Article 8 LEGIARTI000006822623
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4433-27 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, notamment ses articles 13 bis et 13 ter ;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 70 à 72 ;
Vu la loi no 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
Vu le décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les momuments historiques ;
Vu le décret no 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain ;
Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques en date du 26 novembre 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 8 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er mai 1999, jusqu'au 27 mai 2011
1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 31 mars 2007, jusqu'au 27 mai 2011
1. La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis :
2. - sur les demandes de classement ou d'inscription d'immeubles au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement ou d'inscription dont le préfet de région prend l'initiative ;
3. - sur les projets de création de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
4. - sur les propositions de création de périmètres de protection adaptés prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine. Dans ce cas, l'avis est donné conjointement à l'avis sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble non protégé auquel se rapporte ce périmètre. Elle peut aussi donner un avis sur les propositions de modification des périmètres de protection existants prévue au troisième alinéa du même article.
5. Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.
6. La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.
7. Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en oeuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.
8. Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.
en vigueur le 24 février 2004, jusqu'au 31 mars 2007
1. La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis :
2. - sur les propositions de classement parmi les monuments historiques et d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises en application de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 susvisé ;
3. - sur les projets de création de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager qui lui sont soumis en application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2 du code du patrimoine.
4. Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.
5. La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.
6. Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en oeuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.
7. Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.
en vigueur le 14 février 2004, jusqu'au 24 février 2004
1. La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis :
2. - sur les propositions de classement parmi les monuments historiques et d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises en application de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 susvisé ;
3. - sur les projets de création de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.
4. Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.
5. La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.
6. Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en oeuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.
7. Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.
en vigueur le 1er mai 1999, jusqu'au 14 février 2004
1. La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis :
2. - sur les propositions de classement parmi les monuments historiques et d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises en application de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 susvisé ;
3. - sur les projets de création de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée ;
4. - sur les demandes d'autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les secteurs sauvegardés qui lui sont soumises en application respectivement du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée, du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 précitée ou du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.
5. Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.
6. La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.
7. Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en oeuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.
8. Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.
en vigueur le 31 mars 2007, jusqu'au 27 mai 2011
1. Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre, sur ces propositions, un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.
en vigueur le 1er mai 1999, jusqu'au 31 mars 2007
1. Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les propositions d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre, sur ces propositions, un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.
en vigueur le 24 février 2004, jusqu'au 27 mai 2011
1. La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1 du code du patrimoine, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine.
en vigueur le 14 février 2004, jusqu'au 24 février 2004
1. La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 28 février 1997 susvisée, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme ou du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.
en vigueur le 1er mars 2009, jusqu'au 27 mai 2011
1. La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente-deux membres :
2. a) Sept membres de droit :
3. 1. Le préfet de région ;
4. 2. Le directeur régional des affaires culturelles ;
5. 3. Le directeur régional de l'environnement ;
6. 4. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
7. 5. Le conservateur régional des monuments historiques ;
8. 6. Le conservateur régional de l'archéologie ;
9. 7. Le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ;
10. b) Vingt-cinq membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :
11. 1. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;
12. 2. Un architecte en chef des monuments historiques ;
13. 3. Un chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine ;
14. 4. Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;
15. 5. Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
16. 6. Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
17. 7. Cinq représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
18. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
19. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
en vigueur le 31 mars 2007, jusqu'au 1er mars 2009
1. La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente-deux membres :
2. a) Sept membres de droit :
3. 1. Le préfet de région ;
4. 2. Le directeur régional des affaires culturelles ;
5. 3. Le directeur régional de l'environnement ;
6. 4. Le directeur régional de l'équipement ;
7. 5. Le conservateur régional des monuments historiques ;
8. 6. Le conservateur régional de l'archéologie ;
9. 7. Le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ;
10. b) Vingt-cinq membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :
11. 1. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;
12. 2. Un architecte en chef des monuments historiques ;
13. 3. Un chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine ;
14. 4. Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;
15. 5. Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
16. 6. Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
17. 7. Cinq représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
18. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
19. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
en vigueur le 1er mai 1999, jusqu'au 31 mars 2007
1. La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente membres :
2. a) Sept membres de droit :
3. 1. Le préfet de région ;
4. 2. Le directeur régional des affaires culturelles ;
5. 3. Le directeur régional de l'environnement ;
6. 4. Le directeur régional de l'équipement ;
7. 5. Le conservateur régional des monuments historiques ;
8. 6. Le conservateur régional de l'archéologie ;
9. 7. Le conservateur régional de l'inventaire général ;
10. b) Vingt-trois membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :
11. 1. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;
12. 2. Un architecte en chef des monuments historiques ;
13. 3. Un chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine ;
14. 4. Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;
15. 5. Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
16. 6. Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
17. 7. Trois représentants d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
18. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
19. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
en vigueur le 1er mai 1999, jusqu'au 27 mai 2011
1. La délégation permanente comprend dix membres :
2. a) Six membres de droit :
3. 1. Le directeur régional des affaires culturelles ;
4. 2. Le conservateur régional des monuments historiques ;
5. 3. Le conservateur régional de l'archéologie ;
6. 4. Le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques, mentionné au 1 du b de l'article 3 ;
7. 5. Le chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine mentionné au 3 du b de l'article 3 ;
8. 6. L'architecte des Bâtiments de France mentionné au 4 du b de l'article 3 ;
9. b) Quatre membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux 5, 6 et 7 du b de l'article 3.
10. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
en vigueur le 31 mars 2007, jusqu'au 27 mai 2011
1. La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 2-1 comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du préfet de région :
2. a) Deux représentants de l'Etat ;
3. b) Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :
4. - deux membres élus par le conseil général en son sein ;
5. - un maire désigné par le président de l'association départementale des maires ;
6. c) Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont trois désignés par les membres de la commission régionale mentionnés au 5 du b de l'article 3 et trois désignés par le préfet de région parmi les membres de la commission mentionnés au 6 ou au 7 du b de l'article 3.
7. Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
en vigueur le 1er juin 2004, jusqu'au 31 mars 2007
1. La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 2-1 comprend, outre son président, neuf membres nommés par arrêté du préfet de région :
2. a) Deux représentants de l'Etat ;
3. b) Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :
4. - deux membres élus par le conseil général en son sein ;
5. - un maire désigné par le président de l'association départementale des maires ;
6. c) Quatre personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine, dont deux désignées par les membres de la commission régionale mentionnés au 5 du b de l'article 3 et deux désignées par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées au 6 du b de l'article 3.
7. Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
en vigueur le 31 mars 2007, jusqu'au 27 mai 2011
1. La commission régionale du patrimoine et des sites et la section mentionnée à l'article 2-1 sont présidées par le préfet de région ou son représentant.
2. La délégation permanente est présidée par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
3. Le secrétariat de la commission, de la section mentionnée à l'article 2-1 et de la délégation permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires culturelles désigné par le directeur régional.
en vigueur le 14 février 2004, jusqu'au 31 mars 2007
1. La commission régionale du patrimoine et des sites et la section mentionnée à l'article 2-1 sont présidées par le préfet de région ou son représentant.
2. La délégation permanente est présidée par le directeur régional des affaires culturelles.
3. Le secrétariat de la commission, de la section mentionnée à l'article 2-1 et de la délégation permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires culturelles désigné par le directeur régional.
en vigueur le 1er mai 1999, jusqu'au 14 février 2004
1. La commission régionale du patrimoine et des sites est présidée par le préfet de région. En son absence, la commission est présidée par un représentant qu'il désigne ou, à défaut d'une telle désignation, par le directeur régional des affaires culturelles.
2. La délégation permanente est présidée par le directeur régional des affaires culturelles.
3. Le secrétariat de la commission et de la délégation permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires culturelles désigné par le directeur régional.
en vigueur le 14 février 2004, jusqu'au 27 mai 2011
1. La commission régionale du patrimoine et des sites, la délégation permanente et la section mentionnée à l'article 2-1 se réunissent sur convocation de leur président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture et, selon le cas, aux membres de la commission ou de la section.
2. Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels se trouvent des immeubles soumis à l'examen de la commission de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article 2-1 sont informés des questions inscrites à l'ordre du jour qui les concernent et sont entendus par la commission, la délégation permanente ou la section s'ils en font la démarche. Ils ne participent ni à la délibération, ni au vote.
3. L'architecte des Bâtiments de France qui a émis l'avis ou pris la décision est invité par le président de la section mentionnée à l'article 2-1 à présenter ses observations. Il se retire lorsque la section délibère de l'affaire.
4. Les conservateurs généraux du patrimoine chargés de mission d'inspection générale du patrimoine en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 16 mai 1990 susvisé et les inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages sont invités à participer aux réunions de la commission et de la délégation permanente avec voix consultative pour les affaires qui les concernent.
5. Le président peut faire entendre par la commission, la délégation permanente ou la section mentionnée à l'article 2-1 toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes ne participent ni à la délibération, ni au vote.
6. Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou de la section mentionnée à l'article 2-1, ou parmi des personnalités extérieures. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission ou à la section, il ne prend pas part au vote.
7. Les frais de déplacements entraînés par le fonctionnement de la commission ou de la section mentionnée à l'article 2-1 sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
en vigueur le 1er mai 1999, jusqu'au 14 février 2004
1. La commission régionale du patrimoine et des sites et la délégation permanente se réunissent sur convocation de leur président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture et aux membres de la commission.
2. Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels se trouvent les immeubles soumis à l'examen de la commission ou de la délégation permanente sont informés des questions inscrites à l'ordre du jour qui les concernent, et sont entendus par la commission ou par la délégation permanente s'ils en font la demande.
3. Lorsque la commission est saisie en application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée, du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 précitée ou du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, l'architecte des Bâtiments de France qui a émis l'avis ou pris la décision est invité par la commission à présenter ses observations. S'il est membre de la commission, il se retire lorsque celle-ci délibère de l'affaire et ne prend pas part au vote.
4. Les conservateurs généraux du patrimoine chargés de mission d'inspection générale du patrimoine en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 16 mai 1990 susvisé et les inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages sont invités à participer aux réunions de la commission et de la délégation permanente avec voix consultative pour les affaires qui les concernent.
5. Le président peut faire entendre par la commission ou par la délégation permanente toute personne dont l'audition lui paraît utile.
6. Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou parmi des personnalités extérieures à celle-ci. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission, il ne prend pas part au vote.
7. Les frais de déplacement entraînés par le fonctionnement de la commission sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
en vigueur le 14 février 2004, jusqu'au 27 mai 2011
1. Les avis de la commission, de la délégation permanente, ou de la section mentionnée à l'article 2-1 sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le président ou par le tiers au moins des membres présents ou représentés.
en vigueur le 1er mai 1999, jusqu'au 14 février 2004
1. Les avis de la commission et de la délégation permanente sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le président ou par le tiers au moins des membres présents ou représentés.
en vigueur le 1er août 2004, jusqu'au 27 mai 2011
1. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions suivantes et de celles des articles 17-1 et 17-2.
2. La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 3 comprend vingt membres :
3. 1° Cinq membres de droit :
4. a) Le préfet de région ;
5. b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
6. c) Le directeur régional de l'environnement ;
7. d) Le directeur départemental de l'équipement ;
8. e) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
9. 2° Quinze membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :
10. a) Trois fonctionnaires affectés à la direction régionale des affaires culturelles et compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général ;
11. b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;
12. c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
13. d) Deux représentants d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
en vigueur le 1er mai 1999, jusqu'au 1er août 2004
1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
2. Dans ces régions, le décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 4433-27 du code général des collectivités territoriales.
en vigueur le 31 mars 2007, jusqu'au 27 mai 2011
1. Dans chacune des régions mentionnées à l'article 17, la délégation permanente prévue à l'article 4 comprend huit membres :
2. 1° Cinq membres de droit :
3. a) Le directeur régional des affaires culturelles ;
4. b) Les trois fonctionnaires mentionnés au a du 2° de l'article 17 ;
5. c) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
6. 2° Trois membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article 17.
en vigueur le 1er août 2004, jusqu'au 31 mars 2007
1. Dans chacune des régions mentionnées à l'article 17, la délégation permanente prévue à l'article 4 comprend huit membres :
2. 1° Cinq membres de droit :
3. a) Le directeur régional des affaires culturelles ;
4. b) Les trois fonctionnaires mentionnés au 1 du b de l'article 17 ;
5. c) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
6. 2° Trois membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article 17.
en vigueur le 31 mars 2007, jusqu'au 27 mai 2011
1. Dans chacune des régions mentionnées à l'article 17, les trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de région pour siéger à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 2-1 sont choisies parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article 17.
en vigueur le 1er août 2004, jusqu'au 31 mars 2007
1. Dans chacune des régions mentionnées à l'article 17, les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région pour siéger à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 2-1 sont choisies parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article 17.
en vigueur le 1er mai 1999, jusqu'au 27 mai 2011
1. Le décret n° 84-305 du 25 avril 1984 relatif au collège régional du patrimoine et des sites et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 17, le décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique sont abrogés.
en vigueur le 1er mai 1999, jusqu'au 27 mai 2011
1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er mai 1999.
Fait à Paris, le 5 février 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 février 1999).