Texte consolidé · Décret

Décret n°98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de directeur délégué et de directeur de l'agriculture et de la forêt.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 1998
NatureDécret
Signé le27 mai 1998
Publié le29 mai 1998
Articles11 articles en vigueur
NORAGRA9800653D
IdentifiantLEGITEXT000005625864
RéférenceDécret n°98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de directeur délégué et de directeur de l'agriculture et de la forêt., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, modifié par le décret no 93-909 du 9 juillet 1993 ;

Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt, modifié par le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 et par le décret no 93-909 du 9 juillet 1993 ;

Vu le décret no 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006507134

1. Les nominations dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

2. Les nominations dans les emplois de directeur délégué de l'agriculture et de la forêt sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 1-1 LEGIARTI000006507135

1. Les nominations prévues à l'article 1er interviennent pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de trois ans au plus, dans le même poste territorial.

Article 2 LEGIARTI000021039014

1. Peuvent être nommés :

2. 1° Dans l'emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt : les fonctionnaires exerçant des fonctions au ministère de l'agriculture et de la pêche et remplissant les conditions requises pour accéder aux grades d'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, d'inspecteur général de la santé publique vétérinaire, d'inspecteur général de 1re classe de l'agriculture ou remplissant les conditions requises pour accéder, en ce qui concerne les administrateurs civils, à l'emploi de sous-directeur ou de chef de service, ainsi que les autres fonctionnaires, en fonctions au ministère de l'agriculture et de la pêche, appartenant à un grade ou occupant un emploi terminant hors échelle ;

3. 2° Dans les emplois de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de directeur délégué et de directeur de l'agriculture et de la forêt : les ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, les inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, les administrateurs civils hors classe et les autres fonctionnaires, en fonctions au ministère de l'agriculture et de la pêche, appartenant à un grade ou occupant un emploi doté au minimum d'un indice brut terminal égal à 1015.

Article 3 LEGIARTI000006507139

1. L'emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt comprend quatre échelons.

2. La durée du temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour le 1er échelon et de deux ans pour les 2e et 3e échelons.

Article 4 LEGIARTI000006507142

1. L'emploi de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt comprend six échelons. Peuvent seuls accéder au sixième échelon les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt comportant des responsabilités particulières et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. (liste non reproduite).

2. La durée du temps de service exigé dans chaque échelon, pour accéder à l'échelon supérieur, est de dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour les 4e et 5e échelons.

Article 4-1 LEGIARTI000006507145

1. L'emploi de directeur délégué comprend cinq échelons. La durée du temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour le 4e échelon.

Article 5 LEGIARTI000006507147

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de directeur délégué ou de directeur de l'agriculture et de la forêt sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent ou lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade ou emploi d'origine, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment.

2. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

4. Les fonctionnaires qui ont atteint ou atteignent dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi d'accueil conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine.

Article 6 LEGIARTI000006507149

1. Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de directeur délégué ou de directeur de l'agriculture et de la forêt peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 7 LEGIARTI000006507150

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLE
Directeur départemental de l'agriculture et de la forêtDirecteur de l'agriculture et de la forêt
Directeur départemental de l'agriculture et de la forêtDirecteur de l'agriculture et de la forêt
Echelon exceptionnel5e échelon
4e échelon4e échelon
3e échelon3e échelon
2e échelon2e échelon
1e échelon1e échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, à cette même date, en application des dispositions ci-dessus.

Article 8 LEGIARTI000006507152

1. Le décret n° 76-1013 du 4 novembre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur départemental de l'agriculture, l'article 7 du décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 susvisé, l'article 7 du décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 susvisé et l'article 11 du décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 susvisé sont abrogés.

Article 9 LEGIARTI000006507132

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mai 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005625864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.