207

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Avant l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire. L'immobilisation doit être maintenue pendant la saignée.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006604208

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture.

2. Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.

3. Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.

4. Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006604209

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. La conformité aux prescriptions de l'article 4 du présent décret des matériels utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation avant l'abattage rituel, l'étourdissement ou la mise à mort des animaux est examinée à la demande du ministre chargé de l'agriculture par une commission consultative de vérification de conformité des matériels désignée en fonction de l'objet de l'examen et composée des membres suivants :

2. a) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de l'hygiène alimentaire ou son suppléant, désigné sur sa proposition, en qualité de président ;

3. b) Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de la physiologie ou son suppléant désigné sur sa proposition ;

4. c) Le directeur des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;

5. d) Un représentant des associations protectrices des animaux ;

6. e) Des représentants des organisations professionnelles concernées par l'utilisation du matériel.

Chapitre III : Abattage et mise à mort des animaux hors des abattoirs.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006604210

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. I. - (paragraphe modificateur).

2. II. - Les dispositions des articles 3, 7 et 9 du présent décret sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans les conditions prévues au 2° du premier alinéa et au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 1971 susvisé et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006604211

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Outre les cas prévus à l'article 2 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :

2. a) Lutte contre les maladies contagieuses ;

3. b) Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;

4. c) Animaux élevés pour leur fourrure ;

5. d) Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;

6. e) Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 213-23 à R. 213-37 du code rural.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006604212

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur des services vétérinaires peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.

Chapitre IV : Dispositions finales.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006604213

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Le titre III du décret du 1er octobre 1980 susvisé est abrogé.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006604214

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. a) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;

2. b) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

3. 1° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles 3 à 6 ;

4. 2° Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles 4, 10 et 12 ;

5. 3° Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l'article 9 ;

6. 4° Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;

7. 5° Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l'article 7 ;

8. 6° Le fait, en dehors des cas prévus à l'article 8, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;

9. 7° Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;

10. 8° Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues au II de l'article 15 ;

11. 9° Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à l'article 17 ;

12. 10° Le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article 13.

13. c) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006604215

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Les agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural assurent un contrôle régulier des abattoirs, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions du présent décret.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006604216

en vigueur le 4 octobre 1997, jusqu'au 7 août 2003

1. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

Fait à Paris, le 1er octobre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet

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Cité par 5 textes
ARRETE · application
Arrêté · application
Décret2003-768 · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 octobre 1997).

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